Infirmation 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 juin 2016, n° 15/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00616 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 décembre 2014, N° 2013j936 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY, Société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER ltd c/ SARL SOCIETE CENTRALE DE TRAVAUX IMMOBILIERS ECOPORTAIL, LA SOCIETE CENTRALE DE TRAVAUX IMMOBILIERS ECOPORTAIL SCTI ECOPORTAILS ) SARL UNIPERSONNELLE, SAS SECURITAS ALERT SERVICES |
Texte intégral
R.G : 15/00616
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 08 décembre 2014
RG : 2013j936
XXX
Société INTERNATIONAL INSURANCE E
C/
SARL SOCIETE CENTRALE DE TRAVAUX IMMOBILIERS Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 24 Juin 2016
APPELANTE :
Société INTERNATIONAL INSURANCE E F Y ltd, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
XXX,
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 350 139 051
représentée par son dirigeant légal
siège social :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS
LA SOCIETE CENTRALE DE TRAVAUX IMMOBILIERS Z H ECOPORTAILS ) SARL UNIPERSONNELLE
immatriculée au RCS de BOURGES sous le XXX
représentée par son gérant
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2016
Date de mise à disposition : 16 juin 2016, prorogé au 23 Juin 2016 puis au 24 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— C D, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de A B Juge consulaire au Tribunal de commerce de LYON
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis acceptés les 14 décembre 2007 et 15 janvier 2008, la SOCIETE CENTRALE DE TRAVAUX IMMOBILIERS-Z (H-Z) a fourni à la société Atelier Montdor, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation d’articles de bijouterie et de joaillerie, et a installé sur son site d’exploitation, une alarme intrusion et un ensemble vidéo.
Le 24 janvier 2008, la H-Z a raccordé le système d’alarme à la station centrale de télésurveillance de la S.A.S SECURITAS ALERT SERVICES (la société SECURITAS) avec laquelle la société Atelier Montdor a conclu, le 10 janvier 2008,un contrat de télésurveillance.
Suivant devis du 14 octobre 2010, l’installation a fait l’objet de quelques modifications.
Le 13 février 2011, sur information de la société SECURITAS le directeur de la société Atelier Montdor s’est déplacé sur le site et a constaté la survenance d’un cambriolage dont il s’est avéré qu’il avait été commis la nuit précédente.
La société INTERNATIONAL INSURANCE E F Y (la E F Y), soutenant être subrogée dans les droits de la société Atelier Montdor suite à l’indemnisation du préjudice de son assurée, a assigné la société SECURITAS et la H-Z devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de condamnation au paiement de la somme en principal de 224.553,84 €.
Par jugement en date du 8 décembre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit la E F Y recevable en son action,
— dit que l’action de la société SECURITAS a été en l’espèce conforme au contrat régularisé par les parties,
— dit qu’il ne peut être reproché à la H-Z un manque de conseil,
— débouté la E F Y de ses autres demandes, fins et prétentions,
— condamné la E F Y à payer à la société SECURITAS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la E F Y à payer à la H-Z la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu de ses prononcer sur l’exécution provisoire,
— condamné la E F Y aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 21 janvier 2015, la E F Y a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 7 mars 2016, la E F Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée subrogée, recevable en son action,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre des sociétés SECURITAS et H-Z,
— dire et juger que la société SECURITAS a autant manqué à ses obligations contractuelles qu’elle a commis une faute dans l’exécution du contrat et la condamner à réparer le préjudice subi par la société Atelier Montdor indemnisé par son assureur subrogé,
— dire et juger que la H Z a manqué à son obligation de conseil et de renseignement et a commis une faute dans le placement du boîtier de secours de la ligne GSM à côté de la centrale d’alarme,
— condamner la société SECURITAS conjointement avec la société H Z à lui payer, subrogée dans les droits de la société Atelier Montdor, la somme de 224.553,84 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
subsidiairement sur le préjudice,
— désigner tel comptable qu’il plaira en vue de déterminer le préjudice subi par son assurée au vu des pièces versées aux débats,
— s’entendre la société SECURITAS avec la H- Z condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SECURITAS et la H-Z aux entiers dépens.
Elle expose que le contrat de télésurveillance comprenait un test de bon fonctionnement du transmetteur (test cyclique), une fois par 24 heures au moins, passé à toutes les trois heures à compter de l’automne 2010 ; qu’en absence de test cyclique, la centrale recevait une alarme technique et l’opérateur de la société SECURITAS devait prendre contact avec les personnes désignées par les consignes, cette alarme indiquant que le système n’était plus protégé.
Le 12 février 2011, le dernier test cyclique a été reçu à 21h01 sans qu’une alarme 'absence de test cyclique’ soit générée à 00h01, ni par la suite, avant le 13 février à 21h17 ce qui a conduit la société SECURITAS à contacter la personne désignée qui n’a pu que constater la commission d’un cambriolage lequel, d’après l’instruction pénale, avait eu lieu la veille, la centrale ayant été arrachée à 22h57.
Elle soutient que la société SECURITAS a commis une faute en ne programmant pas sa centrale pour recevoir l’alarme 'absence de test cyclique’ toutes les trois heures lorsqu’elle l’a programmée pour recevoir les tests cycliques toutes les trois heures ; cette erreur de programmation a eu pour conséquence d’empêcher l’alerte immédiate de la personne désignée et l’intervention des forces de l’ordre alors que, compte tenu du temps de résistance du coffre fort ouvert par les malfaiteurs, ils étaient encore en action au moment où l’alarme technique aurait dû être générée soit au plus tard à 00h16, avec le temps de latence qui suit l’absence de test cyclique.
Elle reproche au tribunal de commerce d’avoir jugé que le contrôle de la société SECURITAS était conforme au contrat qui prévoyait un test toutes les 24 heures au moins, alors que cette dernière ne contestait, ni que les parties avaient convenu d’un commun accord, à l’automne 2010, de modifier la fréquence du contrôle pour qu’il ait lieu toutes les trois heures, ni sa responsabilité, argumentant seulement sur le lien de causalité entre sa faute et le dommage.
La E F Y reproche aussi à la H Z d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne jugeant pas utile de prévoir, lors de la conception de l’installation, une protection au niveau du plafond où elle avait installé la centrale et alors que, de plus, les coffres étaient situés dans la même salle, que l’intrusion par le toit est un phénomène courant et que de plus, elle n’a pu manquer de voir qu’à deux mètres de la filerie qu’elle installait dans les combles, le pignon de la toiture était uniquement composé de liteaux sur lesquels étaient cloués des bardeaux et qui n’offraient donc aucune protection.
Or, elle s’est abstenue de mettre en garde son client sur la fragilité du bâtiment et aussi, sur l’inutilité de l’installation d’alarme qu’elle installait.
La E F Y reproche également à la H Z d’avoir manqué à son obligation de résultat d’assurer efficacement le déclenchement des signaux d’alarme car :
— elle a omis de mettre en place un système de protection de la centrale d’alarme, tel un détecteur, alors que la faille la plus courante des systèmes d’alarme est la neutralisation de la centrale, laquelle de plus aurait dû être protégée par un système anti-arrachement et installée dans un lieu difficilement accessible quel que que soit le lieu d’introduction des intrus,
— elle a placé le relais GSM de secours au-dessus de la centrale alors que la ligne de secours GSM disposant d’un temps de latence de 120 secondes, elle devait être placée dans un endroit éloigné de façon à ce que les cambrioleurs perdent 120 secondes pour la trouver et la détruire.
Elle reproche au tribunal de commerce d’avoir estimé que l’installateur était exonéré de sa responsabilité au motif que l’assureur n’avait pas fait de réserves sur l’installation alors que ce dernier n’a pas une obligation de conseil concurrente de celle de l’installateur. De plus, le tribunal de commerce a perdu de vue, qu’étant subrogée dans les droits de la victime, la H-Z ne pouvait lui opposer que des exceptions inhérentes au créancier initial et non des exceptions propres au subrogé et d’avoir ainsi jugé comme si la subrogation opérait novation.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 19 avril 2016, la société SECURITAS demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer la H Z irrecevable en sa demande d’appel en garantie qui constitue une demande nouvelle qui n’était pas formulée en première instance,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la E F Y de ses demandes, fins et prétentions,
la recevant en son appel incident,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit qu’il ne peut être reproché à la H-Z un manque de conseil,
statuant à nouveau,
— constater que la H-Z a manqué à son obligation de conseil,
— condamner la H-Z à réparer le préjudice subi par la E F Y,
à titre subsidiaire,
— constater que le lien de causalité entre sa prétendue faute et le prétendu préjudice subi par la E F Y n’est pas établi,
— débouter la E F Y de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la E F Y ne justifie pas de l’existence et du montant de son préjudice,
à titre très infiniment subsidiaire,
— dire et juger que sa responsabilité ne pourra être engagée que sur le fondement d’une perte de chance,
— opérer un partage de responsabilité entre elle et la H Z,
— débouter la H Z de sa demande d’appel en garantie,
en tout état de cause,
— condamner la E F Y à lui payer une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Éric Dumoulin, avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SECURITAS ne conteste ni que la fréquence des tests cycliques avait été modifiée après la conclusion du contrat pour passer de toutes les 24 heures à toutes les trois heures ni que l’absence de test cyclique à 00h01 aurait dû générer une alerte 'absence de test cyclique’ à 00h16, compte tenu d’un temps de latence de 15 minutes mais elle conteste tout lien de causalité entre l’absence de déclenchement de l’alerte 'absence des tests cyclique’ et le préjudice allégué par l’appelante.
En premier lieu, elle souligne que l’information dite 'absence de test cyclique', qui seule apparaît sur l’écran des opérateurs de télésurveillance, signifie que les lignes téléphoniques (RTC ou ligne secours GSM), et non le système d’alarme, ne fonctionnent plus et que, de ce fait, la station centrale de télésurveillance ne reçoit plus les alarmes qui peuvent se déclencher chez le client, cette information n’étant pas l’équivalent d’une alarme intrusion et ne révélant pas nécessairement qu’un cambriolage est en train d’être commis car contrairement à ce qu’affirme la E F Y, les causes les plus fréquentes générant cette alerte ne sont pas la coupure de la ligne RTC et le brouillage de la ligne GSM mais divers incidents techniques.
En second lieu, elle fait valoir qu’il est certain que les malfaiteurs ont pénétré sur le site entre 21h01, heure de passage du dernier test cyclique, et 22h57, heure à laquelle la centrale d’alarme a été arrachée et rien ne prouve qu’ils n’aient pas commencé à réunir le butin avant 22h57. Ainsi, si elle avait reçu l’alerte technique, elle aurait contacté la personne désignée par le contrat mais rien ne prouve que celle-ci aurait répondu à un appel téléphonique à près de 00h30 et si elle avait répondu, que la gendarmerie serait intervenue immédiatement car qu’il n’est pas possible de faire appel aux forces de l’ordre chaque fois qu’une alarme, même une alarme intrusion, se déclenche ainsi que le rappelle le contrat.
Et, si la personne contactée avait pris la décision de se déplacer, pour vérifier la nature du problème, elle ne pouvait arriver sur le site avant 1 heure du matin, heure à laquelle il est probable que les malfaiteurs n’auraient plus été sur les lieux et dans le cas contraire, c’est la gendarmerie, appelée à ce moment là, qui serait arrivée sur les lieux trop tard.
La société SECURITAS soutient que, par contre, si la H-Z avait satisfait à son obligation de conseil, les malfaiteurs, qui ont accédé à la salle des coffres par le toit du bâtiment et le plafond de cette salle, n’auraient pu mener à terme le cambriolage.
Elle fait valoir que le manquement à cette obligation est caractérisé par l’absence d’audit de sécurité eu égard à l’activité exercée par la société Atelier Montdor et l’importance du site (bâtiment de 900 m²), par l’absence d’installation de capteurs ou de détecteurs de mouvement à l’extérieur du bâtiment et sur le toit et d’une protection, tel un détecteur volumétrique, dans le plafond de la pièce contenant la centrale d’alarme et les coffres et par l’installation dans les combles, juste au-dessus de la centrale, de toute la filerie RTC et GSM ce qui a permis aux cambrioleurs de détruire simultanément toutes les lignes et la centrale d’alarme.
Sur ce dernier point, elle prétend que la centrale ne répondait pas aux règles élémentaires d’installation, le placement du transmetteur GSM, au-dessus de la centrale, étant inhabituel et inefficace, la destruction de la centrale ayant entraîné celle du relais GSM qui n’a donc pas rempli son rôle de relais de secours.
De même, selon elle, la H-Z a manqué à son obligation de conseil en ne sécurisant pas la centrale, qu’elle n’a pas placée dans un lieu difficilement accessible et qui n’était pas protégée par un système anti-arrachement.
Elle ajoute qu’étant tenue d’une obligation de résultat quant à l’effectivité de son installation, la H-Z ne peut affirmer que si le système anti-intrusion a été empêché de fonctionner c’est par le fait d’un tiers, en l’espèce l’intervention des malfaiteurs, dans la mesure où ce fait ne présente pas les caractéristiques de la force majeure.
Elle affirme que les manquements de la société Z à son obligation de conseil ont un lien de causalité avec le dommage subi par la société Atelier Montdor car s’il avait été conseillé à cette dernière d’installer une barrière infrarouge en toiture et en périphérie du bâtiment, ou, à tout le moins, plusieurs détecteurs de mouvements, le cambriolage aurait pu être détecté dès l’entrée des cambrioleurs sur le site avant qu’ils puissent dérober quoi que ce soit.
Elle estime que le même raisonnement peut être tenu pour les autres manquements de la H-Z à son obligation de conseil.
A titre très subsidiaire, elle argue du défaut de preuve du préjudice allégué au motif que celui-ci a été unilatéralement évalué par l’appelante sans qu’elle verse au débat le moindre justificatif un tant soit peu objectif et du fait que le préjudice ne peut être qu’un préjudice résultant d’une perte de chance et non du montant du vol.
Dans ses dernières écritures déposées le 10 Novembre 2015, la H Z demande à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par la E F Y, recevable mais, mal fondé et non justifié,
à titre principal,
— dire et juger qu’elle a satisfait à l’obligation de moyen et de résultat auxquelles elle était tenue,
— dire et juger que l’installation composée d’une centrale d’alarme et d’enregistreurs volumétriques, qu’elle a mise en place a correctement fonctionné,
— dire et juger que seule la responsabilité de la société SECURITAS peut être exposée,
— rejeter les prétentions de cette dernière élevée à son endroit,
à titre subsidiaire,
si par impossible et extraordinaire,
— s’entendre relevée indemne par la société SECURITAS,
en tout état de cause,
— dire et juger que le préjudice revendiqué par la société Atelier Montdor n’est pas justifié dans son quantum,
— dire et juger que cette absence de justification du préjudice constitue une exception opposable à l’assureur, la E F Y,
— dire et juger que les conditions du recours subrogatoire de la E F Y ne sont pas réunies,
— constater que l’assureur ne démontre pas sa responsabilité seul fondement à ce recours,
— constater que l’assureur ne démontre pas la réalité du préjudice subi par son assuré, ce qui constitue une exception au recours,
— dire et juger que l’assureur n’est donc pas recevable à revendiquer sa condamnation à lui verser la somme de 224.553,84 € HT,
— rejeter en conséquence ses prétentions indemnitaires de toute nature,
— condamner la E F Y à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La H-Z fait valoir que la E F Y se place comme subrogée dans les droits de la victime, oubliant qu’elle était parfaitement informée de la configuration de l’alarme qu’elle a dûment acceptée et qu’en fait, elle tente d’engager sa responsabilité et celle de la société SECURITAS dans le seul but de contourner sa propre négligence.
Elle prétend qu’elle a réalisé l’installation de protection anti-intrusion sur la base de la configuration des lieux, des exigences de son client et de celles de son assureur couvrant le risque vol, sa prestation respectant toutes les exigences émises en particulier en termes de nombre de radars, des protections des portes, de système de transmission vers une centrale de télésurveillance.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de conseil, d’autant plus qu’un inspecteur vérificateur est intervenu pour le compte de l’assureur de la société Atelier Montdor pour effectuer un audit de l’installation ce qui a entraîné des demandes de complément de protection n’incluant pas les protections qu’il lui est reproché de ne pas avoir prévues, son obligation de conseil ne pouvant aller au-delà de la définition de l’installation mise en 'uvre, considérée comme satisfaisante par sa cliente et répondant aux exigences posées par l’assureur.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé la société Atelier Montdor de la nécessité de renforcer sa toiture alors que cette dernière, sous la garde de laquelle se trouvait le bâtiment, avait placé les coffres sous le pignon vertical par lequel l’intrusion dans le bâtiment a eu lieu sans estimer nécessaire de renforcer la toiture en connaissance de la fragilité structurelle des locaux et des risques inhérents à son activité.
La E F Y ne peut faire peser sur elle une obligation incombant à l’exploitant.
De plus, elle avait mis en place tous les moyens possibles pour assurer à l’installation
l’efficience attendue et demandée par l’assureur en renforçant la protection du mur de la zone des coffres que l’assureur a sollicitée à l’automne 2010.
Elle ajoute, qu’outre que l’accès par la toiture n’était pas facile, la E F Y ne démontre pas que l’intrusion par les toits est un phénomène courant, ce qu’elle pose comme postulat, mais qui est contredit par les statistiques sur la délinquance.
Quant à l’installation du transmetteur GSM à proximité de la centrale d’alarme, elle fait valoir qu’il n’existe aucune obligation de le déporter et qu’en ce qui concerne celui qui était installé, il était impossible de le déporter car il se fixe sur la carte électronique dans la centrale.
Elle conteste avoir placé la centrale d’alarme dans un local non protégé puisqu’elle a été placée dans la pièce où se trouvaient les coffres.
Enfin, elle indique que les centrales d’alarme certifiées Type 2 et 3 sont équipées d’un système d’autoprotection en cas d’arrachement.
D’ailleurs, fait-elle valoir, l’installation a fonctionné correctement jusqu’à son arrachement par les malfaiteurs, et par conséquent l’obligation de résultat de fournir un matériel qui fonctionne a été remplie ainsi qu’il résulte du listing de la mémoire de la centrale et d’un témoignage recueilli par les services de gendarmerie.
Elle souligne qu’un système d’alarme aussi sophistiqué soit-il ne peut empêcher des intrusions surtout si les intrus se placent en position de déjouer le système d’alarme en se renseignant sur celui-ci ; or, en l’espèce l’aisance avec laquelle le cambriolage a été réalisé démontre de la part de leurs auteurs, une connaissance parfaite des lieux et du système de sécurité, les alarmes ayant été neutralisées immédiatement sans aucune hésitation, l’ensemble du câblage électrique et filaire de la centrale ayant été sectionné et la centrale arrachée à l’aide d’un pied de biche.
Ainsi, c’est bien par le fait d’un tiers que le système n’a pu fonctionner ce qui en tout état de cause, et en application de l’article 1147 du code civil, l’exonérerait de son manquement s’il était établi.
Elle soutient que la responsabilité du cambriolage incombe à la société SECURITAS
car l’absence d’information de test cyclique le 12 février 2010 à 00h01 et jusqu’au lendemain, 21h01, prouve que la gestion automatique des tests cycliques n’avait pas été modifiée par ses soins depuis le 13 octobre 2010 et qu’elle avait maintenu sa programmation originelle avec apparition de l’alerte 'absence de test cyclique’ toutes les 24 heures avec 15 minutes de latence.
Ce manquement aux obligations de télésurveillance est en lien direct avec la possibilité laissée aux voleurs d’avoir le temps nécessaire pour ouvrir les coffres et partir avec leur contenu, ce qui n’aurait pas été le cas si l’alerte avait été reçue à 00h17 donnant ainsi plus de 45 minutes aux forces de l’ordre pour intervenir.
Elle fait observer que si l’alerte avait été reçue, la société SECURITAS aurait dû contacter son client, peu important la cause de cette alerte.
Sur son action en garantie, elle fait valoir que si tout système d’alarme, quelle que soit sa performance, ne peut rendre impossible une intrusion, en revanche le silence par la société de télésurveillance fait obstacle à toute arrestation.
Elle conteste, elle aussi la preuve d’un lien de causalité entre une faute et le préjudice, car la E F Y ne peut prouver ni que le cambriolage s’est poursuivi au-delà de 00h01 ni qu’il aurait pu être arrêté si l’alerte avait fonctionné ; elle ne prouve pas non plus le montant du préjudice allégué en l’absence de toute évaluation contradictoire, n’ayant pas participé aux opérations d’expertise privée au cours desquelles le préjudice a été chiffré, et de production de justificatifs probants.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’action de la E F Y n’est plus contestée en appel de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question développée par la E F Y.
Sur la responsabilité de la société SECURITAS :
L’article 2.2 du contrat stipule :
'Un test cyclique émis automatiquement par le système d’alarme est réceptionné par le prestataire à intervalle régulier (toutes les 24 heures au moins) afin de vérifier que la liaison entre le transmetteur et la station de surveillance est opérationnelle.
En cas de réception d’une alarme technique (absence de test cyclique, défaut d’alimentation du transmetteur dû à une coupure du secteur ou batterie faible), le prestataire contacte les personnes désignées aux consignes qui feront appel, sans délai, à un installateur pour vérifier le système et rétablir la protection du site'.
Le contrat signé par les parties le 10 janvier 2008 prévoit que le test de bon fonctionnement du transmetteur a lieu une fois par 24 heures au moins.
Les parties conviennent qu’à compter de l’automne 2008, la société Atelier Montdor, a demandé à la H Z de modifier la programmation de la centrale d’alerte pour que les tests cycliques soient effectués toutes les trois heures.
Par lettre du 19 octobre 2010, la société SECURITAS a confirmé à la société Atelier Montdor qu’elle recevait les tests cycliques une fois toutes les trois heures et il a communiqué le listing des tests reçus.
Le site a été mis sous protection le vendredi 11 février 2011 à 14h59.
La société SECURITAS a reçu les tests cycliques toutes les trois heures jusqu’au 12 février à 21h01.
Ensuite, elle n’a reçu qu’une alarme 'absence de test cyclique’ le 13 février à 21h17 à la suite de laquelle, elle a contacté, la personne désignée par le contrat, monsieur X, qui s’est rendu sur place et a constaté qu’un cambriolage avait eu lieu.
D’après la procédure pénale et les rapports d’expertises, les malfaiteurs ont simultanément coupé les fils électriques et téléphoniques et arraché la centrale le 12 février à 22h57, l’alarme dans la zone concernée s’étant déclenchée à ce moment mais sans pouvoir être transmise à la centrale de surveillance en raison de la simultanéité et de la rapidité de la destruction de tous les éléments.
La société SECURITAS reconnaît que l’absence de test cyclique le 13 février à 00h01, aurait dû générer une alarme technique, au plus tard à 00h16, compte tenu d’un temps de latence qu’elle dit être normal.
Elle n’explique pas les possibles causes de cette défaillance que la E F Y et la H-Z impute à une programmation insuffisante en ce que, si la société SECURITAS, en octobre 2010, avait bien reprogrammée sa centrale pour recevoir un test cyclique toutes les trois heures, elle ne l’avait pas reprogrammée pour recevoir l’alerte 'absence de test cyclique’ toutes les trois heures mais elle ne conteste pas avoir manqué à son obligation contractuelle, contestant par revanche le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice invoqué, dont elle argue aussi, le défaut de preuve de son étendue.
Le tribunal de commerce ne pouvait donc, juger que la société SECURITAS, n’avait pas engagé sa responsabilité qu’elle ne contestait pas, au motif que la fréquence du test cyclique convenue entre les parties était de 24 heures.
Il y a lieu d’infirmer son jugement.
Sur le lien de causalité entre le manquement de la société SECURITAS et le dommage :
Comme le dit la société SECURITAS, aucune certitude n’existe sur la suite des événements qui se seraient déroulés, si elle avait reçu l’alarme technique 'absence de test cyclique’ à 00h16 au plus tard. Il convient cependant, de vérifier si ce manquement a privé la société Atelier Montdor d’une chance d’interrompre le cambriolage ou d’éviter ou limiter le vol du contenu du coffre fort fracturé.
L’enquête pénale a établi que les malfaiteurs se sont introduits sur le site aux environs de 22h50 en sectionnant plusieurs grillages puis, en neutralisant au passage le hurleur de l’alarme se trouvant sur la façade avant du bâtiment, ils ont escaladé l’arrière du bâtiment pour atteindre une terrasse ; ils ont ensuite réalisé un trou, en arrachant des ardoises et des lattes, dans un pignon du bâtiment ce qui leur a donné accès aux combles ; puis ils ont enfoncé le plafond et se sont retrouvés en aplomb du local abritant la centrale d’alarme et les coffres forts principaux.
Une fois, à l’intérieur, ils ont neutralisé la centrale en sectionnant le câblage et en l’arrachant du mur à 22h57 précisément.
Ensuite, à l’aide d’un burin et d’une disqueuse, ils ont effectué une ouverture dans la façade d’un coffre fort ce qui leur a permis de dérober partie de son contenu.
Ils ont quitté les lieux par une fenêtre située à l’arrière des locaux, sur laquelle ils avaient découpé le verre, relevé le rideau métallique mais tiré le rideau intérieur permettant de dissimuler la vue de l’intérieur.
Selon le rapport d’expertise de la société SW Associates expert mandaté par la E F Y, le CNPP consulté à ce sujet, a estimé, sur photographies que compte tenu du 'mode d’attaque', le temps d’effraction du coffre fort ET 47 avait nécessité environ deux heures.
Ainsi, en commençant l’effraction du coffre, au plus tôt à 22h57, les malfaiteurs n’ont pu l’achever avant 00h57.
Si elle avait reçu l’alarme technique à 00h16, la société SECURITAS aurait, comme elle y était obligée, contacté la personne désignée laquelle, comme l’a fait monsieur X, le lendemain lorsqu’il a été contacté par la société SECURITAS suite à l’alarme technique reçue à 21h17, aurait pu se rendre sur place.
Contrairement à ce qu’affirme la E F Y, monsieur X n’aurait pas pu immédiatement appeler les services de gendarmerie.
En effet, le contrat rappelle à la cliente que les services de gendarmerie ne peuvent être appelés, même en cas d’alarme intrusion, et à fortiori en cas d’alarme technique, qu’après levée de doute.
Ainsi ce n’est qu’une fois sur place, ayant constaté qu’un cambriolage était en train de se commettre ou venait d’être commis, que monsieur X aurait pu appeler les services de gendarmerie. C’est d’ailleurs ainsi, qu’il a procédé le lendemain.
Le procès-verbal établi par les services de gendarmerie mentionne que l’officier de police judiciaire, technicien en identification criminelle de la B.D.R.I.J de Bourges a été requis à 22h30 et que lorsqu’il est arrivé sur place, à 23 heures, s’y trouvaient différents représentants de la gendarmerie locale ainsi que le directeur de la société et son fils.
Le délai d’intervention de monsieur X, avisé à 21h17, a donc été rapide, puisqu’ à 22h30, la gendarmerie locale avait jugé nécessaire de solliciter la B.D.R.IJ de Bourges, ce qui démontre qu’elle s’était déjà déplacée à ce moment là.
La veille, l’intervention de monsieur X et de la gendarmerie, dans le délai d’une heure et quart, au maximum, suivant l’alerte, lui aurait permis de constater soit que le cambriolage était en cours soit qu’il venait d’avoir lieu, et l’intervention de la gendarmerie laissait une chance d’interrompre le cambriolage ou de faciliter l’interpellation et d’éviter le dommage ou son ampleur.
Au vu de ces circonstances de temps, la perte de chance de la victime d’éviter son dommage consécutive à l’absence d’alerte technique peut être évaluée à 60 %.
Sur la responsabilité de la H Z :
* manquement à l’obligation de conseil
L’importance du risque d’intrusion par les toits ne peut résulter du seul fait que ce risque s’est produit.
Or, d’une part, la E F Y et la société SECURITAS ne produisent aucun document tendant à démontrer que ce risque était très élevé et que le fait pour la H Z de ne pas l’avoir prévu et de ne pas avoir conseillé à la société Atelier Montdor de protéger le plafond de la salle des coffres forts constitue une faute.
De son côté la H Z fait valoir que les statistiques de l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales de 2014, chiffrent à 45,1 % les cambriolages par le forcement des portes et à 27,8 % par celui des fenêtres.
D’autre part, la société Atelier Montdor qui connaît le bâtiment dans lequel elle exploite son activité à risque élevé, n’a pas considéré que le risque d’intrusion dans la salle des coffres forts par la toiture était élevé et en l’espèce, l’accès à l’aplomb de cette salle a nécessité que soient arrachées des ardoises et des lattes, vraisemblablement avec un outil type pied de biche (selon l’enquête de gendarmerie), puis que soit enfoncé le faux plafond ce qui supposait une connaissance des lieux outre un matériel adéquat.
La E F Y, elle-même, qui a soumis, par contrat du 1er juillet 2009, ses garanties à l’installation de différents systèmes de protection dont un système de protection contre l’intrusion, inférieur à celui qui avait été installé, en janvier 2008, par la H Z mais aussi la sécurisation de la fermeture des coffres, n’a pas estimé que les risques d’intrusion par les toits étaient importants, n’ayant demandé aucune protection autre que celles qui avaient déjà été installées.
Enfin, l’expert-vérificateur que la E F Y a mandaté en octobre 2010, a demandé des mesures complémentaires de protection concernant le fonctionnement de la serrure horaire électronique des deux coffres principaux, la conservation des clés de tous les coffres et le contenu de certains coffres ainsi que la réalisation d’un test cyclique toutes les trois heures et le déplacement d’un détecteur infra rouge pour que la paroi à l’arrière des coffres principaux soit couverte par le système d’alarme, ces dernières modifications ayant été réalisées mais il n’a pas, non plus, considéré que le risque d’intrusion dans la salle des coffres à partir du toit nécessitait une protection particulière.
Ainsi ni l’assurée ni son assureur ni l’expert-vérificateur mandaté par ce dernier, n’ont considéré que le risque d’intrusion par le toit était plus important que celui d’intrusion par les autres accès, qui étaient protégés, et que ce risque limitait la protection des coffres principaux, qui était la protection majeure recherchée, compte tenu de l’ensemble du système de protection anti-intrusion et des autres protections mise en place sur le fonctionnement et la conservation des serrures des coffres et la ventilation de leur contenu.
L’assurée, qui était la mieux placée pour connaître la structure de son bâtiment, a si peu considéré ce risque, qu’elle avait installé les coffres dans la salle se trouvant sous le pignon dont son assureur reproche aujourd’hui à la société SECURITAS de ne pas avoir pris en considération sa fragilité.
D’autre part, l’intrusion à l’aplomb de la salle des coffres et de la centrale, de l’avis des services de gendarmerie, supposait une connaissance des lieux ce qui limitait le risque.
La H Z n’a donc pas commis une faute en ne conseillant pas à sa cliente de prévoir une protection des faux plafonds.
En tout état de cause, ce manquement aurait privé la société Atelier Montdor de la possibilité de choisir un équipement supplémentaire, que ne lui demandait pas son assureur, mais il n’a pas de lien de causalité avec le préjudice subi par la victime plusieurs années après.
* manquement à l’obligation de résultat
La centrale d’alarme a été placée dans la salle des coffres qui selon le rapport du CNPP, est située au milieu du bâtiment et ne comporte pas d’ouverture sur l’extérieur.
L’installation comportait douze détecteurs volumétriques et des contacts sur les portes du SAS, du couloir et de l’atelier outre deux sirènes dont une extérieure et les transmetteurs téléphoniques et GSM.
La centrale se trouvait donc dans un lieu difficile d’accès y compris par les toits, l’accès ayant supposé une connaissance des lieux, l’effraction de deux grillages, la neutralisation du hurleur de l’alarme fixée sur l’entrée du bâtiment, l’escalade sur une terrasse, l’arrachage d’ardoises et de lattes, à l’aide d’un pied de biche, dans un pignon du bâtiment et la dégradation du faux plafond. Ainsi, la neutralisation de la centrale n’est pas en lien avec son lieu d’installation mais avec le plan d’action des malfaiteurs qui commençait par la commission de cet acte.
Et jusqu’à son arrachage, la centrale a fonctionné. En effet, le rapport de gendarmerie mentionne qu’un témoin se souvenait avoir entendu une alarme au cours de la soirée du 12 février 2011 ; le rapport d’expertise de la société S.W. Associates, mandatée par la E F Y, mentionne que le détecteur volumétrique de la salle des coffres s’est activé mais que l’arrachage de la centrale n’a pas permis la transmission du message à la centrale de télésurveillance ; le listing de la mémoire de la centrale mentionne le déclenchement de l’alarme à 22h57 et de l’auto protection ce qui démontre que la centrale était équipée d’un système d’auto protection en cas d’arrachage.
En ce qui concerne l’emplacement du transmetteur GSM, la E F Y et la société SECURITAS ne produisent aucun élément pour étayer leurs allégations.
La H Z, de son côté, produit les règles APSAD d’installation des systèmes de détection des intrusions qui ne préconisent pas de placement particulier des transmetteurs ainsi qu’un courrier de son fournisseur duquel il ressort qu’aucune norme française ou européenne n’impose que la fonction de transmission d’un système anti intrusion soit déportée de la centrale de traitement et que de plus, afin de réduire au maximum les risques de neutralisation des liaisons entre les éléments constituant un système, les différents sous-ensembles font l’objet d’une intégration de plus en plus poussée, cette intégration ayant également pour but d’améliorer les délais et la précision des traitements des différents processus y compris celui de notification et étant conforme à la réglementation et aux règles d’installation préconisées par l’APSAD.
De plus, la H-Z n’est pas contredite sur le fait que le transmetteur GSM se fixait, en l’espèce sur la carte électronique de la centrale ce qui ne permettait donc pas qu’il soit déporté et ce fait est établi par le devis et la facture qui mentionnent la nécessité de prévoir une carte SIM.
En conclusion, la E F Y et la société SECURITAS ne prouvent pas que la H-Z ait manqué à des obligations contractuelles ce qui conduit à les débouter des demandes qu’elles forment à son encontre.
Sur le préjudice subi par la société Atelier Montdor :
La E F Y sollicite le paiement de la somme de 224.533,84 € qu’elle a versé à son assurée et se décomposant comme suit :
— détériorations: 19.350 €,
— stock : 200.614,84 €,
— pertes indirectes : 11.589 €
— déduction de la franchise : 7.000 €.
C’est à bon droit que la société SECURITAS conteste pouvoir être tenue à la réparation des détériorations concernant le faux plafond, le remplacement d’une porte et de la centrale d’alarme, dès lors que ces dommages commis avant 00h16 n’ont aucun lien de causalité avec l’absence de réception de l’alerte 'absence de test technique'.
Il en va de même pour le coût d’enlèvement, d’ouverture et de remplacement du coffre fracturé et des serrures électroniques dommages commis avant qu’une intervention consécutive à l’alerte technique puisse être effective compte tenu de l’heure de destruction de la centrale d’alarme, du temps de résistance du coffre et du temps nécessaire à une intervention.
S’agissant des pertes indirectes de la société Atelier Montdor, constituées par la rémunération de son gérant et de ses salariés pour pointer et contrôler le stock, pour remettre en état les locaux et pour constituer le dossier et par la rémunération d’un expert comptable pour vérifier le pointage et l’état de perte effectués par la société Atelier Montdor, la société S.W. Associates, précise dans son rapport avoir vérifié les fiches de salaire du gérant et la facture de l’expert comptable et avoir estimé acceptable la somme réclamée en ce qui concerne le temps passé par les salariés pour la remise en état des lieux et le pointage du stock.
Cependant, ces pièces ne sont pas annexées au rapport et ne sont pas versées au débat.
La société SECURITAS est donc fondée à contester ce préjudice.
En ce qui concerne le stock dérobé, il résulte du rapport d’expertise de la société S.W. Associates, que l’état de perte établi par la société Atelier Montdor d’un montant de 201.507,64 € a été vérifié par un expert comptable.
Ensuite, la société S.W. Associates a vérifié le différentiel du compte or au 31 octobre 2010 et au 15 février 2011 puis a effectué un recoupement par rapport à l’inventaire fiscal, validé par le commissaire aux comptes, qui était inférieur à l’inventaire physique au 31 décembre 2010 et qu’elle a retenu, puis elle a ajouté les approvisionnements, les sorties et les pertes depuis la date de l’inventaire et a conclu que la réclamation de l’assurée était cohérente.
Elle a vérifié la réalité des pertes, par catégorie, à partir des bons de livraison des factures, des fiches de production, des ordres de fabrication et leur montant par rapport au cours de l’or au jour du vol qu’elle a réajusté à la somme de 200.614,84 €.
La société S.W. Associates précise que la société SECURITAS a mandaté de son côté un expert qui a assisté à une réunion sur site et à deux réunions de chiffrage contradictoire à Paris et que l’ensemble des pièces justificatives a été transmis à l’expert adverse, que lors de la dernière réunion contradictoire ayant eu lieu le 17 janvier 2012, cet expert n’a validé que la somme de 95.296,66 € et il été convenu qu’il poursuivrait ses vérifications, que cependant il n’a pas indiqué sa position.
Ainsi contrairement à ce qu’indique la société SECURITAS, d’une part, le chiffrage effectué par la société S.W. Associates est contradictoire, d’autre part, il n’est pas réalisé à partir de pièces établies par la victime et enfin la E F Y verse au débat les pièces justificatives à partir desquelles l’expert a procédé à la vérification de la réclamation de l’assurée.
Ainsi, la société SECURITAS doit répondre de ce dommage ramené à 193.614,84 € après déduction de la franchise et dans la limite de 60 %, à proportion de laquelle la cour a évalué la perte de chance d’éviter ou de limiter le dommage consécutive au manquement de la société SECURITAS à son obligation de surveillance.
Elle doit donc être condamnée au paiement de la somme de 116.168,90 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, s’agissant d’une créance indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la E F Y doit supporter les dépens afférents à l’action dirigée à l’encontre de la H-Z et la société SECURITAS, doit supporter le surplus de dépens.
Cette dernière doit garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la E F Y une indemnité de 3.000 € pour les frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à exposer.
La E F Y qui succombe dans son action à l’encontre de la H-Z doit verser à cette dernière une indemnité procédurale globale de 3.000 € pour les frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS SECURITAS ALERT SERVICES à payer à la Société INTERNATIONAL INSURANCE E F Y la somme de 116.168,90 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
Déboute les parties de toutes autres prétentions,
Condamne la SAS SECURITAS ALERT SERVICES à verser à la Société INTERNATIONAL INSURANCE E F Y une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société INTERNATIONAL INSURANCE E F Y à verser à la SOCIETE CENTRALE DE TRAVAUX IMMOBILIERS-Z une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société INTERNATIONAL INSURANCE E F Y aux dépens de première instance et d’appel afférents à l’action dirigée à l’encontre de la SOCIETE CENTRALE DE TRAVAUX IMMOBILIERS-Z ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la SAS SECURITAS ALERT SERVICES au surplus des dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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