Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 14 oct. 2021, n° 19/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00100 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00100 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MCJ
NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SCI IMMO LAB
[…]
93400 SAINT-OUEN SUR SEINE
Représentée par son gérant, M Y A
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS dans un litige l’opposant à :
Maître B-C X
[…]
[…]
Représenté par Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 223
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Octobre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
• *****
Par décision du 3 janvier 2019, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Seine Saint Denis, saisi par courrier du 14 novembre 2018 de Maître B-C X d’une demande en fixation de ses honoraires à l’encontre de la SCI Immo Lab représentée par son gérant M. A Y, a :
— fixé à la somme de 1 440 euros TTC le montant total des honoraires dus outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que les entiers frais et dépens notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la décision.
La décision a été régulièrement notifiée à Maître B-C X qui en a accusé réception le 9 janvier 2019. Le courrier adressé à la SCI Immo Lab n’a pas été réclamé.
La SCI Immo Lab représentée par son gérant M. Y a formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressé le 26 février 2019 réceptionnée au greffe le 27 février 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2021.
Par conclusions visées par le greffier et soutenues à l’audience du 14 octobre 2021, Maître X par le biais de son avocat soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours de la SCI Immo Lab pour tardiveté.
A titre subsidiaire, il sollicite confirmation de la décision querellée outre la condamnation de la SCI Immo Lab à lui verser une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître X soutient que la décision du Bâtonnier a été notifiée à la SCI Immo Lab par courrier recommandé du 4 janvier 2019 non réclamé et que la décision lui a été renvoyée par courrier simple le 14 février 2019. Elle estime que le recours introduit par courrier recommandé parvenu au greffe de la cour le 27 février 2019 est tardif comme n’ayant pas été adressé après le délai d’un mois prévu par le décret du 27 novembre 1991.
S’agissant de la fixation de ses honoraires, Maître X précise que Monsieur Y gérant de la SCI l’a mandaté afin d’engager une procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny dans le cadre d’un litige visant à rechercher la responsabilité de son vendeur pour désordres et vices cachés d’un bien immobilier qu’il venait d’acquérir. Il ajoute que dans ce cadre, un projet d’assignation a été rédigé, communiqué à M. Y qui a donné son accord pour introduire l’instance le 25 juillet 2018 avant qu’un second rendez-vous de deux heures ne se tienne le 15 octobre 2018 à l’issue duquel l’assignation a été amendée et complétée. Il indique que si finalement le 19 octobre 2018, M. Y n’a pas souhaité engager la procédure, il n’en demeure pas moins que des diligences ont été accomplies et doivent fonder la demande d’honoraires présentée.
M. Y, en qualité de gérant de la SCI Immo Lab indique n’avoir jamais reçu le courrier recommandé, mais a eu connaissance de la décision du Bâtonnier par lettre simple, mais il ne se souvient plus de la date. Il se souvient en revanche avoir été dans les délais pour former le recours.
Il reconnaît être entré en contact avec Maître X pour engager une procédure judiciaire dans le cadre des désordres affectant les appartements qu’il venait d’acquérir. Il indique avoir rencontré l’avocat à deux reprises et qu’il a payé 420 euros. Il estime que le projet d’assignation n’est qu’un copie-coller du rapport d’expertise. Il ajoute que la procédure coûtait 9 600 euros et qu’il a préféré ne pas donner suite car il n’avait pas les moyens. Il estime que l’avocat lui a fait perdre son temps et que comme il n’a pas signé de convention d’honoraires, Maître X n’est pas en mesure de lui réclamer quoi que ce soit.
SUR CE
Sur la recevabilité
Selon les dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 du 27 novembre 1991, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, la décision du Bâtonnier a été notifiée à Monsieur Y, gérant de la SCI Immo Lab suivant courrier recommandé présenté le 28 janvier 2019 et revenu avec la mention «pli avisé et non réclamé». L’avis de réception porte la mention manuscrite suivante «renvoi lettre simple NF 14.02.19».
La décision rendue le 3 janvier 2019 n’a pas été portée régulièrement à la connaissance de la SCI Immo Lab dont le gérant M. Y reconnaît toutefois en avoir eu connaissance par l’envoi du courrier simple mentionné comme adressé le 14 février 2019.
Il convient dès lors de considérer que le recours formé par lui par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d’appel le 26 février 2019 réceptionnée au greffe de la cour le 27 février 2019 est recevable.
Sur la fixation d’honoraires
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur version applicable en la cause, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il n’est pas contesté que Monsieur Y gérant de la SCI Immo Lab a mandaté Maître B-C X pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige visant à rechercher la responsabilité de son vendeur pour désordres et vices cachés d’un bien immobilier qu’il venait d’acquérir. Suivant courrier du 29 mai 2018, Maître X a accepté la défense des intérêts de la SCI Immo Lab.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
L’ensemble des éléments communiqués à la procédure font apparaître que Monsieur Y, qui ne le conteste pas au demeurant, a sollicité expressément suivant courrier du 24 juillet 2018 le lancement d’une procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny avant de se rétracter le 19 octobre suivant. Un projet d’assignation a été rédigé et des échanges ont eu lieu entre Maître X et Monsieur Y soit par courriels ou lors d’un rendez-vous du 15 octobre 2018, à l’issue duquel le projet d’assignation a été complété et amendé pour tenir compte des observations de M. Y.
Il s’en suit que Maître X est bien fondé en sa demande de fixation de ses honoraires au vu des
diligences accomplies par lui dans l’intérêt de la SCI Immo Lab. Les diligences de celui-ci ont été justement évaluées par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Bobigny au vu de la fiche de diligences produite, à la somme de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC correspondant à 6 heures de travail accompli au taux horaire de 200 euros HT.
Il s’en suit que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare la SCI Immo Lab représentée par son gérant, Monsieur A Y, recevable en son recours,
Confirme la décision déférée,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SCI Immo Lab représentée par son gérant, Monsieur A Y supportera les dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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