Infirmation 17 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 17 nov. 2017, n° 16/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 11 décembre 2015, N° 13/01003 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 17 NOVEMBRE 2017
R.G : 16/00897
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
13/01003
11 décembre 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Magali DANEL-MONNIER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
SARL LE CLOS DES FLEURS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me JAXEL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Z A
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : HUSSON Caroline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Septembre 2017 tenue par Z A, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, président, AF AG-AH et A Z-ANCEL, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Novembre
2017 ;
Le 17 Novembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X Y a été embauchée le 19 juillet 2011 par la société Le Clos Des Fleurs, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de fleuriste, niveau IV, pour une rémunération mensuelle de 1 565 € brut.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des fleuristes, de la vente et service des animaux familiers.
Mme X Y a été en arrêt de travail du 5 avril au 20 avril 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 avril 2013.
Par courrier du 22 avril 2013, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Le 15 octobre 2013, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et heures supplémentaires.
Par jugement du 11 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Le 25 mars 2016, Mme X Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées sur RPVA le 21 septembre 2017 et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour d’appel de :
— débouter la société Le Clos Des Fleurs de ses demandes,
— réformer le jugement frappé d’appel,
— constater que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est intervenu dans le cadre de la période de suspension du contrat de travail,
— prononcer la nullité dudit licenciement,
— constater que la lettre de licenciement a été envoyée sciemment par l’employeur à une adresse erronée,
— dire et juger que la sanction est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que ses fonctions relèvent de la qualification de cadre coefficient 630 de la convention collective fleuriste, vente et services d’animaux,
— constater que les heures supplémentaires démontrées n’ont pas été rémunérées,
— condamner la société Le Clos Des Fleurs à lui verser les sommes suivantes :
' 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 28 355 € à titre de rappel de salaire,
' 2 835 € à titre de rappel de congés payés,
' 3 259,38 € au titre des heures supplémentaires,
' 3 564,68 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
' 14 700 € au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
' 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
' 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Clos Des fleurs aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Le Clos Des Fleurs à lui verser :
' 20 000€ à titre de dommages et intérêts,
' 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires dans la rupture du contrat de travail,
— ordonner l’exécution provisoire.
À l’appui de son recours, l’appelante expose, en substance, que :
— son appel est recevable car l’huissier ne s’est pas rendu à la bonne adresse pour lui signifier le jugement, de sorte que le délai n’avait pas commencé à courir ;
— elle gérait le commerce de fleurs de Lunéville en raison de l’absence quotidienne de l’employeur, elle exerçait ainsi les fonctions d’un cadre coefficient 630, emportant droit à un rappel de salaire à hauteur de 28 355 € ;
— la procédure de licenciement est nulle car elle était en arrêt de travail pour maladie professionnelle lors de son prononcé, et seul un licenciement pour faute grave était possible ;
— la lettre de licenciement fait état d’un comportement désagréable vis-à-vis d’une cliente dont le nom n’est pas précisé ; pour justifier les griefs l’employeur vise essentiellement une attestation, celle de Mme C D, or cette ancienne salariée est revenue sur ses déclarations, les déclarant entièrement fictives ;
— elle soutient qu’il existait deux plannings au sein de l’entreprise, les 'faux’ sont ceux que l’employeur présente, alors que ceux qu’elle verse aux débats sont les 'vrais’ et révèlent qu’elle a accompli un certain nombre d’heures supplémentaires ; l’employeur agissait en toute connaissance de cause en émettant deux plannings, de sorte qu’il a volontairement dissimulé une partie des heures effectuées par le salarié sur son bulletin de salaire, se rendant coupable du délit de travail dissimulé.
Suivant des conclusions déposées au greffe le 31 mars 2017 et soutenues oralement à l’audience, la société Le Clos des Fleurs demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy du 11 décembre 2015 et de débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes supplémentaires.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Mme X Y à lui payer une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée expose, en substance, que :
— la SCP F-H-J a procédé à la signification du jugement le 23 février 2016 et en relevant appel seulement le 25 mars 2016, Mme X Y était hors délai, de sorte que son appel est irrecevable ;
— l’origine de l’arrêt de travail de la salariée n’est pas professionnelle, de sorte que les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer ;
— le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard du comportement anti commercial de la salariée qui est confirmé par trois salariées de l’entreprise, une cliente et un commerçant voisin du magasin dans lequel travaillait la salariée ; la salariée faisait également preuve de démotivation ;
— Mme X Y n’occupait pas les fonctions de gérante du magasin, elle a été embauchée en tant que fleuriste et exerçait les activités dévolues à cette fonction, elle n’avait aucune responsabilité concernant les apprentis, ne coordonnait pas les emplois du temps et ne gérait pas les commandes ;
— les décomptes fournis par la salariée au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires contiennent des erreurs et des incohérences ; par ailleurs, l’employeur a rémunéré les heures supplémentaires demandées par la salariée à la fin de son contrat, preuve qu’il les rémunérait et que la salariée n’avait formulé aucune autre revendication à cette date.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement rendu par le conseil du conseil de prud’hommes le 11 décembre 2015, dont le greffe a envoyé une copie aux parties le même jour, n’a pas pu être remis à Mme X Y, la lettre recommandée avec avis de réception ayant été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par courrier du 31 décembre 2015, la greffe a invité la société Le clos des fleurs à signifier la décision à la salariée.
La SCP E F, G H, I J a signifié le jugement à Mme X Y le 23 février 2016, et a émis un procès-verbal de recherches infructueuses suivant l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte'.
Il appartient à l’huissier de justice de procéder à toutes les recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi pour connaître le domicile de l’intéressé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée au 32 rue d’Alsace à Lunéville (54), l’huissier indiquant avoir consulté les services de mairie de la ville de Lunéville qui lui ont indiqués que Mme X Y résidait désormais dans les Vosges sans lui communiquer d’adresse plus précise. Il indique également avoir consulté le moteur de recherche Google laissant apparaître qu’elle s’était présentée aux élections pour le canton d’Epinal.
À cette date, Mme X Y soutient qu’elle demeurait au 82 rue d’Alsace à Lunéville, en témoigne l’adresse à laquelle l’employeur lui adressait ses bulletins de salaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur a envoyé plusieurs documents à la salariée au 82 rue d’Alsace à Lunéville, ce dont on peut déduire qu’il avait connaissance de son nouveau domicile.
À défaut pour l’huissier de justice d’avoir vérifié à quelle adresse l’employeur avait pu envoyer des documents au cours de l’exécution de la relation contractuelle, il convient de retenir que l’huissier instrumentaire n’a pas effectué toutes les recherches nécessaires pour la délivrance de la signification du jugement.
En conséquence, il doit être considéré que le délai d’appel n’a pas commencé à courir à cette date et que l’appel formé par Mme X Y le 25 mars 2016 est recevable.
Sur le licenciement
Sur la procédure de licenciement
Mme X Y soutient que l’employeur aurait dû respecter les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, arguant d’un arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a eu connaissance de l’origine professionnelle , même seulement partielle, de la maladie ou de l’accident.
En l’espèce, l’arrêt de travail du 5 avril 2013, établi par le Dr K L, ne fait pas mention d’un arrêt en lien avec le travail. Aucune déclaration n’a par ailleurs été faite auprès des organismes de sécurité sociale. Enfin, la salariée produit le certificat médicale du Dr K L qui atteste avoir suivi la salariée pour un burn-out en 2013, mais ce certificat est daté du 4 novembre 2016.
Dans ses conditions, rien ne permet d’affirmer que l’employeur, au moment de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, avait eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie de la salariée, de sorte qu’il n’avait pas à suivre les dispositions de l’article L. 1226-7 et suivants du code du travail.
En outre, la salariée soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où la lettre de licenciement lui a été notifiée à son ancienne adresse, alors que l’employeur avait connaissance de sa nouvelle adresse.
À la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que l’employeur a envoyé la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement au 82 rue d’Alsace à Lunéville et la lettre de licenciement au 22 rue Rapp à Thaon les Vosges.
Suivant l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. L’employeur peut, dès lors, choisir une autre modalité de notification du licenciement, sans que cela ne constitue une irrégularité de procédure, à condition que le salarié ait été avisé des motifs ayant justifié son licenciement.
En l’espèce, bien qu’adressée à la mauvaise adresse, la lettre de licenciement a été remise à Mme X Y le 22 avril 2013, de sorte que celle-ci a eu connaissance des griefs invoqués à l’appui de son licenciement.
La procédure de licenciement n’est donc pas irrégulière en la forme, la demande de Mme X Y de ce chef sera rejetée.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
La lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs et vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 avril 2013 est motivée comme suit :
' Je vous notifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé comme suit :
Nous vous avons sensibilisé maintenant depuis plusieurs mois sur le comportement que vous adoptez envers la clientèle et qui ne cesse de se dégrader.
Nous avions dû faire d’ailleurs une sérieuse mise au point à la suite d’un appel téléphonique d’une client e qui souhaitait absolument nous faire part de la manière inacceptable avec laquelle vous l’aviez reçue dans notre magasin.
Les faits qui m’ont été apportés au cours de ces deux dernières semaines montrent que cette mise au point n’a pas eu d’effet.
Une cliente habituelle nous a relaté que votre comportement est systématiquement désagréable et que le simple 'bonjour’ n’est prononcé que du bout des lèvres et s’avère 'forcé'.
Vous avez par ailleurs dernièrement rétorqué à un client qui vous donnait des coordonnées de livraison, sur un ton inacceptable : 'moi je ne trouve pas, faut me donner la bonne adresse et le numéro de téléphone, c’est n’importe quoi!' ou encore à un client qui souhaite choisir une couleur d’emballage : 'c’est moi qui gère l’emballage, je mets le papier que j’ai envie'.
[….]
D’une manière générale, vous adoptez un comportement et un ton désagréable envers la clientèle qui se sent mal servie.
Vous n’affichez jamais un sourire envers un client, et bien au contraire vous râlez dès qu’il faut aller servir une personne qui se présente au magasin.
Ce comportement anti commercial nuit au fonctionnement normal du magasin et nous contraints à devoir, à regret, ne plus maintenir notre relation de travail.
Lors de l’entretien du 5 avril 2013, vous aviez d’ailleurs reconnu que vous alliez trop loin dans les propos que vous pouviez parfois tenir, mais vous nous avez indiqué que vous n’aimez pas la ville de
Lunéville, que les gens de Lunéville vous semblent avoir une drôle de mentalité et que vous n’aimez que le département des Vosges.
Vous nous avez d’ailleurs confié que vous envisagiez d’ouvrir votre propose magasin à saint Dié et que vous étiez en contact avec un franchiseur auprès duquel vous aviez déjà effectué quelques stages.
Vous nous disiez vous-même ne pas vous sentir bien dans ce magasin et ne vous investir qu’à 50 %.
Nous avons bien senti votre démotivation.
D’ailleurs, le 5 avril 2013, nous vous avons fait remarquer que nous n’ignorez pas au regard de votre BP et de votre ancienneté dans l’entreprise, qu’il faut d’abord se servir des fleurs restant en chambres froide et des bouquets à défaire pour confectionner de nouveaux bouquets avant de se servir à l’étalage à disposition des clients.
Or, vous avez préféré, par facilité, choisir les fleurs de l’étalage. Vous avez alors rétorqué avec beaucoup d’aplomb que vos collègues auraient dû le faire la veille ou n’avaient qu’à le faire l’après-midi.
Ce genre de réponse illustre le manque de correction dont vous faites preuve et que nous n’avons pas convenance à accepter au sein e notre établissement '.
L’employeur invoque le comportement de la salariée à l’égard de la clientèle, qu’il qualifie d’anti commercial, et sa démotivation.
Il appartient donc au juge de rechercher si ces griefs sont matériellement vérifiables et s’ils constituent un motif précis de licenciement.
1° Le comportement anti commercial de la salariée
L’employeur évoque, dans la lettre de licenciement, une 'sérieuse mise au point à la suite d’un appel téléphonique d’une cliente', restée sans effet, au regard des nouveaux faits qui lui ont été relatés. Il en conclut qu’aucune amélioration dans le comportement de la salariée n’a été perçue et qu’elle continue d’être désagréable envers la clientèle.
Il invoque en particulier la plainte d’une cliente, les réponses, qu’il qualifie d’inacceptables, qu’elle a adressée à certains clients, ou encore sa nonchalance à aller servir les clients qui entrent dans la boutique.
Mme X Y conteste ces faits et verse aux débats plusieurs attestations pour démontrer son implication dans le magasin.
S’agissant de la cliente qui s’est plaint d’un comportement 'systématiquement' désagréable, l’employeur ne verse aucune attestation et n’établit pas la réalité de cette plainte.
Pour justifier des griefs reprochés à la salariée, l’employeur verse 3 attestations de salariés, une attestation d’une cliente et celle d’un commerçant voisin.
Parmi les attestations de salariés, figurent celle de Mme C D, dont il convient d’apprécier la valeur probatoire.
L’employeur verse l’attestation de cette dernière, du 19 avril 2013, selon laquelle Mme X Y avait 'disputé' une cliente au téléphone, et 'râlait souvent quand elle devait servir les clients'. Par une seconde attestation du 20 février 2014, elle a affirmé que Mme X Y ' bâclait' son travail, et que des clients s’étaient plaint et n’étaient pas satisfaits de son comportement en vente ' car X leur parlait mal, ou ne souriait pas'.
Mme X Y conteste la valeur probante de ces déclarations en produisant deux attestations de Mme C D, datées du 13 mars 2016. Dans l’une de ces attestations, cette dernière affirme que l’attestation du 19 avril 2013 'est entièrement fictive', n’ayant été faite que sous la contrainte de sa responsable, tout comme celle du 20 février 2014 ; dans l’autre, elle confirme le 'comportement irréprochable' de Mme X Y envers la clientèle, affirmant qu’elle gérait 'le magasin au mieu [sic] comme si c’était le sien malgrés [sic]l’absence constante de Mme M N'.
L’employeur soutient que Mme C D a changé de comportement parce qu’elle a également intenté une action prud’homale et que les deux anciennes salariées se sont fait des attestations croisées.
Toutefois, ni la décision du conseil de prud’hommes, ni les attestations croisées invoquées ne sont produites aux débats.
Dans ces conditions, à défaut de pouvoir considérer les attestations de Mme C D comme honnêtes et loyales, il convient de les écarter des débats.
L’employeur verse les attestations de Mesdames P Q, du 20 février 2013, et R S, du 22 février 2014. Ces deux salariées de la société attestent que Mme X Y s’adressait mal aux clients et refusait de les servir correctement.
Est également produite aux débats, l’attestation de Mme T U, une cliente du magasin, qui décrit une vendeuse, nommée X, comme peu accueillante, disant à peine bonjour et ne dispensant aucun conseil.
Enfin, M. V W, commerçant voisin du magasin de fleur de l’employeur, dit avoir constaté un comportement agressif de la part de Mme X Y envers la clientèle.
À l’inverse, au soutien de sa demande, Mme X Y verse 5 attestations de clients qui affirment avoir été servi par la salariée de façon agréable lors de leurs achats au sein de la boutique Le Clos des Fleurs.
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur vise dans la lettre de licenciement deux comportements précis, mais non datés, à savoir la plainte d’une cliente et une réponse téléphonique déplacée, sans fournir aucune attestation des clients concernés et que les autres témoignages versés par l’employeur, pour justifier du comportement de la salariée, se révèlent insuffisants pour rapporter la preuve certaine d’un comportement anti commercial puisque démentis par des attestations produites par la salariée selon lesquelles elle avait, au contraire, un comportement respectueux et professionnel.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l’employeur ne rapporte pas la preuve certaine de la matérialité du grief reproché à la salariée. Le doute devant profiter au salarié, le comportement anti commercial de Mme X Y ne peut être retenu comme cause de licenciement.
2° La démotivation de la salariée
L’employeur, dans sa lettre de licenciement, évoque une démotivation de la salariée. Il soutient que la salariée l’a confirmée par ses propos lors de l’entretien du 5 avril 2013. Il explique que la salariée a évoqué sa volonté d’ouvrir son propre magasin de fleurs, ayant confié avoir déjà réalisé deux stages afin d’y parvenir, et son désintérêt pour la ville de Lunéville.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de vérifier la tenue d’un entretien le 5 avril 2013, ni d’en apprécier la teneur.
La salariée conteste ces déclarations et verse aux débats le compte rendu rédigé par le conseiller du salarié qui l’a accompagnée à son entretien préalable le 18 avril 2013.
Il ressort de ce compte-rendu que l’employeur a évoqué la réalisation de deux stages effectués par la salariée. En réponse, elle a déclaré n’avoir effectué aucun stage. Elle a contesté le manque de salariés et soulevé le problème d’heures supplémentaires exécutées 'sans compter'.
L’employeur soutient que ces propos sont confirmés par l’attestation de Mme C D et celle de Mme P Q.
Or, l’attestation de Madame C D a déja été écartée du débat, et celle de Madame P Q est, à elle seule, insuffisante pour renverser les témoignages versés par la salariée.
Dans ces conditions, à défaut de rapporter la preuve qu’un entretien s’est effectivement déroulé le 5 avril 2013, ou encore que la salariée a affectivement suivi des stages auprès d’un concurrent, rien ne permet de confirmer que la salariée ait admis faire preuve de démotivation.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Suivant l’article L. 1235-5 du code du travail, la salariée ayant moins de deux ans d’ancienneté, dans une entreprise de moins de 11 salariés, peut prétendre à la réparation du préjudice subi en raison de la rupture abusive de son contrat.
Eu égard à son ancienneté inférieure à deux années et à son âge de 23 ans, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 3 100 €.
Il n’est pas établi que les circonstances de la rupture aient entraîné un préjudice supplémentaire pour la salariée, de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande additionnelle en paiement de dommages et intérêts.
Sur le rappel de salaire
À hauteur d’appel, Mme X Y sollicite un rappel de salaire à hauteur de 28 355 € soutenant avoir été rémunérée suivant l’échelon 1 au coefficient 140 de la convention collective des fleuristes, ventes et services d’animaux alors qu’elle exerçait, en réalité, les fonctions d’un cadre, coefficient 630.
Lorsqu’il existe une contestation sur la qualification attribuée au salarié, il appartient au juge de se prononcer au regard des fonctions réellement exercées par le salarié.
La charge de la preuve ne repose spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, la salarié explique que l’employeur reconnaît gérer 3 magasins, rendant impossible sa présence au magasin de Lunéville, et soutient que des témoignages confirment qu’elle gérait ce commerce ,comme s’il était le sien.
Il apparaît toutefois que seule Mme C D témoigne que Mme X Y gérait le magasin comme s’il était le sien, or, ses attestations ont été écartées des débats.
Mme X Y ne versant aucun autre élément à l’appui de sa demande en reconnaissance d’une nouvelle qualification professionnelle, alors que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’ 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction '. Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
Au soutien de sa demande en paiement de 266,50 heures supplémentaires non rémunérées pour la période d’octobre 2011 à avril 2013, Mme X Y apporte au dossier les décomptes hebdomadaires des heures qu’elle prétend avoir effectuées du 17 octobre 2011 au 7 avril 2013, son agenda pour l’année 2012 sur lequel apparaissent les horaires de la salarié du 1er janvier au 6 mai et des plannings qu’elle soutient avoir reçu par fax de la part de l’employeur.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse les discuter avec les siens de sorte que la salariée étaye sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d’heures supplémentaires, l’employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d’heures, etc, étant précisé qu’il doit, dans tous les cas, pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D. 3171-1 à D. 3171-17 du code du travail.
L’employeur entend rappeler l’erreur manifeste de la salariée dans ses premières conclusions, aux termes desquelles elle aurait confondu heures accomplies et heures supplémentaires.
L’employeur soutient par ailleurs que la société Le clos des fleurs a toujours pratiqué le repos compensateur de remplacement ainsi que le permet l’avenant du 20 octobre 2006 portant modification de la convention collective des fleuristes.
Il rappelle qu’après son licenciement, la salariée a contacté l’employeur pour obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées lors de la dernière semaine de Pâques, demande à laquelle il a répondu. Il en conclut qu’il est surprenant que la salariée ait pu estimer plusieurs mois après la rupture avoir fait 235 heures de travail non payés sans les avoir signalées au moment du solde de tout compte.
L’employeur conteste également le calcul des majorations effectués par Mme X Y, soutenant qu’il n’est pas en adéquation avec les dispositions conventionnelles.
L’ensemble de ses arguments est inopérant, dans la mesure où ils ne permettent pas de justifier des horaires effectivement réalisées par la salariée.
Enfin, l’employeur produit des plannings de travail du magasin de Lunéville et explique que des annotations manuscrites y figurent suivant les changements qui ont eu lieu en cours de semaine.
La salariée soutient qu’il existait en réalité 2 plannings, les 'vrais’ et les 'faux’ affichés dans le magasin dans le but d’éviter le paiement d’heures supplémentaires.
Elle produit l’attestation de Mme C D qui confirment l’existence de deux plannings, qu’il convient d’écarter pour les raisons sus évoquées.
Elle verse également les attestations de deux anciennes salariées, Mesdames AA AB et AC AD qui affirment avoir exécuté des heures supplémentaires non déclarées et recevoir leur planning le dimanche pour le lundi.
Si ces attestations démontrent la pratique régulière d’heures supplémentaires dans le magasin, elles ne permettent pas de remettre en cause la valeur des plannings versés aux débats par l’employeur.
Il convient donc d’analyser les plannings versés par l’employeur sans remettre en cause leur valeur.
L’analyse comparée des plannings versés par l’employeur et la salariée révèle que certaines heures supplémentaires que la salariée soutient avoir été exécutées sont démenties par les plannings versés par l’employeur. En revanche, pour certaines périodes, l’employeur ne verse aucun planning, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve des heures réellement exécutées par la salariée.
Il en est ainsi, pour l’année 2012, des semaines du 27 février au 4 mars, du 16 au 29 avril, du 28 mai au10 juin, du 25 juin au 1er juillet, du 9 au 22 juillet, du 6 au 26 août, du 3 au 9 septembre, du 23 septembre au 22 octobre, du 4 novembre au 12 novembre, du 18 novembre au 10 décembre, et du 16 au 31 décembre.
Pour l’année 2013, l’employeur ne verse les plannings que de 5 semaines, contre 14 plannings versés par la salariée.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments suffisants, l’employeur étant défaillant dans la part qui lui revient dans l’administration de la preuve des heures supplémentaires, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires.
La demande en rappels de salaire de Mme X AE est ainsi justifiée à hauteur de 192 heures supplémentaires, pour un montant de 2 366,55 € assorti de 236,66 € au titre des congés payés.
Suivant l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cette dissimulation n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur accordait des repos compensateurs et a rémunéré les heures supplémentaires de la salariée lorsqu’elle en a fait la demande à la fin de son contrat de travail.
Dans ces conditions, l’intention de dissimuler certaines heures supplémentaires n’est pas caractérisée, la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé formée par la salariée sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’allouer à Mme X Y la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société le clos des fleurs de ce même chef de demande.
La société Le clos des fleurs, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme X Y recevable en son appel.
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 11 décembre 2015.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Le clos des fleurs à verser à Mme X Y les sommes suivantes :
— 3 100 € (trois mille cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 366,55 € (deux mille trois cents soixante-six euros et cinquante-cinq cents) à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
— 236,66 € (deux cents trente six euros et soixante-six cents) au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mme X Y de ses plus amples demandes.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Le clos des fleurs de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
CONDAMNE la société Le clos des fleurs aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en quatorze pages
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 20 octobre 2006 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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