Annulation 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2018, n° 1713905/1-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1713905/1-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
N°1713905/1-3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. D. T.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris
M. Y
Rapporteur public (1re Section – 3e Chambre)
Audience du 20 juin 2018
Lecture du 4 juillet 2018
36-03-02-03
C+
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 août 2017, enregistrée le 6 septembre 2017 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée pour M. D. T. par Me Bouchet.
Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le
16 août 2017 et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal le 22 mars, le 26 avril, le 16 mai et le 5 juin 2018, M. T., représenté par Me Bouchet, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les opérations du concours n° 40/01 ouvert au titre de l’année 2017 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dans la section 40 – Politique, Pouvoir, Organisation ;
2°) d’annuler les nominations prononcées à la suite de ladite délibération ;
3°) d’ordonner le sursis à exécution de ces décisions ;
4°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la délibération rendue par le premier jury d’admissibilité méconnaît le principe
d’impartialité et le principe d’égalité entre les candidats ;
- qu’elle est en outre entachée d’illégalité, dès lors que le troisième candidat proclamé admissible s’est présenté au concours avant son habilitation à diriger des recherches, en méconnaissance des « Conseils pratiques à destination des candidats aux concours du CNRS Section 40 année 2017 », dont il appartenait au jury d’assurer le respect, conformément au principe < Tu patere legem quam ipse fecisti » et au principe d’égalité entre les candidats ; que l’information des candidats sur l’irrégularité de la première épreuve d’admissibilité et sur la convocation d’un nouveau jury a été insuffisante et ne lui a d’ailleurs pas été envoyée à son adresse effective, alors qu’une telle information doit en principe être publiée et qu’elle est nécessaire aux droits de la défense des candidats pour leur permettre de contester utilement toute méconnaissance du principe d’impartialité par les membres du jury;
- qu’au regard du développement des différentes exigences de transparence et
d’impartialité, l’absence d’information des candidats sur la composition du jury ne peut plus aujourd’hui être considérée comme étant sans incidence sur la régularité de la délibération du jury; que la nouvelle délibération d’admissibilité repose sur les premiers rapports, établis
-
par des rapporteurs choisis par le président du premier jury qui était personnellement en situation de conflit d’intérêt et par les autres membres du bureau de la section 40 dont l’identité n’est pas établie ; que la procédure aurait dû être reprise depuis son commencement, à compter de l’étude des dossiers de candidature, et aurait dû donner lieu à la désignation de nouveaux rapporteurs ;
- que le délai séparant la convocation du nouveau jury de sa délibération était insuffisant pour permettre aux candidats de s’assurer du respect du principe d’impartialité et pour permettre au nouveau membre du jury de prendre utilement connaissance de l’ensemble des candidatures ; que s’il est vrai qu’aucun texte n’impartit de délai déterminé, il appartient néanmoins à l’autorité compétente de prévoir un délai raisonnable ;
- que le nouveau jury s’est en réalité borné à valider le classement précédent ; que deux membres du premier jury n’ont pas siégé dans le nouveau jury d’admissibilité et n’ont ainsi pas pu présenter le rapport qu’ils avaient établi, sans aucune justification ; que, s’agissant du troisième candidat admissible, classé devant lui, un seul des trois rapporteurs était présent au sein du second jury; que cette modification de la composition du jury méconnaît le principe d’égalité entre les candidats et le principe général des concours de la fonction publique selon lequel le jury doit être nommé avant le début des épreuves et ne peut être modifié après le début de celles-ci ;
- qu’un membre du premier jury a continué à siéger alors qu’il dirige un laboratoire dont un candidat est membre, en méconnaissance du principe d’impartialité;
- qu’au demeurant, le décret du 18 février 1991 prévoit que le directeur d’un laboratoire ne doit pas siéger lorsqu’une personne de son unité est concernée ; que l’irrégularité de la composition du jury et de la procédure suivie pour les résultats d’admissibilité est de nature à vicier l’ensemble des opérations de ce concours ;
- qu’il n’est pas en mesure de produire les décisions de nomination prononcées à la suite de la proclamation des résultats du concours, dès lors qu’il n’en était pas destinataire et que, malgré les demandes qu’il a présentées au CNRS pour en obtenir la communication, il n’a eu aucune réponse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier, le 25 avril 2018, le 15 mai et le
4 juin 2018, le Centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que, faute d’avoir été accompagnée des décisions attaquées, la requête est irrecevable; que les conclusions tendant à l’annulation des nominations sont prématurées et donc
-
également irrecevables ;
que la circonstance que la composition du jury n’ait pas été portée à la connaissance des candidats est sans incidence sur la régularité de la délibération du jury;
- qu’aucune disposition n’impose de délai entre la convocation des membres du jury et la délibération du jury; qu’il résulte de l’article 2 du décret du 18 février 1991 que la désignation des
-
rapporteurs est un acte préparatoire qui ne relève pas des opérations du concours ni du jury d’admissibilité mais de la compétence du bureau de la section; que les autres moyens soulevés par M. T. sont infondés; qu’en particulier, la seule
-
circonstance qu’un des membres du jury entretienne des relations professionnelles, en tant que supérieur hiérarchique, avec un candidat, n’est pas, par elle-même, de nature à mettre en doute l’impartialité du jury.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la recherche,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment ses articles 19 et 20,
- le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique,
- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique, notamment ses articles 36, 40, 42, 43 et 44,
- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers du corps des fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique,
- le décret n° 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du
Comité national de la recherche scientifique,
- l’arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique, la décision du président du CNRS du 20 décembre 2013 portant création et
-
renouvellement des unités mixtes de recherche contractualisées,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- les observations de Me Bouchet, représentant M. T., et les observations de Mme A, représentant le CNRS.
-
1. Considérant que M. T., qui a été admis en premier sur la liste complémentaire au concours n° 40/01 ouvert au titre de l’année 2017 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dans la discipline relevant de la section 40 (« Politique, Pouvoir, Organisation »), demande au Tribunal l’annulation de
l’ensemble des opérations de ce concours et les nominations qui ont été prononcées à sa suite;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après une délibération rendue le
22 mars 2017 par un premier jury d’admissibilité, dont le président avait avec l’un des candidats des liens de nature à influer sur son appréciation, un nouveau jury a été désigné afin de remédier à l’irrégularité qui entachait cette composition ; que le second jury d’admissibilité a délibéré le
14 juin 2017; que la requête de M. T. doit être regardée, s’agissant des opérations de concours, comme dirigée contre la délibération du jury d’admissibilité du 14 juin 2017, qui s’est substituée à celle du 22 mars, et contre la délibération du jury d’admission du 28 juin 2017 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production des décisions attaquées :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative:
« La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) » ;
4. Considérant, d’une part, que si, comme le fait valoir le CNRS, M. T. n’a pas produit,
à l’appui de sa requête, les délibérations du jury du concours qu’il conteste, ces pièces ont été versées au dossier ; que les conclusions de M. T. tendant à l’annulation de ces délibérations sont ainsi régularisées ;
5. Considérant, d’autre part, que M. T. n’a pas produit les décisions de nomination dont il demande également l’annulation par voie de conséquence, malgré l’invitation que lui a adressée le Tribunal en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative ; que ces décisions n’ont été versées au dossier par aucune autre partie ; que si M. T. soutient avoir été dans l’impossibilité de se les procurer en alléguant avoir présenté des demandes de communication demeurées sans réponse, il ne le justifie pas ; que les conclusions tendant à leur annulation ne satisfont donc pas aux prescriptions de l’article R. 412-1 précité et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations du concours :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1983, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux (…) » ; que, selon l’article 43 du même décret, le jury d’admissibilité procède à un « examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré » qui
< consiste dans l’étude pour chaque candidat d’un rapport d’activité et d’un rapport sur les travaux que l’intéressé se propose d’entreprendre » et qui « peut comporter une audition des candidats » ; qu’en vertu du dernier alinéa de cet article, « Le jury d’admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite » ; qu’aux termes de l’article 44 du même décret :
« Le jury d’admission (…) arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury
d’admissibilité (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 12 du décret du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers du corps des fonctionnaires du CNRS : « Le jury d’admissibilité (…) est constitué par les membres de la section compétente du Comité national de la recherche scientifique, à l’exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d’un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours (…) » ;
7. Considérant, d’une part, que dans le cas où le concours consiste exclusivement en une sélection opérée par le jury au vu des titres et travaux des candidats, la participation au jury du supérieur hiérarchique d’un candidat peut, dans certaines circonstances, appréciées notamment au regard de la direction effectivement exercée sur les travaux du candidat, de la nature des fonctions assumées au sein du jury, du nombre de membres dont ce dernier est composé, de leurs compétences respectives et de la spécificité du domaine considéré, être de nature à priver de garantie le respect du principe de l’égalité entre les candidats et à caractériser un défaut
d’impartialité ; qu’en l’espèce, si le deuxième candidat déclaré admissible travaillait au centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), dont le directeur a participé au jury d’admissibilité, ce dernier n’y a pas exercé les fonctions de président, n’a pas rapporté le dossier du candidat travaillant dans son laboratoire et il n’est pas établi qu’il aurait personnellement dirigé et évalué les travaux de ce candidat; qu’en outre, le jury d’admissibilité était composé de treize membres appartenant à la section 40 du Comité national de la recherche scientifique, qui est l’instance d’évaluation statutairement compétente dans la discipline pour laquelle a été ouvert le concours attaqué; que, dans ces conditions, la circonstance que le directeur du CEVIPOF ait participé au jury d’admissibilité n’est pas de nature à priver de garantie le respect du principe de l’égalité entre les candidats ni à caractériser un défaut d’impartialité du jury;
8. Mais considérant que M. T. soutient, d’autre part, que le nombre de rapporteurs ayant siégé dans le second jury d’admissibilité avec voie délibérative n’était pas identique pour chaque candidat mais variait de un à trois, en méconnaissance du principe de l’égalité entre les candidats;
9. Considérant que si aucun texte applicable au concours de recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe au CNRS ne s’oppose à ce que soit confié à des membres du jury d’admissibilité le soin de préparer et de présenter à ce dernier un rapport sur les travaux et les projets des candidats, et si le jury d’admissibilité n’est pas lié, dans sa délibération, par les rapports présentés devant lui sur les candidatures, les modalités retenues ne doivent cependant pas compromettre l’égalité entre les candidats;
10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’afin de préparer la délibération du premier jury d’admissibilité qui s’est réuni le 22 mars 2017, le bureau de la section 40 du Comité national de la recherche scientifique a désigné plusieurs rapporteurs parmi les membres de la section; que les dossiers de candidature ont alors été répartis à raison de deux ou trois rapporteurs par candidat; que ces rapporteurs se voyaient confier la tâche d’étudier plus particulièrement, pour chacun des candidats qui leur étaient attribués, le « rapport d’activité » et le « rapport sur les travaux » projetés composant le dossier de candidature conformément aux dispositions statutaires citées au point 6; qu’il leur revenait ensuite de les présenter au jury ; que tous les rapporteurs ainsi désignés ont siégé dans le premier jury d’admissibilité; que, dans le second jury d’admissibilité qui a délibéré le 14 juin 2017 avec la participation d’un autre membre de la section, trois membres du premier jury ont cessé de siégé, dont deux figuraient parmi les rapporteurs désignés par le bureau de la section au commencement de l’ensemble des opérations ; que, cependant, la décision désignant les rapporteurs et leurs attributions n’a pas été modifiée ; que les deux rapporteurs ne siégeant plus n’ont donc pas été remplacés; qu’ainsi, le nombre de membres du jury qui ont exercé les fonctions de rapporteur et qui ont siégé avec voie délibérative dans le nouveau jury d’amissibilité qui s’est réuni le 14 juin 2017 n’était pas identique pour chaque candidat, ne variait pas de deux à trois comme dans le premier jury, mais variait de un à trois ; qu’en outre, aucune audition des intéressés, qu’il est loisible au jury de prévoir, n’a eu lieu ; que, si, comme il a été dit au point précédent, le jury d’admissibilité n’est pas lié par la présentation des rapporteurs, et s’il lui appartient de se livrer lui-même à l’étude du
< rapport d’activité » et du « rapport sur les travaux » projetés afin d’apprécier la valeur scientifique de chaque candidat conformément aux dispositions statutaires, il résulte de
l’ensemble des circonstances précitées que les modalités qui ont été retenues en l’espèce étaient de nature, s’agissant d’un concours qui consiste exclusivement en une sélection opérée sur titres et travaux, et eu égard aux attributions exercées par les rapporteurs ayant siégé avec voie délibérative au sein du jury, à compromettre l’égalité entre les candidats ; que M. T. est par suite fondé à soutenir que la délibération du jury d’admissibilité du 14 juin 2017 est, pour ce motif,
entachée d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation ; que la délibération du jury d’admission du 28 juin 2017 doit être annulée par voie de conséquence;
Sur les frais liés à l’instance :
11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNRS la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. T. a exposés dans l’instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
DECIDE:
Article 1er: La délibération du jury d’admissibilité du 14 juin 2017 et la délibération du jury
d’admission du 28 juin 2017 du concours n° 40/01 ouvert au titre de l’année 2017 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du CNRS dans la discipline relevant de la section 40 sont annulées.
Article 2 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à M. T. la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. D. T., au Centre national de la recherche scientifique, à Mme E. M., Mme R. S., Mme S. P., M. M. L. et Mme L. Q.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
- Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°91-179 du 18 février 1991
- Décret n°82-993 du 24 novembre 1982
- Code de justice administrative
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