Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2013, n° 09/21482
TASS Bouches-du-Rhône 20 octobre 2009
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 mai 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle

    La cour a constaté que les comités consultés n'ont pas établi de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle, et que les preuves fournies par les appelants ne suffisent pas à démontrer ce lien.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du décès de Monsieur X

    La cour a jugé que l'absence de lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle empêche la reconnaissance de tout préjudice indemnisable.

  • Rejeté
    Nécessité d'établir un lien de causalité

    La cour a estimé que l'enquête ne pourrait pas établir un lien de causalité qui n'a pas été démontré par les preuves fournies.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que, compte tenu du rejet des demandes principales, il n'y a pas lieu d'accorder des frais au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 7 mai 2013, n° 09/21482
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 09/21482
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 20 octobre 2009, N° 20601433

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2013, n° 09/21482