Infirmation partielle 17 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 janv. 2022, n° 17/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00303 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 3 février 2017, N° 11-16-0048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Janvier 2022
NE/CR
---------------------
N° RG 17/00303
N° Portalis
DBVO-V-B7B-CNOL
---------------------
G X,
N O P épouse X
C/
H Y
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame N O P épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés ensemble :
La Boubée
32380 O CREAC
Représentés par Me Isabelle BRU, avocate inscrite au barreau du GERS
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal d’Instance de CONDOM en date du 03 Février 2017, RG 11-16-0048
D’une part,
ET :
Madame H Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
32380 O CLAR
Représentée par Me Mathieu GENY, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Octobre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Nelly EMIN, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DU LITIGE
M. G X et Mme N O P son épouse sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section […] lieu dit « A la vielle Mouline » O-Clar (32). Mme H Y est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section […].
Se plaignant du ruissellement sur leur parcelle des eaux de pluie provenant de la parcelle de Mme Y, les époux X l’assignaient au visa des articles 640 et 1382 du Code civil devant le tribunal d’instance de Condom aux fins de la voir notamment procéder au nettoyage et au curettage du fossé situé sur leur parcelle et les rives, ainsi qu’à la remise en état de l’ancien drain, lequel par jugement du 3 février 2017 notamment :
- constatait que l’action des époux X fondée tant sur les dispositions des articles 640 et suivants du code civil que 1382 (ancienne version) est prescrite
- déclarait irrecevables les époux X
- déboutait Mme Y de sa demande de dommages et intérêts
- condamnait les époux X à une indemnité de procédure de 800 euros
Par acte du 10 mars 2017, les époux X relevaient appel de toutes les dispositions du jugement.
Par arrêt rendu le 30 octobre 2019, la cour avant dire droit, a :
-ordonné une expertise confiée à M. J K, L M,
-sursis à statuer et réservé les dépens.
L’M a déposé son rapport le 22 décembre 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 7 septembre 2021, et auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, M. et Mme X, au visa de l’article 640, 641et 1240 du Code civil, l’article L 214-1, 215-14 et R 215-2 R 216-3 du Code de l’environnement demandent à la cour de réformer le jugement en intégralité de ses dispositions, à l’exception du débouté de la demande de dommages et intérêts de Mme Y, en conséquence de :
- ordonner un complément d’expertise à leurs frais avancés, pour donner à la cour tous les éléments permettant de statuer sur l’existence ou non d’une servitude d’écoulement des eaux qui ruissellent à partir des parcelles de Mme Y cadastrées B numéro 62,41, 40,39, 38,37 et 431 jusqu’au petit muret en pierres de la parcelle B 430 de M et Mme X, suite aux fortes pluies des 29 et 30 décembre 2020, en faisant intervenir un tractopelle, afin de vérifier l’état du drain posé par M A, et de déterminer les causes des débordements des eaux pluviales sur les parcelles de Mme Y numéro 37, 38,39, 40,41 et 62 situées en amont de la parcelle litigieuse numéro 431, d’une superficie d’environ 3 ha ;
- juger que leur action n’est pas prescrite ;
- juger que leur action est fondée ;
- condamner Mme Y, sous astreinte de 150 € par jour de retard courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder :
-au reprofilage, au nettoyage et curage du fossé se trouvant sur la parcelle cadastrée commune de O Clar (Gers) « à la vieille mouline » section B numéro 431,
-à l’entretien et nettoyage des rives dudit fossé,
-à la remise en l’état de fonctionnement de l’ancien drain,
-à l’entretien des abords de la parcelle numéro 431 contigus avec la parcelle numéro 430 leur appartenant ;
- condamner Mme Y à leur payer la somme de 500 euros à chaque fois qu’il sera constaté que les obligations précitées ne seront pas respectées à l’avenir, ainsi que les frais de constat y afférents;
- condamner Mme Y à payer à Mme X la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme Y à leur payer la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme Y aux entiers dépens, en ce compris le coût des six procès-verbaux de constat en date du 16 février 2016, du 10 mars 2016, du 22 septembre 2016, du 11 avril 2018, du 10 juillet 2018 et du 30 décembre 2020, outre celui de l’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme X font valoir que :
- le litige ne s’inscrit pas dans le cadre d’une responsabilité délictuelle et d’une action personnelle, mais dans le cadre de l’article 640 du Code civil, soit d’une action de droit réel soumise à la prescription trentenaire, en vertu de l’article 2227 du Code civil ;
- en considération des procès-verbaux dressés par Maître C, huissier de justice associée à Lectoure, de l’aveu de Mme Y aux termes de sa demande de formalités préalables à l’exécution de travaux en rivière afférente à la création du fossé, déposée auprès de la préfecture du Gers le 2 janvier 2016, et des constatations de l’M judiciaire, les parcelles 431 et 37 doivent être qualifiées de fonds dominant et la parcelle 430 de fonds servant ;
- l’action est une action de faire, qui vise à rétablir l’exercice d’une servitude dans son état initial, et à partir du moment où le fossé n’est pas créé depuis plus de 30 ans, l’action n’est pas prescrite ;
- subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’intimée ne respecte pas son obligation d’entretien annuel du fossé, de sorte qu’à chaque défaut d’entretien et chaque commission d’infraction un nouveau délai de prescription de cinq ans court à compter de la date où le dommage s’est aggravé ;
- le constat dressé le 30 décembre 2020, par l’huissier de justice C, suite aux fortes pluies de la veille, démontre que la traversée numéro 1 n’est nullement à l’origine du phénomène d’inondation de la parcelle numéro 430 et met en exergue que ce phénomène résulte des ruissellements d’eaux pluviales provenant des parcelles 37, 38, 39, 40,41 et 62, en amont de la parcelle litigieuse numéro 431, cause dont ne s’est pas préoccupé l’M judiciaire en dépit du point 5 de sa mission ;
- l’ancien propriétaire des parcelles litigieuses, M A, avait procédé à la pose de drains ; or le phénomène d’inondations est apparu à la suite de la création du fossé par Mme Y, ce qui établi que le drain a été sectionné et abîmé à ce moment-là ;
- concernant le drain, l’M s’est borné à prendre acte des déclarations de Mme Y, sans investigation et sans que cette dernière lui en ait rapporté la preuve;
- la facture adressée à Mme Y par l’entreprise Dariès Gérard ne vise que la pose d’un drain agricole et ne mentionne pas son raccordement à l’ancien drain A ;
- l’M ne peut émettre l’hypothèse que les travaux de drainage réalisés par M X ont eux aussi sectionné le drain A alors que ces travaux ont été réalisés le 6 octobre 2015 soit huit ans après l’apparition du désordre ;
- l’M opère une confusion entre ces travaux de drainage et l’intervention de Monsieur B au mois de septembre 2016 qui a seulement eu pour objet de mettre à jour le drain transversal posé par M A aux fins d’établissement du procès-verbal de constat de Maître C le 22 septembre 2016 ;
- afin de répondre aux premières questions de la mission d’expertise, il est indispensable d’examiner les fonds de Mme Y où ruissellent les eaux jusqu’au petit muret en pierres sèches dans la parcelle des époux X, suite aux fortes pluies des 29 et 30 décembre 2020 et de vérifier si le drain posé par M A a été sectionné ou abîmé par Mme Y, en faisant intervenir un tractopelle à cet effet ;
- le fossé où les époux X ont posé un drain avant de le combler, le 6 octobre 2015, n’a pas pour vocation d’être rétabli à ciel ouvert n’ayant pas d’incidence sur l’inondation de leur parcelle numéro 430, phénomène apparu dès 2007 suite à la création en 2006 par Mme Y de son fossé à fonction drainante ;
- contrairement à ce que soutient Mme Y le fossé séparatif a précisément une fonction drainante et Mme Y est à l’origine de l’inondation de leur parcelle en ayant creusé sur la sienne un fossé à fonction drainante, nullement entretenu et ayant détruit l’ancien drain agricole perforé qui canalisait les eaux pluviales ;
- les procès-verbaux de constat dressés par Maître C mettent en exergue le défaut d’entretien du fossé, les inondations de leur parcelle ainsi que le préjudice en résultant au niveau des récoltes, le blé étant jauni, clairsemé et de petite taille ;
- contrairement à ce qu’indique l’M judiciaire, ils n’ont commis aucune faute de nature à justifier un partage de responsabilité à l’origine de leur dommage ;
- la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y n’est pas fondée.
Mme Y, par conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, demande à la cour à titre principal de juger que l’action des époux X est prescrite et de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, à défaut de :
- juger qu’elle est d’accord pour réaliser à ses frais le reprofilage du fossé « E »sur une longueur de 70 ml soit 320 € hors-taxes ;
- juger qu’elle est d’accord pour réaliser, à frais partagés avec les époux X, le prolongement du fossé « E »sur une longueur de 35 ml soit 125 € hors-taxes à charge de chaque partie ;
- condamner consécutivement les époux X à payer in solidum la moitié des frais de prolongement du fossé « E » ;
- condamner les époux X in solidum à rétablir le fossé 35-430 entre les points A-B-C-D à leur charge exclusive, en assortissant au besoin cette condamnation de telle astreinte qu’il appartiendra ;
En toute hypothèse :
- condamner les époux X au paiement in solidum d’une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner les époux X au paiement in solidum d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux X au paiement in solidum des entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître D le 19 juillet 2016 et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP PGTA, Avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que :
- l’assignation des époux X a situé le fait générateur de la responsabilité imputée à Mme Y en 2006 et ses conséquences en 2007; il est donc incontestable qu’ils ont eu connaissance du dommage allégué dès 2007 ;
- soumise par l’article 2224 du Code civil à un délai de prescription de cinq ans, l’action engagée par assignation du 4 juillet 2016 est donc prescrite ;
- le fondement et l’objet même de leur demande implique de considérer qu’ils ont agi dans le cas d’une action personnelle, non d’une action réelle immobilière ;
- les critiques des appelants à l’encontre du rapport d’expertise ne sont pas fondées ;
- les appelants tentent d’induire la cour en erreur en produisant un nouveau procès-verbal de constat dressé le 30 décembre 2020, alors que tout le département du Gers avait été frappé par des importantes inondations entraînant le débordement de nombreux cours d’eau ;
- la servitude d’écoulement des eaux naturelles ne s’étend pas aux eaux de débordement des cours d’eau ;
- elle vit depuis cinq ans un état d’anxiété directement provoqué par la procédure engagée et maintenue par les appelants qui s’enferrent avec entêtement dans le contentieux, malgré les conclusions de l’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 octobre 2021.
Sur ce, la Cour
Sur la prescription
Dans son arrêt du 30 octobre 2019, la cour a considéré que la nature du fossé devait être tranchée afin de déterminer la prescription et a ordonné une expertise afin d’ être éclairée sur la topographie des lieux, la cour ne pouvant, en l’état des pièces produites déterminer au regard des constatations quel serait le fonds servant et le fonds dominant, pas plus qu’il ne lui était possible de connaître l’exacte fonction des drains existants sur la parcelle des consorts X.
L’M judiciaire a constaté qu’environ 85a00 des parcelles 431 et 37 ont une pente naturelle qui dirigent leurs eaux de ruissellement vers le fossé existant entre les parcelles 430 et 431. Normalement, ces eaux s’écoulent en partie dans le drain posé par M. A mais aussi dans le fossé créé par M. E et Mme Y. Le drain posé par M. A existait avant la division.
L’M a conclu à la reconnaissance d’une servitude par destination quant à l’écoulement des eaux provenant du fonds Y vers le fonds X dans le drain posé par M A, que celui-ci ait été sectionné par les travaux réalisés dans les parcelles de Mme Y ou par ceux de M X dans sa parcelle 430.
Il existe donc bien entre les deux fonds une servitude d’écoulement des eaux, le fonds de Mme Y étant le fonds dominant et le fonds des époux X étant le fonds inférieur.
La cour étant ainsi suffisamment renseignée par le rapport d’expertise parfaitement clair et étayé sur ce point, et disposant d’éléments suffisants pour statuer, il n’y pas lieu à ordonner un complément d’expertise à l’effet de statuer sur l’existence ou non d’une servitude d’écoulement des eaux .
Les appelants ont assigné au visa de l’article 640 du Code civil lequel dispose :
"les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur."
Ils reprochent à Mme Y d’avoir creusé, sur la parcelle 431 lui appartenant, un fossé à fonction drainante pour la séparer de la parcelle n° 430 leur appartenant alors que celle-ci était munie d’un drain construit par le précédent propriétaire M A ; que le fossé créé ne s’évacue pas lors d’importantes pluies en raison d’un défaut d’entretien, et que le drain a été endommagé et bouché, de sorte qu’il ne remplit plus son objet.
Ils fondent donc leur action sur l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux qui est une action réelle immobilière qui se prescrit par trente ans et dont le point de départ est l’événement auquel est imputé l’aggravation de la servitude.
Il est constant que les travaux de réalisation du fossé ont été effectués par Mme Y en 2006. L’action fondée sur l’article 640 du code civil n’est donc pas prescrite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur le fond
De l’expertise il ressort que le trouble de jouissance invoqué par les époux X provient en grande majorité de leur seul fait, ceux-ci n’ayant pas pris la mesure de la suppression du fossé qui séparait leur deux parcelles 35 et 430, fossé qui permettait le transit des eaux provenant du bassin versant B1 de 8 ha vers le ruisseau Lavassière.
L’M explique que les débordements sont causés d’une part par la suppression de ce fossé et d’autre part par la suppression par M A de la haie et du fossé qui séparait les parcelles 36 et 37.
Depuis la création du fossé en limite des parcelles 430 et 431 par Mme Y, le défaut d’entretien de ce fossé fait partie des causes du débordement des eaux fluviales dans la parcelle des époux X mais en prenant compte que ces eaux proviennent en très grande majorité des 10 ha du bassin versant B2 situé de l’autre côté de la propriété.
Le rapport d’expertise met en évidence que les eaux à l’origine des débordements qui inondent la parcelle 430 des époux X proviennent essentiellement du bassin B1 et partiellement du bassin B2 situés de l’autre côté de la route départementale et qui transitent par les traversées T1 et T2, qui sont des buses passant sous la route. La traversée T1 s’écoule directement dans la parcelle 430, et la traversée T2 s’écoule d’abord dans la parcelle 37 puis dans la parcelle 431 de Mme Y avant de rejoindre partiellement le fossé la séparant de la parcelle 430. Du fait de son profil, elles débordent ensuite sur la parcelle 430 des époux X.
Il en résulte que ni le fossé créé par Mme Y ou son défaut d’entretien, ni l’endommagement du drain posé par M A n’ont eu pour conséquence d’aggraver la servitude du fonds des époux X et que la principale cause de l’inondation de leur parcelle provient de leur propre fait.
Les époux X seront en conséquence déboutés des demandes formées à l’encontre de Mme Y.
Sur la demande de dommages et intérêt formée par Mme Y
Mme Y sollicite réparation d’un préjudice moral.
Le certificat médical produit du 11 juillet 2016 mentionne l’existence d’un état anxio dépressif, avec stress anxieux, angoisse nécessitant une semaine d’arrêt de travail, Mme Y disant avoir des problèmes de voisinage.
Ce seul élément est insuffisant à établir un lien de causalité certain et direct entre la présente procédure et son état de santé.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux X qui succombent seront condamnés à verser à Mme Y une somme de 2500 euros en application de l’article700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise et le coût du procès verbal de constat dressé par Maître D le 19 juillet 2016.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort.
INFIRME le jugement du tribunal d’instance de Condom du 6 janvier 2017 sauf en ce qu’il a condamné M et Mme X à payer à Mme Y la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau:
DIT que l’action de M et Mme X n’est pas prescrite;
DEBOUTE M et Mme X de l’ensemble de leurs demandes;
DEBOUTE Mme F sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE M et Mme X à payer à Mme Y la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M et Mme X entiers dépens, ce compris les frais d’expertise et le coût du procès verbal de constat dressé par Maître D le 19 juillet 2016.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, Conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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