Confirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 mars 2021, n° 19/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 5 juillet 2019, N° 18/00574 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Mars 2021
VS/CR
N° RG 19/00878
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CXEI
Y E F Z
C/
X-Y Z, B Z
GROSSES le
à
ARRÊT n° 185-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame Y E F Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Paul Olivier RAULT, Avocat plaidant inscrit au barreau de RENNES
Représentée par Me David LLAMAS, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 05 Juillet 2019, RG 18/00574
D’une part,
ET :
Monsieur X-Y Z
né le […] à CLICHY
de nationalité Française
Profession : Artisan
[…]
[…]
Madame B Z
née le […] à CLICHY
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[…]
[…]
Représentés par Me Hélène GUILHOT, Avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
Représentés par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, Avocat Plaidant inscrit au barreau de RENNES
INTIMES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Janvier 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
X-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 juin 2018, M. X -Y Z et Mme B Z ont fait assigner Mme Y Z devant le tribunal de grande instance de Cahors aux fins de voir :
à titre principal :
— prononcer l’annulation dans toutes ses dispositions du testament olographe du 09 juillet 2014 reçu par procès verbal de Me Le Jeune Cerna 19 juillet 2016 et enregistré sous le n°RG 16/00704 le 17 août 2016 et dire nulles et de nul effet les dispositions testamentaires,
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale, l’expert ayant pour mission d’apprécier les facultés mentales et les capacités de discernement de Mme D Z à la date de la signature du testament olographe en s’adjoignant toutes pièces utiles.
en tout état de cause :
— condamner Mme Y Z à payer à M. X -Y Z et Mme B Z la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux dépens.
Par jugement du 05 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Cahors a :
— prononcé la nullité du testament rédigé le 09 juillet 2014 par Mme D Z ,
— condamné Mme Y Z à régler à chacun des demandeurs la somme de 1.200 euros au titre de leurs frais de procédure et aux entiers dépens.
Mme Y Z a interjeté appel le 17 septembre 2019 de ce jugement en visant les chefs de jugement critiqués qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.
Par premières conclusions du 02 octobre 2019 et dernières conclusions du 13 mai 2020, elle demande à la cour de :
— débouter M. X -Y Z et Mme B Z de leurs demandes visant à prononcer l’annulation dans toutes ses dispositions du testament olographe et d’ordonner une expertise médicale,
— condamner M. X-Y Z et Mme B Z solidairement et conjointement à régler à Mme Y Z la somme de 5.000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X-Y Z et Mme B Z solidairement et conjointement, aux entiers dépens,
— debouter M. X-Y Z et Mme B Z de toutes leurs demandes.
A l’appui de ses prétentions, Mme Y Z fait valoir que la régularité formelle du testament ne peut être contestée et que la signature y figurant est bien celle de Mme D Z. Elle réfute toutes les allégations de M. X-Y Z et Mme B Z relatives à des défaillances professionnelles de sa part tendant à remettre en cause sa probité. Elle indique n’avoir jamais écarté son frère et sa soeur de la vie de leurs parents et précise que ces derniers ont de leur propre initiative coupé tout lien. Elle souligne que M. X -Y Z n’a jamais été désigné comme personne de confiance par ses parents mais qu’il s’est auto – investi dans le seul but de prendre la gestion des affaires financières de ceux-ci notamment pour le suivi des baux agricoles et la gestion des fermages dont il a gardé le bénéfice. Elle expose que le carnet tenu par son père sur l’attitude de son frère dès 2013 est révélateur de son emprise dans les affaires de ses parents. Enfin, elle expose que les documents versés au débat ne démontrent pas l’état d’insanité d’esprit de Mme D Z, aucun médecin n’ayant jamais affirmé qu’elle était dépourvue de tout discernement sachant qu’elle n’était placée sous aucun régime de protection. Elle conclut à l’absence de vices affectant le testament et donc à sa validité.
Par premières conclusions du 13 janvier 2020 et dernières conclusions du 03 mars 2020, M. X-Y Z et Mme B Z sollicitent de la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la base du dossier médical de
Mme D Z et de tout autre élément permettant d’apprécier les facultés mentales et les capacités de discernement de l’intéressée à la date de signature du testament olographe avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur.
en tout état de cause :
— condamner Mme Y Z à payer à M. X -Y Z et Mme B Z la somme de 1 200 euros chacun au titre des frais irrépétibles en première instance
— condamner Mme Y Z à payer à M. X-Y Z et Mme B Z la somme de 3.000 euros en cause d’appel et application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous frais et dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause.
A l’appui de leurs prétentions, M. X-Y Z et Mme B Z font valoir que Mme Y Z a été longtemps brouillée avec ses parents et ne les a pas vus pendant des décennies.
M. X-Y Z mentionne avoir été désigné comme personne de confiance auprès de l’hôpital et mandaté pour la gestion des biens dont sa mère était propriétaire en Bretagne. lls exposent que le comportement de leurs parents a changé sous l’influence de leur fille Y qui s’est peu à peu immiscée dans tous les aspects de leur vie.
Ils déplorent que la procédure de mise sous protection de Mme D Z qu’ils avaient initiée avant son décès n’ait pas débouché aux motifs de l’obstruction faite au médecin pour l’examiner.
Ils observent qu’à l’époque de la rédaction du testament, de nombreux biens notamment immobiliers appartenant à Mme D Z ont été vendus toujours par l’entremise du même notaire y compris les terres entourant la maison familiale de M. X-Y Z et dont il devait hériter.
Ils mettent en avant les difficultés financières de Mme Y Z pendant toute sa vie et un éventuel abus de confiance au préjudice de Mme D Z et de ses héritiers et précisent que le bénéficiaire de la libéralité reçoit un avantage s’élevant à plus de 200.000 euros.
En l’occurrence, ils confirment avoir renoncé à se prévaloir d’une irrégularité formelle après étude graphologique et maintiennent l’insanité permanente d’esprit de Mme D Z à la date du testament.
Ils soulignent que dès 2005 la maladie d’Alzheimer était diagnostiquée ainsi qu’une démence fronto-temporale le 24 août 2012 qui accréditent un vice du consentement pour violence ou erreur de Mme D Z.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
L’affaire a été fixée à plaider le 18 janvier 2021.
MOTIFS
Sur l’irrégularité formelle du testament
Les consorts Z ont abandonné ce moyen indiquant que les éléments réunis en procédure notamment une expertise graphologique ne permettent pas de remettre en cause l’authenticité de la signature.
Par conséquent, ce moyen n’est pas présent dans le débat en cause d’appel.
Sur la nullité du testament
L’article 901 du code civil dispose que 'pour faire une libéralité, il fait être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
Les consorts Z se prévalent tant de l’insanité d’esprit d’une part que des vices du consentement pour violence et pour erreur d’autre part.
* Sur l’insanité
Le dossier médical de Mme D Z née le […] révèle dès 2001 un état de santé défaillant avec hospitalisation en psychiatrie pour un syndrome dépressif outre diverses pathologies et une surdité faisant l’objet d’un appareillage.
Dès le 13 juin 2005, il était noté l’admission en neurologie de Mme D Z pour une confusion mentale avec agitation motrice et relevé 'la coexistence d’une dégradation cognitive globale avec trouble de la mémoire de type hippocambique et une sémiologie dysexécutive faisant évoquer une maladie d’Alzheimer (…)sur fond de démence neuro dégénérative…'.
Le 18 décembre 2011, un certificat médical mentionne une hospitalisation pour la survenue brutale d’un trouble de la vision à type de flou visuel.
Un certificat du 24 août 2012 note une 'hospitalisation pour des malaises avec pertes de connaissance' et 'des troubles cognitifs déjà diagnostiqués auparavant avec une perte importante au niveau de la mémoire'.
Le 20 septembre 2012, un certificat établi par le Dr A souligne intervenir dans le cadre 'du suivi de l’état démentiel de la patiente' en lien avec ' une épilepsie fronto temporale détectée en août 2012 et des troubles cognitifs probablement de type Alzheimer avec une composante aussi frontale'. Dans le même certificat, il est mentionné que le praticien 'a appelé son fils qui est la personne de confiance qui est très présent ' à qui il a 'expliqué toutes ces nouvelles choses'.
Cette aggravation de l’état clinique se poursuit durant l’année 2012 puisqu’il est relevé le 07 novembre 2012 en consultation ' le suivi d’une pathologie démentielle associée à un syndrome anxiodépressif ancien' que 'l’aidant principal commence à être épuisé étant donné que Mme D Z demande une attention jour et nuit ainsi qu’une assistance en tout. Elle ne peut pas rester seule.'
Un examen du 13 novembre 2014 est établi dans le cadre d’une suspicion de thrombose veineuse du membre supérieur droit et s’il mentionne l’absence d’une telle pathologie, il émet l’hypothèse d’un goitre thyroïdien.
Le 07 mars 2016, Mme D Z fait l’objet d’une hospitalisation 'en rapport avec un syndrome grippal 'pour aggravation brutale et maintien à domicile impossible pour cette patiente connue 'pour une démence fronto temporale avec syndrome dépressif'.
Mme D Z est décédée quelques jours plus tard le 12 mars 2016.
A l’aune de ces éléments, il est indiscutable que le testament olographe établi le 09 juillet 2014 l’a été par une personne ne possédant plus l’intégralité de ses facultés mentales. Elle est âgée de 87 ans au moment de sa rédaction et les pathologies dont elle souffre témoignent de la vulnérabilité dans laquelle elle se trouve et de l’atteinte irréversible, grave et durable de ses capacités cognitives comme en témoignent les scores réalisés à l’occasion des différents tests.
S’agissant de la dernière hospitalisation, Mme Y Z souligne qu’elle n’a eu lieu que pour un état grippal. A quoi, il sera répondu que loin d’être anodin, cet état conduisait à la mort de la patiente, à l’occasion de son séjour hospitalier, conjugué à l’ensemble des symptomatologies.
Par conséquent, au vu de l’ancienneté de son état clinique de type maladie Alzheimer préexistant à la rédaction du testament, Mme D Z était insane d’esprit dès l’année 2012 et ne pouvait tester valablement.
A cet égard, la lecture du dossier médical exclut la possibilité d’intervalles lucides et conclut au caractère indispensable d’une aide constante. Ainsi, même si elle n’était pas sous un régime de protection prévu par la loi, elle ne possédait plus les facultés de discernement indispensables à son autonomie et devait bénéficier de l’assistance d’une tierce personne permanente dans tous les domaines.
Par ailleurs, le dossier médical justifie bien du rôle prépondérant de M. X -Y Z auprès de ses parents en 2012 de sorte qu’il est permis de douter des circonstances dans lesquelles celui-ci n’a plus accès à eux par la suite.
Enfin, le recours à une expertise complémentaire n’a aucune utilité au regard des éléments
d’appréciation complets déjà versés devant la cour.
Le discernement de Mme D Z était donc aboli à la date du testament qui sera déclaré nul et de nul effet dans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de vices éventuels du consentement.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Mme Y Z, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à M. X -Y Z et Mme B Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y Z à verser à M. X -Y Z et Mme B Z la somme de 3000 euros en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme Y Z aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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