Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 févr. 2020, n° 18/05547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05547 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société JABOULEY SA c/ La société SUPERGROUP INTERNET LIMITED, La société SUPERDRY FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 3ème section
N° RG 18/05547 N° Portalis 352J-W-B7C-CM5I W
N° MINUTE :
Assignation du : 11 avril 2018
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 07 février 2020
DEMANDERESSE
La société JABOULEY SA […]
représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#C0594
DÉFENDERESSES
La société SUPERDRY FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège de la société […]
La société SUPERGROUP INTERNET LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège de la société Unit 60 The Runnings, Cheltenham, GL51 9NW GL51 9NW GLOUCESTERSHIRE / ROYAUME-UNI
La société SUPERDRY PLC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège de la société Unit 60 The Runnings, Cheltenham, GL51 9NW GL51 9NW GLOUCESTERSHIRE / ROYAUME-UNI
représentée par Maître Boriana GUIMBERTEAU de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
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Décision du 07 Février 2020 3ème chambre 3ème section N° RG 18/05547 N° Portalis 352J-W-B7C-CM5IW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président Laurence BASTERREIX, Vice-Président Elise MELLIER, Juge
assistée de Alice ARGENTINI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société JABOULEY SA a pour activité la création, la fabrication et la vente d’étoffes et de dentelles. Elle se dit titulaire de droits d’auteur sur un modèle de dentelle référencé 18105 dans sa collection, qu’elle commercialise avec succès depuis plusieurs années :
La société de droit britannique SUPERGROUP INTERNET LIMITED a pour activité la commercialisation en ligne de vêtements pour hommes et femmes sous la marque « SUPERDRY », notamment via le site .
La société SUPERDRY FRANCE exerce en France une activité de commerce de détail d’habillement en magasins spécialisés à l’enseigne « SUPERDRY ».
Les sociétés SUPERGROUP INTERNET LIMITED et SUPERDRY FRANCE sont toutes deux filiales de la holding SUPERDRY PLC (ensemble « les sociétés SUPERDRY »).
La société JABOULEY SA dit avoir découvert au mois de février 2018 que des vêtements comportant une dentelle, selon elle identique à sa dentelle n° 18105, étaient commercialisés sous la marque « SUPERDRY », ce qu’elle a fait constater par procès-verbaux de constat d’achat réalisés en boutique et sur le site internet
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. Elle a donc fait diligenter le 14 mars 2018 une saisie-contrefaçon au siège de la société SUPERDRY FRANCE, qui s’est révélée domiciliée chez son expert-comptable, lequel a déclaré que l’ensemble des correspondances étaient adressées à la société SUPERDRY PLC.
En l’absence de solution amiable, elle a fait assigner, par acte du 11 avril 2018, les sociétés SUPERGROUP INTERNET LIMITED, SUPERDRY FRANCE et SUPERDRY PLC devant ce tribunal en contrefaçon de droit d’auteur.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée in limine litis par les défenderesses au motif notamment que :
« En l’espèce, l’assignation mentionne la référence de la dentelle, sa date de création, sa date de commercialisation ainsi que les caractéristiques (pages 2 et 3 de l’acte), elle désigne les faits argués de contrefaçon (pages 4 à 6), discute la matérialité de la contrefaçon (page 12) et consacre un développement à l’originalité (page 10), en faisant référence à des décisions antérieures prononcées au bénéfice de la Société JABOULEY (…) L’assignation est donc parfaitement fondée en droit et en fait et les défendeurs n’ont pas pu se méprendre sur l’objet et le fondement invoqué et se sont trouvés à même de préparer et d’organiser leur défense. »
***
Par conclusions récapitulatives n° 3 signifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, la société JABOULEY SA demande au tribunal de :
Vu la présente assignation, Vu les Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
- Débouter les sociétés SUPERDRY FRANCE, SUPERGROUP INTERNET LIMITED et SUPERDRY PLC de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société JABOULEY SA ;
- Dire et juger que la société JABOULEY SA est recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre des sociétés SUPERDRY FRANCE, SUPERGROUP INTERNET LIMITED et SUPERDRY PLC ;
- Dire et juger que les sociétés SUPERDRY FRANCE, SUPERGROUP INTERNET LIMITED et SUPERDRY PLC ont, en application des articles L. 111-1 et suivants, L. 122-4, L. 335-2, L335-3 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle, commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en commercialisant des modèles reproduisant le modèle référencé 18105 de la société JABOULEY SA ;
- Condamner les sociétés SUPERDRY FRANCE, SUPERGROUP INTERNET LIMITED et SUPERDRY PLC à verser solidairement à la société JABOULEY SA une somme de 300 000 euros à parfaire au titre
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de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur le modèle de dentèle référencé 18105 ;
- Interdire, en conséquence aux sociétés SUPERDRY FRANCE, SUPERGROUP INTERNET LIMITED et SUPERDRY PLC de représenter et de vendre les articles reproduisant la dentelle litigieuse, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de la société JABOULEY SA et aux frais des sociétés défenderesses à concurrence de 5 000 euros Hors Taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, sur la page d’accueil des sites www.superdry.fr et www.superdry.com et autoriser la société JABOULEY SA à la publier sur ses sites www.jabouleydentelle.com et www.jabouleydentelle.fr pendant une durée d’un mois à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner les sociétés SUPERDRY FRANCE, SUPERGROUP INTERNET LIMITED et SUPERDRY PLC à payer solidairement à la société JABOULEY SA, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement les sociétés SUPERDRY FRANCE, SUPERGROUP INTERNET LIMITED et SUPERDRY PLC aux entiers dépens ainsi qu’aux frais résultant des constats d’achat des 19 février 2018, 20 février 2018 et 25 juin 2018 et des opérations de saisie contrefaçon du 14 mars 2018 ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie.
***
Aux termes de leurs conclusions en réponse n° 2 signifiées par voie électronique le 17 juin 2019, les sociétés SUPERDRY France, SUPERGROUP INTERNET LIMITED et SUPERDRY Plc (désignée par erreur SUPERGROUP Plc dans le dispositif des conclusions) demandent au tribunal de :
Vu les articles 4, 16 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les titres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le principe général du droit aux termes duquel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
A TITRE PRINCIPAL :
- Z IRRECEVABLE la société JABOULEY en ses demandes en contrefaçon, à l’aune de ses contradictions quant à la date de « création » du modèle de dentelle opposé, au regard du principe
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général du droit de l’estoppel ;
- DIRE ET JUGER que le modèle de dentelle n° 18105 revendiqué par la société JABOULEY n’est pas original et ne peut être protégé par le droit d’auteur ;
- DIRE ET JUGER que la société JABOULEY est irrecevable et mal- fondée en ses demandes à l’encontre des sociétés SUPERDRY France, SUPERDRY INTERNET LIMITED et SUPERGROUP PLC ;
- DEBOUTER la société JABOULEY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des société SUPERDRY France, SUPERDRY INTERNET LIMITED et SUPERGROUP PLC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Tribunal jugeait que la dentelle n°18105 peut bénéficier d’une protection au titre des droits d’auteur :
- RAMENER les demandes indemnitaires de la société JABOULEY à de plus justes proportions au regard de la faible marge générée par la vente des produits litigieux sur le territoire français ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société JABOULEY à payer aux sociétés SUPERDRY la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile concernant la présente instance ;
- CONDAMNER la société JABOULEY aux entiers dépens de l’instance.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2019 et l’affaire plaidée le 9 janvier 2020.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la société JABOULEY SA
Les sociétés SUPERDRY soutiennent que la société JABOULEY SA est irrecevable dans ses prétentions au regard du principe de l'estoppel qui interdit à une partie de se contredire au détriment d’autrui, ce que la demanderesse n’a cessé de faire depuis son assignation, tant sur la date de création de la dentelle litigieuse, que sur les caractéristiques originales de celle-ci, empêchant ainsi les sociétés SUPERDRY d’organiser leur défense.
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La société JABOULEY SA réfute toute déloyauté procédurale et l’applicabilité en l’espèce du principe de l'estoppel, qui ne peut selon elle trouver application au sein d’une même procédure s’il n’y a pas de changement de l’objet de la demande.
Sur ce,
L'estoppel se caractérise par une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, les défenderesses reprochent à la société JABOULEY SA d’avoir d’abord prétendu dans son assignation que la dentelle 18105 avait été créé en octobre 1997 par la société ETABLISSEMENTS JABOULEY et que ce modèle était commercialisé depuis 1998 ; puis, et seulement alors que les sociétés SUPERDRY lui avaient opposé un modèle de dentelle identique, commercialisé par la société LA REDOUTE, dans son catalogue automne/hiver 1995-1996 (pièce n° 4 en défense), elle avait indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, « Ainsi, la référence 18105 (dentelle rigide) a bien été créée en 1997, mais elle était issue d’une précédente déclinaison référencée 19280 (dentelle élastique) créée en mai 1993 – cf. notre pièce 4. Ce modèle est issu d’une esquisse du dessinateur Monsieur A X réalisée en date du 20 février 1989 sur lequel l’ensemble des droits patrimoniaux d’auteur ont été acquis ». La société JABOULEY SA avait ensuite rectifié la date de création de la dentelle litigieuse, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 novembre 2018, en ces termes : « ce modèle, issu d’une esquisse en date du 20 février 1989, a initialement été décliné en une dentelle version lycra référencée 19280 en mai 1993, avant d’être créé en version rigide sous la référence 18105 ».
S’il apparaît que la demanderesse a pu mentionner un processus de création à tout le moins incomplet dans son assignation, la rectification qu’elle a ultérieurement faite, quand bien même elle est intervenue après que les défenderesses lui ont fait remarquer la difficulté, ne traduit pas l’adoption d’une position contraire ni incompatible dès lors que la société JABOULEY n’a pas modifié le fondement de ses demandes (contrefaçon de droit d’auteur) et n’a fait que reprendre l’historique de création de la dentelle litigieuse, sans que la date de création revendiquée n’ait au demeurant de conséquence sur la période de protection envisageable au titre du droit d’auteur, celle-ci se poursuivant actuellement. Surtout, comme relevé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 21 décembre 2018, étaient mentionnées dès l’assignation plusieurs décisions de justice favorables à la demanderesse portant sur la même dentelle référencée 18105 et clairement identifiées (par la date de prononcé de la décision et son n° au RG), dans lesquelles figurait explicitement le processus créatif de la dentelle 18105, depuis son esquisse par M. X en 1989 à la mise en production de sa version Lycra en 1993, puis celle de sa version rigide en 1998. De sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la société JABOULEY SA a fait preuve d’une déloyauté manifeste, ni qu’elle a, par son attitude procédurale, induit en erreur ses adversaires sur ses intentions.
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Il en est de même des caractéristiques originales revendiquées par la demanderesse sur son dessin de dentelle 18105 : les défenderesses ne sont pas légitimes à soutenir ne pas avoir été en mesure de déterminer précisément lesdites caractéristiques et ainsi circonscrire les droits revendiqués sur le dessin, alors même que la photographie de la dentelle litigieuse figurait dans l’assignation et que les nombreuses décisions de justice portant sur la même dentelle étaient expressément mentionnées ; le juge de la mise en état s’est au demeurant déjà prononcé sur ce point en rejetant la nullité de l’assignation qui lui était demandée pour ce même motif.
Les éléments constitutifs de l'estoppel n’étant pas réunis en l’espèce, les demandes en ce sens des sociétés SUPERDRY seront rejetées.
Sur l’originalité
La société JABOULEY SA fait valoir que sa dentelle n° 18105, issue d’une esquisse en date du 20 février 1989, initialement déclinée en une dentelle version lycra référencée sous le n° 19280 en mai 1993, avant d’être créée en version rigide sous la référence 18105, présente des caractéristiques originales et arbitraires, parfaitement décrites textuellement et accompagnées de la représentation visuelle de la dentelle, lui permettant d’accéder à la protection au titre du droit d’auteur.
Les défenderesses opposent en premier lieu un manque de clarté de la description de l’œuvre revendiquée. Elles soutiennent en tout état de cause qu’il n’est démontré aucun effort personnel de création, la dentelle litigieuse n’étant constituée que d’une combinaison non-originale d’éléments appartenant tous d’ores et déjà au fonds commun antérieur des dentelles à motifs floraux.
La titularité des droits, revendiquée par la demanderesse au titre de la présomption de titularité, n’est en revanche pas discutée par les défenderesses, qui ne contestent pas non plus sa titularité sur la dentelle 19280, pas plus qu’elles ne lui opposent cette dernière à titre de dessin antérieur susceptible de démontrer l’absence d’originalité de la dentelle 18105.
Sur ce,
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.
La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative.
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L’originalité de l’œuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d’éléments connus.
Lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée et démontrée par celui s’en prétendant auteur qui doit permettre l’identification des éléments au moyen desquels cette preuve est rapportée, ce pour chacune des œuvres au titre desquelles le droit est revendiqué.
En l’espèce, la demanderesse définit les caractéristiques du dessin de la dentelle revendiqué, dont elle reproduit à l’appui un échantillon dans ses écritures, comme suit :
« • Modèle de dentelle floral sur un fond de type large résille (transparent).
• Les fleurs sont assez volumineuses (cinq à six centimètres de largeur sur cinq centimètres et demi à six centimètres de hauteur) et comportent 11 pétales et une tige à trois feuilles.
• Le cœur de la fleur est légèrement ouvert et laisse apparaître un rond duquel se dégagent quatre pétales (deux pétales pleins et un divisé en deux).
• Le pétale le plus haut s’apparente à un trois quarts de lune. Indépendamment de la fleur et au-dessus de ce pétale, sont représentés trois petits pétales stylisés se dégageant de la fleur.
• Les trois autres pétales partent du bas et semblent remonter vers le pétale du haut. Un des pétales est allongé (ovale) et l’autre a une forme analogue et est partiellement divisé en deux par une petite encoche.
• A l’extérieur de ces trois pétales (partie inférieure de la fleur) et comme accolés à eux, sont représentés les sept autres pétales.
• Trois pétales, rassemblés les uns aux autres, suivent la ligne d’un des pétales du premier contour (celui qu’une encoche divise partiellement en deux). Les quatre autres pétales suivent la ligne du pétale en forme d’ovale présenté au cœur de la fleur et semblent tomber comme de grosses gouttes. Les deux autres suivent la ligne du pétale en forme d’ovale.
• Entre les trois pétales de la partie externe de la fleur et les quatre pétales de la même partie externe, se dégage une tige (doublée sur le haut) comportant trois feuilles. Celle qui se rapproche le plus des pétales est une feuille ronde, légèrement ovale de taille comparable aux plus petits pétales de la fleur. Les deux autres sont présentés de part et d’autre du milieu de la tige et sont de plus petite taille. Sur le côté où sont représentées les deux feuilles se dégageant de la tige, deux longues feuilles partant d’entre deux fleurs pour échouer sur la plus petite feuille arrondie partant de la tige.
• Les fleurs sont placées les unes à la suite des autres sur une ligne
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régulière et elles apparaissent tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Lorsque sur une ligne les fleurs sont tournées vers la droite, sur la ligne du dessous, elles sont tournées vers la gauche et ainsi de suite. »
Au-delà d’une description objective détaillée, laquelle ne saurait évidemment à elle seule démontrer une originalité, il ressort de ce qui précède, outre que les caractéristiques revendiquées ne peuvent être considérées comme insuffisamment identifiées ou contradictoires contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, que la sophistication de la dentelle, constituée d’une abondance de détails ordonnés sur un fond de résille, selon une disposition alternée, inclinée et volontairement resserrée faisant ressortir le caractère volumineux des fleurs, donne à cette composition prise dans son ensemble une physionomie et un caractère uniques, qui, n’étant dictés par aucun impératif particulier, révèlent un nécessaire arbitraire et au-delà une véritable empreinte créatrice, justifiant à ce titre la protection par le droit d’auteur.
Après avoir une nouvelle fois rappelé que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, le tribunal relève par ailleurs que, étant entendu que les dessins contemporains (pièces n°9.1 à 9.15) n’ont aucun caractère probant, les caractéristiques originales du dessin litigieux telles qu’explicitées supra ne sont reprises à l’identique par aucun des dessins de dentelle antérieurs produits en défense (pièces n° 8.1 à 8.23, 10.1 à 10.3, 11 à 13), lesquels, s’agissant certes tous de motifs floraux pour certains d’entre eux disposés en alternance droite-gauche, ne reproduisent jamais une composition identique, à savoir de mêmes motifs disposés selon un même espacement et agencement sur un fond de type résille, ce dernier étant du reste totalement absent de la plupart des dessins antérieurs produits. Il est de surcroît observé que, s’agissant de photographies, certaines des pièces produites en défense ne permettent que difficilement de distinguer les caractéristiques de la dentelle y figurant, et il n’est en particulier pas possible de déterminer précisément le motif du dessin de la dentelle composant la robe CHANEL divulguée en 1932 dans le magazine Harper’s et dont des clichés sont versés en pièce n° 11. S’agissant plus particulièrement des dentelles « MASON » et « DARQUER » (pièces n° 12 et 13 en défense), le tribunal ne peut que constater au vu des échantillons produits que le dessin de ces dentelles destinées à être découpées et présentées en « ruban » et non en alternance de fleurs droite-gauche reproduites à l’infini (motif « all over »), la physionomie qui en ressort est là encore nettement différente de celle de la dentelle 18105, qu’elles ne sauraient de ce fait rendre banale. Dès lors, et l’originalité de la composition devant être appréciée et ayant été retenue dans son ensemble, peu importe que les éléments qui la composent, pris individuellement, puissent se retrouver pour partie dans un fonds commun de la dentelle, en particulier de style « Art Déco ».
Sur la contrefaçon
La société JABOULEY SA soutient que la dentelle composant les modèles de vêtements mis en vente par les sociétés SUPERDRY est une copie servile de sa dentelle n° 18105 et que les vêtements litigieux
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sont donc constitutifs d’actes de contrefaçon.
Les défenderesses considèrent au contraire que la dentelle litigieuse n’est nullement reproduite servilement dans les vêtements qu’elles commercialisent.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
La contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, qui n’implique pas l’existence d’un risque de confusion, consiste dans la reprise de ses caractéristiques identifiées comme constitutives de son originalité.
La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’œuvre première.
En l’espèce, l’examen attentif auquel doit se livrer le tribunal afin d’apprécier les ressemblances doit porter, non sur le top et la robe commercialisés par les défenderesses sous les références « Lace tipped rib top G60001 HQ » et « […] », mais bien sur la dentelle dont ces vêtements sont constitués, par comparaison avec celle référencée 18105 dont est titulaire la société JABOULEY SA, étant au demeurant observé que la dentelle litigieuse compose la quasi-intégralité des vêtements en cause.
Or, cet examen comparatif permet de constater que la dentelle dont est composé le top référencé « Lace tipped rib top G60001 HQ » reproduit servilement la combinaison originale et arbitraire des caractéristiques du dessin 18105, dont elle reprend intégralement la disposition alternée d’une fleur volumineuse de type rose, jusqu’au nombre, à la taille et la forme des feuilles et des pétales des fleurs, de sorte que les deux dessins se superposent de manière quasi-parfaite. Quant à la dentelle composant la robe référencée « […] », si elle ne se superpose pas totalement avec la dentelle 18105, c’est uniquement en raison d’un étirement de la dentelle, étant observé que les moindres détails sont pour autant reproduits et que l’étirement constaté est peu perceptible visuellement et ne modifie en rien la perception d’une reproduction servile de la dentelle de la société JABOULEY SA.
Dès lors, et au vu de la reprise quasi-servile des caractéristiques de la dentelle 18105, le fait que la dentelle litigieuse soit légèrement plus ajourée ou que la résille constituant le fond du dessin comporte des pois est sans incidence sur la matérialité de la contrefaçon, qui est donc constituée.
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Sur les mesures réparatrices et indemnitaires
La société JABOULEY SA sollicite la somme forfaitaire de 300 000 euros, à parfaire, en réparation des conséquences négatives subies du fait de l’atteinte portée à ses droits sur son modèle de dentelle 18105, ainsi qu’en réparation de son préjudice commercial et financier résultant des actes de contrefaçon. Elle sollicite à titre complémentaire des mesures d’interdiction et la publication du jugement dans des magazines papier et sur internet.
Les sociétés SUPERDRY considèrent que les demandes indemnitaires sont injustifiées, disproportionnées en ce qu’elles ne prennent pas en compte l’attractivité de la marque « SUPERDRY » ni la réalité des quantités de produits vendus, et qu’elles doivent en tout état de cause être circonscrites à la France ; elles soutiennent par ailleurs que les demandes accessoires ne sont pas justifiées en l’espèce.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
L’article L. 331-1-4 du même code dispose en outre que « la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits […] soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée ».
En l’espèce, le seul élément comptable dont dispose le tribunal est une attestation de M. Y, Directeur Financier (Chief Financial Officer) de la société SUPERDRY, datée du 25 février 2019, aux termes de laquelle seules 177 unités contrefaisantes, toutes tailles confondues, ont été vendues en France, pour un chiffre d’affaires de 8 651,30 euros et une marge brute de 6 709,98 euros (pièce n°14 en défense).
Outre que cette attestation émane d’un salarié de l’une des sociétés en défense et qu’elle n’est pas certifiée ni surtout corroborée par d’autres éléments, elle ne porte, aux dires mêmes des défenderesses, que sur les
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ventes issues des boutiques gérées « en propre » (SUPERDRY FRANCE SARL-owned retail stores) et du site internet , et n’inclut donc pas les ventes réalisées par l’intermédiaire de revendeurs ; surtout, alors que les défenderesses affirment avoir « rapidement décidé de cesser la commercialisation » des vêtements argués contrefaisants « à titre conservatoire », la société JABOULEY SA a pourtant pu constater qu’en juin 2019, soit postérieurement à l’affidavit produit en défense, à tout le moins le top référencé « Lace tipped rib top G60001 HQ » comportant la dentelle contrefaisante était encore commercialisé sur le site (anciennement 'vente-privee’ – pièce n° 42 en demande). En conséquence, les chiffres communiqués par elles ne seront pas considérés comme reflétant la réalité de la masse contrefaisante écoulée.
Il sera tout d’abord relevé (i) d’une part que les défenderesses ne sauraient tirer bénéfice de l’impossibilité pour la demanderesse de déterminer précisément l’étendue de son préjudice alors qu’elles ont elles-mêmes refusé de communiquer les éléments comptables nécessaires à cette détermination, (ii) d’autre part qu’elles ne sauraient revendiquer l’attractivité de la marque SUPERDRY pour « drastiquement réduire » le préjudice subi par la société JABOULEY SA, alors que la contrefaçon ayant été retenue, l’intégralité de la masse contrefaisante doit être prise en compte.
Certes, la demanderesse ne commercialise pas directement de produits finis tels les vêtements contrefaisants, mais de la dentelle, et elle ne communique ni le prix au mètre de sa référence 18105, ni le métrage nécessaire pour la confection d’une pièce de vêtement, alors que son préjudice est en grande partie constitué du chiffre d’affaires manqué vis- à-vis des défenderesses si celles-ci s’étaient fournies auprès d’elle.
Une indemnisation forfaitaire étant sollicitée en application du 2nd alinéa de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal considère toutefois être en mesure, au regard notamment de l’importance du réseau de vente des défenderesses en France (5 boutiques ou corners de vente au détail à Paris et des implantations dans 13 autres villes françaises d’après l’extrait Kbis de la société SUPERDRY France en pièce n° 2 en défense + site internet
+ revendeurs tels les sites internet 'veepee', 'asos', 'citadium', 'desmarquesetvous'), de fixer forfaitairement l’indemnisation due à la société JABOULEY en réparation de son préjudice économique à la somme de 80 000 euros.
Il est par ailleurs indéniable que les actes de contrefaçon commis par les défenderesses, dont le modèle économique est basé sur une offre en vente massive d’articles de prêt-à-porter, ont été de nature à banaliser le dessin de dentelle original de la société JABOULEY SA et à porter atteinte à sa valeur patrimoniale et à la réputation de son savoir-faire, dans la mesure où sa propre clientèle, peu important en ce sens qu’elle soit exclusivement composée de professionnels, sera inéluctablement conduite à se détourner d’un dessin avili par la reproduction servile qui en a été faite ; préjudice aggravé par la déclinaison du dessin de dentelle dans des coloris que la société JABOULEY SA n’aurait pas entérinés. L’atteinte à l’image de la société et la banalisation de son modèle de
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Décision du 07 Février 2020 3ème chambre 3ème section N° RG 18/05547 N° Portalis 352J-W-B7C-CM5IW
dentelle seront ainsi réparées par l’allocation d’une indemnité que le tribunal estime pouvoir fixer en l’espèce à 20 000 euros.
Il sera en outre fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées selon les modalités prévues au dispositif.
Aucune mesure de publication ne sera en revanche ordonnée, celle-ci n’étant pas jugée opportune au vu des faits de l’espèce.
*
Les défenderesses, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Elles seront en outre condamnées à verser à la société JABOULEY SA, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 8 000 (huit mille) euros.
L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- DIT la société JABOULEY SA recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur en tant que titulaire du dessin de dentelle référencé 18105, ce dernier étant jugé original ;
- DIT qu’en offrant à la vente et commercialisant un top et une robe référencés « Lace tipped rib top G60001 HQ » et « […] », dont la dentelle reproduit les caractéristiques originales de la dentelle référencée 18105 commercialisée dont est titulaire la société JABOULEY SA, les sociétés SUPERGROUP INTERNET LIMITED, SUPERDRY FRANCE et SUPERDRY PLC ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de la société JABOULEY SA ;
en conséquence :
- CONDAMNE in solidum les sociétés SUPERGROUP INTERNET LIMITED, SUPERDRY FRANCE et SUPERDRY PLC à verser à la société JABOULEY SA la somme de 100 000 (cent mille) euros en réparation des actes de contrefaçon ;
- FAIT INTERDICTION aux sociétés SUPERGROUP INTERNET LIMITED, SUPERDRY FRANCE et SUPERDRY PLC de poursuivre ou reprendre la commercialisation du top et de la robe référencés « Lace tipped rib top G60001 HQ » et « […] », dont la dentelle reproduit les caractéristiques de la dentelle référencée 18105 dont est titulaire la société JABOULEY SA, sous astreinte de 500 euros par infraction à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant sur un délai de 6 mois ;
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Décision du 07 Février 2020 3ème chambre 3ème section N° RG 18/05547 N° Portalis 352J-W-B7C-CM5IW
- SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
- DEBOUTE la société JABOULEY SA de sa demande de publication judiciaire ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés SUPERGROUP INTERNET LIMITED, SUPERDRY FRANCE et SUPERDRY PLC à verser à la société JABOULEY SA la somme de 8 000 (huit mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y inclus les frais résultant des constats d’achat des 19 février, 20 février et 25 juin 2018 ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés SUPERGROUP INTERNET LIMITED, SUPERDRY FRANCE et SUPERDRY PLC aux entiers dépens, y compris les frais résultant des opérations de saisie- contrefaçon judiciairement autorisées du 14 mars 2018 ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 7 février 2020.
Le Greffier Le Président
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