Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 janv. 2021, n° 18/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02226 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 7 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/02226 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H3LT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 07 Mai 2018
APPELANT :
Monsieur F J X
[…]
[…]
présent
représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur TERRADE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. F X a été engagé par la société Poulingue, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 octobre 1999, à compter du 2 novembre 1999, en qualité de technicien de chantier 2e échelon, position 4, coefficient 645.
Il a été promu responsable de production statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130, à compter du 1er janvier 2011.
Il a démissionné le 15 juillet 2013 pour être engagé par la société Arbonis, puis a de nouveau été recruté par la société Poulingue, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2016, à effet au 1er avril 2016, en qualité de conducteur de travaux, catégorie cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 et ses avenants.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 17 juillet 2017, fixé au 28 juillet 2017, le salarié a été licencié le 2 août 2017, avec préavis et dispense d’exécution de celui-ci.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay le 20 septembre 2017 en contestation du licenciement, et pour harcèlement moral.
Par jugement du 7 mai 2018, le conseil a :
— constaté que les faits de harcèlement moral ne sont pas caractérisés,
— jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé,
— débouté M. X de ses demandes,
— débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel le 25 mai 2018.
Par conclusions remises au greffe le 29 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
— recevoir son appel et le dire fondé,
— réformer le jugement,
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Poulingue à lui payer à titre de dommages et intérêts, six mois de salaire soit la somme de 35 580 euros,
— juger recevable sa demande qui ne constitue pas une demande nouvelle,
En conséquence,
— juger que des mesures vexatoires ont entouré le licenciement,
— condamner la société Poulingue à lui payer les sommes de 35 580 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct et 2 000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Poulingue de toutes ses autres demandes.
Par conclusions remises au greffe le 5 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société Poulingue demande à la cour de confirmer le jugement, dire irrecevable la demande de dommages et intérêts pour mesures vexatoires précédent le licenciement, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X ne remet pas en cause en appel les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté ses demandes au titre du harcèlement moral et la société Poulingue sollicite la confirmation du jugement, de sorte qu’il y a lieu de confirmer ces dispositions.
I – Sur la recevabilité de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral distinct
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code énonce : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Selon les dispositions de l’article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Le salarié soutient qu’il 'était devenu l’homme à abattre’ car il avait exprimé des réserves sur la marge
à réaliser sur les chantiers. Une pression importante a alors été exercée sur lui par toute l’équipe managériale et par certains actionnaires, à partir du 12 juin 2016. Sa santé mentale s’est vite dégradée, et il lui a été sous-tiré une signature pour remise en main propre d’une convocation. Après son licenciement, l’employeur a passé son temps à essayer de le dénigrer auprès de toute la profession. Il sollicite en conséquence le paiement d’une somme d’un montant de 35 580,00 euros en réparation des conditions vexatoires entourant son licenciement.
Il prétend que cette demande tend toujours à la réparation de son préjudice moral, mais avec un fondement juridique différent que celui au titre du harcèlement, de sorte que sa demande devant la cour n’est pas irrecevable.
L’employeur fait observer que le salarié avait présenté en première instance une demande de dommages et intérêts invoquant l’existence d’un harcèlement moral, et devant la faiblesse de son argumentation, il invoque pour la première fois devant la cour les conditions vexatoires du licenciement. Il ajoute que l’argumentation factuelle invoqué par le salarié en première instance est totalement différente et sa demande n’étant pas un accessoire du licenciement est une demande nouvelle en appel, de sorte qu’elle est irrecevable.
Il résulte des écrits déposés au nom du salarié devant les premiers juges à l’appui de sa demande pour préjudice moral du fait du harcèlement moral qu’il prétendait avoir subi, qu’il soutenait que les salariés de l’entreprise subissaient des pressions importantes de la part de l’employeur en raison d’un contexte économique difficile. Il évoquait plus de cinq salariés en arrêt de maladie en lien avec un épuisement professionnel ou pour un syndrome dépressif réactionnel. Il faisait valoir que l’employeur avait augmenté de manière importante sa charge de travail, instauré un climat d’incertitude malsain générateur d’angoisse. Lors d’une réunion d’exploitation le 12 juin 2017, l’employeur avait tenu des propos injurieux et insultant à son égard devant ses collègues, ainsi que le 4 juillet suivant devant une collègue. C’est dans ces conditions qu’il faisait, le 5 juillet 2017, l’objet d’un arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel.
L’indemnisation d’un préjudice moral pour harcèlement moral est une prétention distincte de l’indemnisation d’un préjudice moral pour licenciement dans des conditions vexatoires entourant le licenciement, elle même, distincte de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’examen comparé des développements factuels du salarié relatif au harcèlement moral, puis du caractère vexatoire des conditions entourant le licenciement, permet de retenir qu’il s’agit de prétentions différentes, et même si elles ont vocation chacune à solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral, elles sont destinées à indemniser des préjudices distincts. La cour observe à ce propos que le salarié prend le soin de qualifier en cause d’appel sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, au regard de celui invoqué pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 20 septembre 2017, la demande au titre du préjudice moral distinct en réparation des conditions vexatoires entourant son licenciement, est une nouvelle prétention présentée pour la première fois devant la cour, non accessoire au licenciement, de sorte qu’elle est déclarée irrecevable.
II – Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties
après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 2 août 2017, qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
'Par courrier en date du 17 juillet 2017, nous vous avons informé que nous envisagions la rupture de votre contrat de travail et nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2017.
En effet, le 13 juin 2017, vous n’avez pas respecté l’ordre de votre supérieur hiérarchique vous interdisant de passer une commande d’un montant de 452 322,95 € HT, faite à un sous-traitant, la société ALMA Entreprise et correspondant à l’attribution de 4 lots du chantier de Bagneux, dont vous assurez la conduite et pour lequel vous veniez d’annoncer une marge financière totalement dégradée et non aboutie.
Cette instruction formelle vous a pourtant été explicitement donnée en réunion d’exploitation, par Monsieur Y, président de la société, devant l’ensemble de vos collègues participant à cette réunion et notamment en présence du service achat.
Malgré cela, vous avez transmis la demande d’achat au service achat pour que la commande des 4 lots soit passée à la société ALMA Entreprise.
En agissant de la sorte, vous avez délibérément enfreint l’article 3.1 de notre règlement intérieur qui précise que 'Durant l’exécution de son travail, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques'.
Par ailleurs, compte tenu de votre expérience, de votre statut cadre et de votre poste à responsabilité, votre comportement qui relève de l’insubordination est inadmissible et ne peut être toléré au sein de notre société ; il discrédite l’employeur.
Il est de plus complètement irresponsable et dangereux dès lors que vous n’hésitez pas à porter atteinte aux intérêts financiers de la société.
Les explications confuses et contradictoires recueillies auprès de vous, lors de l’entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour les motifs ci-dessus évoqués, nous avons décidé de vous licencier.
Votre préavis d’une durée de 1 mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera le 3 août 2017 et se terminera le 2 septembre 2017, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs…'
Le salarié conteste l’insubordination qui lui est reprochée. Il fait valoir que la société Poulingue dispose d’un process très précis pour les demandes d’achat, et c’est dans ce cadre qu’il a déposé dans la bannette du secrétariat, le 12 juin 2017 avant 9 heures 30, une demande d’achat de sous traitance avec la société Alma Entreprise, concernant le chantier de Bagneux afférent à la construction de 15 maisons bois. Il indique que le refus de M. Y, président de la société, de travailler avec la société Alma Entreprise en qualité de sous traitant, en raison du coût n’est intervenu que le 12 juin 2017 après midi, lors de la réunion d’exploitation. Il précise que s’il est retourné au service achat pour voir M. A informé du refus de M. Y, c’était pour lui demander, comme apposé sur la demande d’achat, de négocier les prix. Il considère qu’il ne s’agissait pas d’une demande d’achat réitérée, mais de discuter des tarifs aux prix les plus intéressants dans un contexte de chantier important et complexe, n’ayant pas trouvé d’autres sous traitants capables de faire les quatre lots, et n’ayant pas d’autre solution pour faire avancer le chantier.
Il conteste également avoir porté atteinte aux intérêts financiers de la société en effectuant cette demande d’achat pour un montant de 452 322,95 euros hors taxes. Il fait à ce propos observer que son supérieur hiérarchique a simplement apposé sur la demande d’achat la mention ' le 14/06/17 à 20h00 mis en attente par directeur des travaux et le D', alors que si le danger était grand il aurait apposé la mention 'annulé’et raturé la demande. Il ajoute que la procédure d’achat prévoit des règles très précises, et comme sa demande ne comportait pas trois devis d’entreprises différentes au minimum , ainsi que des plans et schémas, elle ne pouvait aboutir, ce dont il avait parfaitement conscience, expliquant que son but était d’obtenir une négociation des prix pour faire avancer le chantier.
L’employeur réplique que le chantier de Bagneux auquel il est fait référence n’était pas difficile techniquement s’agissant de la construction en tout corps d’état de quinze maisons de ville classiques, dont quatorze identiques, sans aucune prestation novatrice. L’offre de la société Poulingue n’était pas la moins chère, et il n’avait pas compris la volonté insistante de M. X de passer commande à la société Alma pour tous les lots, sans mise en concurrence. Le délai d’exécution du chantier (2 mois de préparation et 10 mois d’exécution) était tout à fait courant pour ce genre de construction, et contrairement à ce que soutient le salarié, il n’a jamais été question de confier le chantier à des petits artisans non qualifiés car moins chers, alors que ce dernier a passé des contrats de sous-traitance auprès de sociétés ne relevant pas de l’artisanat.
Il a refusé que le chantier soit confié à la société Alma, entreprise générale qui sous-traiterait elle-même les prestations à d’autres intervenants, d’une part, en raison des pièces du marché interdisant la sous-traitance en second rang, l’entreprise ayant un effectif moyen d’une vingtaine de salariés, et d’autre part, en raison du doute sur sa fiabilité financière, celle-ci n’ayant pas déposé ses comptes annuels 2016, ajoutant qu’il n’avait jamais travaillé avec cette entreprise.
Or, malgré l’ordre de ne pas passer la commande, le salarié s’est rendu le lendemain de la réunion au service achat pour le relancer. Il fait observer que le service achat n’a pas pour rôle de négocier les prix avec n’importe quel prestataire.
Il résulte des termes du contrat de travail du salarié, que ce dernier est chargé de l’exécution des contrats de marché de travaux en relation hiérarchique étroite avec le chargé d’affaires titulaire du dossier, et il doit notamment respecter les éléments de la procédure MASE du processus de réalisation qui lui est transmis par le directeur technique.
Il utilisera des outils mis à sa disposition. Il en a la responsabilité financière dans le cadre d’une fiche de gestion fournie par le chargé d’affaires, étant précisé qu’il peut dénoncer la faisabilité de cette fiche de gestion avant le début des travaux, et faute de l’avoir fait en motivant son avis, la fiche de gestion est réputée acceptée et réalisable.
Il présentera en revue de contrat le travail de préparation et d’organisation des opérations dont il a la charge avant tout engagement de dépense, et le prévisionnel sera présenté et débattu en comité.
Il définit les besoins humains qualitatifs et quantitatifs ainsi que les besoins matériels nécessaires à la réalisation de ses chantiers et les transmet au directeur technique, aux services logistiques et achats dans le souci du respect du planning chantier, il vérifie l’avancement de ses demandes d’achats et s’assure que les approvisionnements sur les chantiers auront lieu aux dates prévues.
Il assure la liaison avec les architectes, maîtres d’oeuvre, contrôleurs techniques, contrôleurs SPS, CRAM, inspection du travail, OPP BTP et tout autre organisme qui pourrait intervenir de bon droit dans la réalisation des travaux.
Il est le garant des travaux dans le cadre de la qualité et des règles de l’art.
Il a été établi au sein de l’entreprise une procédure d’achat écrite aux termes de laquelle toute demande d’achat ou bon de matériaux est autocopiée avec numérotation, indication de la date, du
nom du chantier, du numéro de référence du chantier donné par le contrôle de gestion, et du délai demandé. Cette demande est déposée dans la bannette secrétariat 'achats’ à l’accueil chaque jour avant 9 heures 30. Seule la bannette permet la transmission de demandes d’achat ou de bon de matériaux. Le secrétariat tamponne la date de réception et alimente la bannette achats. Si le dépôt se fait après 9 heures 30, elle sera prise en compte le lendemain.
Les achats de sous-traitance spécifique avec négociation (tout corps d’état) devront comportés trois offres de sous-traitance a minima faite par le conducteur de travaux auprès des entreprises compétentes, charge au service achats de négocier les prix, conditions de règlements, et d’établir la commande. Quels que soient les achats, spécifiques ou non, dès lors que le montant isolé ou cumulé dépasse un engagement de la société supérieur à 1 000,00 euros, le bien fondé de la négociation ou son absence sera soumis à l’approbation du responsable des achats. Toute demande d’achat ou bon de matériaux incomplète ou incompréhensible sera retournée à son émetteur dans la journée. Le responsable HSE sera avisé de cette décision.
Il est produit un document intitulé 'demande d’achat n°17915" du 12 juin 2017 au nom de M. F X, n° affaire 442 1050, chantier Bagneux, tamponné à la date du 12 juin 2017, contenant commande d’une sous-traitance auprès de Alma Entreprise pour les lots n°8, 141 480,38 euros, n° 9, 34 817,04 euros, n° 10, 170 200,54 euros et n° 11, 105 825,00 euros, soit un total de 452 322,95 euros hors taxes, avec la mention 'A NEGOCIER'. Sur ce document, il a été ajouté : 'le 14/6/17 Mis en attente à 20H00 par directeur des travaux et le D', avec une signature illisible.
Selon l’attestation du 2 novembre 2017, de M. G H, acheteur, le mardi matin 13 juin 2017, M. X s’est présenté dans le bureau pour demander à M. B, responsable des achats, de confirmer la commande au sous-traitant pour un montant de 452 000,00 euros à la société Alma. Il indique s’en être entretenu avec M. B qui lui a indiqué que la direction ne voulait pas passer la commande des quatre lots concernés. De plus, toutes les commandes de ce chantier ont été bloquées par son D.
M. F C, directeur des travaux, atteste le 7 octobre 2017, que lors de la réunion d’exploitation du 12 juin 2017, il a été signifié à M. X l’interdiction de passer un contrat de sous-traitance comptant plusieurs lots, sans mise en concurrence, à la société Alma. Le service achats était revenu le lendemain en fin d’après-midi pour lui préciser que M. X les avait relancés au sujet de cette demande d’achat. Il avait alors sollicité des explications auprès de M. X par mail du 14 juin 2017.
M. I B, directeur du service achats, relate le 7 août 2017, que lors de la réunion d’exploitation du 12 juin 2017 l’attribution de quatre lots pour un montant de 452 000 euros au même sous-traitant n’a pas été validée par M. C, ni par M. Y, D, de nouvelles consultations ont été demandées avant prise de décision finale. Le lendemain, ayant reçu une demande d’achat rédigée par M. X pour quatre lots, il avait attendu de pouvoir en discuter le soir même avec M. E afin de savoir s’il avait changé de position, et devant sa réponse négative, ils avaient décidé de joindre le D qui a donné l’ordre de bloquer la commande. Il ajoute que le 13 juin au matin, M. X était venu le voir pour lui demander de ne pas interrompre le processus de commande à la société Alma, d’où sa surprise et la volonté de rencontrer la direction.
Par mail du 14 juin 2017, M. E indiquait à M. X, qu’il venait de recevoir une demande d’achat concernant différents lots pour le chantier de Bagneux, et que cette demande ne lui paraissait pas aboutie, invoquant notamment l’absence de tableau comparatif avec d’autres offres, certains prix unitaires étaient loin des prix habituels pour ces postes, de surcroît la demande était en contradiction avec la réunion d’exploitation du 12 juin 2017.
Par lettre du 17 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2017, et le licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 2 août 2017 dans les termes
précédemment rappelés.
Si le salarié soutient qu’il souhaitait que sa demande d’achat, comportant le tampon du 12 juin 2017, laissant supposer avoir été déposée le matin même avant 9 heures 30, et non utilement contredit pas l’employeur sous-entendant que le salarié ait pu lui même tamponner la demande, fasse l’objet d’une demande de négociation de prix de la part du service d’achat, l’employeur soutient que la démarche du salarié effectuée le 13 juin 2017 auprès du service achats relève de l’insubordination, et porte atteinte aux intérêts financiers de la société.
Cependant, la demande d’achat de sous-traitance présentée par le salarié, qui ne rentrait pas dans le process d’achat précisément défini par la société pour ne comporter qu’une seule offre de sous-traitance, mentionnait en caractères majuscules 'A NEGOCIER'. A aucun moment, compte tenu du fonctionnement interne de la société, le salarié n’a porté atteinte aux intérêts financiers de cette dernière. Si le salarié s’est rendu au service des achats, le lendemain de la réunion d’exploitation ayant montré le désaccord du D sur la commande, pour que le processus de commande ne soit pas interrompu, il ne peut s’agir, compte tenu des précautions entourant la mise en oeuvre d’une commande, et de la connaissance qu’avait le service achat du désaccord du PDGd’un manquement du salarié ne permettant pas la poursuite du contrat de travail dès lors qu’il n’est pas établi qu’il l’aurait fait en tentant de tromper ce service achat sur le positionnement de la direction.
Le licenciement est donc une sanction disproportionnée, pour un salarié n’ayant pas de passé disciplinaire, qui avait travaillé plus de 12 ans auparavant pour la société Poulingue, avant que cette dernière le ré-embauche le 1er avril 2016.
Ainsi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
III – Sur les conséquences de la rupture
Selon les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, en cas de licenciement abusif, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Tenant compte de l’ancienneté du salarié au moment du licenciement (1 an et 4 mois), de son âge (50 ans), qu’il justifie avoir retrouvé un emploi à compter du 1er décembre 2017, pour une rémunération équivalente, et dont il n’explique pas la rupture, du bénéfice de 25 allocations journalières de Pôle emploi au 31 mars 2018, pour ensuite retrouver un emploi de cadre à compter du 15 octobre 2018, son préjudice pour licenciement abusif est fixé à la somme de 12 000,00 euros.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, la société Poulingue est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce même motif, elle est condamnée à payer à M. F X la somme de 2 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant constaté que les faits de harcèlement moral prétendus ne sont pas caractérisés ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement abusif ;
Condamne la société Poulingue à payer à M. F X la somme de 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande indemnitaire présentée par M. F X en réparation des conditions vexatoires entourant son licenciement ;
Déboute la société Poulingue de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Poulingue à payer à M. F X la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Poulingue aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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