Irrecevabilité 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mai 2026, n° 25/08792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MAI 2026
N° 2026/313
Rôle N° RG 25/08792 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANE
[L] [W]
[V] [W]
C/
[X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 24 juin 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/02401
APPELANTS
Monsieur [L] [W]
né le 27 septembre 1976 à [Localité 2] (93), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [W]
née le 04 juillet 1979 à [Localité 3] (92), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [X] [C] veuve [I],
sous tutelle de Madame [R] [M]
née le 02 mars 1943 à [Localité 4] (99),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Toulon, statuant en référé, a :
constaté, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation le 17 juillet 2024 à minuit du bail consenti par Mme [X] [C] veuve [I] à M. [L] [W] et [V] [W] sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
constaté que M. [L] [W] et Mme [V] [W] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonné leur départ ainsi que de tous occupants de leur chef ;
ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, conformément aux articles L 411-1 et L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné solidairement M. [L] [W] et Mme [V] [W] à payer à Mme [X] [C] veuve [I] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, soit la somme de 1 520 euros à compter de la résiliation du bail le 17 juillet 2024 à minuit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
constaté que la dette d’arriéré de loyers est soldée à la date de l’audience ;
condamné in solidum M. [L] [W] et Mme [V] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation d’un montant de 60,31 euros, et uniquement du commandement de payer du 5 juin 2024 pour la somme de 152,89 euros ;
condamné in solidum M. [L] [W] et Mme [V] [W] à payer à Mme [X] [C] veuve [I] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties du reste de leurs demandes.
Suivant déclaration transmise le 18 juillet 2025, M. [L] [W] et Mme [V] [W] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement et juger que les frais et dépens seront supportés par chacune des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] [C] veuve [I] demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d’appel notifié par M. [L] [W] et Mme [V] [W], les condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [L] [W] et Mme [V] [W] n’ont pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 13 mars 2026 à son avocat, faisant suite à celui du 8 septembre 2025, inséré dans l’avis de fixation, lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 25 mars 2026 suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement des appelants et l’acquièscement de l’intimée.
Sur les dépens
Dès lors qu’il n’y a aucun accord des parties pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la procédure d’appel à la charge de M. [L] [W] et Mme [V] [W].
L’équité commande de condamner in solidum M. [L] [W] et Mme [V] [W] à payer à Mme [X] [C] veuve [I] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 18 juillet 2025 par M. [L] [W] et Mme [V] [W] ;
Condamne in solidum M. [L] [W] et Mme [V] [W] à payer à Mme [X] [C] veuve [I] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum M. [L] [W] et Mme [V] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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