Infirmation partielle 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 19 mai 2021, n° 18/11546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11546 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 2018, N° 17/05338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11546 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6R5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/05338
APPELANTE
Madame H X
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
Association AGEFO ASSOCIATION DE GESTION DE FOYERS
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 19 septembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, saisi le 10 juillet 2017 par Mme H X du litige l’opposant à son ancien employeur, l’association de gestion de foyers (AGEFO) a :
Condamné l’AGEFO à payer à Mme X les sommes suivantes :'
— 9 510 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 951 euros à titre de congés payés afférents,
— 634 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement ;
— Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 3 170 euros ;
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
Débouté Mme X du surplus de ses demandes';
Débouté l’AGEFO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.'
Vu l’appel du jugement interjeté par Mme X par déclaration du 11 octobre 2018 du jugement qui lui a été notifié 22 septembre 2018.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 3 avril 2019 par voie électronique, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger Mme X recevable en son appel limité,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association AGEFO au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis: 9 510 euros
— Congés payés incidents : 951 euros
— Indemnité légale de licenciement : 634 euros
— Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 900 euros
— L’infirmer pour le surplus et condamner l’association AGEFO au paiement des sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 38 040 euros Subsidiairement,
— Dommages-intérêts pour rupture abusive : 38 040 euros
— Condamner en outre l’association AGEFO au paiement des sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros
— Remboursement de frais professionnels : 2 615,86 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— Condamner enfin l’AGEFO au paiement des entiers dépens d’instance comprenant les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 22 février 2019 par voie électronique, l’AGEFO demande à la cour :
— Dire et juger fondé le licenciement pour faute grave de Mme X ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a considéré que la faute grave n’était pas caractérisée,
— Débouter Mme X de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
— Recevant l’AGEFO en sa demande reconventionnelle,
— Condamner Mme X à verser à l’AGEFO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2021 et la fixation à l’audience du 3 mars 2021.
SUR CE, LA COUR :
Mme X, engagée suivant contrat à durée indéterminée le 29 mars 2016 par l’AGEFO en qualité de responsable de pôle, statut cadre, a été placée à compter du 24 février 2017 en arrêt de travail pour maladie.
Elle a été convoquée par lettre du 15 mai 2017 pour un entretien préalable en vue d’un
éventuel licenciement fixé au 24 mai suivant , puis licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 30 mai 2017, motivée comme suit :
'«Nous vous avons reçue le 24 mai 2017, accompagnée de Mme Y en qualité de conseillère du salarié, pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, et au cours duquel vous avez nié l’ensemble des faits qui vous étaient reprochés.'
Dès lors, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave fondé sur les motifs suivants :'Vous occupez depuis le 29 mars 2016 les fonctions de responsable de pôle au sein de l’AGEFO sur le pôle
de Versailles Saint-Germain-en-Laye (qui comprend 5 résidences) sous la responsabilité hiérarchique de M. Z, directeur de l’AGEFO.'
Vous aviez pour collaboratrice Mme A, responsable d’établissement en charge de l’animation de l’équipe de la résidence Debenedetti à Sartrouville qui comprend trois salariés parmi lesquels M. B.'
Au sein de la résidence Mansart à Versailles, qui ne comprend pas de responsable d’établissement, vous étiez la supérieure hiérarchique de M. C, gardien, actuellement en arrêt maladie.'
Quelques mois après votre arrivée, M. C a fait l’objet d’un arrêt maladie ; son absence pour dépression perdurant à ce jour.'
Puis c’est Mme A qui nous a fait part de son stress et de son désarroi quant à votre attitude à son égard.'
Dans ces circonstances particulières, à la demande de la médecine du travail, nous avons fait intervenir un cabinet spécialisé dans les problématiques des risques psycho-sociaux.'
Parallèlement, nous avons ouvert une enquête interne auprès des salariés issus de votre périmètre de responsabilité, afin de comprendre l’atmosphère de travail.'
Nous avons alors découvert que vous pratiquiez, sur certains collaborateurs ciblés, un management extrêmement dur empreint d’irrespect, d’agressivité, de menaces ou de dénigrement en public.'
Ainsi, ce sont M. C et Mme A qui ont été vos cibles privilégiées, faisant l’objet notamment de micro-management, de critiques incessantes, de perte de tout pouvoir de décision dans l’exercice de leur fonction, et d’injonctions confinant à l’incorrection.'Dans ce cadre, Mme A a perdu toute crédibilité vis-à-vis d’un collaborateur, M. B, dont elle devait pourtant assurer la gestion au quotidien ; ce dernier se sentant toute liberté à son égard du fait de votre « protection » irraisonnée.'
En contrepartie de cette liberté, vous demandiez à M. B de surveiller Mme A, essayant par ce biais de l’empêcher de faire remonter une quelconque information à votre supérieur hiérarchique, M. Z.'
Au cours des entrevues avec les salariés, nous avons observé que votre pratique de contrôle de la communication de vos collaborateurs était récurrente, tant vis-à-vis de la hiérarchie, qu’entre eux ou avec les résidents.'
Ainsi, vous avez interdit à certains de vos collaborateurs de parler à Mme A pendant une période, vous avez interdit à M. C, pourtant gardien de Résidence, de parler aux résidents et vous avez demandé à vos collaborateurs de faire des comptes rendus de leurs échanges avec votre hiérarchie.'
Ces méthodes managériales ont eu des conséquences graves pour la santé de Mme A et M. C, qui, l’un comme l’autre, ont fait l’objet de détresse psychologique voire d’états dépressifs
nécessitant – pour M. C – des traitements médicamenteux importants.'
Nous considérons vos méthodes de management déviantes, néfastes pour l’AGEFO et surtout dangereuses pour la santé des collaborateurs ciblés par vos excès.'
Ces faits constituent une faute grave justifiant votre licenciement et rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.'».
Estimant avoir été victime de faits de harcèlement moral, contestant son licenciement et revendiquant le remboursement de frais professionnels, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement dont appel s’est prononcé comme indiqué ci-dessus.
Sur les frais professionnels :
Le contrat de travail régularisé entre les parties prévoit dans son article 13 le remboursement des frais, sur justificatifs, de ceux occasionnés pour les déplacements effectués avec son véhicule personnel utilisé dans le cadre de ses missions et dans l’intérêt de l’association et dans l’article 12 l’obligation pour l’intéressée d’utiliser son véhicule personnel.
Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’employeur, qui a imposé à Mme X d’utiliser son véhicule personnel pour tous les trajets professionnels au départ de son bureau, ce qui l’obligeait donc à s’y rendre préalablement avec son véhicule, est redevable du remboursement des frais engagés par la salariée engagés pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail. Il sera donc fait droit, par infirmation du jugement déféré, à la demande en paiement de ces frais, non autrement et utilement contestés dans leur quantum, à hauteur de la somme revendiquée de 2 651,86 euros.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, le salarié a la charge a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès août 2016, Mme X invoque une charge de travail importante en raison des sous-effectifs affectant les résidences sous sa responsabilité, trois n’étant pas dotées de responsable d’établissement, l’absence de soutien de son employeur et une demande de participation supplémentaire dans la réalisation du site internet.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 24 février 2017 pour syndrome dépressif. La lettre du médecin du travail adressé au médecin traitant de l’intéressée le 8 avril 2017 a indiqué la nécessité d’une prise en charge spécialisée et exprimé ses doutes quant à la possibilité d’une reprise du travail à son poste sans nuire à sa santé.
Cependant, les faits invoqués par la salariée et établis, soit la charge de travail importante, ne constituent pas des agissements constitutifs de harcèlement moral, la salariée n’alléguant ni ne justifiant d’agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un abus d’autorité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la salariée ne produisait pas d’éléments permettant
de présumer l’existence d’un harcèlement moral et l’a déboutée de la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur le licenciement :
La salariée soutient que la proximité de son licenciement, notifié pour des faits prescrits et qui ne sont pas établis, avec sa dénonciation du harcèlement moral a pour conséquence de le rendre nul.
Il convient de constater qu’elle a par lettre du 18 mars 2017 adressée à l’employeur dénoncé ce harcèlement et lui a demandé de respecter ses obligations en matière de risques psychosociaux, qu’ensuite l’employeur a engagé à son encontre une procédure de licenciement le 15 mai 2017 alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le 24 février précédent et que dès le mois d’octobre 2016 il avait été porté à sa connaissance des éléments lui permettant au besoin de diligenter une enquête, ce qu’il s’est abstenu de faire jusqu’en mars 2017. En effet, il ressort des pièces produites par l’employeur à l’appui du licenciement, soit la déclaration de main courante de M. C du 29 septembre 2016 se plaignant du comportement de Mme X et précisant qu’il va en informer M. Z, de la lettre de Mme D, psychologue adressée le 14 octobre 2016 à M. E l’informant du stress et de l’épuisement professionnel de M. C lié selon lui au comportement de sa supérieure et de l’entretien annuel de Mme A qui s’est déroulé le 11 octobre 2016 au terme duquel elle indique souhaiter avoir le soutien nécessaire de la hiérarchie et les ressources nécessaires pour la réalisation des objectifs qui lui sont fixés, avait été informé des doléances de ces deux salariés à l’encontre de Mme X. Il ressort également de l’entretien du 23 mars 2017 entre M. E et Mme A l’existence d’une alerte transmise par cette dernière pouvant être le signe d’une situation de risques psychosociaux au sein de l’AGEFO, sans préciser quand a eu lieu cette alerte, sans la dater et sans produire le moindre élément en rapport avec celle-ci. Au contraire, l’attestation très circonstanciée de Mme F, salariée ayant travaillé sous ses ordres, décrit Mme X comme une responsable agréable et proche de son équipe et témoigne du comportement problématique de M. C qui ne respecte pas les instructions, n’accepte pas les ordres d’une femme et simule afin de ne pas travailler. Mme X, par courriel du 8 septembre 2016, avait d’ailleurs informé M. Z des difficultés rencontrées avec M. C. Le courriel de Mme J K du 30 septembre 2016 adressé à Mme X l’informant d’un incident de la veille mettant en cause M. C dont elle dit s’inquiéter de ses actes, réactions et comportement impulsif qualifié de potentiellement nuisible pour les collaborateurs, les résidents, l’institution et la bonne image de l’entreprise et plusieurs courriels de Mme X à M. E les 29 septembre et 4 octobre 2016 l’avisant des difficultés de comportement de M. C et de gestion de ce salarié, l’audition par l’employeur de M. B affirmant que l’arrivée de Mme X l’a soulagé et qu’elle s’est montrée plus bienveillante et à l’écoute des équipes que la précédent responsable de pôle, font douter des manquements imputés à la salariée. Il doit aussi être relevé qu’il n’est produit au débat par l’employeur, ni la lettre de mission de la société Catalyse ayant pour tâche selon lui d’étudier si les salariés sont victimes de stress, ni les résultats de cette mission. L’audition de Mme G réalisée par M. E à la fin du mois de mars fait état de faits non datés et n’est corroborée par aucun autre élément probant. L’employeur ne démontre pas non plus avoir engagé, comme il le prétend, une enquête depuis le mois de janvier 2017. Il convient enfin de relever que Mme X n’a quant à elle pas été entendue.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations que le licenciement, fondé sur des faits connus par l’employeur depuis plus de deux mois et donc prescrits ou non établis, doit être mis en relation avec la dénonciation par la salariée du harcèlement moral le 18 mars 2017 et sera en conséquence et par infirmation du jugement entrepris, annulé.
Le jugement sera en revanche confirmé pour ce qui a trait aux indemnités de rupture qui ne font l’objet d’aucune contestation utile, même subsidiaire, de l’employeur.
Le cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Mme X au titre de la réparation de
la nullité de son licenciement des dommages-intérêts à hauteur de 35 000 euros.
Sur les autres dispositions :
Il y a lieu de rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt ou du jugement en cas de confirmation pour les créances indemnitaires.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGEFO succombant au principal, il est justifié de la condamner aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 2 100 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
La demande qu’elle a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au harcèlement moral, aux indemnités de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le licenciement de Mme H X ;
Condamne l’AGEFO à verser à Mme X les sommes suivantes :
— frais professionnels : 2 651,86 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 35 000 euros ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt ou du jugement en cas de confirmation pour les créances indemnitaires ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne l’AGEFO aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 2 100 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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