Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 3 nov. 2021, n° 19/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 7 février 2019, N° F18/00078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00508
N° Portalis DBV3-V-B7D-S65I
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS KEOLIS VERSAILLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F18/00078
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98
APPELANT
****************
SAS KEOLIS VERSAILLES
N° SIRET : 778 151 662
[…]
[…]
Représentant : Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0190, substitué à l’audience par Me Gergana DELCHEVA, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 7 février 2019, le conseil de prud’hommes de Versailles (section commerce) a :
— reçu les parties en leurs demandes,
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Keolis Versailles de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 18 février 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 26 novembre 2019, M. X demande à la cour de':
— condamner la société SVTU Keolis à lui payer, au titre de sa perte de salaire subie de mai 2014 à fin juin 2016, la somme de 3 562,97 euros telle que calculée dans les rapports du cabinet Shapex après la rectification susvisée (pièces 36 et 39),
— condamner la société SVTU Keolis à lui payer, au titre de la perte de salaire subie d’août à octobre 2016, la somme de 1 502, 71 euros telle que calculée dans le rapport du cabinet Shapex (pièce 36/4, page 6),
— condamner la société SVTU Keolis à lui payer, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de la somme de 1 900,87 euros (pièce 36/4, page 6),
— condamner la société SVTU Keolis à lui payer, au titre de l’indemnité de préavis, de la somme de 3 801,74 euros,
— condamner la société SVTU Keolis à lui payer, à titre d’indemnité pour licenciement abusif, de la somme de 11 405,22 euros,
— condamner la société SVTU Keolis à lui payer, au titre de la réparation de ses préjudices moral, physique et psychologique subis, de la somme de 20 000 euros,
— condamner la société SVTU Keolis au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SVTU Keolis aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2019, la société Keolis Versailles demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 7 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Keolis Versailles exerce principalement une activité de transports urbains et suburbains de voyageurs sous le nom commercial Phebus.
M. Y X a été engagé par la société Versaillaise de Transports Urbains (SVTU) devenue par changement de dénomination sociale la société Keolis Versailles, en qualité de conducteur
receveur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 octobre 2012.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs.
Le 12 mai 2014, M. X a été victime d’un accident dont la qualification d’accident de trajet ou de travail est discutée par les parties.
M. X n’a pas repris son travail et a été, à l’issue de deux visites médicales des 1er et 25 juillet 2016, déclaré inapte dans les termes suivants':
«' Monsieur X est inapte au poste de conducteur receveur. Son état de santé ne permet pas de formuler de propositions de reclassement dans l’établissement de KEOLIS VERSAILLES.
Il pourrait être reclassé dans un autre établissement à temps partiel d’une durée inférieure ou égale à un mi-temps dans une activité ne comprenant pas de conduite de véhicules de transport en commun, ni de soulèvement de charges de plus de 5 kg ni de contrôle de voyageurs'; par exemple dans une fonction commerciale ou administrative.
Il pourrait bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités sus mentionnées.'»
M. X a été licencié par lettre du 3 octobre 2016 pour «'inaptitude d’origine non professionnelle » et impossibilité de reclassement.
Le 30 juillet 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour réclamer des compléments de ses salaires dus.
Sur l’origine de l’inaptitude':
Le salarié expose que le 12 mai 2014, alors qu’il souhaitait pénétrer dans le dépôt de bus, il a été victime d’une violente agression de la part de salariés grévistes qui se trouvaient à l’entrée du dépôt. Il affirme que cette agression est constitutive d’un accident du travail et que son inaptitude est donc évidemment d’origine professionnelle.
L’employeur ne donne aucune précision sur le contexte de l’accident, ne conteste pas la réalité de l’agression alléguée et se borne à opposer que l’assurance maladie dans son courrier du 12 août 2014 a confirmé que l’accident du 12 mai 2014 était un accident de trajet.
Le salarié établit avoir porté plainte contre X au commissariat le 12 mai 2014 pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et avoir porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Versailles le 10 décembre 2015. Il précise qu’une décision de non-lieu a été rendue les auteurs de l’agression n’ayant pas été identifiés.
L’employeur produit le courrier du 12 août 2014 de l’Assurance Maladie lui notifiant la prise en charge du sinistre en qualité d’accident de trajet qui entre dans le champ d’application de la législation relative aux risques professionnels et comme tel considéré comme un accident du travail et le délai de 2 mois dont il disposait pour faire un recours.
Le salarié ne prétend pas ne pas avoir reçu cette notification et n’a pas fait de recours dans le délai de deux mois qui lui était imparti contre cette décision.
Dans ses courriers des 2 juin et 7 juillet 2016 adressés au salarié relatifs à la consolidation la CPAM visait expressément l’accident de trajet du 12 mai 2014.
Si le juge prud’homal n’est pas tenu par l’appréciation de la CPAM sur le lien de causalité entre l’accident de travail et l’inaptitude, la reconnaissance de l’existence de l’accident du travail relève de la compétence de la CPAM et en cas de recours de celle du TASS.
Même si l’employeur ne discute pas la présentation que le salarié fait des circonstances de l’accident, que les bulletins de paie portent la mention «'accident du travail », que les arrêts de travail des 27 février et 21 avril 2016 versés au débat visent une prolongation d’accident du travail, que le docteur A-B médecin généraliste dans son certificat médical du 7 juin 2016 évoque un arrêt de travail en rapport avec l’accident du travail du 12 mai 2014 suite à l’agression sur son lieu de travail, que le médecin psychiatre dans un certificat du 7 juillet 2016 mentionne que les circonstances particulières de l’accident le conduisent à approuver la mise en inaptitude entamée et précise qu’a priori aucune reclassement dans l’entreprise n’est envisageable, force est de constater que la décision de la CPAM qualifiant l’accident d’accident du trajet n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai imparti et que la cour est liée par cette décision.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification de l’accident de trajet en accident du travail et en conséquence a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité d’un montant égal au préavis prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur le maintien des salaires de mai 2014 au 30 juin 2016 (consolidation)':
Le salarié expose qu’en application de la convention collective il avait droit au maintien de son salaire jusqu’à la notification définitive de sa consolidation intervenue le 30 juin 2016 et que l’expert-comptable SHAPEX qu’il a mandaté a démontré qu’il n’a pas été rempli de ses droits.
L’employeur met en cause le rapport de l’expert SHAPEX, rémunéré par le salarié, et affirme que le salarié a été rempli de ses droits tant durant la période de subrogation jusqu’au 30 septembre 2015 qu’au cours de la période postérieure.
Il n’est pas discuté que jusqu’au 30 juin 2016, date de la consolidation définitive, en application des dispositions de la convention collective, le salarié avait droit au maintien de son salaire.
L’employeur a été subrogé dans les droits du salarié jusqu’au 30 septembre 2015.
Le salarié se prévaut d’un rapport initial du 27 janvier 2017 relatif à la période de décembre 2015 à juin 2016 et d’un rapport complémentaire du 25 septembre 2017 relatif à la période de mai 2014 à décembre 2015 réalisés à sa demande par un cabinet d’expert-comptable (pièce S n°36 et 39).
L’employeur, qui a été subrogé dans les droits du salarié jusqu’au 30 septembre 2015, distingue la période soumise à la subrogation de celle qui ne l’était plus, ce que l’expert-comptable n’a pas fait, et intègre la rente mensuelle de 700 euros bruts perçue par le salarié à partir du 1er juin 2015, ce que l’expert-comptable n’a pas non plus fait.
Les rapports soumis à la cour procèdent à la reconstitution du salaire qui, selon l’expert-comptable, aurait dû être maintenu chaque mois, pour en conclure par exemple qu’au mois de janvier 2016 le salarié avait droit à un maintien de salaire net de 1 750,13 euros et n’a perçu que 1 399,21 euros. Ils ne mentionnent à aucun moment le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) perçues.
L’employeur ne discute pas les montants de salaire qui devaient être maintenus mais indique qu’il a déduit le montant brut des IJSS et non le montant net, ce qui a nécessairement eu un impact sur le complément versé au salarié.
Quand le salarié en application des dispositions conventionnelles a droit au maintien de salaire, pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
Pendant la période de subrogation, l’employeur qui a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociales nettes est donc en droit de les réintégrer pour le calcul du maintien de salaire en brut, ce que le salarié, qui ne prétend pas que son calcul a pris en compte le montant brut des IJSS, ne discute pas.
Il convient donc d’estimer qu’il a été rempli de ses droits sur la période de subrogation.'
Pour la période postérieure à la subrogation, à partir du mois d’octobre 2015, le salarié ne justifie pas montant des IJSS et rente perçus.
Il convient également d’estimer qu’il a été rempli de ses droits.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur le rétablissement du salaire à partir du 26 août 2016 jusqu’au licenciement':
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reprise du paiement de son salaire dans le mois suivant le second avis d’inaptitude jusqu’à la date du licenciement.
L’employeur réplique que le salarié qui a continué de percevoir des IJSS ne peut prétendre à la reprise du paiement du salaire.
Cependant, la reprise du versement du salaire à l’issue du délai d’un mois en l’absence de reclassement ou de licenciement, faute de dispositions expresses contraires, s’impose même lorsque le salarié perçoit des prestations en raison de son état de santé.
Il convient donc, infirmant le jugement, d’allouer au salarié de ce chef la somme sollicitée de 1 502,71 euros.
Sur la rupture':
Le salarié soutient que l’employeur, qui n’a pas assuré la sécurité des salariés pendant la grève, est responsable de l’agression qu’il a subie et de son inaptitude.
Il ajoute que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement et en particulier ne s’est pas adressé à toutes les sociétés du groupe et à la SNCF dont Kéolis est une filiale.
L’employeur réplique que le salarié n’avait aucune qualification administrative ou commerciale et que l’employeur n’est pas tenu de faire bénéficier le salarié d’une formation initiale. Il ajoute qu’il a demandé des précisions au médecin du travail, a procédé à des recherches mais qu’aucun poste correspondant aux capacités du salarié n’était disponible.
La version de l’accident donnée par le salarié, à savoir qu’il a été agressé par des salariés grévistes qui avaient installé un barrage bloquant l’accès au dépôt, n’est pas contredite par l’employeur.
L’employeur ne prétend pas avoir averti les salariés des risques qu’ils couraient en se rendant sur leur lieu de travail. Il a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement à l’obligation de sécurité a contribué à la dégradation de l’état de santé du salarié, qui était déjà placé en mi-temps thérapeutique en raison de problèmes cardiaques, et à son inaptitude
subséquente.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse':
Le salarié qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté d’environ 4 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la dégradation de son état de santé et de ses difficultés à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 11 405,22 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice physique, moral et psychologique':
Le salarié soutient que son moral a été affecté par les très nombreux courriers qu’il a dû adresser pour obtenir la régularisation de sa situation administrative.
Il précise que lors de l’agression il était déjà à mi-temps thérapeutique en raison de problème cardiaque et que son état s’est beaucoup aggravé.
L’employeur répond que l’accident a été reconnu comme accident de trajet et que la procédure pénale n’a pas mis en cause sa responsabilité.
Le salarié justifie avoir envoyé à plusieurs reprises des courriers pour se plaindre d’erreurs de paie ou d’envoi en retard de bulletin de paie et de ce qu’il a demandé à être reçu par un responsable des ressources humaines, ce qui a nécessité l’intervention de l’inspection du travail.
Il établit également en produisant des éléments médicaux qu’à partir de l’agression son état cardiaque s’est aggravé et que son état psychologique s’est dégradé.
Cependant, les irrégularités reprochées à l’employeur se sont avérées inexactes et il ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été réparé au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Kéolis Versailles à payer à M. X les sommes suivantes':
. 1 502,71 euros à titre de rappel de salaire d’août à octobre 2016,
. 11 405,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Kéolis Versailles à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Kéolis Versailles de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Kéolis Versailles aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
[…]
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