Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 septembre 2019, n° 16/06636
TGI Bordeaux 6 septembre 2016
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 26 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation du cahier des charges du lotissement

    La cour a jugé que la Sarl Oyana a effectivement violé le cahier des charges en construisant un bâtiment à deux étages, ce qui nuit à la vue de Madame Y et à l'aspect général du lotissement.

  • Accepté
    Nuisance à la vue

    La cour a constaté que la construction a réduit la vue de Madame Y sur le port, justifiant ainsi la demande de démolition complète.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la violation de son droit de propriété

    La cour a rejeté cette demande car elle était considérée comme nouvelle et ne résultait pas de la révélation d'un fait nouveau.

  • Accepté
    Nuisance à la vue

    La cour a ordonné la démolition de la partie du bâtiment qui nuit à la vue de Madame Y, en raison de la violation des règles du cahier des charges.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a condamné la Sarl Oyana à payer des frais de justice à Madame Y sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu en première instance par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux. Dans cette affaire, Madame F-G Y a assigné la SARL Oyana devant le tribunal afin de faire cesser la construction d'un immeuble qui ne respectait pas le cahier des charges du lotissement. Le tribunal a déclaré l'action recevable et a interdit à la SARL Oyana de poursuivre la construction du projet autorisé par le permis de construire. La cour d'appel a confirmé cette décision, mais a ajouté que le deuxième étage de l'immeuble devait être démoli. La demande de dommages et intérêts de Madame Y a été rejetée, ainsi que les demandes indemnitaires de la SARL Oyana à l'encontre de Madame Y. La demande de la SARL Oyana de voir la Selarl Bousquet mise en cause a été déclarée irrecevable. La SARL Oyana a été condamnée aux dépens et à payer des frais irrépétibles à Madame Y et à la SCP Bousquet.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 sept. 2019, n° 16/06636
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/06636
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 septembre 2016, N° 15/02028
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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