Confirmation 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 mars 2015, n° 13/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/02680 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 30 novembre 2012, N° 11-11-0035 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2015
N°2015/ 185
Rôle N° 13/02680
R-Luce Y
C/
D Z
R S C
F B
J X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Marjorie ZAQUIN
Me Corine SIMONI
SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 30 Novembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-11-0035.
APPELANTE
Madame R-Luce Y
née le XXX à XXX
représentée par Me Marjorie ZAQUIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur D Z
né le XXX à XXX sa fille, XXX
défaillant-assigné
Madame R S C
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13/009658 du 06/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX
représentée par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur F B
né le XXX à XXX, XXX
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Martine CLARAMUNT AGOSTA, avocat au barreau de TOULON,
Monsieur J X agissant en la qualité de curateur de Monsieur F B selon décision du Tribunal d’instance d’HYERES du 14 septembre 2006, demeurant XXX, XXX
représenté par Me J HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame P Q, Conseillère, et , H I, conseillère, chargées du rapport.
Madame P Q, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame P Q, Conseillère
Madame H I, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2015.
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2006, Madame Y a donné à bail à Monsieur D Z et Madame R-V C un logement à Toulon, moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros et 130 euros de charges.
Par acte du 18 octobre 2006, Monsieur F B s’est engagé en qualité de caution solidaire des locataires.
Par actes d’huissier en date des 15 et 18 février 2008, Madame A a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, à ses locataires, d’avoir à lui payer la somme de 4 983,70 euros pour les loyers impayés.
Les locataires ne s’étant pas acquittés de leur dette, Madame A les a assignés, avec la caution, en référé expulsion.
Par ordonnance du 24 septembre 2008, le juge des référés a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion des locataires et condamné ces derniers à verser une somme provisionnelle de 6 641,54 euros au titre des loyers impayés.
Les locataires ont quitté les lieux en juillet 2009 ; Madame A a constaté qu’ils avaient commis des dégradations dans son appartement.
Par exploits en date des 15 et 16 novembre 2011 et 8 décembre 2011, Madame A a assigné devant le tribunal d’instance de Toulon ses locataires et la caution Monsieur B, en paiement des loyers impayés, en fixation d’une indemnité d’occupation et en réparation des dégradations commises.
Par jugement en date du 30 novembre 2012, le tribunal a :
— rejeté les demandes en paiement à l’encontre de Madame C,
— condamné Monsieur Z à payer à Madame A la somme de 17 759,20 euros au titre des loyers outre intérêts,
— rejeté la demande en réparation des dégradations locatives,
— annulé le contrat de cautionnement souscrit par Monsieur B,
— rejeté les demandes à l’égard de ce dernier.
Madame A a interjeté appel le 7 février 2013.
Elle sollicite essentiellement la condamnation solidaire de Monsieur Z et de Madame C à lui verser la somme de 2 900 euros au titre des frais de remise en état des lieux.
Madame C conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Monsieur X, curateur de Monsieur B, est intervenu à la procédure.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la nullité de l’acte de cautionnement du 18 octobre 2006 de Monsieur B.
Monsieur B conclut à la confirmation du jugement.
SUR QUOI :
Sur la situation de Madame C :
Attendu que suivant jugement en date du 6 décembre 2011, Madame C a été déclarée bénéficiaire d’un rétablissement personnel pour insuffisance d’actif, emportant comme conséquence l’effacement de toutes ses dettes non professionnelles antérieures.
Que Madame A était parfaitement informée de l’ouverture de cette procédure puisqu’elle avait fait opposition à la demande de rétablissement personnel.
Qu’il n’est pas contesté par Madame A elle-même, que la dette locative a été effacée.
Attendu que concernant les réparations locatives, Madame A soutient que Madame C ne les a pas incluses dans la liste des créances et que dès lors cette créance ne saurait être effacée.
Mais attendu qu’il convient de rappeler que Madame A a été régulièrement convoquée à l’audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel.
Que Madame A se devait de déclarer sa créance, ce qu’elle n’a pas fait, alors même que la créance au titre des réparations était née suivant facture en date du 10 septembre 2009 ; qu’en tout état de cause, Madame A disposait d’une procédure de relevé de forclusion qu’elle n’a pas mise en oeuvre et que dès lors la dette de réparation s’est trouvée également effacée en application des articles L 332-7 du code de la consommation.
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Madame A à l’encontre de Madame C.
Sur les loyers impayés :
Attendu qu’il convient de confirmer les condamnations parfaitement justifiés de Monsieur Z au profit de Madame A au titre des loyers impayés.
Sur les dégradations locatives :
Attendu que Madame A sollicitait au titre des dégradations locatives la somme de 7 596 euros suivant facture en date du 10 septembre 2009, somme qu’elle a ramenée en cause d’appel à la somme de 2 900 euros.
Attendu que la lecture comparative des états des lieux d’entrée du 20 octobre 2006 et de sortie du 2 juillet 2009 permet de noter que les désordres relèvent de l’usage normal de la chose louée, hormis des annotations qui ont été ajoutées unilatéralement par la propriétaire et qui ne sont pas opposables aux locataires.
Que c’est à bon droit que le premier juge a débouté la demande portant sur les dégradations locatives ; que le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur le cautionnement :
Attendu que Monsieur B a été placé sous le régime de la curatelle de Monsieur X par jugement du tribunal d’instance d’Hyères en date du 14 septembre 2006.
Que c’est par un acte postérieur et sans l’assistance de son curateur que Monsieur B s’est porté caution au contrat de bail conclu par Madame C (divorcée de Monsieur B) et Monsieur Z.
Qu’un tel acte engageait de toute évidence le patrimoine de Monsieur B, de telle sorte qu’il aurait dû être assisté de son curateur.
Qu’en conséquence, l’acte de cautionnement du 18 octobre 2006 doit être annulé ; que le jugement sera confirmé sur ce point.
Attendu qu’il convient de débouter Monsieur B de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur Z.
Attendu qu’il convient de confirmer toutes les condamnations prononcées en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de débouter toute demande en application de l’aticle 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Attendu que les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile seront mis à la charge de Madame A.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en date du 30 novembre 2012 du tribunal d’instance de Toulon en toutes ses dispositions ;
Déboute toutes demande à titre de dommages et intérêts ou en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile seront mis à la charge de Madame A.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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