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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 nov. 2020, n° 2020026697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020026697 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CALYVA 01 - SCRATCH RESTAURANT c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
26
Cople aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Cople aux défendeurs : 2
LRAR aux parties AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS B9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2020 par sa mise à disposition au Greffe
5
RG 2020026697
ENTRE:
SAS […], dont le siège social est […]
Fontanettes […]-en-Bresse – RCS B 848407060 Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN
AVOCATS CONSEIL, Avocat (P293)
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […]
Nanterre Cedex prise en son agence située 49 boulevard Saint-Germain 75005 Paris -
RCS B 722057460
Partie défenderesse : assistée de Me Pascal ORMEN de la SCP ORMEN
[…], Avocat (P555) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur X exploite, en qualité de président de la SAS CALYVA 01 SCRATCH RESTAURANT, ci-après Calyva, un restaurant sous le nom de « Scratch Restaurant 01 » à
[…] en Bresse. Calyvia a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie AXA France IARD, ci-après AXA. En cas de fermeture administrative, la perte d’exploitation est selon l’assurée couverte au titre des stipulations de ce contrat. Le restaurant est fermé depuis le 15 mars 2020 en application de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020. Elle a déclaré ce sinistre à AXA qui lui a opposé un refus de garantie justifié par le contexte épidémique. Elle a proposé vainement à deux reprises par LRAR les 15 et 22 mai 2020 à AXA le principe d’une issue négociée à ses demandes. Le 26 mai 2020, AXA lui indiquait qu’elle lui refusait sa garantie. C’est dans ces conditions que CALIVYA a engagé la présente instance à l’encontre d’AXA.
La procédure
Par requête au Président du tribunal de commerce de Paris en date du 17 juin 2020,
CALYVA sollicitait, en raison de l’urgence motivée par sa situation financière, l’autorisation d’assigner à bref délai AXA pris en son agence située au […].
f on
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4 EME CHAMBRE LB – PAGE 2
Par ordonnance rendue le 22 juin 2020, le président de ce tribunal l’autorisait à assigner AXA devant ce tribunal à l’audience publique de la quatrième chambre le 2 septembre 2020 à 12 heures afin de statuer sur les fins de ladite requête. Par acte signifié à personne qui s’est déclarée habilitée chez AXA le 26 juin 2020, Monsieur
X ès qualité, faisant usage de cette autorisation, assigne AXA devant ce tribunal.
Par cet acte, CALIVYA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1189 et 1190 du code civil
Vu les articles L112-4 et L113-1 du code des assura nces Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020
Juger que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les
●
restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ;
Juger que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie,
●
Juger que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque « … à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique » ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
-n’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L112-4 du code des assurances,
-n’est ni formelle ni limitée en application de l’article L113-1 du code des assurances
-vide la garantie de sa substance en application de l’article L113-1 du code des assurances
-est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 113 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du code civil;
En conséquence,
• Juger que la garantie perte d’exploitation de la société AXA France IARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la SAS Calyva 01 Scratch Restaurant
Juger que l’exclusion de garantie visée par la société Axa France IARD est nulle et
●
en tout état de cause, inopposable à la SAS Calyva 01 Scratch Restaurant
Condamner la société AXA France IARD à indemniser la SAS Calyva 01 Scratch
●
Restaurant des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l’épidémie d’n montant de 20 128,00€, à parfaire,
Ordonner la publication judicaire aux frais de la société AXA France IARD…. Assortir les condamnations de publications judiciaires d’une astreinte de 1000€ par
●
Jour de retard et par manquement par publication et se réserver la liquidation des astreintes,
Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la société AXA France IARD au versement de la somme de 7500€ au profit de la SAS Calyva 01 Scratch Restaurant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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28
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020026697 JUGEMENT DU JEUDI 12/11/2020
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Dans ses dernières conclusions à l’audience du 21 octobre 2020, AXA soulève in limine litis une exception d’incompétence de ce tribunal et lui demande : De se déclarer incompétent pour connaitre du présent litige au profit du tribunal de
•
commerce de Bourg en Bresse lieu du siège social de la SAS Calyva 01 Scratch Restaurant ;
En conséquence
♥ Déclarer la SAS Calyva 01 Scratch Restaurant irrecevable en ses demandes de condamnation formulées à l’encontre d’AXA,
Renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, lieu du siège social de la SAS Calyva 01 Scratch Restaurant
In limine litis, à titre subsidiaire
Juger que le mandat de gérer et indemniser les sinistres confiés par Axa France
●
IARD à ses agents généraux n’implique pas celui de la représenter en justice et que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité au fond affectant la validité de l’assignation délivrée en son agence située au […]
75005,
Prononcer la nullité de l’assignation,
•
En conséquence
Débouter la SAS CALYVA 01 « Scratch Restaurant » de l’intégralité de ses
●
demandes à l’encontre d’Axa France IARD,
A titre plus subsidiaire si par extraordinaire le tribunal de céans s’estimait territorialement compétent
Mettre en demeure AXA de conclure sur le fond
●
En tout état de cause
Condamner la SAS Calyva 01 Scratch Restaurant à payer à AXA la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions à l’audience du 21 octobre 2020 en réplique à celles d’Axa sur l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière, Calyva demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.114-1 du Code des assurances,
DÉBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
●
JUGER que la règle de compétence établie à l’article R.114-1 du Code des
●
assurances n’est pas une règle de compétence exclusive.
En conséquence,
SE DÉCLARER compétent pour connaître du présent litige;
●
JUGER que l’incident introduit par la société AXA FRANCE IARD n’est rien d’autre
●
qu’une manoeuvre dilatoire visant à ralentir l’issue de l’instance et allant à l’encontre des intérêts de la société CALYVA 01 « SCRATCH RESTAURANT » ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3.500,00 € à
● la
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société CALYVA 01 « SCRATCH RESTAURANT » à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3.000,00 € au
●
profit de la société CALYVA 01 « SCRATCH RESTAURANT » en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
• CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’incident.
A l’audience de mise en état du 30 septembre 2020, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire avec une date d’audience fixée au 21 octobre 2020.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sur l’exception d’incompétence de ce tribunal sera prononcé le 12 novembre 2020 par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de
l’article 871 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de sa demande à l’exception, Axa rappelle que l’article 42 du code de procédure civile dispose :
< La juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur »
Or en application de l’article R114-1 du code des assurances, seul le tribunal du domicile de
l’assuré est compétent pour apprécier le règlement d’une indemnité d’assurance : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés '>.
Sur le fondement de ce dernier article dont les dispositions sont d’ordre public et de la jurisprudence constante à cet égard de la Cour de cassation, AXA demande au tribunal de céans de se déclarer incompétent et de renvoyer Calyva à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse.
De plus Axa considère que l’assignation est nulle car Calyva l’a assignée au siège de l’un de ses agents généraux et non à son propre siège social.
En défense à l’exception, Calyva affirme que l’assuré peut déroger aux dispositions de l’article R 114-1 qui ont été prévues dans l’intérêt des assurés et se placer sous le régime de la loi défini par l’article 42 du code de procédure civile même si ces dispositions réglementaires sont d’ordre public. Par ailleurs, c’est bien Axa qui a été assignée au siège de l’un de ses agents généraux et non l’agent général. Cette assignation est valable car l’agent général a le pouvoir de représenter la compagnie d’assurance, de signer des contrats pour son compte et, même s’il n’a pas formellement le pouvoir de la représenter en justice, rien ne s’oppose à ce que Axa soit assignée au domicile de l’un de ses agents généraux. Comme celui-ci est domicilié à Paris, le tribunal de commerce de Paris doit retenir sa compétence.
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Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par AXA
Attendu que Axa soulève l’exception d’incompétence de ce tribunal in limine litis avant toute défense ou demande au fond,
Attendu que AXA désigne la juridiction selon lui compétente pour juger de la présente instance,
Le tribunal dit AXA recevable en son exception d’incompétence;
Sur le mérite de l’exception d’incompétence soulevée par AXA
Attendu que l’assurée a son siège à […] en Bresse, Attendu que la demande de l’assurée devant ce tribunal porte sur la fixation et le paiement des indemnités d’assurance perte d’exploitation au titre de la police d’assurance multirisque souscrite par l’assurée auprès d’AXA, Attendu que l’objet de la demande ne porte pas sur l’assurance d’immeubles ni de meubles par nature, Le tribunal dit que les dispositions de l’article R114-1 du code des assurances sont, selon une jurisprudence constante, impératives, que l’assuré n’a pas l’option d’y renoncer, qu’elles sont donc applicables en l’espèce et que l’exception d’incompétence soulevée par AXA est bien fondée, En conséquence, il déclinera sa compétence au profit de celle du tribunal de commerce de
Bourg en Bresse dans le ressort duquel la demanderesse au fond a son siège social;
Sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal d’examiner les autres moyens qui sont inopérants en l’espèce, celui-ci rendra son jugement selon le dispositif ci-dessous ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité commande de ne pas allouer de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre, Attendu que Calyva succombe à l’exception, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort in limine litis sur l’exception d’incompétence soulevée par AXA
Déclare recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée in limine litis
●
par la société AXA France IARD ; Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg en Bresse ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre.
.
recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la
●
présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit’qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée
●
dans les conditions de l’article 82 cpc. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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● Condamne la SAS CALYVA 01 SCRATCH RESTAURANT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,96 € dont 18,45 € de
TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2020, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y
Z, M. A B et M. C D. Délibéré le 28 octobre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par Mme
Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
Boat le présent jugement a ete signé parM. B En l’absence de Monsieur le Président empêché,
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