Infirmation 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 20 sept. 2016, n° 14/05505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/05505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 novembre 2014, N° 13/00754 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/05505
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
04 novembre 2014
Section: Activités diverses
RG:13/00754
Y
C/
SAS CLINIQUE DE QUISSAC
SAS EXPLOITATION DU CROS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame D Y
XXX,
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-gabriel MONCIERO, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉES :
SAS CLINIQUE DE QUISSAC
XXX
XXX
représentée par Maître Renaud CAYEZ, avocat au barreau de NÎMES
SAS EXPLOITATION DU CROS
représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
XXX
XXX
représentée par Maître Renaud CAYEZ, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Madame VALLEIX, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, publiquement, le 20 septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Embauchée en qualité de musicothérapeute par la SA clinique neuro-psychiatrique de Quissac Domaine du Cros 30260 Quissac selon contrat à durée déterminée du 13 juin 2000 avant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001, Madame D Y, en congé individuel de formation du 15 septembre 2011 au 31 juillet 2012, puis en congé annuel du 1er au 24 août 2012, a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs pour maladie à compter du 19 février 2013, avant d’être déclarée inapte temporaire lors de la visite de pré-reprise du 29 avril 2013, puis 'inapte à tout poste dans l’entreprise’ par avis du 3 juin 2013 et enfin licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 juillet 2013.
Contestant cette mesure et s’estimant victime de harcèlement moral, Mme Y a saisi par requête du 24 juillet 2013 le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir dire son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 4 novembre 2014, la juridiction prud’homale a débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes, débouté la SAS employeur de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de la salariée.
Par acte du 14 novembre 2014, Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, l’appelante demande à la cour :
à titre principal,
— de réformer le jugement entrepris,
— de dire qu’elle a été victime de harcèlement moral et de condamner en conséquence la SAS employeur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de dire son licenciement nul puisqu’ayant pour origine le harcèlement moral qu’elle a subi et de condamner en conséquence la SAS employeur à lui payer les sommes suivantes :
-79 911,60 euros à titre de dommages et intérêts,
— 5327,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 532,74 euros de congés payés y afférents,
à titre subsidiaire,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire que la SAS employeur a manqué à son obligation de reclassement et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
-79 911,60 euros à titre de dommages et intérêts,
— 5327,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 532,74 euros de congés payés y afférents,
— de condamner la SAS employeur à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que :
— les faits de harcèlement sont établis eu égard aux pièces versées aux débats et notamment des deux nouvelles attestations produites en cause d’appel émanant de Mme C ergothérapeute et de M. X musicothérapeute,
— elle a été dans l’impossibilité d’exercer totalement sa mission jusqu’au 12 septembre 2012 et dans l’impossibilité de l’exercer convenablement à compter de cette date alors qu’elle avait tout fait pour faciliter son retour après son congé pour formation,
— son licenciement pour inaptitude a pour origine l’état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime,
— la brièveté du délai entre la décision d’inaptitude et l’engagement de la procédure de licenciement démontre à lui seul que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement à son profit.
— la SAS clinique Quissac, qui fait partie du groupe VP Investissements regroupant plusieurs cliniques psychiatriques et établissements de santé a en effet mis en oeuvre en toute hâte la procédure de licenciement sans procéder à une recherche sérieuse et loyale d’un poste de reclassement, alors qu’ elle n’avait obtenu que 7 réponses sur 13 structures interrogées, toutes postérieures à l’engagement de la procédure de licenciement et que le reclassement n’avait été recherché que sur un poste de musicothérapeute alors qu’elle disposait d’autres compétences techniques.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience la Sarl exploitation du Cros et la SAS clinique de Quissac concluent à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes présentées par la salariée et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elles soutiennent essentiellement que :
— Mme Y ne démontre en rien avoir été victime d’actes réitérés portant atteinte à sa santé ou à sa dignité susceptibles d’être considérées comme constituant du harcèlement moral,
— la salariée ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail alors qu’elle a bénéficié d’un congé de formation et de congés payés à l’issue de ce congé ;
— elle a respecté son obligation de reclassement en convoquant la salariée pour connaître ses souhaits, en sollicitant le médecin du travail à la suite de l’avis d’inaptitude pour connaître les éventuelles possibilités de reclassement y compris par mutation ou aménagement de poste, en sollicitant toutes les autres
structures d’exploitation pourvues d’effectifs salariés ou situées dans le même secteur géographique que celui de Quissac, dont elle n’a obtenu que des réponses négatives,
— elle n’a pas été hâtive dans l’engagement de la procédure dès lors que l’entretien préalable est intervenu 14 jours après l’avis d’inaptitude émis le 4 juin 2013 et que la lettre de licenciement a été notifiée un mois après cet avis, soit le 2 juillet 2013.
Elles ajoutent en ce qui concerne la résiliation de la mutuelle de santé qu’il ne s’agit pas d’une mutuelle obligatoire d’entreprise mais d’une mutuelle mise en place à l’initiative du comité d’entreprise et que l’erreur commise par Collecteam, lequel a tiré une conclusion inadaptée de l’avis d’inaptitude totale et définitive qui lui avait été communiqué, ne lui est pas imputable.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral
Il résulte des articles L 1152- 1 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, Madame Y fait état des faits suivants :
fait n°1- elle a constaté à l’issue de son congé individuel de formation que son poste de travail ne lui avait pas été restitué et elle est restée sans activité,
fait n° 2 ; sa candidature au poste de référent qualité n’a pas été retenue alors qu’elle avait le diplôme requis pour accéder au poste,
fait n°3 : elle a été contrainte de signer un avenant à son contrat de travail le 28 novembre 2012,
fait n°4 : elle a été privée de bureau et de salle adaptée pour exercer son activité,
fait n°5 : très perturbée par cette situation elle a occasionné un accident de voiture le 5 septembre 2012,
fait n°6 : elle a souffert d’un syndrome anxio-dépressif et a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 19 février 2013,
fait n'7 : il lui a été imposé à compter du 1er avril 2013 une nouvelle organisation ne permettant pas de résoudre les difficultés d’occupation des locaux et d’utilisation d’un matériel adéquat ni de laisser la possibilité de prendre en compte les différentes pathologies de chaque patient.
Elle produit à l’appui de ses dires :
— une déclaration d’accident de trajet survenu le 5 septembre 2012,
— une candidature au poste de référent qualité en date du 11 octobre 2012 aux termes de laquelle elle indique : ' à l’issue d’une année de formation pour un master 2 en communication que je viens de valider avec mention, j’ai réintégré la clinique de Quissac depuis le 27 août dernier et je souhaiterais pouvoir déplacer mon activité professionnelle sur un poste davantage en adéquation avec mes compétences professionnelles. Par ailleurs je suis également formée à la démarche qualité des établissements de soins par une expérience de terrain menée lors de la V1 et de la V2 à la clinique de Quissac, expérience renforcée par l’obtention d’un DU qualité avec mention qui m’a été délivré par la faculté de médecine de Créteil à Paris XII..'.,
— une 'déclaration d’événement indésirable’ en date du 4 janvier 2013 ainsi rédigée : ' après plus de quatre mois de reprise d’activité dans la clinique, mon nom ne figure toujours pas sur les plannings donnés aux patients .Ce fait a déjà été signalé plusieurs fois à la direction ainsi qu’à Mme Z et reste irrésolu jusqu’à ce jour.
Il entraîne des remarques de la part des patients dont certains, cela semble être nécessaire à être rappelé, sont très désorientés, mais savent aussi se montrer très pertinents..'
— des avis d’arrêts de travail en date des 19 février, 4 mars, 18 mars, 16 avril, 27 avril, 14 mai, 3 juin, 10 juin et 17 juin 2013,
— le courrier du 20 mars 2013 par lequel l’employeur l’informe de son changement de planning et du mode de prise en charge des patients à compter du 1er avril 2013 sur la clinique psychiatrique et le CSSR, précise que ce planning suit un cycle de deux semaines, qu’une évaluation sera faite dans trois mois, que le délai de prévenance de 7 jours est respecté, qu’il souhaite 'une prise en charge globale des patients et non des entretiens individuels avec inscription de toute prise en charge sur le dossier du patient',
— l’avenant du 28 novembre 2012 signé par Mme Y après mention 'lu et approuvé’ aux termes duquel il est prévu que cette dernière 'pourra être amenée à effectuer son activité sur le centre de soins de suite et de réadaptation du Cros à Quissac au titre de l’unité économique et sociale constituée par les deux établissements de soins Les signataires du présent avenant déclarent en avoir lu tous les termes, s’engagent réciproquement a en observer toutes les obligations,
— l’attestation de Mme C ergothérapeute rédigée en ces termes : 'J’ai exercé la fonction d’ergothérapeute au sein de la clinique de Quissac d’octobre 1990 à janvier 2013.
Lors du retour de Madame Y D au sein de la clinique après avoir suivi une formation de un an à Lyon, elle devait réintégrer un poste de musicothérapeute.
En arrivant le 27 août 0212, elle constate que la salle avec la matériel est occupée par un autre musicothérapeute et que la direction qu’elle a sollicitée ne lui a pas apporté de solution
Elle a essayé de s’organiser pour trouver une salle pour pouvoir travailler avec l’autre musicothérapeute lorsque celui ci n’occupait pas la salle.
Elle venait me solliciter pour occuper ma salle et se servait du poste informatique pour pouvoir travailler lorsque j’étais dans le service .
Tout ceci a beaucoup perturbé Mme Y. C’est à cette période qu’elle a eu un accident de la circulation à la sortie de la clinique.
Elle a quant même continué ce fonctionnement jusqu’à la signature de son avenant lui permettant d’intervenir au sein du CSSR. Les bureaux proposés n’étaient pas équipés pour effectuer des séances de musicothérapie, de plus le nom de Mme Y ne figurait pas sur les plannings avec les prises en charge distribuées aux patients, elle a du attendre février..'
— l’ attestation établie par M. X en ces termes :
'J’ai travaillé à la clinique de Quissac de décembre 2004 à août 2014.Suite au départ en formation de Mme Y en septembre 2011, je l’ai remplacée au poste de musicothérapeute, étant convenu par avenant que je resterai à ce poste.
A son retour j’occupais la salle de musicothérapie à plein temps sauf 6 heures où j’intervenais ailleurs. Mme Y était sans lieu ni matériel pour travailler. Elle semblait grandement affectée par cette situation. Quelques jours après elle a eu un accident de voiture en sortant de la clinique. Nous avons tous deux sollicité la direction en vue d’une solution. Pendant de nombreuses semaines elle a du jongler avec des bureaux ponctuellement vides. Cette situation a perduré malgré l’avenant signé fin novembre 2012. Le 18 février 2013 nous avons été convoqué à une réunion. Suite à quoi il nous a été demandé de changer radicalement notre façon de travailler sans pour autant proposer de solution de locaux et matériels. Le lendemain Mme Y était en arrêt maladie'.
Pris dans leur ensemble, ces faits précis et concordants permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Réfutant tout harcèlement, l’intimée produit quant à elle pour justifier de la reprise de ses activités par Mme Y à l’issue de son congé de formation,
— le planning d’activité de la salariée à compte du 1er août 2012,selon un horaire de 9H30 à 17 heures, du lundi au jeudi et de 9H30 à 16H30 le vendredi,
— le suivi d’activité des intervenants faisant mention du suivi par Mme Y de 4 patients le 12 septembre, de 6 patients le 14 septembre, de 11 patients le 17 septembre de 7 patients le 19 septembre 2012 et d’une moyenne de 6 patients par jour au mois de septembre, de 6, 5 patients par jour au mois d’octobre de 7, 9 patients par jour au mois de novembre, de 10, 2 patients au mois de décembre,
— l’avenant n°1 au contrat de travail à effet du 13 juin 2000 aux termes duquel Mme Y pourra être amenée à effectuer son activité sur le centre de soins de suite et de réadaptation du CROS de Quissac au titre de l’unité économique et sociale constituée par les deux établissements de soins, signé par Mme Y le 28 novembre 2012, et jamais dénoncé par cette dernière,
— le compte rendu de la réunion médicale du 29 novembre 2012 qui mentionne dans la paragraphe 'activité de musicothérapeute’ :
Elle fait par ailleurs utilement remarquer que Mme Y n’a jamais écrit à son employeur pour dénoncer une prétendue impossibilité d’exercer sa mission, qu’elle reconnaît avoir repris son activité à la fin du mois d’août 2012 notamment dans son courrier 'événement indésirable du 4 janvier 2012", qu’elle ne justifie pas d’un quelconque lien de causalité entre les prétendus dysfonctionnements dénoncés par la salariée et l’accident de voiture qui lui est survenu le 5 septembre 2012 alors qu’elle conduisait son véhicule personnel en dehors de ses heures de travail, qu’elle n’est pas fondée à arguer du fait que sa candidature au poste de 'référent qualité’ serait constitutif de harcèlement moral ni du fait qu’elle n’aurait pas disposer de matériel ou de salle adaptés à ses fonctions alors que le matériel nécessaire à son activité se limite à un radiocassette et qu’elle disposait de deux salles en psychiatrie et de trois salles au centre de soins de suite.
Elle est également fondée à rétorquer que les décisions de ne pas retenir la candidature de Mme Y en qualité de référent qualité et d’orienter la musicothérapie sur une approche globale et non individuelle relèvent de la direction des soins et ne sont pas constitutives de faits de harcèlement moral et
que Mme Y n’est pas crédible lorsqu’elle critique la nouvelle organisation mise en place à compter du 1er avril 2013 alors qu’elle ne la jamais vécue pour être en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de février précédent et qu’elle ne l’a pas dénoncée en temps réel.
En conséquence l’employeur justifie les faits dénoncés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le harcèlement moral n’était pas établi et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande subséquente aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement prononcé à son encontre.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse pour manquement de la SAS employeur à son obligation de reclassement
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’inaptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La recherche doit être effectuée au sein de l’entreprise dans l’ensemble des secteurs d’activité qu’elle occupe, mais également au niveau du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce Madame Y argue du manquement de l’employeur à son obligation de recherche loyale de reclassement.
La lettre de licenciement du 2 juillet 2013 est ainsi motivée :
'le 3 juin 2013 le médecin du travail vous a déclaré en inaptitude totale et définitive à tous postes dans l’entreprise . Il a précisé une -procédure de danger immédiat et une inaptitude en une seule visite comme prévu à l’article R 4624-31 du code du travail- ajoutant que -l’état de santé de la salariée ne permet pas d’envisager de solution d’aménagement ou de reclassement professionnel dans l’entreprise- .
Nous vous avons reçu en entretien préalable de licenciement le 10 juin 2013 ainsi que le 17 juin 2013. Comme il vous l’a été précisé lors de cet entretien nous avons tenté de vous reclasser dans l’intégralité des sociétés composants notre groupe mais ce reclassement s’est révélé impossible.
En conséquence nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement.'.
Il est constant que l’inaptitude physique de Madame Y a été constatée par le médecin du travail à la suite d’une seule visite de reprise en date du 3 juin 2013.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que :
— si la clinique employeur a bien sollicité par mail du 4 juin 2013 une partie seulement des cliniques et centres médicaux faisant partie du groupe VP Investissements, elle l’a par courrier du même jour, sans attendre les réponses sollicitées convoquée à un entretien préalable avant mesure de licenciement,
— le mail très court rédigé sur trois lignes ne précisant ni son âge, ni ses diplômes, ni ses compétences ni même qu’il s’agissait d’une femme, envoyé par Mme B aux sociétés du groupe ne portait que sur le poste de musicothérapeute alors que Mme Y disposait d’autres compétences techniques,
— elle a reçu notification de son licenciement sans que la SAS employeur justifie de l’impossibilité d’adaptation de son poste, lui fasse la moindre proposition de reclassement ou ne l’ informe même de l’impossibilité de la reclasser.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas procédé à une recherche loyale et complète et n’a pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Dés lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, nonobstant l’incapacité physique dans laquelle se trouvait la salariée d’exécuter son préavis, et le fait qu’elle en a été dispensée à sa demande par l’employeur, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L.1234-5 du code du travail.
En considération de son ancienneté et d’un délai congé de deux mois, Madame Y a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 663,72 euros x 2 = 5327,44 euros outre 532,74 euros de congés payés afférents.
Madame Y justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, elle peut prétendre à une indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail.
En considération de la situation particulière de Madame Y, notamment de son âge (47 ans ) et de son ancienneté (13 ans ) au moment de la rupture, du montant de son salaire brut mensuel de 2663,72 euros, de ses seules allégations selon lesquelles elle a travaillé de septembre 2014 à août 2015 en qualité de Maître de conférence associée à l’université, il convient de lui allouer la somme de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Dit le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de Madame D Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence solidairement la SA Clinique de Quissac et la SAS Exploitation du CROS à payer à Madame D Y les sommes suivantes :
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute les intimées de leur demande fondée au titre de ses frais irrépétibles ;
Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame VALLEIX, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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