Infirmation partielle 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 oct. 2016, n° 14/24218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24218 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2014, N° 13/13335 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2016
(n° 418 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24218
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS – RG n° 13/13335
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
Représenté et assisté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
INTIME
Monsieur Z
Bâtiment Condorcet – TELEDOC 331
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA
AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
Assisté de Me Carole PASCAREZ, avocat au barreau de
PARIS, toque : B 953 substituant Me
Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, toque :
E0445
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame A B, Conseillère
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie LE SUEUR, greffier.
*****
Par jugement du 5 novembre 2014 auquel il est expressément fait référence pour l’exposé de faits et des prétentions initiales des parties le tribunal de grande instance de Paris a condamné ZZZ à payer la somme de 3 000 à titre de dommages-intérêts à M X
Y qui sollicitait sur le fondement des articles L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les sommes de 17 000 en réparation de son préjudice moral et de 35 000 en réparation de son préjudice financier outre 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M X Y a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2014 et dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2016 il demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire et juger qu’en réparation du déni de justice Z doit être condamné à lui verser la somme de 17 000 au titre de son préjudice moral et 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et d’ordonner la dispense de caution relative à l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2016
Z demande à la cour de constater la caducité de l’appel et subsidiairement la confirmation du jugement sur le préjudice moral, M Y ne formant plus aucune demande au titre d’un préjudice financier.
Dans ses observations régulièrement communiquées le 19 octobre 2015 le ministère public conclut à la caducité de l’appel et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement qui a accordé la somme de 3 000 en réparation du préjudice moral subi causé par le délai excessif uniquement entre la première audience de jugement et l’audience de conciliation.
MOTIFS DE LA DECISION :
La caducité de la déclaration d’appel de M
Y en ce qu’il aurait conclu le 3 mars 2015 après avoir interjeté appel le 2 décembre 2014 n’a pas été soulevée par Z devant le conseiller de la mise en état, mais uniquement dans ses conclusions au fond devant la cour notifiées le 28 avril 2015.
En outre le ministère public qui n’est pas partie au procès et qui l’invoque dans ses observations du 19 octobre 2015 mentionne par erreur que la déclaration d’appel a été déposée le 2 septembre 2014.
En conséquence il convient de déclarer irrecevables les conclusions aux fins de caducité présentées devant la cour.
Aux termes de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, seule la faute lourde du service
de la justice peut permettre de retenir la responsabilité de l’Etat ;
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi;
Par ailleurs, l’article L 141-3 du même code dispose que :' les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants …2° s’il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux enquêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées…'.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état de l’être mais aussi plus largement tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que le délai de près de deux ans s’étant écoulé entre l’audience devant le bureau de conciliation du 10 avril 2008 et l’audience devant le bureau de jugement du 31 mars 2010 présentait un caractère excessif au regard de la difficulté de son affaire qui concernait la contestation de son licenciement individuel par M Y.
En revanche le délai de six mois qui s’est écoulé entre la saisine du conseil de prud’hommes le 2 octobre 2007 et l’audience devant le bureau de conciliation le 10 avril 2008 ainsi que le délai écoulé entre cette audience et l’audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2008 , soit cinq mois plus tard, n’apparaissent pas excessifs au regard des circonstances de la cause.
Le délai dans lequel la décision a été rendue par le juge départiteur le 14 octobre 2010 après partage des voix le 30 juin 2010 n’apparaît pas davantage déraisonnable non plus que celui intervenu entre l’appel interjeté par M Y le 24 décembre 2010 et la décision rendue par la cour d’appel de
Paris le 23 octobre 2012 qui a partiellement infirmé le jugement.
Enfin M Y ne démontre pas l’existence d’un délai déraisonnable dans le traitement de son pourvoi en cassation alors que le bureau d’aide juridictionnelle lui demandait encore en avril 2013 et à peine de caducité des documents pour compléter sa demande dont la cour ignore à quelle date ils ont été communiqués au BAJ et que la décision a été rendue le 18 juin 2015 après débats à l’audience du 6 mai 2015 au vu d’un mémoire ampliatif dont la date de dépôt n’a pas été précisée par M
Y auquel l’aide juridictionnelle totale avait été accordée le 17 octobre 2013, soit 18 mois auparavant, ce qui en toute hypothèse ne caractérise pas un délai déraisonnable du traitement de son pourvoi.
M Y soutient que les délais anormalement longs de la procédure prud’homale de départage lui ont causé de par l’incertitude et la longueur de l’issue de son procès un préjudice moral qu’il évalue à la somme totale de 17 000 mais ne réclame plus en cause d’appel l’indemnisation d’un préjudice financier.
M Y qui est demeuré dans l’incertitude de la solution de son litige prud’homal a subi un préjudice moral du fait de la lenteur de la procédure relative à sa demande d’indemnités de licenciement en première instance pendant près de deux ans qui sera valablement réparé par l’octroi de la somme de 4 000 à titre de dommages-intérêts.
Z qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevables les conclusions aux fins de caducité de la déclaration d’appel;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre du préjudice moral de M Y, seul réclamé en cause d’appel ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne Z à payer à M X Y la somme de 4 000 en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
— Condamne Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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