Infirmation 3 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2013, n° 11/21367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/21367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 octobre 2011, N° 10/00737 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2013
N° 2013/ 608
Rôle N° 11/21367
E X
E Z
C Y
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à : SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
SCP GATT &LAZZARINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Octobre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/00737.
APPELANTS
Monsieur E X demeurant et domicilié né le XXX à XXX
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Philippe BLANC de la SCP BLANC CHERFILS, avoué
ayant pour avocat Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur E Z
XXX
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Philippe BLANC de la SCP BLANC CHERFILS, avoué
ayant pour avocat Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur C Y
XXX
représenté et assisté par Me André GATT de la SCP GATT & LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me DE PERETTI Barbara du même cabinet, constitué aux lieu et place de Me Philippe BLANC de la SCP BLANC CHERFILS, avoué
INTIMEE
XXX Représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant Rue Lice de Signon – 83170 BRIGNOLES
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Daniel ISOUARD, Président chargé du rapport, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013,
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 janvier 2006 la société Victor a donné en location à Monsieur X un local commercial situé à Brignoles (Var). Ce bail prévoit qu’en cas de cession le locataire restera garant et répondra solidairement avec le cessionnaire et tous ses successeurs du paiement des loyers et accessoires et de l’entière exécution de ses conditions ; il a été cautionné par Monsieur Z et Monsieur Y.
Le 7 août 2008 Monsieur X a cédé son fonds de commerce avec le droit au bail à la société le Break qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 24 mars 2009 ; les clefs du local ont été restituées à la société Victor par le liquidateur le 27 octobre 2009.
Par jugement du 27 octobre 2011 le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné avec exécution provisoire solidairement Monsieur X, Monsieur Z et Monsieur Y à payer à la société Victor la somme de 11 660,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 et Monsieur X seul celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 décembre 2011 Monsieur X a interjeté appel de cette décision et le 23 décembre 2011 Messieurs Z et Y en ont fait de même. Les deux recours ont été joints par le magistrat de la mise en état.
Monsieur X et Monsieur Z sollicitent la réformation de la décision déférée et la condamnation de la société Victor à payer Monsieur X la somme de 9 000 euros de dommages-intérêts avec compensation avec sa créance et à l’égard des deux celle de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X reproche à la société Victor de l’avoir tardivement avisé de la défaillance du locataire ne lui permettant plus de déclarer sa créance à la procédure collective et de pouvoir agir contre la société le Break.
Monsieur Z soutient que son engagement n’était valable que jusqu’au 10 janvier 2009 et qu’à cette date aucune dette locative n’existait. Il souligne aussi n’avoir garanti que les dettes locatives de Monsieur X et non pas celles de la société le Break.
Monsieur Y conclut à :
— la condamnation de la société Victor qui a exécuté le jugement contre lui, à lui payer la somme de 12 753,89 euros avec intérêts à compter du 27 février 2012,
— subsidiairement à la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 12 753,89 euros avec intérêts à compter du 27 février 2012,
— très subsidiairement la condamnation de Monsieur Z à lui payer la somme de 6 376,95 euros,
— dans tous les cas la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts et tout succombant celle de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il allègue que son cautionnement ne s’applique qu’aux dettes personnelles de Monsieur X et non pas à celles de son successeur au droit au bail et que la cession du fonds de commerce a opéré novation. Il ajoute que sa garantie a pris fin avec le bail d’une durée de trois ans.
La société Victor souhaite la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de Messieurs X, Z et Y à lui payer la somme de 3 000 euros sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste tout manquement à l’égard de Monsieur X prétendant avoir fait diligence et excipe de la validité et de l’efficacité des engagements de caution de Messieurs Z et Y.
* *
* * *
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’action contre Monsieur X :
Monsieur X ne conteste pas être débiteur solidaire de la société le Break mais reproche à la société Victor de ne l’avoir avisé que tardivement du premier incident de paiement du locataire et que lorsqu’il en a été averti il se trouvait forclos pour déclarer sa créance à la procédure collective de celle-ci et se retourner contre elle.
Le 24 mars 2009 le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert la liquidation judiciaire de la société le Break et la clôturera le 4 mai 2010 pour insuffisance d’actif. Le 14 avril 2009 la société Victor a déclaré sa créance. Par courriers de 16 juin 2009 elle a mis en demeure Monsieur X et les deux cautions de lui payer le montant de la dette locative de la société le Break. Ensuite le 18 juin 2009 elle a demandé au mandataire liquidateur de lui indiquer à quelle date elle pourrait reprendre les locaux.
Aucun défaut de diligence n’apparaît avoir été commis en l’espèce qui aurait contribué à l’accroissement de la dette de la société le Break.
Monsieur X se plaint de n’avoir pu exercer son action contre cette société car il aurait connu sa dette seulement après l’expiration du délai de deux mois pour déclarer sa créance.
Mais tout d’abord il était coobligé à cette date à la dette et devait veiller à son paiement sans être informé d’une éventuelle défaillance de son codébiteur.
Ensuite, l’article L. 622-26 du Code de commerce lui donnait la possibilité, après avoir payé la dette locative, de demander à être relevé de la forclusion de sa déclaration de créance et compte tenu des circonstances, la possibilité d’obtenir ce relevé apparaît sérieuse. Il s’est abstenu d’agir ainsi.
Enfin l’éventualité d’obtenir des répartitions et dividendes dans le cadre de la procédure collective apparaît quasi nulle. En effet l’état des créances admises dressé par le mandataire liquidateur s’élève à la somme de 45 536,23 euros dont 39 107,32 euros bénéficiant d’un privilège spécial alors que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Dès lors Monsieur X n’établit ni la faute commise par la société Victor ni le préjudice qui en aurait résulté.
Il doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts.
La confirmation du jugement à son encontre s’impose.
Sur l’action à l’encontre des cautions :
Selon l’article 2292 du Code civil : 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté'.
Les actes de caution de Monsieur Z et de Monsieur Y stipulent l’un et l’autre qu’ils se sont portés cautions solidaires sans bénéfice de division ou de discussion du règlement :
'des loyers et des charges,
des impôts et taxes,
des réparations locatives,
des indemnités d’occupation éventuellement dues après résiliation du bail ou le congé,
de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts, des indemnités dues à titre de clause pénale,
de tous intérêts,
dus par Monsieur X et ce, même en cas de changement de bailleur, en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de 3 ans à compter du 16 janvier 2006 pour les locaux situés XXX, bail dont un exemplaire (leur) a été remis (…)
Le bail pouvant être reconduit tacitement, légalement ou conventionnellement pour une durée déterminée, cet engagement de cautionnement ne sera valable par dérogation à l’article 1740 du Code civil jusqu’à l’extinction des obligations dudit bail renouvelé ou tacitement reconduit deux fois pour la même durée'.
Ces deux actes de cautionnement prévoient une durée qui est celle du bail de trois ans à compter du 16 janvier 2006 alors que le bail liant à l’origine la société Victor et Monsieur X était un bail de neuf ans.
En raison du caractère express que doit présenter le cautionnement, il ressort de ces actes de caution que la garantie de Monsieur Z et de Monsieur Y a été donnée pour la durée de trois ans du bail débutant le 16 janvier 2006.
Certes ils prévoient divers cas où cette garantie s’étendra au-delà de cette date comme la résiliation du bail, le congé, le renouvellement ou la reconduction. Mais aucun d’eux ne peut s’appliquer aux données de l’espèce qui proviennent d’une distorsion entre la durée du bail conclu entre le bailleur et le preneur et celle énoncée à l’acte de caution. Et contrairement à ce que prétend la société Victor le fait que l’engagement de caution soit de trois ans renouvelable deux fois ne permet pas la garantie d’un bail de neuf ans.
Ainsi la garantie donnée par Messieurs Z et Y a expiré le 16 janvier 2009. Aucune dette locative de cette date n’existe.
En conséquence la société Victor doit être déboutée de son action contre Monsieur Z et Monsieur Y et le jugement attaqué doit être réformé du chef de leur condamnation.
Monsieur Y demande la condamnation de la société Victor à lui payer la somme de 12 753,89 euros, en réalité de lui rembourser la somme versée en application de l’exécution provisoire du jugement attaqué. Mais la réformation d’une décision entraîne de plein droit restitution des sommes versées en vertu de son exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à une disposition spéciale. Il ne convient pas d’ordonner ce paiement.
Les demandes de Monsieur Y à titre subsidiaire contre Monsieur X et Monsieur Z étaient liées à son engagement de caution et deviennent sans objet dès lors qu’il ne s’en trouve plus tenu.
Monsieur Y ne démontre aucun comportement fautif de la part de Monsieur X et doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts contre lui.
Monsieur X succombant à son recours doit être condamné à payer à la société Victor la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Victor doit être condamnée à payer à Monsieur Z et à Monsieur Y la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
* * *
* *
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 27 octobre 2011 du tribunal de grande instance de Draguignan en ses dispositions contre Monsieur X ;
Le réforme du chef des condamnations prononcées contre Monsieur Z et Monsieur Y ;
Statuant à nouveau déboute la société Victor de ses demandes contre Monsieur Z et Monsieur Y ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de Monsieur Y contre la société Victor ;
Déboute Monsieur Y de sa demande en dommages-intérêts contre Monsieur X ;
Condamne Monsieur X à payer à la société Victor la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Victor à payer à Monsieur Z et à Monsieur Y la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Victor aux dépens de son action contre Monsieur Z et Monsieur Y et autorise leur recouvrement selon l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X aux autres dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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