Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2016, n° 15/00616
TCOM Lyon 8 décembre 2014
>
CA Lyon
Infirmation 24 juin 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles de la société SECURITAS

    La cour a constaté que la société SECURITAS avait effectivement manqué à son obligation de surveillance, ce qui a conduit à une perte de chance d'interrompre le cambriolage.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil de la société H-Z

    La cour a jugé que la société H-Z n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son obligation de conseil, car le risque d'intrusion par le toit n'était pas considéré comme élevé par les parties.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité pour frais irrépétibles à l'appelante, considérant qu'elle avait dû engager des frais pour défendre ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Lyon a été saisie par la société INTERNATIONAL INSURANCE E F Y (E F Y), subrogée dans les droits de la société Atelier Montdor, suite à un cambriolage et à l'indemnisation du préjudice de son assurée. E F Y a demandé la condamnation de SECURITAS ALERT SERVICES (SECURITAS) et de la SOCIETE CENTRALE DE TRAVAUX IMMOBILIERS-Z (H-Z) pour manquement à leurs obligations contractuelles et fautes dans l'exécution du contrat de télésurveillance et d'installation d'alarme. Le Tribunal de Commerce de Lyon avait débouté E F Y de ses demandes, jugeant que SECURITAS et H-Z avaient respecté leurs obligations.

La Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a reconnu la responsabilité de SECURITAS, estimant qu'elle avait manqué à son obligation de surveillance en ne programmant pas correctement l'alerte technique 'absence de test cyclique', ce qui a privé la société Atelier Montdor d'une chance d'interrompre le cambriolage ou de limiter le vol. La Cour a évalué cette perte de chance à 60 % et a condamné SECURITAS à payer à E F Y la somme de 116.168,90 € avec intérêts au taux légal.

En revanche, la Cour a débouté E F Y de ses demandes contre H-Z, jugeant qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de conseil ni à son obligation de résultat, car ni l'assurée ni son assureur ni l'expert-vérificateur n'avaient considéré que le risque d'intrusion par le toit était élevé, et que l'installation de la centrale d'alarme avait fonctionné jusqu'à son arrachage par les cambrioleurs.

La Cour a également condamné SECURITAS à verser à E F Y une indemnité de 3.000 € pour les frais irrépétibles et a condamné E F Y à verser à H-Z une indemnité de 3.000 € sur le même fondement. Les dépens ont été répartis entre les parties en fonction de l'issue de l'action dirigée contre chaque défendeur.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 24 juin 2016, n° 15/00616
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/00616
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 décembre 2014, N° 2013j936

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2016, n° 15/00616