Confirmation 23 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 mars 2012, n° 11/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/00595 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Mars 2012
N° 2012/127
Rôle N° 11/00595
J C
G H I épouse C
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST
Grosse délivrée
le :
à :
la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
SCP BADIE – SIMON-THIBAUD – JUSTON,
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Octobre 2011.
DEMANDEURS
Monsieur J C, demeurant XXX
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Abdel MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
Madame G H I épouse C demeurant XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Abdel MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST, demeurant 11, cours Mirabeau – XXX
représentée par la SCP BADIE – SIMON-THIBAUD – JUSTON, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE, la SCP ROSENFELD F / ROSENFELD G / ROSENFELD V, avocats au barreau de MARSEILLE,
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2012 en audience publique devant
Mme Catherine COLENO, Président de Chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application de l’ article 957 et 965 du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2012.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2012
Signée par Mme Catherine COLENO, Président de Chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
ORDONNANCE
Les époux C ont acquis selon contrat du 23 mai 2003 reçu par Maître Y notaire à Aix en Provence un bien immobilier en l’état futur d’achèvement au Canet pour un prix de 178.000 euros financé par un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel qui a notifié le 20 juillet 2009 la déchéance du terme pour impayé.
Par jugement en date du 6 septembre 2011 le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse a joint plusieurs instances introduites par les époux C :
* une instance tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré le 25 mars 2010 par la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est et à titre subsidiaire voir sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pénale,
* une instance en main levée d’une saisie attribution pratiquée le 17 mai 2010 entre les mains de la SARL Résidence du soleil,
* une instance en main levée d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prises le 21 juillet 2010,
et a rejeté l’ensemble des demandes des époux C.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu :
— que les offres ont été réitérées dans l’acte notarié qui y fait référence et ne peuvent plus être critiquées après exécution du contrat plus de 5 ans après,
— que s’agissant de la copie exécutoire de l’acte notarié aucun texte ne prévoit de sanction pour les manquements aux conditions imposées par les articles 15 à 19,
— que l’existence d’une hypothèque conventionnelle n’empêchait pas la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est de mettre en oeuvre d’autres garanties,
Appelants de cette décision, les époux C ont par acte du 17 octobre 2011, demandé en référé le sursis à l’exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article 31 du décret du 31 juillet 1992.
Ils exposent qu’ils ont procédé à cette acquisition dans le cadre d’une opération d’auto financement qui a fait l’objet de démarchages agressifs et se disent victime de procédés qui ont conduit à l’ouverture d’une instruction pénale de très grande ampleur dans laquelle ils se sont constitués partie civile, (dossier dit Appolonia).
Ils font valoir que les moyens invoqués à l’appui de leur appel sont sérieux en ce que les procurations ne sont pas annexées à l’acte de prêt et n’ont pas été déposées au rang des minutes du notaire, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971, qu’une telle transgression fait perdre à l’acte sa force authentique et qu’enfin il existe une anomalie sur la date de l’acceptation de l’offre de prêt mentionnée comme étant le 4 avril 2003 alors que l’offre a en réalité été acceptée le 12 avril 2003.
Le conseil des époux C a sollicité à l’audience le rejet des pièces 38 à 42 s’agissant de pièces produites tardivement par la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est.
La Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est conclut au rejet de la demande et sollicite une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne qu’elle n’a financé l’achat que d’un seul bien, qu’elle a été laissée dans l’ignorance des autres investissements faits par les époux C si bien que ceux ci ne peuvent lui reprocher leur situation d’endettement et soutient :
— que l’acte de prêt a été honoré et a reçu exécution, qu’il a été souscrit il y a plus de 5 ans si bien que la prescription est acquise,
— qu’aucune disposition du décret du 26 novembre 1971 ne prévoit l’annexion des procurations à la copie exécutoire,
— qu’en tout état de cause cette absence d’annexion n’est sanctionnée si par la nullité ni par la perte de la force exécutoire,
— que la copie exécutoire n’est signée que par le seul notaire si bien que l’argumentation de les époux C sur les possibilités de vérifier leur signature est inopérante,
— qu’en l’espèce les procurations reçues le 4 avril 2003 par Maître X notaire à Nice sont annexées à l’acte de vente et mentionnées comme telles dans l’acte de prêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’incident de communication de pièces ;
Le 8 mars 2012 la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est a communiqué les pièces suivantes cotées 38 à 42 et ainsi énumérées dans le bordereau de communication:
* 38 arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 7 mars 2012 Dagorn
* 39 arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 7 mars 2012 Soulier
* 40 Cass Civ 2° 7 février 2012 Beslem
* 41 Cass Civ 2° 2 février 2012 Franchet
* 42 ASDEVILM nos interlocuteurs.
Les pièces 38 à 41 concernent des décisions judiciaires qui font à ce titre partie du droit positif.
Leur communication dans le cadre de la procédure orale, la veille de l’audience ne présente pas de caractère tardif, compte tenu des dates toute récentes auxquelles elles ont été rendues et de la possibilité qu’évoquait le demandeur d’en discuter contradictoirement, elles seront déclarées recevables.
Il n’en est pas de même de la pièce 42, qui ne constitue pas un document d’origine récente, de sorte que sa production la veille de l’audience ne se justifie pas. Cette pièce sera écartée des débats sur le fondement de l’article 135 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à l’exécution :
Par application de l’article 31 du décret du 31 juillet 1992, lorsque il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, le premier président de la cour d’appel ou son délégataire peut ordonner le sursis à l’exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution.
En l’espèce les actes d’exécution mise en oeuvre par la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est sont fondées sur la copie exécutoire de l’acte de prêt reçu le 23 mai 2003 par Maître Y notaire à Aix en Provence.
Selon les énonciations de cet acte :
— le prêteur est représenté par Mme A B, Clerc de notaire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par M. Z aux termes d’une procuration sous seing privé du 28 mars 2003 dont l’original est annexé aux présentes,
— l’emprunteur est représenté par Mme E F, clerc de notaire en vertu des pouvoirs qu’il lui a conféré aux termes d’une procuration reçue par Maître L-M X notaire à Nice dont le brevet original est demeuré annexé à l’acte de vente en état futur d’achèvement dressé ce jour par le notaire sous signé.
L’acte de prêt ayant été signé le 28 mars 2003, les dispositions applicables sont donc les dispositions du décret du 26 novembre 1971 avant sa modification résultant de la loi du 10 août 2005. L’article 8 de ce décret qui ne distingue pas entre les actes déposés au rang des minutes et les copies exécutoire dispose que les procuration sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte, dans ce cas il est fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes
En l’espèce les procurations données par les emprunteurs ne sont ni déposées au rang des minutes du notaire ni annexées à l’acte de prêt puisqu’elles sont annexées à l’acte de vente.
Cet état de fait est confirmé par les mentions de l’acte notarié de vente du 23 mai 2003 qui précise bien que la procuration donnée par l’acquéreur est annexée en brevet original. Cet acte de vente n’a pas été argué de faux, et ses mentions ont la force probante de l’acte authentique.
En ce qui concerne l’acte de prêt le premier juge a constaté que le décret du 26 novembre 1971 ne prévoyait aucune sanction en ce qui concerne la contravention à l’article 8 c’est à dire le défaut d’annexion des procurations, constat qui résulte d’une lecture exacte des textes considérés.
Par ailleurs s’agissant de la demande en disqualification de l’acte, en simple acte sous signature privée, le premier juge a retenu que les dispositions de l’article 23 du décret qui prévoient outre la nullité, la déchéance, n’applique cette sanction qu’en ce qui concerne les actes authentiques signés par les parties et ne peut donc s’appliquer aux copies exécutoires qui ne sont pas signées par les parties.
Il s’en suit que l’argument des appelants, qui vise à faire produire aux textes applicables à la forme des actes notariés des conséquences que ces textes ne prévoient pas, ne constitue pas un moyen sérieux d’appel.
En ce qui concerne 'l’anomalie’ de date concernant la procuration donnée par les époux C pour le prêt, et qui vise une acceptation de l’offre faite le 4 avril 2003 soit le jour même de l’offre, la caisse de Crédit Mutuel souligne que l’irrégularité concernant la date d’acceptation de l’offre, à la supposée avérée subit une sanction spécifique qui consiste en la déchéance du droit aux intérêts, si bien que cet argument qui n’a d’ailleurs pas été soumis au premier juge, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation.
Enfin le premier juge a retenu que l’existence du privilège de prêteur de denier n’était pas de nature à faire obstacle à la prise de garantie supplémentaire en raison des mesures de recouvrement mises en oeuvre par d’autres créanciers, et du fait que la valeur d’achat de ce bien immobilier est inférieure à sa valeur actuelle de revente, s’agissant d’une motivation à l’égard de laquelle il n’est pas élevé de critique particulière, l’existence d’un moyen sérieux de réformation sur ce point n’apparaît pas davantage démontré.
En conséquence la demande de sursis à l’exécution présentée par les époux C sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Ecartons des débats pour tardiveté la pièce 42 communiquée par la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est le 8 mars 2012,
Rejetons la demande des époux C tendant à la suspension de l’exécution provisoire des mesures ordonnées par le juge de l’exécution ;
Rejetons la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les époux C aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 mars 2012, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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