Confirmation 21 juin 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 21 juin 2012, n° 11/08768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/08768 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 mars 2009, N° 06/01651 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA RTE EDF TRANSPORT ETABLISSEMENT TRANSPORT D' ELECTRICITE SUD EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2012
N°2012/512
Rôle N° 11/08768
D Y
C/
SA RTE EDF TRANSPORT ETABLISSEMENT TRANSPORT D’ELECTRICITE SUD EST
Grosse délivrée le :
à :
Monsieur D Y
Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Mars 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 06/1651.
APPELANT
Monsieur D Y, XXX
comparant en personne
INTIMEE
SA RTE EDF TRANSPORT ETABLISSEMENT TRANSPORT D’ELECTRICITE SUD EST, demeurant XXX – XXX – XXX
représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le10avril 2009, monsieur D Y a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 10 mars 2009 par le Conseil des Prud’hommes de Marseille qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société RTE EDF Transport.
Le litige a fait l’objet d’une radiation et a été reenrôlé.
Monsieur Y a été embauché par EDF-GDF en 1981 , en qualité d’agent technique .
Il a été muté , en janvier 2001, au service de la société RTE , filiale du groupe EDF, devenue en 2005 un société anonyme distincte d’EDF .Les salariés de RTE sont restés soumis au statut des industries électriques et gazières.
Au mois de mars 2006, la société RTE a engagé à l’ encontre de monsieur Y une procédure disciplinaire, aux motifs de remboursement de frais indus et inexécution de tâches, qui n’a pas été menée à son terme.
Monsieur Y a reçu un courrier en date du 29 juin 2006, l’informant que cette procédure était interrompue en raison de vices de forme , énonçant diverses difficultés rencontrées dans la relation, tenant à son comportement et à son travail, et lui annonçant un entretien avec le directeur « afin de rétablir des règles de fonctionnement normal ».
Au cours de cet entretien, la mission de monsieur Y a été fixée dans les termes suivants : un chantier à suivre : Athélia et une mission transverse consistant en la réalisation des dossiers d’exploitation optique pour la maintenance curative des fibres optiques ; une lettre en date du 10 juillet 2006 lui a rappelé sa nouvelle affectation.
Il soutient que les missions dites transverses qui lui ont été confiées ne sont pas précisément définies, que ses outils de travail (véhicule, carte de péage, matériel informatique portatif) lui ont été retirés et que le changement de son affectation équivaut à une modification unilatérale d’éléments essentiels de son contrat de travail.
Il estime que l’employeur a ainsi prononcé à son encontre une sanction, laquelle n’a été précédée d’aucune convocation et doit être annulée.
Il ajoute qu’au mois de décembre 2006 il a été affecté , alors qu’il était en arrêt de travail en raison de son état dépressif, à un poste d’assistant technique de projet ,puis en avril 2007, après sa reprise, à un poste lié à l’ingénierie et la maintenance réseau , emploi dont le contenu était encore plus flou que le précédent .
Il demande en conséquence sa réintégration aux fonctions qu’il occupait antérieurement au 10 juillet 2006, avec réévaluation de son coefficient au niveau NR 150 , et la condamnation de l’employeur, sous astreinte, à lui restituer le véhicule de fonction, la carte de péage et l’ensemble du matériel informatique et bureautique dont il disposait. Il fait valoir en outre que le poste auquel il a été affecté étant situé à 70 kms de son domicile l’employeur lui est redevable d’une indemnité de 2470 euros à titre de frais et indemnité IGD ainsi que d’une somme de 9600 euros au titre du temps qu’il a consacré à ses trajets .
Il ajoute que son coefficient de rémunération (NR 100) étant inférieur à celui de ses homologues (NR 150), il a subi une discrimination, en réparation de laquelle il demande la somme de 636 euros, avec intérêts légaux.
Il indique que son maintien abusif au poste « étoffement extinction » l’a privé d’une chance de réintégrer son poste d’origine et réclame à ce titre des dommages et intérêts de 10000 euros.
Il ajoute que l’employeur lui a refusé le bénéfice de l’article 30 du statut du personnel des industries éclectiques et gazières qui prévoit diverses indemnités pour les salariés mutés d’office et il demande à ce titre la somme de 4400 euros.
Il conclut qu’il s’est trouvé en situation de surendettement en raison de l’attitude de l’employeur et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité de mobilité géographique : 4140 euros, avec intérêts légaux à compter du 10 juillet 2006
— aide à la recherche d’un futur logement : 3000 euros à titre de provision
— perte sur abondement dans le cadre du plan épargne entreprise : 3600 euros
— perte de bonification du crédit auquel il aurait pu prétendre : 5000 euros
— effort de reconversion : 4400 euros avec intérêts légaux à compter du 1 mars 2007
— régularisation de l’aide au logement à la suite d’une mutation d’office : 81500 euros avec intérêts légaux à compter du mois de novembre 2006
— indemnisation pour retard : 10400 euros
— régularisation des primes et avantages liés à la fonction disparue : 11000 euros
— indemnisation pour retard : 2200 euros
— préjudice moral : 1200 euros préjudice moral : 9600 euros
Il fait également grief à la société RTE de lui avoir refusé une formation professionnelle donnant accès au collège cadre et de lui avoir fait ainsi subir une perte de chance et une minoration de sa retraite justifiant des dommages et intérêts de 25300 euros, outre 2400 euros en réparation de son préjudice moral .
Il conclut que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et que les agissements répétés de ce dernier s’analysent en un harcèlement moral : il réclame à ces titres des dommages et intérêts, respectivement, de 30000 euros et de 45000 euros.
Il chiffre ses frais irrépétibles à 4000 euros.
La société RTE réplique qu’elle a interrompu la procédure disciplinaire mise en 'uvre à l’encontre de monsieur Y car le délai d’un mois prévu, à peine de nullité, entre l’entretien préalable et la réunion du conseil de discipline n’avait pas été respecté .
Elle conclut que monsieur Y ne peut se plaindre de n’avoir pu présenter ses moyens de défense, puisqu’aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée.
Elle soutient que monsieur Y a été affecté, non en juillet 2006 mais au début de l’année 2006 au chantier Athélia , que la nature de ses fonctions de contrôleur de réalisation et son lieu de travail n’ont pas changé, qu’il n’avait plus besoin d’un véhicule de service , ni d’un ordinateur portable dés lors qu’il ne devait se rendre sur le chantier qu’un jour par semaine .
Elle ajoute que l’évolution professionnelle de monsieur Y, qui a cessé ses activités pour longue maladie depuis le mois d’avril 2010, n’a fait l’objet d’aucune entrave et que l’intéressé n’établit aucun fait qui permettrait de considérer qu’il a subi un harcèlement moral.
Elle conclut que monsieur Y doit être débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A la suite d’un entretien avec son employeur qui s’est déroulé le 16 mars 2006, monsieur Y a été déféré devant la commission secondaire du personnel.
Par une lettre en date du 29 juin 2006, il a été informé que la procédure avait été interrompue en raison d’un vice de forme tenant au non respect du délai de traduction en conseil de discipline.
Le 6 juillet 2006, au cours d’un entretien individuel annuel ayant réuni le directeur du groupe , un chef de pôle et un représentant syndical et monsieur Y , il a été évoqué un problème lié au comportement de ce dernier sur un chantier . Le délégué syndical ayant noté qu’il « est normal de s’engueuler sur un chantier » et qu’il est important de ne pas attendre un an pour faire une mise au point avec l’agent.
Lors de cet entretien la mission de monsieur Y pour 2006 a été fixée dans les termes suivants :
— un chantier à suivre :Athélia
— une mission transverse : réalisation des dossiers d’exploitation optique pour la maintenance curative des fibres optiques
Il lui a été indiqué que puisqu’il n’avait qu’un seul chantier à suivre, il n’avait à se déplacer qu’un jour par semaine , que son véhicule serait en conséquence affecté au pool et mis à sa disposition tous les jeudis .De même, un bureau avec poste informatique et téléphone lui serait attribué. Il lui a été demandé de restituer le matériel portable mis à sa disposition.
Ses horaires de travail lui ont été rappelés de même que la nécessité d’effectuer un pointage technique en fin de semaine, de répondre aux sollicitations dans les délais fixés, de récupérer son courrier dans la case au plus tard dans la semaine et de participer aux réunions auxquelles il était convié.
Un courrier du 10 juillet 2006 lui a rappelé ces dispositions, considérées par monsieur Y comme une sanction déguisée et une modification de son contrat de travail.
L’évocation d’un problème de comportement lors de l’entretien annuel de même que l’abandon de la procédure disciplinaire initiée en mars 2006 ne donnent pas ipso facto un caractère disciplinaire à la modification de la nouvelle mission de monsieur Y .
Il s’agit en effet de rechercher si cette modification s’inscrit dans l’exercice normal par l’employeur de son pouvoir de direction et d’organisation des tâches dans l’intérêt de l’entreprise.
La réalisation d’une ligne électrique sur 100 kms entre Boutre et Broc Carros a fait l’objet, en juillet 2006, de requêtes devant le conseil d’état aux fins de reconnaître une atteinte à l’environnement excédant l’intérêt public de l’opération, de sorte que les taches planifiées sur ce chantier ont été annulées et que la société RTE a du réorganiser la répartition des charges entre ses contrôleurs .C’est dans ce cadre que la mission de monsieur Y , comme celle d’autres contrôleurs , a été modifiée :l’employeur a ainsi normalement exercé son pouvoir d’organisation , dans l’intérêt de l’entreprise.
Monsieur Y occupait un poste de contrôleur réalisation , groupe ingénierie maintenance réseau, depuis le mois de juin 2000 .Il est constant qu’il travaillait sur le chantier Athélia avant le mois de juillet 2006.
Il a écrit à la société RTE , le 12 juillet 2006 , que sa nouvelle mission n’était pas compatible avec l’exercice normal de son travail de contrôleur réalisation et avait de lourdes répercussions sur sa vie privée puisqu’il ne disposait plus du véhicule de fonction lui permettant de se rendre quotidiennement de son domicile à son lieu de travail, distants de 70 kms. Il demandait par ce courrier à percevoir des indemnités de trajet, qui lui ont été refusées.
Il ne résulte d’aucun élément que monsieur Y disposait d’un véhicule de fonction .C’est à juste titre que l’employeur lui a répondu que le véhicule qu’il utilisait était un véhicule de service exclusivement lié à l’exécution de ses tâches et que sa nouvelle mission ne nécessitant sa présence sur le chantier qu’une fois par semaine, la mise à sa disposition permanente d’un véhicule, de même que de matériel informatique portable, n’ était pas nécessaire .
L’employeur n’était pas tenu à l’indemniser des frais de trajet de son domicile à son lieu de travail, dans les bureaux de la société, à Marseille, lequel n’a pas été modifié.
Il est à noter que la distance séparant son domicile, Jouques, de Marseille est de 59 kms et que l’employeur a accédé à sa demande d’effectuer ses heures de travail sur cinq jours au lieu de six.
Par ailleurs , monsieur Y ne peut valablement soutenir qu’il a été évincé du chantier Athélia et remplacé par un autre salarié car l’employeur justifie par des courriels et un compte rendu de chantier qu’un autre salarié a été chargé du chantier durant l’absence pour maladie de monsieur Y , du 11 juillet au 4 septembre 2006 , et qu’à sa reprise il a été prévu un travail en binôme le temps nécessaire à la passation des informations .
De même, monsieur Y ne peut prétendre que son emploi a été sédentarisé, état qui dans le statut des agents EDF est distingué de celui d’actif, alors que l’employeur justifie qu’il a toujours été considéré comme actif.
Monsieur Y affirme également que la mission transverse qui lui a été confiée, consistant en la réalisation de dossiers d’exploitation des fibres optiques, équivaut à une modification de son contrat de travail. Il C cette mission de floue, sans explication, et ne précise pas en quelle manière son contrat de travail aurait été modifié.
La société RTE explique sans contestation, que monsieur Y a été chargé de reprendre tous les projets fibres optiques menés dans la région et de renseigner un fichier informatique .L’employeur fait valoir que pour des raisons d’optimisation des charges et de rapidité , il était plus efficace de confier à cette tâche à une seule personne , étant précisé que monsieur Y ayant suivi la réalisation de quelques uns des chantiers concernés et notamment de l’un des plus anciens , difficile à reconstituer, était particulièrement à même d’exécuter ce travail .
La cour ne peut que reprendre à son compte la motivation du jugement déféré qui indique que dans la mesure ou la mission d’un contrôleur de réalisation comporte la réalisation d’études en vue de déterminer la faisabilité d’un ouvrage , la réalisation des dossiers d’exploitation des fibres optiques , qui concerne l’ingénierie des réseaux relevant du GIMR ,groupe auquel appartenait monsieur Y , est une tâche qui correspond au poste occupé par ce dernier , qui n’a donc pas eu à se reconvertir.
Au mois d’octobre 2006, une réorganisation des services a été mise en 'uvre.
Monsieur Y C lui-même cette réorganisation de nationale et l’employeur justifie que dix salariés du GIMR, outre monsieur Y ont été mutés d’office à cette occasion.
Il soutient que l’employeur a en réalité supprimé son poste et ne conteste pas qu’un autre salarié s’est trouvé dans la même situation. Cette suppression s’inscrit dans la réorganisation générale mise en 'uvre par l’employeur et n’est pas critiquable dés lors que monsieur Y ne fournit pas d’élément de nature à établir qu’elle a eu pour effet de modifier son contrat de travail.
Il a été affecté au pôle « conduite de projets » ; ce pôle a été scindé en deux parties A et B et monsieur Y a été attaché , le 1° janvier 2009, au pôle B .
Son lieu de travail est demeuré à Marseille.
Son poste a été qualifié assistant technique projet à partir de janvier 2007, puis en avril 2007 , ingénierie et maintenance réseau :il se plaint de ces nouvelles dénominations , en fournissant pour seule explication que son poste était destiné à disparaître ou bien que sa désignation est vague .Il ne fournit aucun élément quant au contenu de ses nouvelles affectations, il se limite à souligner qu’elles lui ont été imposées.
Ses bulletins de salaire ne font apparaitre aucun changement de grade ni d’échelon.
Il a été effectivement placé en situation « etoffement extinction » mais l’employeur, par courrier du 1° décembre 2009, lui a rappelé que cette affectation était intervenue à la suite de son refus d’un emploi d’assistant technique de projet et lui a indiqué que ce dernier poste était toujours disponible et qu’il y pouvait être affecté s’il l’acceptait.
Madame A , chef de pôle , atteste que le 11 octobre 2006 il a été dit à monsieur Y , par le directeur du GIMR, que s’il postulait sur un des postes proposés , sa candidature ferait l’objet d’un avis favorable et que monsieur Y n’a pas donne suite à cette proposition.
Le fait que ce témoin soit salariée de l’employeur ne permet pas, à lui seul, de mettre en doute la fiabilité de son témoignage, lequel établi que monsieur Y aurait pu ne pas être muté d’office.
Il ressort de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus que monsieur Y a refusé de bénéficier des possibilités de choix qui lui ont été offertes.
En conclusion, si les conditions de travail de monsieur Y ont été changées, aucune modification de son contrat de travail ne lui a été imposée par son employeur.
La réintégration de monsieur Y à un poste antérieur n’est donc pas justifiée de même que les préjudices allégués quant à son déroulement de carrière, perte de chance et minoration de retraite.
Le lieu de travail de l’ intéressé n’ayant pas changé, toutes ses demandes , fondées sur les décisions N 70-48, N 82-32 ,DP 20-159 ou l’article 30, ne peuvent être accueillies dans la mesure où toutes ces dispositions supposent un changement de lieu de travail alors que le sien est demeuré identique .
De même monsieur Y ne peut sérieusement prétendre que la perte du véhicule de service ou d’indemnités de grands déplacements a diminué son pouvoir d’achat puisque ces avantages n’étaient destinés qu’à couvrir les frais exposés pour l’exécution son travail .
Enfin, quant à la discrimination, monsieur Y compare sa situation à celle de trois salariés : messieurs Z, X et Casotti, contrôleurs de réalisation puis assistants techniques de contrôle , comme lui, en faisant valoir qu’ils ont une ancienneté et des diplômes inférieurs aux siens .
Il a été embauché en 1981 et les trois autres salariés en 1981, 1982 et 1984 , il est titulaire d’un BTS et d’un baccalauréat électrotechnique , les autres salariés pour l’un du même baccalauréat , pour les autres d’un CAP d’électromécanique et du certificat d’étude .
Ce dernier salarié a suivi entre 2005 et 2007 5 formations et monsieur Y une seule durant la même période.
La société RTE souligne à juste titre que l’avancement au choix , qui est décidé chaque année après consultation de la commission du personnel , résulte de l’appréciation des qualités professionnelles et du comportement de l’agent et que monsieur Y a refusé de se soumettre à l’entretien annuel de progrès et a fait l’objet d’un blâme , qu’il n’a pas contesté , en 2010 .
Monsieur Y n’a donc pas été victime d’une discrimination.
Son supérieur hiérarchique a donné un avis défavorable à sa demande de formation en vue de postuler à un poste de cadre .aucun élément ne permet d’établir que l’employeur aurait ainsi commis un abus .
En conclusion, les manquements de l’employeur allégués par monsieur Y ne sont pas établis, et par voie de conséquence, il n’y a pas eu exécution fautive du contrat de travail par la société RTE et aucun agissement pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral n’est établi.
Les certificats médicaux faisant état de troubles anxio dépressifs liés aux conditions de travail ne font qu’attester de la maladie de monsieur Y et non de ces conditions que le médecin n’a pas constatées personnellement.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Confirme le jugement déféré
Déboute monsieur Y de toutes ses demandes
Rejette les demandes formées par las parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront supportés par monsieur Y
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Entreprise ·
- Reconnaissance ·
- Salarié
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Acte de vente ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Droit de passage ·
- Acte authentique ·
- Erreur ·
- Tiers ·
- Promesse
- Langue ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Procédure pénale ·
- Document ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jour férié ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Prime ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Bulletin de paie
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Bretagne ·
- Mise à pied ·
- Mutation ·
- Horaire
- Carte grise ·
- Dommages et intérêts ·
- Revente ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Vente de véhicules ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Code de déontologie ·
- Héritier ·
- Procédure ·
- Faute
- Reconnaissance de dette ·
- Vie commune ·
- Dépense ·
- Écrit ·
- Argent ·
- Preuve ·
- Couple ·
- Morale ·
- Civil ·
- Code civil
- Bois ·
- Management ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Entretien ·
- Champignon ·
- Traitement ·
- Expert judiciaire ·
- Intempérie ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Loyers impayés ·
- Dette ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Valeur ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Crédit-bail
- Licenciement ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Production ·
- Espagne ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Clause ·
- Concurrence ·
- Savoir-faire ·
- Franchiseur ·
- Enseigne ·
- Réseau ·
- Sentence ·
- Contrat de franchise ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.