Cour d'appel de Lyon, 3 mai 2016, n° 14/08905

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3 mai 2016, n° 14/08905
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/08905
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 8 octobre 2014, N° 2014J451

Texte intégral

R.G : 14/08905

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 09 octobre 2014

RG : 2014J451

Y

Y

C/

SARL Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 03 MAI 2016

APPELANTS :

M. G Y

Lieu-dit «Au Lantay»

38540 SAINT-JUST CHALEYSSIN

Représenté par Me Samayar MANALAI, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Valentin MARTINEZ, avocat au barreau de LYON

Mme E Y

Lieu-dit «Au Lantay»

38540 SAINT-JUST CHALEYSSIN

Représentée par Me Samayar MANALAI, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Valentin MARTINEZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL Z

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON (toque 207)

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 25 Janvier 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2016

Date de mise à disposition : 03 Mai 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— C D, président

— Dominique X, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Charlotte LENOIR, greffier

A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par C D, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux Y ont fait construire une maison. Ils ont confié à un architecte une mission complète selon un contrat du 20 mars 2011 auquel ils ont mis fin unilatéralement le 24 avril 2012.

Sur la base d’un devis accepté le 20 décembre 2011 pour le prix de 40.000 € TTC, ils ont commandé à la société Z la fourniture et la pose d’un ensemble de menuiseries aluminium de la marque TECHNAL.

Ils ont intégralement payé la facture de la société Z en septembre 2012.

Se plaignant de non-conformités et de vices affectant les baies vitrées de leur maison, ils ont saisi le tribunal de commerce de LYON sur le fondement de la garantie des vices cachés, du manquement à l’obligation de délivrance et subsidiairement sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil pour obtenir la réparation de leur préjudice de jouissance estimé à 20.000 € et une indemnité de 10.000 € au titre des frais de démontage des baies coulissantes installées.

Par un jugement prononcé le 09 octobre 2014, le tribunal a débouté les époux Y de leurs demandes, débouté la société Z de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné les demandeurs à payer à celle-ci une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux Y ont relevé appel le 13 novembre 2014.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement, de dire et juger que les éléments vitrés fabriqués, vendus et installés par la société Z sont affectés d’un vice caché rédhibitoire ; que cette entreprise a également manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie dans les deux cas, la résolution du contrat et sa condamnation à leur rembourser la somme de 30.827,42 € TTC correspondant au prix des éléments affectés de vices et défauts de conformité, qui seront restitués.

Subsidiairement, ils soutiennent que la société Z, ayant manqué à son obligation d’information et de conseil, doit leur rembourser le prix de 30.827,42 €.

A défaut, ils demandent l’organisation d’une mesure d’expertise.

Ils réclament en tout état de cause une indemnité de 20.000 € en réparation du trouble subi, et la condamnation de la société Z à payer les frais de démontage des éléments vitrés litigieux et de réfection des murs et sols dégradés par l’entreprise qui sera désignée par elle, ainsi qu’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Z conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité de 5.000 € pour procédure abusive et de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu’elle est intervenue pour remédier aux problèmes signalés par monsieur Y dans sa lettre du 09 septembre 2012 ; qu’elle a procédé le 15 mai 2013 avec un technicien TECHNAL au diagnostic de l’installation en raison des problèmes de fermeture de la baie vitrée du bureau, des problèmes phoniques et de dilatation encore invoqués ; que trois types d’intervention ont été préconisées pour y remédier ; qu’elle n’a jamais pu obtenir l’accord des époux Y pour réaliser ces interventions.

Mis à part les problèmes ayant donné lieu à ce diagnostic, elle soutient que l’existence des autres désordres invoqués par les appelants, même s’ils versent aux débats des photographies et des constats d’huissier, n’est pas démontrée ; qu’il s’agit de simples finitions ou réglages ne permettant pas de retenir l’existence de vices cachés ou de défauts de conformité. Elle conclut au rejet de toutes les demandes formulées par les appelants qui ne peuvent se plaindre d’aucun préjudice dès lors qu’ils se sont opposés à l’intervention qui leur a été proposée en juillet 2013.

SUR QUOI

Les époux Y ont fait le choix de menuiseries extérieures de marque TECHNAL, dans la gamme SOLEAL, adaptables à des ouvertures de grandes dimensions, qui techniquement supportent sans difficulté le poids et l’épaisseur des doubles vitrages à haute isolation thermique et acoustique’les coulissants les plus lourds se déplacent d’un doigt et se verrouillent tout aussi simplement, selon la notice d’information sur «'le coulissant universel SOLEAL'».

La société Z a commandé à TECHNAL les matériaux nécessaires pour fabriquer conformément aux mesures prises les menuiseries dont elle a ensuite assuré la pose.

En septembre 2012, les époux Y se sont plaints de problèmes de verrouillage des baies Est et Sud et de bruits de dilatation, en décembre 2012, à nouveau, de difficultés de verrouillage de la baie coulissante du bureau, d’infiltrations d’air importantes les jours de grand vent provoquant des sifflements et craquements, en avril 2013, encore du problème de verrouillage de la baie du bureau, d’un problème phonique (bruits extérieurs), d’un problème de dilatation (les baies ouvertes ne pouvant plus être refermées après ensoleillement).

Après examen sur place de l’ensemble de ces difficultés avec l’assistance d’un technicien du réseau TECHNAL, la société Z a adressé aux appelants le 30 juillet 2013 une lettre contenant la description des interventions devant être effectuées sur la baie 3 ventaux du séjour (pour faciliter la man’uvre de déplacement des ventaux), la baie 2 ventaux de la cuisine (pour mettre fin à l’effet bilame sur le montant latéral du vantail de service) et la baie 4 ventaux du séjour (pour améliorer la stabilité et l’étanchéité par grand vent des ventaux et faciliter leur déplacement).

La société Z n’a pas été en mesure de réaliser ces interventions, puis s’est heurtée au refus des époux Y de la laisser intervenir. Les choses sont donc restées en l’état.

Les constats d’huissier du 13 novembre 2014 et 26 mai 2015 ainsi que les photographies versées aux débats révèlent d’autres défauts, comme les trous inesthétiques sur les profilés, les rayures des vitrages, la fêlure de la baie vitrée dans la chambre parentale, les poignées qui se cassent, des pièces et des brosses qui se désolidarisent.

Même si les menuiseries installées sont bien conformes à celles qui ont été commandées, les appelants considèrent soit qu’elles présentent des vices les rendant impropres à l’usage auquel elles sont destinées, relevant de la garantie des vices cachés, soit qu’elles ne présentent pas les qualités attendues tant au niveau de la stabilité, de l’étanchéité au bruit et au vent, que de la facilité de déplacement et de fermeture des baies coulissantes.

Les principaux dysfonctionnements ci-dessus évoqués sont réels puisqu’ils sont reconnus par la société Z après l’examen sur place auquel participait un représentant de la marque TECHNAL.

Cependant, la cour n’est pas en mesure de déterminer si ces dysfonctionnements ne sont que le résultat d’une pose défectueuse des baies ou fenêtres coulissantes à laquelle il peut être remédié par de simples réglages ou des travaux de reprise mineurs, ou si ce sont les baies coulissantes elles-mêmes qui sont défectueuses au point d’être impropres à leur usage normal, ou encore si celles-ci ne présentent pas les qualités qui sont décrites dans les documents technico-publicitaires versés aux débats et se révèlent ainsi inadaptées à l’architecture de la maison des époux Y.

Il est par conséquent nécessaire de recourir à une mesure d’expertise dont les frais seront avancés par les appelants.

PAR CES MOTIFS

Avant dire droit au fond,

Désigne en qualité d’expert

Monsieur A B

XXX

XXX

Tél : 04 74 85 24 23

Port. : 06 78 83 54 89

Mail : A.louis3@orange.fr

avec la mission suivante':

— se faire communiquer les dossiers des parties et tous documents utiles,

— se rendre sur les lieux, vérifier l’existence des désordres affectant les menuiseries litigieuses, et décrire leur importance,

— en déterminer les causes et origines : pose ou installation défectueuse des menuiseries litigieuses, vice inhérent aux menuiseries elles-mêmes, menuiseries non conformes à l’architecture de la maison des époux Y'

— décrire et chiffrer les travaux de remise en état nécessaires,

— donner toutes informations utiles sur les préjudices subis.

Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,

Dit qu’à cet effet, l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un pré-rapport avant le 07 novembre 2016 et un rapport avant le 07 décembre 2016, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le conseiller chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,

Plus spécialement rappelle à l’expert :

— qu’il devra faire connaître sans délai son acceptation,

— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,

— qu’il pourra faire appel à un technicien de son choix d’une spécialité différente de la sienne dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, qu’il en sera référé au conseiller chargé du contrôle,

— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,

— qu’il devra établir et communiquer au conseiller chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion,

— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera une note en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement, qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,

— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au conseiller chargé du contrôle,

— qu’il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats accompagnée de sa demande de fixation de ses frais et honoraires,

Dit qu’il en sera référé au conseiller (monsieur X) chargé du contrôle en cas de difficultés ou de nécessité d’extension de mission,

Dit que monsieur G Y et madame E Y devront consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de LYON une provision de 1.500 € avant le 06 juin 2016

Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans le délai,

Dit que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une provision complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande,

Sursoit à statuer sur les demandes des parties,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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