Infirmation 30 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2013, n° 11/22122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/22122 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tarascon, 24 novembre 2011, N° 1111000176 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE CPAM DU VAR, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, Société NOVALIS TAITBOUT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2013
N° 2013/165
Rôle N° 11/22122
Q E
C/
G C
Compagnie d’assurances XXX
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TARASCON en date du 24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 1111000176.
APPELANT
Monsieur Q E, ès-qualités d’ayant-droit de Monsieur U-V X,
né le XXX à XXX – XXX
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
substitué par Me Fabien SIFFRE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame G C, demeurant XXX – XXX
ayant Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON
Compagnie d’assurances XXX, demeurant XXX – XXX
ayant Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON
CAISSE CPAM DU VAR, demeurant XXX
défaillante
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. X était victime le 6 juin 2008 d’un accident lors d’une promenade à cheval encadrée par Mme C assurée auprès de la Sa Assurances Générales de France (AGF).
M. X est tombé de sa monture qui a fait un écart, apeurée par un chien, étant précisé qu’il ne portait pas de bombe.
M. X est décédé d’une tumeur cérébrale le 4 septembre 2009.
Par acte en date des 25 et 27 janvier 2011, M. E, légataire universel de M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarascon Mme C, la SA Allianz venant aux droits de la compagnie AGF, l’association Santé Pharma, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var et la société Novalis Taitout assureur de M. X au visa de l’article 1147 du code civil en réparation des préjudices corporels de M. X.
Par jugement en date du 24 novembre 2011, le tribunal a
— mis hors de cause la société Novalis Taitbout,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du var,
— débouté M. E de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. E à payer à Mme C la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 28 décembre 20011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. E a interjeté appel général de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. E par conclusions du 26 mars 2012 demande à la cour d’infirmer le jugement et par conséquent,
— de condamner in solidum Mme F et la SA Allianz à l’indemniser comme suit :
* préjudices patrimoniaux permanents: 523,43 €
* préjudices extra patrimoniaux :
— Déficit temporaire total : 64,52 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.000 €
— Souffrances endurées : 3.000 €
— condamner in solidum Mme C et la SA Allianz à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
— dire qu’à défaut d’un règlement spontané des condamnations à intervenir et d’exécution forcée le montant des sommes retenues par l’huissier en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par eux.
Il fait valoir qu’en sa qualité de légataire universel de M. X résultant d’un acte notarié établi le 15/10/09, il bénéficie d’une action successorale en application de l’article 724 du code civil qui lui permet d’engager l’action en responsabilité dont aurait disposée la victime s’il avait survécu à ses blessures.
Il expose que Mme F, entrepreneur individuel organise des promenades à cheval en Camargue par groupe de deux à dix personnes, que le 6 juin 2008, Mme C a mis à la disposition de M. X et de quelques amis des chevaux, elle même encadrant la balade, au cours de laquelle M. X est tombé.
Il rajoute que Mme C n’a jamais contesté se situer dans un cadre contractuel et être tenue à une obligation de sécurité.
Il soutient que Mme C n’a pas respecté cette obligation de sécurité en omettant de proposer aux promeneurs de porter une bombe , alors qu’elle aurait pu anticiper l’accident, la présence d’un chien errant sur le circuit de la balade n’étant ni imprévisible ni irrésistible.
Il réfute l’argument selon lequel il s’agirait d’un risque normal et celui selon lequel M. X aurait commis une faute en ne portant pas de bombe.
Il précise que M. X a été transporté au service des urgences du centre hospitalier d’Arles alors qu’il souffrait d’un traumatisme crânien, d’un traumatisme de l’épaule droite, d’un traumatisme facial et d’une plaie de l’arcade sourcilière droite suturée par cinq points et fonde sa demande de réparation sur le rapport établi par le docteur D en précisant qu’il ne sollicite aucune indemnisation d’un préjudice pour une éventuelle aggravation de la tumeur cérébrale que présentait M. X.
Mme C et la SA Allianz Iard par conclusions du 20 février 2013 demande à la cour de confirmer le jugement, et de
— dire que l’appelant ne rapporte pas de preuves suffisantes à justifier de l’engagement de sa responsabilité contractuelle,
— dire que sa responsabilité ne saurait être engagée,
A titre subsidiaire,
— dire que la responsabilité contractuelle ne peut être engagée, en l’état des deux causes exonératoires en présence, à savoir, la force majeure et la faute de la victime
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la liquidation du préjudice de M. X selon le décompte suivant :
* dépenses de santé futures: 189,97 € au profit de la CPAM
* déficit fonctionnel total temporaire : 48,38 €
* déficit fonctionnel partiel temporaire : néant
* pretium doloris : 1.500 €
soit un total de 1.738,35 €
— condamner M. E au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que M. E ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance le lien contractuel qui existait entre elle et M. X et pas plus sa qualité de responsable, celui ci se contentant de dire que la promenade était organisée à titre onéreux sans toutefois fournir de facture de quittance ou devis, alors que la charge de la preuve de ce lien contractuel en application des dispositions de l’article 1315 du code civil lui incombe.
Elle soutient que si la cour retient l’existence d’une contrat, elle n’était tenue que d’une obligation de sécurité de moyens, qu’elle a tout mis en oeuvre pour la remplir en encadrant la balade, en mettant à disposition des participants des chevaux calmes et habitués à ces promenades et connaissant le circuit et en proposant aux cavaliers le port de la bombe, que la faute de la victime qui ne portait pas de bombe est exonératoire de toute responsabilité.
Elle rajoute qu’il n’existe aucune réglementation imposant le port de la bombe à des adultes ou à des amateurs dans un centre équestre de loisir.
Elle prétend que la présence d’un chien sur le circuit présente un caractère extérieur, que la réaction du cheval de M. X face à ce chien a un caractère irrésistible et imprévisible.
Elle indique que M. X a pleinement accepté les risques qu’il encourait en pratiquant cette discipline sans casque de protection alors qu’il lui en avait proposé un sans cependant pouvoir l’y contraindre.
La CPAM du Var assignée par M. E par acte d’huissier du 15 mars 2012 à personne habilitée n’a pas constitué avocat ; par courrier du 19 mars 2012 elle a présenté le montant définitif de sa créance à hauteur de 189,97 € au titre des frais médicaux et de pharmacie.
La société Novalis Taitbout assignée par M. E par acte du 16 mars 2012 à personne habilitée n’a pas constitué avocat
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité de l’action diligentée par M. E en sa qualité de légataire universel de M. X n’est pas contestée en cause d’appel.
Sur la responsabilité de Mme C
Mme C, si elle soutient que M. E ne rapporte pas la preuve du cadre contractuel de la promenade au cours de laquelle M. X est tombé de cheval, ne conteste cependant pas que le 6 juin 2008, M. X a participé sur la commune des Saintes Maries de la Mer à une promenade à cheval organisée par elle même, et pour laquelle elle explique avoir choisi des chevaux calmes et doux, habitués à être montés par des enfants, s’être renseignée sur le niveau de chaque participant et avoir proposé le port de la bombe.
L’existence de cette promenade à cheval organisée par Mme C est confirmée par deux participants, M. I Y et M. K A, dont les attestations régulières en la forme en date du 1er octobre 2012 sont versées aux débats et dont la teneur identique est la suivante : ' j’atteste avoir fait partie du groupe de 7 personnes y compris M. X collègue de travail, lors de la sortie à cheval du vendredi 6 juin 2008, journée que nous avions retenue au centre équestre sur la commune des Saintes Maries de la mer et organisée par Mme F…'
Par ailleurs Mme C revendique une participation active dans l’organisation de la promenade sans toutefois préciser la forme juridique de l’organisation de cette activité et s’exonérer de sa responsabilité au profit d’une tierce personne physique ou morale.
Dès lors, le caractère contractuel de la relation qui liait M. X à Mme C et par la même la nature contractuelle de sa responsabilité résulte des circonstances de fait, admises par l’intéressée en justice.
L’organisateur d’une promenade à cheval est tenu en application des dispositions de l’article 1147 du code civil d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses clients.
Cette obligation de moyens vis à vis d’une clientèle généralement peu expérimentée qui recherche un divertissement d’un parcours à dos de cheval sur un itinéraire imposé, consiste à prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les accidents ( choix judicieux des chevaux, de l’itinéraire, respect des règles de sécurité, encadrement, port de bombes..)
En l’espèce, il résulte des deux attestations de M. Y et Mme A que contrairement aux affirmations de Mme C, le port de la bombe n’a pas été proposé aux participants :
'….je peux confirmer qu’à aucun moment lors du démarrage et durant la promenade il nous a été demandé de porter une protection de quelque nature qui soit au groupe de 7 personnes que nous étions et chaque participant s’est retrouvé sans protection corporelle.
aucune information ne nous a été prodiguée sur l’attitude à adopter en cas d’incident, problème ou comportement anormal du cheval'
Or l’organisateur d’une promenade à cheval, qui a l’obligation de mettre en oeuvre tous les moyens afin d’empêcher qu’un accident se produise ou ait de graves conséquences corporelles pour le cavalier, doit non seulement proposer mais exiger de ses clients le port de la bombe pour participer à la promenade, quand bien même la réglementation actuelle ne l’imposerait pas.
En conséquence, Mme C a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage de M. X.
La présence d’un chien sur le circuit de la promenade et la réaction craintive du cheval monté par M. X n’ont pas un caractère irrésistible et imprévisible et il appartenait à Mme Z de prévenir ce risque par un encadrement adapté et des conditions de sécurité maximales telles que le port de la bombe.
Mme C ne saurait par conséquent s’exonérer de sa responsabilité pour cause de force majeure.
Enfin, la faute reprochée à M. X d’avoir refusé le port de la bombe ne résulte que des seules affirmations de Mme C et se trouve contredite par les deux attestations précédemment évoquées.
En conséquence, aucun élément ne permet de juger que M. X a commis une faute ayant participé à son dommage et de nature à réduire son droit à indemnisation.
Sur la liquidation du préjudice corporel
Il résulte du rapport d’expertise privée sur pièces en date du 9 mars 2010 du docteur D, non contesté par Mme Z que M. X a été victime d’un accident de cheval qui a provoqué :
un traumatisme crânien sans perte d e connaissance initiale,
un traumatisme de l’épaule droite,
un traumatisme facial,
une pleine arcade sourcilière droite suturée par cinq points.
Le docteur D conclut aux conséquences médico-légales suivantes :
— incapacités temporaire totale d e travail : deux jours
— incapacité temporaire partielle : deux mois
— souffrance s endurées: 1,5/7
— date de consolidation : 6/08/2008
— incapacité permanente partielle : nulle
— aucun argument médical ni médico légal ne permet de relier de manière directe et certaine l’aggravation de la tumeur cérébrale que présentait M. X et le fait traumatique.
Son rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
* dépenses de santé actuelles:…………………………………………………………………………….189,97 €
au titre des seuls frais médicaux pris en charge par la CPAM, M. X n’allègue pas avoir supporté personnellement des dépenses à ce titre.
Les frais de rachat d’une paire de lunettes qui constituent des frais divers ne sont pas justifiés au vu des pièces 14, 15 et 16 produites dès lors que la facture correspondant au montant de 896,40 € est datée du 9 mai 2005.
* déficit fonctionnel temporaire de deux jours :…………………………………………………….48,38 €
— (750/ 31 ) x 2 jours =48,38
au titre des soins reçus à l’arcade sourcilière et examens radiologiques et de l’échographie de l’épaule droite en date du 11 juillet 2008 ayant mis en évidence une rupture complète de s tendons sus et sous épineux.
* déficit fonctionnel temporaire partiel de deux mois:…………………………………………750,00 €
— (750 x 50% ) X 2 mois
Le docteur D a retenu une période d’incapacité partielle de deux mois au regard des blessures évoquées.
* souffrances endurées : 1,5 /7……………………………………………………………………….2.000,00 €
Le préjudice corporel global de M. X s’établit à la somme de 2.988,35 €.
Le recours du tiers payeur s’établit à la somme de 189,97 €.
Le montant du à M. X s’établit à la somme de 2.798,38 € provisions non déduites.
Conformément à l’article 1153-1 du code civil, les indemnités allouées à M. E porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Sur les demandes annexes
M. E ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
Mme C et la SA Allianz qui succombent doivent être condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’infirmer le jugement dans sa disposition relative aux frais irrépétibles d’instance et d’allouer à M. E la somme globale 2.000 € en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare Mme G F responsable de l’accident de M. U-V X.
— Fixe le préjudice corporel global de M. U- V X à la somme de 2.988,35 €.
— Condamne in solidum Mme G C et la SA Allianz Iard à payer à M. Q E en sa qualité d’ayant droit de M. U V X la somme de 2.798,38 € avec intérêt au taux légal à compter de ce jour.
— Condamne in solidum Mme G C et la SA Allianz Iard à payer à M. Q E la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
— Déboute Mme G C et la SA Allianz Iard de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles.
— Déboute M. Q E de sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001.
— Condamne in solidum Mme G C et la SA Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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