Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 5 nov. 2020, n° 17/14784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14784 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 juillet 2017, N° 11-16-000177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14784 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B32KS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2017 – Tribunal d’Instance de PARIS (8e) – RG n° 11-16-000177
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMÉE
La SELARL Y & MORGADO prise en la personne de son représentant domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 449 518 372 00015
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocat au barreau d’ESSONNE
assistée de Me Marguerite-Cécile LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0806
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Membre de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI), Mme X a confié à la SELARL cabinet Y & Mordago une mission de contrôle, de vérification de la cohérence et de l’analyse des comptes entre associés, à la suite de la rupture d’un commun accord passé au sein de l’association.
Saisi le 31 décembre 2015 par Mme X d’une opposition contre une ordonnance du 28 octobre 2015, signifiée le 4 décembre 2015, l’ayant condamnée à payer la somme de 5 620 euros au cabinet Y & Mordago au titre de ses prestations comptables, le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2017, auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré recevable l’opposition de Mme X, ce qui a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 octobre 2015,
— rejeté la demande du cabinet Y & Morgado tendant à obtenir le paiement d’une somme de 1 720 euros au titre du solde de la facture IND0001544, établie relativement à l’analyse des comptes des comptes, pour l’exercice 2012 de l’association d’avocat,
— condamné Mme X à payer au cabinet Y &Morgado la somme de 3 000 euros au titre de la facture IND0001220 établie relativement à la tenue des comptes de Mme X réalisée pour les trois premiers mois de l’exercice 2015,
— rejeté les demandes du cabinet Y & Morgado tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeté les demandes de Mme X tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts pour rétention abusive de documents, pour préjudice matériel ou préjudice moral,
— rejeté les demandes plus amples et contraires,
— condamné chacune des parties à supporter les dépens pour ses parts et portions,
— dit qu’il n’y pas lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire jugement.
Par une déclaration d’appel en date du 21 juillet 2017, Mme X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 15 février 2018, Mme X demande à la cour :
— de rejeter la demande en paiement de la somme de 1 720 euros au titre du solde de la facture n° IND0001544 formée par le cabinet Y & Morgado,
— de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive du cabinet Y & Morgado pour résistance abusive,
— de réformer le jugement pour le surplus,
— condamner le cabinet Y & Morgado à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner le cabinet Y & Morgado à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner le cabinet Y & Morgado à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Recamier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que le droit de rétention de ses documents comptables par l’intimé, prévu par les articles 1948 et 2286 du code civil est exercé de manière abusive et illégitime car la créance n’est pas certaine.
Elle ajoute que son refus d’exécuter ses obligations contractuelles était justifié face à la gravité des manquements manifestes de l’intimé, caractérisée par des erreurs commises dans l’analyse de la liasse fiscale conduisant à une surévaluation du bénéfice réalisé par elle.
Enfin, l’appelante considère que la demande reconventionnelle pour résistance abusive formulée par l’intimé doit être rejetée au regard du manque d’utilité du travail accompli par ce dernier.
Par des conclusions remises le 15 décembre 2017, le cabinet Y & Morgado a formé appel incident. Dans ses dernières conclusions, remises le 15 décembre 2017, le cabinet Y & Morgado demande à la Cour :
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— de réformer le jugement déféré,
— conformer l’ordonnance du 28 octobre 2015 rendue par le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris, condamnant Mme X au paiement de la somme de 5 620 euros au principal ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Mme X à payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamner Mme X à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait valoir qu’il a exécuté ses obligations conformément aux
lettres de missions établies par l’appelante mais que cette dernière a refusé de valider les conventions dans la perspective de se soustraire à son obligation de paiement, de sorte qu’il n’y a pas eu d’abus de rétention de sa part.
Il affirme que l’appelante avait une parfaite connaissance des diligences effectuées, que l’inexécution contractuelle invoquée n’est nullement justifiée et que l’appelante tente de se dérober, par mauvaise foi, à son obligation de paiement des créances dues, ne justifiant, de surcroit d’aucun préjudice subi par la rétention des documents comptables.
L’intimé considère que la résistance de l’appelante à payer la prestation réalisée est véritablement abusive et que sa confiance en elle a été trompée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, ils est renvoyés aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020
SUR CE,
Sur les demandes principales en paiement :
Par lettre de mission du 17 septembre 2013, produite aux débats par chacune des parties, il est indiqué que Mme X a demandé au cabinet Y &Morgado l’analyse des comptes produits par l’AARPI dont Mme X est devenue membre le 1er janvier 2012, les contrôles comportant une analyse de l’application des règles du contrat d’association et de la convention d’associés.
Plus précisément, la mission de l’expert-comptable a porté sur : « l’analyse du grand livre 2012, l’analyse des clés de répartition des charges de personnel et de fonctionnement, la provenance des coûts de charges financières, le contrôle des prélèvements des associés, la recherche de frais personnels des associés supportés par l’association, etc’ ».
Il est rappelé que les demandes principales en paiement portent sur le solde d’une facture IND0001544 en date du 31 juillet 2014 d’un montant de 1 720 euros, relative à l’analyse des comptes de l’association AARPI, sur une facture n° IND001220 en date du 31 mai 2015 d’un montant de 3 000 euros pour l’exercice 2014 et sur une facture n° IND0001221 au titre de laquelle 900 euros sont demandés pour la tenue des comptes réalisés sur les trois premiers mois de l’exercice 2015.
1- La facture n° IND0001544 est relative à la mission confiée à M. Y d’examiner l’ensemble de la comptabilité de l’ AARPI pour toute l’année 2012 et jusqu’au 30 septembre 2013 et d’émettre une analyse au regard des règles prévues dans le contrat d’association et dans la convention entre associés.
M. Y a remis un fichier Excel le 27 juin 2014, produit aux débats, sans commentaires et sans analyse comptable, ce qui lui a été reproché par courrier électronique du 30 juin 2014 émis par Mme X, lui demandant au minimum une explication de son tableau qui devait servir de support à une discussion entre les avocats associés.
Mme X a cependant réglé la somme de 2 000 euros sur le montant total de la facture de 3 720 euros.
L’intimé estime avoir rempli ses obligations dans la mesure où, ainsi que le révèle son tableau, il a effectué des opérations liées à la TVA et des saisies comptables.
Cependant, il résulte de la lettre fixant la mission de l’expert-comptable en date du 17 septembre
2013, susmentionnée, que M. Y devait analyser les comptes qui ont été produits pour cette association au titre de l’année 2012, les contrôles comportant une analyse de l’application des règles du contrat d’association et de la convention d’associés et la mission se terminant par une proposition de nouvelle répartition des charges, en cohérence avec le contrat d’associé et la convention.
L’intimé justifie d’autant moins avoir accompli complètement sa mission, qu’il ne conteste pas même ne pas avoir donné suite en ce sens au courrier électronique susvisé du 30 juin 2014.
C’est par conséquent à juste titre et à bon droit, sur le fondement de l’ancien article 1184 devenu 1217 du code civil, relatif à l’exception d’inexécution au titre de laquelle le créancier d’un engagement non exécuté peut refuser notamment d’exécuter sa propre obligation ou obtenir une réduction du prix, que le tribunal a rejeté la demande en paiement du solde des honoraires d’un montant de 1 720 euros.
2- En ce qui concerne l’exercice 2014 (facture n° IND001220), il n’est pas contesté qu’aucun devis n’a été fourni par M. Y mais il n’est pas contesté non plus que les parties sont parvenues à un accord formalisé par courrier électronique du 10 juin 2015 par lequel Mme X a adressé un chèque de 3 600 euros, dont 600 euros ont été déduits au titre d’un avoir consenti par le cabinet Y pour compenser les pénalités de TVA consécutives aux déclarations tardives.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce que, entérinant cet accord, il a condamné Mme X à payer la somme de 3 000 euros à M. Y.
3- En ce qui concerne la facture n° IND0001221 au titre de laquelle 900 euros sont demandés pour la tenue des comptes réalisés sur les trois premiers mois de l’exercice 2015, l’appelante produit aux débats un courrier électronique en date du 14 avril 2015 par lequel elle demande au cabinet Y de cesser toutes diligences au titre de sa comptabilité, le remerciant de lui restituer ses documents comptables.
Ce courrier électronique contient les griefs formulés à l’encontre de M. Y quant à sa défaillance durant l’année 2014.
Les prestations réalisées lors des trois premiers mois de l’année 2015 ne sont pas formellement critiquées par les documents produits aux débats.
Par conséquent, la somme de 3 600 euros (sans compter la déduction de l’avoir de 600 euros) ayant été retenue d’un commun accord entre les parties, la somme de 900 euros qui est demandée pour les prestations accomplies en janvier, février et mars 2015 est tout à fait exacte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer la somme de 900 euros à M. Y.
Sur les demandes indemnitaires :
1- Mme X sollicite le paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel et d’une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, en raison de la rétention qu’elle estime abusive de ses pièces comptables par le cabinet Y.
L’article 1948 du code civil dispose que : « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».
Il résulte de cet article que le droit de rétention suppose l’existence d’une créance certaine, ce que conteste précisément l’appelante en ce qui concerne l’intimé.
En effet, elle fait grief à ce dernier d’avoir opéré un chantage en lui imposant de reconduire sa mission en 2015 par la rétention des documents comptables de 2014, alors que ses honoraires étaient déjà contestés les années précédentes au regard des prestations effectuées et d’une absence de devis.
L’appelante fait valoir qu’elle ne disposait plus dès lors des éléments nécessaires à l’établissement de sa comptabilité et qu’elle ne pouvait plus procéder à la déclaration de ses revenus professionnels, raison pour laquelle elle aurait accepté de régler la somme de 3 000 euros tout en en contestant le bien-fondé.
Cependant, l’échange de courriers électroniques entre les parties ne révèle pas que le paiement de cette somme s’est fait sous la pression d’un chantage, mais en exécution d’un accord, à tout le moins d’un consentement libre de Mme X.
L’article 2286-3° du code civil prévoit que peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose, celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose.
En l’espèce, la somme litigieuse dont il est fait état, correspondait au prix de la tenue des comptes de l’exercice 2014, ce qui ne rendait pas illégitime la rétention des documents comptables relatifs à cet exercice, tant que le prix n’était pas payé.
Le préjudice matériel que Mme X caractérise par une surévaluation considérable du bénéfice qu’elle aurait réalisé, au titre de l’exercice 2014, qui serait imputable à M. Y et qui aurait engendré des appels de cotisations émis par différents organismes sociaux en 2015, supérieurs aux montants réellement dus par l’appelante, laquelle a dû procéder à une déclaration rectificative pour l’année 2014 et a dû payer un l’impôt sur le revenu en 2015 d’un montant de 20 000 euros, qui serait trois fois supérieur à celui réglé l’année précédente, n’est pas suffisamment établi, pas plus que : « les difficultés d’ordre financier et administratif résultant directement des erreurs commises par le cabinet Y ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et partant, pour préjudice moral.
2- M. Y sollicite la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir que son cabinet subit un compte client débiteur depuis le 31 mai 2014, alors même que de nouvelles prestations ont été sollicitées et effectuées, dont le paiement fut promis par Mme X, qui elle aussi aurait effectué un chantage en conditionnant ce paiement à la restitution des documents comptables.
L’examen des pièces versées au dossier confirme cependant l’insuffisance de la prestation concernant les comptes de l’exercice 2012, en dépit des demandes insistantes de Mme X pour qu’il y soit remédié, les contestations portant sur la tenue des comptes de l’exercice 2014, la restitution tardive des documents y afférents avec les conséquences décrites par l’appelante, de sorte que c’est à juste titre et à bon droit que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens d’appel.
En équité et compte tenu des circonstances de ce litige, il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme X aux dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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