Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 9 juil. 2020, n° 20/06533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06533 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mai 2020, N° 2020016373 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06533 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYSH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020016373
APPELANTS :
Monsieur B A élu titulaire du CSE
[…]
[…]
Monsieur D Z élu titulaire du CSE
Demeurant […] […]
[…]
Monsieur F Y secrétaire du CSE central
[…]
[…]
représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148,
représentés par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. J N O, en la personne de Maître H I J agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SOCIÉTÉ D’AGENCES ET DE DIFFUSION
Ayant son siège social […]
[…]
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître Valérie K-X agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SOCIETE D’AGENCES ET DE
DIFFUSION
Ayant son siège social […]
[…]
représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
S.A. SOCIÉTÉ D’AGENCES ET DE DIFFUSION représentée par Monsieur Cédric Dugardin, Président du Conseil d’administration, domicilié ès-qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 313 125 437
Ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
Organisme DÉLÉGATION UNEDIC AGS – CGEA DE L’ILE DE FRANCE OU EST prise en la personne de son représentant statutaire domicilié audit siège en cette qualité
Ayant son siège social […]
92309 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me B INGOLD de la SELARL INGOLD & X – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame R S, Présidente de chambre et Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame R S, Présidente de chambre
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme P Q
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame R S, Présidente de chambre et par Madame P Q, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Presstalis a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020.
La SA Société d’Agences et de Diffusion (SAD), filiale du groupe Presstalis est chargée de la distribution de presse hors région parisienne à destination des diffuseurs, de l’exploitation de dépôts de presse, distribution d’articles divers ; elle emploie plus de 500 salariés et appartient au niveau 2 du groupe.
Sur déclaration de cessation des paiements du 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris, par jugement rendu en date du 15 mai 2020, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité à l’encontre de la société SAD. La SELAFA MJA et la SELARL J N-O ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs; la date de cessation des paiements a été fixée au 21 avril 2020.
Une réunion du comité social et économique central de la société SAD s’est tenue le 23 avril 2020 et a désigné Messieurs Y, Z et A pour exercer les voies de recours dans le cadre de la procédure collective en application des articles L621-1 et L661-10 du code de commerce et de l’article L2312-54 du code du travail.
Le 25 mai 2020, Monsieur Y, secrétaire du comité social et économique central, Messieurs Z et A, élus du comité social et économique ont relevé appel du jugement rendu le 15 mai 2020.
Par ordonnance du 4 juin 2020 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2020, Messieurs Y, Z et A demandent à la cour d’annuler le jugement critiqué, à titre subsidiaire, de l’infirmer en toutes ses dispositions, en tout état de cause d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SAD, de constater la confusion des patrimoines entre la société SAD et la société Presstalis, d’étendre la procédure collective de la SAD à la procédure collective de Presstalis, de dire que les entités confondues feront l’objet d’une procédure unique, de condamner la société SAD à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que leur recours est recevable, les appelants font valoir que le défaut de délivrance de la déclaration d’appel avec l’assignation à jour fixe ne peut affecter la recevabilité de l’appel ; ils soulignent que la déclaration d’appel avait été adressée aux intimés avant la délivrance de l’assignation puis par courrier d’avocat du 20 juin 2020, que l’omission dénoncée n’a pu causer aucun grief d’autant que les mentions de la déclaration d’appel étaient contenues dans l’assignation. Ils ajoutent qu’ils ont procédé à une régularisation en procédant à une seconde signification le 26 juin 2020 de sorte que les prescriptions de l’article 920 du code de procédure civile ont été respectées.
Ils indiquent que le non respect du délai accordé par le premier président pour assigner les intimés ne peut avoir d’incidence sur la recevabilité de l’appel et ne saurait être sanctionné par la caducité de l’ordonnance ou de l’assignation à jour fixe.
Ils font valoir par ailleurs que la déclaration d’appel n’encourt pas la nullité de l’article 901 du code de procédure civile dès lors que l’omission de la date de naissance, de la nationalité et de la
profession des appelants ne constituent que des vices de formes qui ne peuvent conduire à la nullité de l’appel qu’à charge pour l’intimé de démontrer que l’omission lui cause un grief. Ils ajoutent que l’assignation à jour fixe peut compléter la déclaration d’appel, que la profession des appelants, salariés de la société SAD, lui est nécessairement connue et que la déclaration d’appel mentionne expressément la date du jugement rendu le 15 mai 2020, ainsi que le numéro d’enregistrement à la cour.
Ils relèvent que la société SAD a régulièrement conclu au fond et a été mise en situation de se défendre utilement.
Sous le visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, les appelants reprochent aux premiers juges de n’avoir pas motivé leur jugement.
Ils soutiennent que le tribunal n’a pas caractérisé l’impossibilité de tout redressement, en ignorant les éléments relatifs à des projets d’offre de cession ou à des projets de reprise évoqués par la direction du groupe, mentionnés notamment dans les notes remises au cours du délibéré. Ils critiquent l’absence d’autorisation du poursuivre l’activité qui aurait permis de recueillir des offres de reprise.
Ils relèvent que les conditions de la consultation des représentants du personnel en application de l’article L2312-53 du code du travail n’ont pas été respectées, qu’ils ont été consultés sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et non d’une liquidation judiciaire, qu’ils n’ont été informés de la demande de liquidation judiciaire qu’à l’audience et n’ont pas été en mesure de proposer des solutions.
Ils précisent que l’autonomie juridique des sociétés constituant le groupe Prestalis ne fait pas obstacle à un examen global de la situation, que l’offre de reprise présentée par la Coopérative des quotidiens (CDQ) au profit de Presstalis prévoit que le repreneur financera des mesures d’accompagnement complémentaire au PSE niveau 1 et 2 incluant donc la société SAD et que par ailleurs, le principal actionnaire du groupe, la Coopérative des magazines (CDM) était prêt à formuler une offre de reprise sur le périmètre de la société SAD, qu’ainsi la situation de la société SAD ne justifiait pas l’ouverture d’une liquidation judiciaire sans maintien de l’activité.
Ils font valoir que le projet de création de sociétés coopératives par les salariés était suffisamment sérieux comme en attestent les offres d’acquisition élaborés par deux SCIC sur les périmètres de « Marseille, Toulon, Avignon, Fréjus et de Lyon » et « péage de Roussillon » et la proposition conjointe de la CDQ et de la MLP de soutenir ces deux projets.
Ils ajoutent que l’imbrication des patrimoines de SAD et Presstalis manifestée par une confusion des comptes et l’existence de relations financières ou de flux financiers anormaux entre les deux entités doivent conduire à ouvrir une procédure collective unique pour les deux sociétés. Ils notent que les experts comptables ont souligné l’impossibilité d’analyser le résultat de la seule société SAD.
Par ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 30 juin 2020, la société SAD demande à la cour, à titre principal :
— de juger l’appel de messieurs Y, Z et A irrecevable, subsidiairement, de juger caduque l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe, de renvoyer en conséquence la présente procédure dans le circuit des affaires à bref délai, à titre infiniment subsidiaire d’ordonner aux appelants de la réassigner en application des dispositions de l’article 923 du code de procédure civile,
— de juger la déclaration d’appel nulle,
à titre subsidiaire,
— de déclarer les appelants irrecevables en leur demande d’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société Presstalis à la société SAD, de confirmer le jugement critiqué, de débouter les appelants de leur demande d’ouverture d’un redressement judiciaire au profit de la société SAD et de condamner ceux-ci à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAD relève que l’assignation qui lui a été délivrée ne comporte pas copie de la déclaration d’appel en violation des dispositions de l’article 920 du code de procédure civile. Elle soutient que le non respect du formalisme est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel dans toutes les procédures à jour fixe et précise qu’elle n’a pas à justifier d’un grief s’agissant d’une fin de non recevoir régie par l’article 124 du code de procédure civile.
Elle conteste la possibilité d’une régularisation par l’assignation du 26 juin 2020, délivrée postérieurement au délai de forclusion fixé par l’ordonnance du président , qui n’a donc pu couvrir l’irrecevabilité en application de l’article 126 du code de procédure civile. Elle souligne que le délai imposé par le président vise à protéger les droits de l’intimé afin de lui permettre de préparer sa défense et qu’admettre une régularisation postérieure aurait pour effet de priver ce délai de toute utilité.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe est caduque par non respect du délai et que l’affaire relève donc de la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile. Elle indique que la procédure ne peut être régie par les articles 917 et suivants du code de procédure civile dès lors que la déclaration d’appel est antérieure à l’obtention de l’autorisation d’assigner à jour fixe.
A titre infiniment subsidiaire elle fait valoir que les appelants ont régularisé de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 29 juin, moins de 48 heures avant l’audience, qu’elle était tenue pour sa part de répondre avant le 26 juin, qu’en application de l’article 923 du code de procédure civile il y a lieu d’ordonner la réassignation et, à défaut, de prononcer le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
La société SAD soutient au visa des articles 57, 54 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est nulle pour ne pas indiquer la date, le lieu de naissance et la profession des appelants et en raison d’une erreur sur la date du jugement critiqué qui est manifestement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020 et non du 25 mai 2020 comme indiqué sur la déclaration d’appel. Elle fait valoir que ces irrégularités lui causent un préjudice en l’empêchant de vérifier la régularité de la procédure et d’exercer ainsi valablement le droit de se défendre.
A titre subsidiaire, elle soutient que le jugement n’encourt pas la critique sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, que le tribunal a pris le soin de relever qu’aucune solution ni aucune offre de reprise n’a été présentée pour les sociétés de niveau 2, que la trésorerie est insuffisante pour permettre le financement de la période d’observation et que le redressement est manifestement impossible. Elle souligne que le tribunal était en possession de l’ensemble des documents permettant d’analyser avec précision la situation économique de l’entreprise, qu’il n’était pas tenu de prononcer la réouverture des débats au vu des notes en délibéré adressées par les représentants du Conseil social et économique et que l’offre de reprise dont se prévalent les appelants n’a jamais existé.
Elle fait valoir que la consultation du CSE visée à l’article L2312-53 du code du travail n’est pas une condition de validité du jugement d’ouverture de la procédure, seule la convocation et l’audition des représentants du CSE étant nécessaires en application de l’article L621-1 du code de commerce. Elle soutient que la consultation du CSE est limitée à la déclaration de cessation des paiements et que l’issue de la procédure dépend de l’appréciation par le tribunal des éléments du dossier. Elle précise que la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire s’est imposée en raison de l’absence d’offre de reprise et de l’insuffisance de la trésorerie pour financer une période d’observation. Elle souligne qu’il n’est pas contesté que les représentants du CSE valablement désignés étaient présents à l’audience.
La société SAD relève que les projets de reprise invoqués et portés à la connaissance du tribunal par notes en délibéré n’apportaient aucune précision sur leur financement, leur sérieux et leur viabilité, qu’une simple lettre d’intention de la CDM qui n’était manifestement pas en mesure de financer une quelconque offre ne pouvait valablement être retenue par le tribunal qui n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la liquidation judiciaire.
S’agissant de la confusion des patrimoines invoquée, elle expose qu’en application de l’article L621-2 du code de commerce cette action est réservée à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur ou au ministère public et que les représentants du personnel n’ont pas qualité à agir pour introduire une telle action. Elle ajoute que cette demande nouvelle est de surcroît irrecevable en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2020, la SELARL J N-O prise en la personne de Me J et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me K-X, en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société SAD demandent à la cour de prononcer la nullité de la déclaration d’appel, de prononcer l’irrecevabilité de l’appel de Messieurs Y, Z et A, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs demandes, de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à leur payer la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les liquidateurs judiciaires reprennent à leur compte les développements de la société SAD sur l’irrecevabilité et la nullité de la déclaration d’appel en application des articles 920, 54 et 901 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils soutiennent que la demande tendant à l’infirmation du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire doit établir l’absence de cessation des paiements et d’impossibilité de redressement du débiteur ; elles font valoir que compte tenu des procédures successives de prévention mises en 'uvre au profit du groupe Presstalis le tribunal avait une parfaite connaissance de la situation et a pu considérer, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, que la situation était irrémédiablement compromise, prenant soin de motiver précisément le jugement. Elles ajoutent que les représentants du comité social et économique ont été dûment entendus et que le tribunal était libre de ne pas prononcer la réouverture des débats et d’écarter les notes en délibéré, non autorisées qui lui avaient été adressées.
Ils indiquent que seule la convocation des représentants du personnel à l’audience est une condition de validité du jugement d’ouverture, qu’il n’est pas contesté qu’ils étaient présents et que la consultation du comité social et économique prévue à l’article L2312,53 du code du travail n’est pas prescrite à peine de nullité de l’ouverture de la procédure collective.
Ils rappellent que la société SAD est une structure juridique et économique indépendante au sein du groupe Presstalis.
Ils font valoir que la demande d’extension de procédure pour confusion de patrimoine est irrecevable pour être réservée aux personnes qualifiées par l’article L621-2 du code de commerce dont les représentants du personnel ne font pas partie.
Ils rappellent que ni la critique des conséquences sociales d’une liquidation judiciaire, ni les conditions de réalisation de l’actif du débiteur ne peuvent motiver l’infirmation d’un jugement d’ouverture d’une telle procédure.
Par ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 26 juin 2020, la Délégation UNEDIC AGS-CGEA de l’Ile de France demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, de rejeter les demandes des appelants, de les condamner lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la cessation des paiements est parfaitement caractérisée, avec un passif de 14,5 millions d’euros, ce dont le tribunal a pu se convaincre au vu de l’ensemble des informations financières qui lui ont été fournies, que l’impossibilité de financer la période d’observation et l’impossibilité manifeste du redressement compte tenu de l’environnement économique justifiaient le prononcé de la liquidation judiciaire.
Elle souligne qu’aucun arrêt de l’exécution provisoire n’a été sollicité, que l’objectif des appelants de voir prononcée la nullité des licenciements notifiés porterait atteinte à l’intérêt collectif des créanciers et aurait pour conséquence de faire supporter le coût de leur annulation à l’AGS alors qu’ils sont inévitables.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Le dossier a été communiqué au ministère public avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Sur la procédure
Après avoir relevé appel du jugement critiqué le 25 mai 2020, les représentants du comité social et économique central de la société SAD ont sollicité une autorisation d’assigner les intimés à jour fixe qui leur a été accordée par ordonnance rendue le 4 juin 2020.
Alors que le recours à la procédure à jour fixe n’est imposé par aucune disposition légale à peine d’irrecevabilité de l’appel contre un jugement qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, les articles 917 et suivants du code de procédure civile qui régissent cette procédure ne font pas d’un défaut de pièce annexée à l’assignation une fin de non recevoir de l’appel.
De fait, les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile qui tendent principalement à répondre à des situations d’urgence et à garantir dans ce contexte le respect du principe de contradiction ne sont pas en elles-mêmes de nature à affecter la recevabilité de l’appel.
Partant, les demandes tendant à faire déclarer l’appel irrecevable sont rejetées.
***
L’ordonnance rendue le 4 juin 2020 portant autorisation d’assigner à jour fixe prévoyait que l’assignation devait être délivrée aux intimés avant le 9 juin 2020 à 18h à peine de caducité.
Il est constant que l’assignation délivrée à la société SAD dans ce délai ne comportait pas la déclaration d’appel en pièce jointe, contrairement aux dispositions de l’article 920 du code de procédure civile.
Pour autant, la société SAD qui ne conteste pas qu’elle avait déjà reçu la déclaration d’appel par ailleurs, ne poursuit pas l’annulation de cette assignation ou de sa signification.
Dans ces circonstances, la réalité de cette assignation dans le délai prescrit fait échec à la caducité invoquée par les intimées.
Les demandes tendant à faire déclarer caduque l’ordonnance rendue le 4 juin 2020 sont rejetées.
***
Il est admis que l’ordonnance portant autorisation d’assigner à jour fixe est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ; dès lors, la société SAD et les organes de la procédure collective sont mal fondés à en critiquer la pertinence.
Au surplus l’article 919 prévoit que la requête aux fins d’autorisation peut être présentée dans les huit jours suivants la déclaration d’appel de sorte que l’antériorité de cette déclaration est sans effet.
Selon l’article 923 du code de procédure civile, le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant il ordonne la réassignation.
En l’espèce, nonobstant l’absence de la déclaration d’appel en annexe de l’assignation délivrée le 9 juin 2020, la société SAD avait déjà reçu communication de la déclaration d’appel avant cette date et cette déclaration d’appel lui a de nouveau été signifiée le 26 juin 2020 en annexe d’une nouvelle délivrance de l’assignation et des pièces visées par l’article 920.
Elle a remis des conclusions particulièrement circonstanciées dans le délai qui lui avait été fixé puis à nouveau le 30 juin 2020 après que les appelants avaient de nouveau conclu en réplique et communiqué cinq nouvelles pièces à l’appui de cette réplique sans émettre de prétentions nouvelles le 29 juin.
Dans ces circonstances, le principe de contradiction ayant par ailleurs été respecté, c’est à tort que la société SAD invoque une atteinte au droit de se défendre.
Les demandes tendant à renvoyer l’affaire à une autre audience ou à ordonner la délivrance d’une nouvelle assignation sont en conséquence rejetées.
***
L’article 901 du code de procédure civile qui ne renvoie pas aux articles 54 et 57 du même code mais à l’article 58 dispose que 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
[…]
L’article 58 impose aux personnes physiques qui saisissent une juridiction d’indiquer leurs date et lieu de naissance et leur profession, à peine de nullité.
Il est admis que la nullité consacrée par ces dispositions est une nullité de forme qui est subordonnée à la démonstration d’un grief résultant de l’irrégularité dénoncée.
En l’espèce, si la déclaration d’appel fait référence de façon erronée dans l’intitulé de la décision critiquée à un jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal de commerce de Paris, elle précise aussi que 'l’appel tend à l’annulation et/ou la réformation du jugement rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a …'
La société SAD indique elle-même que 'la décision attaquée est manifestement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020" (page 11 des conclusions).
Ainsi, la décision attaquée étant aisément identifiable à partir des mentions portées dans la
déclaration d’appel elle-même, l’erreur matérielle relevée par la société SAD et par les organes de la procédure collective n’a pu occasionner aucun grief.
Par ailleurs, si la déclaration d’appel ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des trois appelants ni leur profession, ces omissions ont été corrigées par les termes des conclusions notifiées et remises par les intéressés et n’ont pu causer aucun grief aux intimées dès lors que messieurs Y, Z et A sont parfaitement connus de la société SAD pour être ses salariés et avoir été désignés par le comité social et économique central de cette société selon procès-verbal dûment communiqué.
Partant, les demandes tendant à l’annulation de la déclaration d’appel sont rejetées.
***
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Il ressort de la lecture du jugement querellé qu’après avoir rappelé le contexte factuel de l’activité de la société SAD au sein du groupe Presstalis, les difficultés économiques rencontrées par les société du groupe, les mesures envisagées notamment dans le cadre
de procédures de conciliation et les données clés relatives à la situation de la société SAD (effectif, chiffre d’affaires, passif exigible, actif disponible), le tribunal a retenu que la société était en état de cessation des paiements.
Il a ensuite indiqué que l’activité du groupe restait déficitaire, que face à l’impossibilité d’envisager un plan de redressement par voie de continuation, un plan de redressement par voie de cession avait été présenté qui ne concernait que les sociétés de niveau 1et que la société SAD ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour financer une période d’observation et a conclu que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible.
S’il est loisible aux appelants de contester la pertinence d’une telle motivation et de souligner les éléments de fait que les premiers juges auraient pu omettre dans leur réflexion, force est de constater que le jugement dont appel est expressément motivé au regard des critères de l’article L 640-1 du code de commerce.
Partant, la demande d’annulation de ce jugement est rejetée.
***
Sur le fond
Saisi initialement d’une demande d’ouverture d’un redressement judiciaire, le tribunal a été appelé à statuer sur la demande formulée à l’audience par le dirigeant de la société SAD et tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
En application de l’article L 2312-53 du code du travail, le comité social et économique de la société SAD a été informé et consulté le 20 avril 2020 sur la perspective d’une déclaration d’état de cessation des paiements et d’une demande d’ouverture d’un redressement judiciaire.
Régulièrement convoqués à l’audience du 24 avril 2020, ces représentants étaient présents à l’audience de renvoi tenue le 12 mai 2020 au cours de laquelle le dirigeant de l’entreprise a fait connaître qu’aucune offre de reprise n’avait été reçue pour les activités de niveau 2 et que la trésorerie des sociétés concernées ne permettait pas de financer une période d’observation et a demandé l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Les dispositions de l’article L 621-1 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L 641-1 du même code ayant été satisfaites s’agissant de la convocation des représentants des salariés, les conditions d’information et de consultation du comité social et économique ne sauraient suffire à affecter la pertinence de la décision rendue en application de l’article L 640-1 du même code.
Selon l’article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Il n’est pas discuté que la société SAD se trouve en état de cessation des paiements, le tribunal ayant retenu – sans être contesté sur ce point – que le passif de l’entreprise s’élevait à 176,5 millions d’euros dont 15,6 millions d’euros exigibles tandis que l’actif s’élevait à 40,6 millions d’euros dont 1,1 millions d’euros disponibles.
Les membres du comité social et économique soulignaient eux-mêmes lors de la séance tenue le 20 avril 2020 que cet état de fait n’était pas récent.
Un rapport de la société Progexa expose que le réseau de la distribution de la presse nationale est composé des sociétés coopératives et sociétés commerciales de messagerie de presse (niveau 1, dont la société Presstalis), des grossistes dépositaires de presse (niveau 2, dont les sociétés SAD et Soprocom filiales de Presstalis) et des diffuseurs de presse (niveau 3, détaillants et marchands de journaux).
Dans un marché de la presse en contraction notoire depuis plusieurs années, il est étayé par les rapports, communications et documents comptables versés aux débats que le chiffre d’affaires de la société SAD a baissé de façon continue depuis 2017 et que les trois derniers exercices de l’entreprise ont été fortement déficitaires, la perte d’exploitation de l’entreprise s’établissant à 34 millions d’euros, 29 millions d’euros et 27 millions d’euros successivement (soit 30 % puis 37 % du chiffre d’affaires annuel) de 2017 à 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la faveur de deux procédures de conciliation puis avec le concours du CIRI, les dirigeants des sociétés du groupe Presstalis ont recherché des solutions de redressement par voie de cession qui ont abouti à une offre de reprise partielle limitée aux sociétés du niveau 1.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la communication publique faite par le dirigeant de Presstalis le 12 mai 2020 ne faisait pas état d’une offre de reprise incluant la société SAD mais indiquait au contraire que la seule offre de reprise reçue impliquait une liquidation partielle du groupe dont celle de la société SAD.
Pour étayer l’existence de perspectives de redressement, les appelants versent aux débats les notes qu’ils ont adressées au tribunal en cours de délibéré et qui font état du projet de dépôt par la Coopérative des magazines d’une offre de reprise complémentaire de celle présentée par la Coopérative des quotidiens.
Le libellé sibyllin et évasif du document intitulé 'minute de discussion', la condition posée de la validation par le conseil d’administration de la CDM et l’absence de justification de la transmission au tribunal de commerce par la CDM d’une demande de sursis à statuer sur la liquidation de la société SAD – seul véritable engagement pris par CDM dans ce document – ne permettent pas de retenir comme sérieuse la piste de recherche d’une solution de reprise telle que proposée par les
appelants au regard de l’ancienneté et de la gravité des difficultés financières et structurelles des sociétés du groupe Presstalis et notamment de la société SAD, connues de tous les acteurs économiques et institutionnels.
Le fait que seule une offre de reprise partielle excluant les sociétés de niveau 2 ait pu être recueillie au terme de plusieurs années de réflexion menée au niveau de l’ensemble du groupe et malgré un engagement fort de la puissance publique corrobore l’absence de perspective de redressement de la société SAD.
Partant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de celle-ci et de débouter les appelants de leur demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
En outre, l’absence totale et non contestée de toute trésorerie dans une entreprise qui présentait un déficit de trésorerie de 1,2 millions d’euros au 14 avril 2020, justifie la décision des premiers juges de ne pas autoriser une poursuite d’activité qui n’aurait pu que s’avérer déficitaire.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article L 621-2 du code de commerce, les intimées font valoir à juste titre – sans pour autant en tirer une conclusion juridique dans le dispositif de leurs conclusions – que les représentants des salariés n’ont pas qualité pour solliciter l’extension de la procédure collective à une autre personne que la société SAD ; cette demande rendue largement sans objet par les motifs qui précèdent, ne peut au surplus être examinée en l’absence de la société Presstalis à la présente instance.
Il n’y a donc lieu de statuer sur ce point.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des prétentions des appelants ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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