Annulation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 févr. 2022, n° 2101296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2101296 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2018, N° 1701769 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2101296
___________
Mme C… C… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Clemmy Friedrich
Rapporteur Le tribunal administratif de ___________ Châlons-en-Champagne
Mme Violette de Laporte (2e chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 8 février 2022 Décision du 28 février 2022 ___________ 36-05-04-01-03 36-07-10-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme C… C…, représentée par Me Gérald Chalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de sa maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Marne de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de sa maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la déclaration exigée par l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 n’a pas été présentée tardivement, dès lors que la constatation médicale le 30 novembre 2019 d’une éventuelle rechute n’a pas donné lieu à la délivrance d’un certificat d’arrêt de travail, que la constatation médicale d’une rechute a été constatée pour la première fois le 24 août 2020 et, enfin, qu’il appartenait au centre hospitalier régional universitaire de Reims de transmettre cette déclaration au département de la Marne s’il s’estimait incompétent ;
- l’inobservation du délai prévu par l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 n’est assortie d’aucune sanction ;
N° 2101296
- l’inobservation de ce délai, en l’espèce, est justifié par un motif légitime tiré de la pathologie dont elle souffre ;
- ses arrêts de travail sont liés à la rechute d’une maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clemmy Friedrich,
- et les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, infirmière au centre hospitalier régional universitaire de Reims, a, par un jugement n° 1701769 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 octobre 2018, obtenu la prise en charge de sa pathologie comme maladie professionnelle. Après avoir été placée en détachement auprès du département de la Marne à compter du 1er janvier 2019, elle a été intégrée dans le cadre d’emplois de cadre de santé territorial le 1er janvier 2020. Par plusieurs arrêtés successifs, le président du conseil départemental de la Marne a placé Mme C… en congé de maladie du 25 août 2020 au 31 décembre 2020, puis du 6 janvier 2021 au 31 mai 2021. Sur une demande présentée par cette dernière le 22 septembre 2020, la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Reims, par une décision du 12 octobre 2020, a refusé de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de la rechute de sa maladie professionnelle, motif pris de la tardiveté de cette demande. Les services du département de la Marne ayant été saisis de cette demande, le président du conseil départemental de la Marne, après un avis défavorable émis le 12 avril 2021 par la commission de réforme, a, par une décision du 14 avril 2021, également rejeté la demande de Mme C…, pour le même motif que celui retenu par la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Reims. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue de l’octroi ou du maintien du congé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. Ce décret précise les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d’un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d’une formation ou d’un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un congé pour invalidité temporaire imputable au service, en vue de sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, alors que Mme C… a obtenu la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle, celle-ci a présenté une déclaration de rechute qui a été transmise au président du conseil départemental de la Marne par l’intermédiaire de la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Reims, à qui l’intéressée a initialement présentée sa demande. Pour rejeter cette demande, par la décision du 14 avril 2021, le président du conseil départemental de la Marne a estimé que, en vertu des dispositions précitées de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987, elle présentait un caractère tardif faisant
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obstacle à ce que la rechute de sa maladie professionnelle soit prise en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions citées au point 3, à défaut pour celles-ci de le prévoir expressément, que la méconnaissance du délai d’un mois imparti à un fonctionnaire pour présenter auprès de l’autorité territoriale une déclaration de rechute serait sanctionné à peine de tardiveté de cette demande. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que le président du conseil départemental de la Marne, en lui opposant la tardiveté de sa demande pour refuser de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de la rechute de sa maladie professionnelle, a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 avril 2021 prise par le président du conseil départemental de la Marne doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le président du conseil départemental de la Marne réexamine, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, la demande de Mme C… tendant à ce qu’un congé pour invalidité temporaire imputable au service lui soit accordé au titre de la rechute de sa maladie professionnelle. Il y a donc lieu de l’enjoindre à procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2021 prise par le président du conseil départemental de la Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Marne de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de Mme C… tendant à ce qu’un congé pour invalidité temporaire imputable au service lui soit accordé au titre de la rechute de sa maladie professionnelle.
Article 3 : Le département de la Marne versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au département de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier régional universitaire de Reims.
Délibéré après l’audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Anne-Laure Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2022.
Le rapporteur, Le président,
C. X O. NIZET
La greffière,
N. Y
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