Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2014, n° 13/07433
CPH Nice 22 mars 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 novembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs

    La cour a estimé que la société avait accepté d'appliquer la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports, qui correspondait à son activité principale.

  • Rejeté
    Irrégularité des mises à pied

    La cour a jugé que la convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires de transports, et que les mises à pied avaient été correctement appliquées.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison des fautes reprochées au salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé l'indemnité de préavis, considérant que la rupture immédiate du contrat de travail n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité de licenciement, en tenant compte de l'ancienneté du salarié.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. Y Z conteste son licenciement pour faute grave par la société SAS Rapides du Littoral Monaco, demandant la requalification de la convention collective applicable et l'annulation de ses mises à pied. Le Conseil de prud'hommes de Nice a débouté M. Y Z de ses demandes. En appel, la cour d'Aix-en-Provence confirme que la convention collective applicable est celle des transports routiers, rejetant les arguments de M. Y Z sur la procédure disciplinaire. Concernant le licenciement, la cour admet que la faute est établie mais réformule la décision en considérant que la rupture immédiate n'était pas justifiée, accordant des indemnités de préavis et de licenciement. La cour infirme donc partiellement le jugement de première instance, tout en maintenant le rejet des demandes liées aux mises à pied.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2014, n° 13/07433
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/07433
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 22 mars 2013, N° 12/820

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2014, n° 13/07433