Infirmation 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 mai 2013, n° 13/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/01865 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2012, N° 12/62 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES SA c/ SARL ALPES 2000, Société MUTUELLE D' ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 16 MAI 2013
N° 2013/ 221
Rôle N° 13/01865
XXX SA
C/
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES – MAPA
B C
SARL ALPES 2000
Z Y
Grosse délivrée
le :
à :
SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA
Me Jean – Marie JAUFFRES
Me Corine SIMONI
SCP MARY-PAULUS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/62.
APPELANTE
XXX
représentée et assistée de Me Pierre AUDA de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES – MAPA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, demeurant XXX – 17411 SAINT-JEAN D’ANGELY CEDEX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat la ASS ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur B C à l’enseigne XXX
assigné le 24/02/2012 à la requête de SARL ALPES 2000
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Me TEBOUL Philippe, avocat au barreau de NICE
SARL ALPES 2000 Gérant Monsieur X Y
XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat la SCP MARY-PAULUS, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur Z Y, intervenant volontaire
né le XXX à XXX
représenté par la SCP MARY-PAULUS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, et Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargés du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCEDURE.
Saisie de l’appel formé contre le jugement prononcé le 16 décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a par arrêt du 29 novembre 2012, notamment :
' infirmé le jugement déféré et mis la MAAF hors de cause.
— ordonné la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état, des demandes formées par la SARL ALPES 2000 et Monsieur X Y à l’encontre de la MAPA.
Par requête déposée le 18 décembre 2012, la SA MAAF Assurances a demandé la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt en ce que son nom ne figure pas au chapeau de l’arrêt rendu.
Les autres parties n’ont pas conclu.
II.DECISION.
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la première page de l’arrêt du 29 novembre 2012 mentionne la société Mutuelle Assurance des Professions Alimentaires représentée par Me François, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, alors que la partie est la SA MAAF assurances. Il convient de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— RECTIFIE l’arrêt du 29 novembre 2012.
— DIT que la mention figurant au bas de la page 1 de l’arrêt et ainsi libellée «société Mutuelle Assurance des Professions Alimentaires représentée par Me François, avocat au barreau d’Aix-en-Provence » doit être remplacée par la mention « SA MAAF Assurances, représentée par la SCP François Carreau Duflot Tramier et Auda , avocats au barreau d’Aix-en-Provence ».
— DIT que la rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions dudit arrêt; DIT que la présente décision sera signifiée comme cet arrêt.
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RMP.
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