Infirmation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 20 mai 2026, n° 24/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 21 janvier 2026, N° 11-24-000092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CAPSOLEIL ( CSE ) c/ SA COFIDIS, son Président, SAS CAPSOLEIL ( CSE ) agissant, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Mai 2026
VS / NC
— -------------------
N° RG 24/01124
N° Portalis DBVO-V-B7I-
DJP2
— -------------------
SAS CAPSOLEIL (CSE)
C/
[D] [K] [V]
SA COFIDIS
— ------------------
GROSSES le 20.05.26
aux avocats
ARRÊT n° 164-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [D] [K] [V]
né le 02 avril 1953 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise, retraité
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent BRUNEAU, substitué à l’audience par Me Arnaud DARCY, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat postulant au barreau D’AGEN
et Me François DUFFAU, avocat plaidant au barreau de PAU
DEMANDEUR sur requête en déféré suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen en date du 21 janvier 2026
et INTIMÉ
D’une part,
ET :
SAS CAPSOLEIL (CSE) agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de CONDOM en date du 04 novembre 2024, RG 11-24-000092
SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
RCS [Localité 4] MÉTROPOLE 325 307 106
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau D’AGEN
et Me Xavier HELAIN, SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉE
DÉFENDEURS sur requête en déféré
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 mars 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, et Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Le 25 octobre 2022, M. [D] [K] [V] a été démarché à son domicile par une personne se prévalant d’un mandat de la SAS Capsoleil et de la SA Cofidis pour lui proposer d’acquérir une centrale photovoltaïque avec autofinancement permettant de couvrir le coût du crédit y étant affecté.
Par bon de commande du même jour, M. [K] [V] s’est porté acquéreur de cet équipement moyennant un prix de 26. 900 euros financé par crédit affecté proposé par la SA Cofidis.
La livraison du matériel a eu lieu le 21 novembre 2022.
Faute d’économies d’énergie réalisées permettant un autofinancement, M. [K] [V] a sollicité par la SAS Capsoleil le retrait des panneaux photovoltaïques et l’annulation auprès de la SAS Cofidis du contrat de crédit qui opposait le 23 novembre 2023 un refus à sa demande.
Par assignation des 27 mai 2024 et 04 juin 2024, M. [K] [V] a saisi le tribunal de proximité de Condom aux fins d’annulation du bon de commande et du crédit affecté.
Par jugement du 04 novembre 2024, le tribunal de proximité de Condom a :
— annulé le bon de commande litigieux conclu entre M. [K] [V] et la SAS Capsoleil,
— annulé le contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] [V] et la SA Cofidis,
— ordonné à la SAS Capsoleil de procéder à l’enlèvement de la centrale photovoltaïque et à la remise en état à ses frais du domicile de M. [K] [V],
— condamné la SAS Capsoleil à restituer à M. [K] [V] le prix de vente de la centrale photovoltaïque soit la somme de 26.900 euros avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [K] [V] à restituer à la SA Cofidis la somme de 26.900 euros,
— condamné la SA Cofidis à rembourser à M. [K] [V] les échéances du crédit affecté déjà acquittées,
— ordonné la compensation entre ces deux condamnations,
— condamné la SA Cofidis à verser à M. [K] [V] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamné la SASU Capsoleil à garantir la SA Cofidis à hauteur de la somme de 2.500 euros,
— rejeté les demandes plus amples et contraires des parties,
— condamné in solidum la SAS Capsoleil et la SA Cofidis à verser à M. [K] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS Capsoleil et la SA Cofidis aux entiers dépens de l’instance.
Le 12 décembre 2024, la SAS Capsoleil a interjeté appel de ce jugement en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement.
Par conclusions d’incident du 10 juin 2025, M. [K] [V] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel ou à défaut radier l’affaire du rôle et en tout état de cause condamner la SAS Capsoleil à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. [K] [V] de sa demande visant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
— dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [V] aux dépens de l’incident.
Par requête en déféré du 28 janvier 2026, M. [K] [V] a saisi la cour aux fins de voir :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamné la SAS Capsoleil aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [K] [V] fait valoir que la caducité, résultant de l’absence de diligence suffisante entourant la signification de la déclaration d’appel, est encourue sans nécessité de démonstration d’un grief et ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi et est conforme aux exigences de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il expose que cette obligation ne représente pas un formalisme excessif pour l’appelant qui ne peut valablement signifier tout autre document que la déclaration d’appel. Il rappelle à cet égard qu’il appartient à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de signifier à l’intimé l’avis électronique de réception adressé par le greffe et attestant de la réception de l’acte établi par l’appelant. Il avance qu’en l’espèce l’acte de signification produit ne se rapporte ni à la déclaration d’appel ni au récapitulatif de la déclaration d’appel et ne confirme pas la réception par le greffe de l’acte d’appel de sorte qu’il justifie de l’irrégularité qu’il invoque.
Par uniques conclusions du 05 mars 2026, la SAS Capsoleil sollicite de la cour de :
— constater en l’espèce l’absence d’un grief,
— juger n’y avoir lieu à annuler l’acte de signification de la déclaration d’appel du 20 février 2025,
subsidiairement :
— juger n’y avoir lieu à faire preuve d’un formalisme excessif,
en conséquence :
— en toute hypothèse confirmer l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 janvier 2026 en ce qu’il a débouté M. [K] [V] de sa demande visant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— le condamner à payer à la SAS Capsoleil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, la SAS Capsoleil fait valoir que seuls affectent la régularité d’un acte de procédure les vices de forme faisant grief ou les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile. Elle maintient qu’il n’est pas possible de prononcer la caducité de la déclaration d’appel sans avoir au préalable constaté la nullité de la signification. Elle souligne que l’irrégularité dont se prévaut M. [K] [V] ne lui a causé aucun grief et ne l’a pas empêché de constituer avocat et de présenter sa défense de sorte que l’objectif de la signification de la déclaration d’appel est rempli. Elle en déduit que la nullité pour vice de forme ne peut dès lors être prononcée et partant la caducité de la déclaration d’appel. Elle conclut encore que la Cour Européenne des Droits de l’Homme au nom du droit à un procès équitable vient sanctionner tout formalisme excessif non proportionné au but poursuivi et constituant une entrave substantielle à l’accès au juge. Elle estime que constitue un formalisme excessif le fait d’exiger l’envoi d’un autre acte que celui qui est prévu par l’article 902 al. 2 et en l’espèce, celui d’un acte généré par le greffe sans aucune garantie de conformité avec la déclaration d’appel effectuée par l’avocat.
Par uniques conclusions du 16 mars 2026, la SA Cofidis a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour et a requis qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le déféré a été fixé à plaider à l’audience du 17 mars 2025 pour être mis en délibéré pour le 20 mai 2026.
MOTIFS
Il découle des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile que la cour ne peut connaître sur déféré de l’ordonnance d’incident du 21 janvier 2026 que de la question de la caducité de la déclaration d’appel excluant celle de la radiation de l’affaire du rôle.
En application des articles 900 et 901 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration unilatérale ou conjointe remise au greffe d’une cour d’appel respectant des pré-requis à peine de nullité tandis que l’article 748-3 du même code prévoit que la remise de la déclaration d’appel lorsqu’elle est faite par voie électronique est attestée par un avis électronique de réception adressé par le greffe.
En vertu de la combinaison des articles 902, 911 et 913-5 du code de procédure civile, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
En l’espèce, la SAS Capsoleil, pour s’opposer à la demande de caducité, fait valoir de première part que la caducité de la déclaration d’appel pour être prononcée requiert au préalable la constatation de la nullité de la signification résultant soit d’un vice de forme supposant la démonstration d’un grief, inexistant selon elle, soit d’une irrégularité de fond limitativement énumérée à l’article 117 du code de procédure civile et, de deuxième part, qu’exiger la signification de l’avis électronique de réception de l’acte établi par l’appelant et nul autre document relève d’un formalisme excessif sanctionné par l’article 6 &1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
Mais contrairement à ce que soutient la SAS Capsoleil, la contestation d’une irrégularité qu’elle soit de forme ou de fond affectant un acte de procédure n’est ici pas en cause car n’est pas attaquée la validité de l’acte de signification de la déclaration d’appel mais pointé le défaut de diligence se rapportant au document à signifier.
Il résulte en effet de la pièce n°10 produite par M. [K] [V] que la SAS Capsoleil n’a pas signifié à l’intimé non constitué l’avis de réception transmis par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message conformément à l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel.
Or, cet avis tient lieu de déclaration d’appel de sorte que sa signification permet aussi de confirmer auprès de l’intimé la réception par le greffe de l’acte d’appel. Seule la démonstration de l’impossibilité de pouvoir signifier l’avis électronique de réception pour défaut de possession permet de justifier la signification d’un autre document par l’appelant ce qui n’est pas le cas, la SAS Capsoleil en disposant bien.
Par conséquent, la signification d’un autre document que l’avis électronique de réception, hors exception précitée, équivaut à une absence de signification de la déclaration d’appel sanctionnée par la caducité de cette même déclaration sans qu’il y ait lieu à grief, peu importe que l’intimé ait pu constituer avocat dans les délais légaux.
Il est constant que cette obligation ne relève pas d’un formalisme excessif puisque cette absence de diligence équivaut à une absence de signification qui ne permet pas à l’intimé de s’assurer de la réalité de la formalisation de l’appel.
La SAS Capsoleil a été avertie par le greffe le 24 janvier 2025 d’avoir à signifier la déclaration d’appel à M. [K] [V] faute pour ce dernier de s’être constitué dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel.
M. [K] [V] a constitué avocat le 10 mars 2025 soit après l’écoulement du délai pour la SAS Capsoleil d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
En conséquence, l’ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée en ce qu’elle a débouté M. [K] [V] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et en ce qu’elle a ordonné la clôture de l’instruction du dossier et sa fixation.
La SAS Capsoleil, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à M. [K] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a :
— débouté M. [K] [V] de sa demande visant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire ;
— fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [V] aux dépens de l’incident,
Statuant de nouveau,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel ;
CONDAMNE la SAS Capsoleil à payer à M. [K] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Capsoleil aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l’audience, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Prix ·
- Expert ·
- Demande ·
- Tiers ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Télétravail ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Procédure accélérée ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Géorgie ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Décompte général ·
- Entrepreneur ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Forclusion ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Frais de transport ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Infirme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- République ·
- Titre ·
- Classes ·
- Prothése ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- État antérieur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Pêche maritime ·
- Nullité ·
- Consorts ·
- Annulation ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire
- Veuve ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Irrecevabilité ·
- Désistement ·
- Remise ·
- Timbre ·
- Dépens ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- L'etat ·
- Employeur ·
- Lésion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Loyers impayés ·
- Habitation ·
- Principal
- Adresses ·
- Ferme ·
- Liquidateur ·
- Redressement ·
- Cheptel ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Production ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.