Infirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 oct. 2021, n° 19/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 février 2019, N° 18/01362 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 19/01721 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TBGH
AFFAIRE :
X, M-N, G A
…
C/
Y, Z, H B
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 18/01362
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.10.2021
à :
Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, M-N, G A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame I J épouse A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Marc MONTAGNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
Assistés de Me Juliette VERNEREY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur Y, Z, H B
né le […] à SAINT-CLOUD (92)
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame K O P Q épouse B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961493
Assistés de Me Xavier DU CHAZAUD de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LERATE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. X A et Mme I A d’une part et M. Y B et Mme K B d’autre part ont des propriétés voisines situées 17 et […] à la Queue-lez-Yvelines. Leurs deux lots sont issus de la division d’un terrain présentant une pente naturelle relativement régulière, celui de M. et Mme B étant situé en contrebas de celui de M. et Mme A. Il existe un mur de soutènement construit par M. et Mme B en limite des deux propriétés.
Ces derniers se sont plaints le 11 juin 2018 de l’inondation par plus de 10 cm d’eau de leur terrain lors d’un épisode de fortes pluies qui aurait rendu impossible l’accès à leur propriété et qui aurait provoqué un éboulement de terres excédentaires provenant du fonds supérieur, leurs voisins n’ayant pas respecté les prescriptions de leur permis de construire modificatif du 5 mars 2018. Ils ont prétendu que leur mur de soutènement présente un risque de fragilisation.
Saisi par M. et Mme B, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, par ordonnance contradictoire rendue le 12 février 2019, a :
— ordonné à M. et Mme A, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours passé le délai de 3 mois suivant la signification de l’ordonnance, de se conformer aux prescriptions du permis de construire modificatif du 5 mars 2018 en procédant à l’enlèvement des terres excédentaires de leur terrain jusqu’à parvenir à un niveau altimétrique maximum de 94,69 mètres NGF,
— ordonné à M. et Mme A de produire, à l’issue des travaux et dans un délai maximum de deux mois, un constat émanant d’un géomètre-expert établissant le respect des prescriptions énoncées ci-dessus,
— condamné M. et Mme A aux entiers dépens,
— condamné M. et Mme A au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance était exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue le 9 mars 2019, M. et Mme A ont interjeté appel par un acte visant l’ensemble des chefs de décision.
Par arrêt contradictoire rendu le 12 décembre 2019, la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré irrecevables les pièces (49 à 59) communiquées le 17 octobre 2019 par M. et Mme A,
— infirmé l’ordonnance rendue le 12 février 2019 par le juge des référés en ce qu’elle a :
* ordonné à M. et Mme A, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours passé le délai de 3 mois suivant la signification de l’ordonnance, de se conformer aux prescriptions du permis de construire modificatif du 5 mars 2018 en procédant à l’enlèvement des terres excédentaires de leur terrain jusqu’à parvenir à un niveau altimétrique maximum de 94,69 mètres NGF,
* ordonné à M. et Mme A de produire, à l’issue des travaux et dans un délai maximum de deux mois, un constat émanant d’un géomètre-expert établissant le respect des prescriptions énoncées ci-dessus,
statuant à nouveau,
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent,
avant dire droit sur les mesures conservatoires et de remise en état nécessaires pour prévenir le dommage imminent et faire cesser le trouble manifestement illicite constatés, a entre autres dispositions :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. L E avec la mission suivante :
* de décrire les lieux en indiquant les désordres de toute nature qui les affectent,
* rechercher toutes les causes de ces désordres en fournissant un avis technique au tribunal lui permettant de statuer sur l’imputation de chacun des désordres constatés, à telle ou telle des parties, en totalité ou suivant proportion, et sur les responsabilités éventuelles qui en découlent,
* rechercher les travaux, opérations et fournitures susceptibles de mettre fin audits désordres ; en évaluer et en chiffrer le coût, poste par poste, et en indiquant dans un délai maximum d’un mois à compter du versement de la provision, ceux d’entre eux qui, à son avis, doivent être effectués d’urgence,
* rechercher et indiquer, dans ses divers chefs, le préjudice subi, y compris, le cas échéant, celui résultant de la dépréciation et des difficultés d’utilisation de l’ouvrage inhérentes aux désordres constatés ; en fixer le montant,
* faire, de manière générale, toutes constatations et formuler toutes observations utiles ou requises,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et auxquelles il répondra,
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
— dit qu’au plus tard un mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier
en informant les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse,
— dit que l’expert désigné pourra se faire assister, s’il y a lieu, de tous sapiteurs de son choix,
— dit que l’expert déposera son rapport avant le 30 juin 2020,
— fixé à la charge de M. et Mme A la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert à 2 000 euros, qui devra être versée dans un délai d’un mois entre les mains du régisseur d’avances et recettes de la cour d’appel de Versailles,
— dit que l’expert devra faire connaître dans le mois de sa saisine le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
— dit que le contrôle de la mesure sera exercé par la cour, 14e chambre,
— dit que toute correspondance en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 14e chambre de la cour d’appel de Versailles,
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— renvoyé l’affaire à la conférence du président de la chambre du 29 janvier 2020 à 9 heures afin que soit vérifié le versement de la consignation.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 16 février 2021 et les parties ont été invitées à conclure à nouveau. Un nouveau calendrier de procédure leur a été adressé.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme A demandent à la cour, au visa des articles 484 et 809 du code de procédure civile et 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil, de :
à titre principal,
— annuler l’ordonnance rendue le 12 février 2019 ;
rejugeant sur le fond :
— rejeter l’ensemble des moyens et demandes de M. et Mme B à titre indemnitaire ;
à titre principal,
— rejeter les conclusions du rapport d’expertise rendue le 8 février 2021 en ce qu’elles mettent à leur charge exclusive les frais afférents aux travaux nécessaires aux solutions de remédiation, quelle que soit la solution retenue par la cour ;
— mettre à la charge exclusive de M. et Mme B les frais afférents aux travaux nécessaires aux solutions de remédiation, quelle que soit la solution retenue par la cour ;
— condamner M. et Mme B à verser les sommes indemnitaires suivantes :
— concernant les préjudices matériels :
— une somme de 800 euros pour la pose d’une clôture bois et un brise-vue de 22m linéaires dégradés
par l’absence totale de compactage des terres derrière le mur, entraînant son instabilité rendant cet ouvrage inutile ;
— une somme de 1 000 euros pour la perte de jouissance des parties dangereuses condamnées entre les 2 maisons et à l’arrière du terrain sur environ 20m² ;
— concernant les préjudices moraux :
— une somme de 2 000 euros pour les conséquences psychiques de la procédure, les dénonciations calomnieuses proférées auprès de la municipalité ;
— une somme de 1 000 euros pour la perte de jouissance des parties dangereuses condamnées entre les 2 maisons et à l’arrière du terrain sur environ 20m²';
— une somme de 2 000 euros en raison de l’impossibilité d’aménager et de jouir pleinement du jardin et des difficultés d’obtention des autorisations d’urbanisme
en raison de la procédure en cours ;
— sur les préjudices financiers :
— une somme de 15'198,02 euros + 3 000 euros pour les frais d’expertise versés ;
— une somme de 1 000 euros en remboursement des frais d’instance versée à M. et Mme B au titre de l’article 700'du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— condamner M. et Mme B à verser les sommes indemnitaires suivantes :
— concernant les préjudices matériels :
— une somme de 800 euros pour la pose d’une clôture bois et un brise-vue de 22m linéaires dégradés par l’absence totale de compactage des terres derrière le mur, entraînant son instabilité rendant cet ouvrage inutile ;
— une somme de 1 000 euros pour la perte de jouissance des parties dangereuses condamnées entre les 2 maisons et à l’arrière du terrain sur environ 20m²';
— une somme de 6 000 euros pour la perte prévisible et définitive de 24m² si pose de clôture à 1m de la limite séparative (valeur foncière actuelle : 250 euros/m²), et pour toutes les contraintes d’utilisation à proximité du mur construit (plantations, constructions légère…) ;
— 7 000 euros pour les fondations spécifiques nécessaires à la clôture;
— concernant les préjudices moraux :
— une somme de 2 000 euros pour les conséquences psychiques de la procédure, les dénonciations calomnieuses proférées de la municipalité ;
— une somme de 1 000 euros pour la perte de jouissance des parties dangereuses condamnées entre les 2 maisons et à l’arrière du terrain sur environ 20m²';
— une somme de 2 000 euros en raison de l’impossibilité d’aménager et de jouir pleinement du jardin
et des difficultés d’obtention des autorisations d’urbanisme en raison de la procédure en cours ;
— sur les préjudices financiers :
— une somme de 15'198,02 euros + 3 000 euros pour les frais d’expertise versés ;
— une somme de 1 000 euros en remboursement des frais d’instance versée à M. et Mme B au titre de l’article 700';
en tout état cause,
— la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme B demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— les accueillir en leurs conclusions, fins et prétentions ;
— débouter M. et Mme A de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;
partant,
— sur les travaux de reprise relatifs au mur de soutènement :
— ordonner à M. et Mme A, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, de se mettre, en conformité avec les prescriptions de leur permis de construire modificatif en date du 5 mars 2018 et à procéder à l’enlèvement total de leurs terres, sur l’ensemble de leur jardin, jusqu’à la cote 94,69 ;
— dire et juger qu’un contrôle de bonne fin de ces travaux devra être réalisé par :
— l’intervention de M. Y F ou de tel géomètre expert qu’il plaira à la cour de désigner, afin de vérifier la bonne exécution de l’enlèvement des terres par M. et Mme A à l’issue de leurs travaux ;
— l’intervention d’un concepteur d’étude géotechnique et structurel tel que type les sociétés Ginger Cebtp ou Structureo pour contrôler l’évolution de la déformation du mur pendant 24 mois et déterminer l’impact ou non de la poussée des terres excédentaires sur le mur depuis l’origine ;
— sur les travaux de reprise relatifs à la clôture de M. et Mme A :
à titre principal,
— ordonner à M. et Mme A de déposer la clôture existante sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et à la remplacer par une clôture avec fondations, en panneaux rigides, disposée sur une semelle filante (transformée en longrine) dont le poids serait reporté au moyen de puits bétonnés descendus au niveau de la semelle du mur de soutènement, le tout disposé en retrait d’un mètre minimum pour échapper à la semelle et au drain du mur existant ;
à titre subsidiaire,
— ordonner à M. et Mme A de déposer la clôture existante sous astreinte de 200 euros par jour de
retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et à positionner une clôture sans fondations à 2,50 m du mur ;
— sur les travaux de reprise relatifs au mur pignon ' côté rue de la Genêtière :
à titre principal,
— ordonner à M. et Mme A de réaliser à leurs frais exclusifs la construction, sur leur parcelle, d’un mur complémentaire de 7 ml côté rue de la Genetière, selon le devis établi par la société Elite, produit par ces derniers ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à entériner le rapport sur ce point,
— ordonner à M. et Mme A de se conformer au respect de leur permis de construire en procédant à l’enlèvement de leurs terres jusqu’au niveau naturel entre les deux pignons ;
— déclarer que devra être retenu pour les travaux de reprise le devis établi par la société de Oliveira Junceiro pour un montant de 6 180 euros TTC ;
— déclarer que les concluants auront à réaliser le prolongement de leur mur, en limite de leur propriété avec une semelle sous la propriété de M. et Mme A (comme le mur actuel) jusqu’au niveau naturel ;
— condamner M. et Mme A à leur payer la somme provisionnelle de 3 090 euros TTC, correspondant à la moitié du coût des travaux de reprise en cause, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— sur le préjudice matériel :
— condamner M. et Mme A à leur verser la somme provisionnelle de 3 276 euros TTC, selon facture de la société GSM en date du 31 juillet 2019, en réparation du préjudice matériel subi ;
— sur le préjudice de jouissance :
à titre principal,
— condamner M. et Mme A à leur verser la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
à titre subsidiaire,
— condamner M. et Mme A à leur verser la somme provisionnelle de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— sur le préjudice moral :
— condamner M. et Mme A à leur verser la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
— condamner M. et Mme A à leur verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive ;
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
— condamner M. et Mme A à leur verser la somme de 41 759 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2021.
A l’audience, la cour a entendu soulever d’office la question de la recevabilité des demandes indemnitaires des appelants dès lors que celles-ci n’avaient pas été formulées à titre de provision. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par une note en délibéré.
Par une note reçue le 7 juillet 2021, M. et Mme A ont souhaité régulariser le dispositif de leurs conclusions en précisant le caractère provisionnel de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires qu’ils ont par ailleurs modifiées en partie en procédant à des ajouts et en sollicitant pour certains postes des montants indemnitaires différents.
Par une note du même jour, M. et Mme B ont conclu à l’irrecevabilité des demandes financières des appelants en ce qu’elles ne pouvaient faire l’objet d’une régularisation et s’agissant des nouvelles demandes présentées par M. et Mme A dans leur note en délibéré, en ce qu’elles n’ont pas été formées avant l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en liminaire de rappeler que cette cour statue en suite de son arrêt avant-dire droit rendu le 12 décembre 2019 aux termes duquel elle a d’une part constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent imputable à M. et Mme A, et d’autre part, infirmé l’ordonnance critiquée en ses dispositions relatives à la mesure à prononcer pour y mettre fin.
Ces dispositions étant définitivement acquises aux débats, il n’y a pas lieu d’examiner la demande des appelants devenue sans objet, comme le soulignent à raison les intimés, tendant à l’annulation de l’ordonnance, ni les moyens qu’ils avancent à nouveau pour contester l’existence du trouble manifestement illicite subi par M. et Mme B.
Le présent débat qui fait suite à l’expertise ordonnée par l’arrêt du 12 décembre 2019 porte exclusivement sur la nature de la mesure permettant de mettre fin à ce trouble et de prévenir le dommage imminent ainsi que sur les demandes indemnitaires présentées par les parties.
- sur les mesures à prendre pour mettre fin au trouble manifestement illicite :
Après avoir rappelé l’historique du différend qui oppose les parties ainsi que les études déjà réalisées, M. et Mme A font grief à M. E, expert désigné par cette cour, d’avoir manqué à son obligation d’impartialité en omettant de préciser que M. et Mme B avaient manqué 'à leur engagement de réaliser un mur de soutènement dimensionné pour la poussée des terres jusqu’au niveau naturel en limite de propriété de propriété dans leur déclaration préalable de travaux accordée par la mairie'.
Ils soulignent également que l’expert a relativisé 'l’état catastrophique’ du mur de soutènement tel qu’allégué par les intimés et revu à la baisse le pourcentage de poussée subi par le mur, en constatant au vu des mesures prises en mars et octobre 2020 qu’il n’y a pas de risque de renversement et qu’il ne présente, malgré la surcharge encaissée, ni évolution du devers, ni signe de fissuration.
S’agissant plus précisément des préconisations de travaux émises par l’expert pour remédier à la situation, à savoir au choix :
— décharger l’arrière du mur par un terrassement limité de 25 cm,
— terrasser à la côte 94,69 soit en créant un dénivelé sur une bande de 2,50 m en limite séparative, soit en terrassant l’ensemble de la surface du jardin à cette côte,
M. et Mme A relèvent que l’expert ne précise pas les désordres générés par cette réalisation.
Ils font également observer que M. et Mme B ne paraissent accepter aucune de ces préconisations. Ils insistent sur le fait que, quelle que soit la solution retenue par la cour, elle ne pourra pas être mise à leur charge exclusive dès lors que les intimés ont contribué à la fragilisation de l’ensemble des terrains de la résidence en creusant un talus à la verticale.
Ils précisent enfin qu’au regard de la dangerosité de la situation due à la hauteur du pan du mur pour eux et leurs enfants, ils sont dans l’obligation de poser une clôture pour se protéger des chûtes éventuelles et entendent que le coût de ces travaux soit pris aussi en charge par les intimés, contrairement à ce qui est proposé par l’expert.
S’agissant de l’édification d’un mur complémentaire entre les pignons, ils contestent au principal le partage du coût des travaux arguant du fait que M. et Mme B sont seuls responsables des désordres allégués à la suite d’un décaissement disproportionné des terres en limite séparative, leur quote-part ne pouvant en tout état de cause être supérieur à 17%.
Pour leur part, M. et Mme B sollicitent que les travaux de reprise du mur de soutènement soient ceux ordonnés par le premier juge, à savoir que M. et Mme A se mettent, 'en conformité avec les prescriptions de leur permis de construire modificatif en date du 5 mars 2018 et procèdent à l’enlèvement total de leurs terres, sur l’ensemble de leur jardin, jusqu’à la cote 94,69', sans toutefois qu’il soit fait référence au référentiel NGF jugé inaproprié par l’expert.
Ils font d’abord observer que l’expert, comme les précédents spécialistes amenés à examiner les désordres, a confirmé qu’ils résultaient d’un inclinaison négative du mur mais également et surtout d’un risque d’effondrement à la suite de la poussée excessive des terres de M. et Mme A qui n’ont pas respecté leur permis de construire.
Selon eux, la solution proposée par l’expert de procéder à un enlèvement partiel des terres excédentaires par un terrassement en bande tout au long du mur et la création d’un talus qui devrait être situé à une distance minimal de 2,50 m du mur, présenterait des risques et difficultés que l’expert a lui-même relevés en précisant que cette configuration impliquait de la part de M. et Mme A un entretien régulier de la bande plane de 2,50m et du talus, ce qui n’est selon eux pas garanti, pour éviter avec le temps un déplacement latéral du talus vers le mur et donc la survenance de nouvelles poussées avec à nouveau un risque d’effondrement.
Ils soutiennent également que cette solution intermédiaire impliquerait également l’édification d’un 'contre-mur de protection’ sur le terrain de M. et Mme A pour contenir le talus et insistent sur le fait que le terrain des appelants n’étant pas drainé, les eaux pluviales sont susceptibles de se concentrer le long du mur sur la bande de terre plane de 2,50 m et de créer un risque d’effondrement en raison de possibles infiltrations.
Ils concluent que seul l’enlèvement total des terres permettra de mettre fin aux désordres, cette solution, adoptée par le premier juge, étant à nouveau envisagée et privilégiée par l’expert qui en chiffre le coût à un montant minimum de 10 000 euros.
M. et Mme B insistent sur l’urgence de la situation pour solliciter que la condamnation de M. et Mme A à exécuter ces travaux soit assortie d’une astreinte, l’expert ayant aussi souligné la nécessité d’intervenir 'à bref délai’ pour ne pas aggraver l’instabilité avérée du mur de soutènement existant.
Ils demandent également qu’un contrôle de bonne fin de travaux soit réalisé par un géomètre expert et un concepteur d’étude géotechnique et structurel pour contrôler l’évolution de la déformation du mur pendant 24 mois.
Les intimés font également valoir que l’expert a retenu que la clôture provisoire posée par M. et Mme A est instable et participe à l’aggravation des désordres subis par le mur.
Ils critiquent la solution n°3 suggérée par l’expert qui consiste à installer une clôture sans fondation et privilégient pour leur part la solution n°1 tendant à remplacer la clôture actuelle par une 'clôture avec fondations’ en panneaux rigides, disposée sur une semelle filante telle que définie par l’expert. A titre subsidiaire, ils accepteraient la clôture sans fondation à condition qu’elle soit à 2,5 m du mur.
Enfin, M. et Mme B sollicitent la condamnation de M. et Mme A à reprendre les désordres affectant le mur pignon qui ont aussi pour origine la surélévation par ces derniers de leurs terres pour la construction d’un escalier en contravention de leur permis de construire.
Ils soulignent que les désordres et leur origine sont confirmés par l’expert mais que celui-ci a préconisé un partage des frais de réalisation du mur de soutènement complémentaire permettant d’y remédier, ce qu’ils contestent en faisant valoir qu’un propriétaire dont le terrain est en surplomb est responsable de la retenue de ses terres et doit assumer le coût du mur permettant de les contenir.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le retrait des terres entre les 2 pignons jusqu’au niveau naturel et demandent le cas échéant à être autorisés à prolonger leur propre mur avec une semelle sous la propriété de M. et Mme A et que ces derniers leur versent une somme de 3 090 euros correspondant à la moitié du coût selon devis.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il est acquis aux débats en suite de l’arrêt du 12 décembre 2019 que M. et Mme A sont à l’origine du trouble manifestement illicite subi par M. et Mme B en raison des désordres affectant leur mur de soutènement et des risques d’éboulement entre les 2 murs pignon, comme cela est déjà arrivé en juin 2018 à la suite des fortes pluies.
Il sera d’ailleurs relevé que l’expert lui-même a constaté, au vu de la comparaison des mesures des côtes altimétriques effectuées pour les permis de construire et dans le cadre des opérations d’expertise par M. F, Géomètre-expert, toutes sur la base du référentiel 'Foncier Experts', que l’altimétrie actuelle du jardin arrière de M. et Mme A dépasse de 16 à 83 cm le niveau inscrit à leur permis de construire (94,69), d’où il est résulté un différentiel de hauteur entre les 2 fonds à l’origine de la surcharge de terre du côté de la propriété des appelants au niveau des 4 premiers redents du mur (schéma page 21 du rapport).
Même si l’expert a noté que 'le mur sur les 3 derniers redents n’est pas aussi sollicité que le prétendent M. et Mme B ' et que 'le mur, malgré la surcharge encaissée, ne présente ni évolution du dévers, ni signe de fissuration' il a malgré tout conclu que 'le mur subissait actuellement des surcharges non compatibles avec son dimensionnement initial. Le mouvement de bascule observé sur les 3 derniers redents reste néanmoins limité (0 à 3,2 com de faux-aplomb) mais résulte de la surcharge de terre apportée coté fonds A suite au non-respect de la cote de terrassement (94,69) portée au permis de construire des époux A.' (Page 22 du rapport)
S’agissant de la solution de remédiation à envisager, l’expert retient que par un terrassement (-80cm au point 1 et -61 cm au point 3) à la côte 94,69 prévue initialement au permis de construire de M. et Mme A, le mur de soutènement retrouvera un domaine de sécurité bien meilleur et que compte-tenu des sur-sollicitations appliquées au mur depuis 3 ans, il est nécessaire d’abaisser la charge en revenant à un terrassement conforme au permis de construire.(page 22 du rapport)
Il ajoute en complément que la surcharge créée par les terres du jardin de M. et Mme A n’aura plus d’action sur le mur à partir d’une certaine distance de terrassement qu’il fixe a minima à 2,50 m.
En page 23 de son rapport, l’expert en conclut que 'moyennant un terrassement en bande tout le long du mur à la côte 94,69, la crête de talus devrait alors être située à une distance minimale de 2,50m du mur B faisant que le reste des terres situées à l’arrière de cette côte ne provoquerait plus de poussée sur le mur B. Cette configuration oblige néanmoins à un entretien régulier du talus afin d’éviter son lent fluage (déplacement latéral) avec le temps. Bien entendu dans ces conditions, l’expert laisse au tribunal le soin de statuer sur un éventuel terrassement général du jardin à la côte de 94,69. En tout état de cause, les travaux de terrassement devraient intervenir à bref délai pour ne pas aggraver l’instabilité avérée du mur de soutènement existant.'
Il précise ensuite que le coût de rétablissement du terrassement à la côte de 94,69 pourrait s’élever à un minimum de 10 000 euros, sans faire de distinction de coût entre les 2 alternatives proposées.
Il sera relevé que M. et Mme B optent pour un terrassement sur tout le jardin conformément à la côte 94,69 retenue dans le permis de construire de M. et Mme A, après avoir évoqué les aléas qui demeureraient si la première branche de l’alternative était retenue (défaut d’entretien du talus, absence de drainage).
Si aux termes de leurs conclusions, M. et Mme A s’attachent quant à eux à critiquer à nouveau le fait que les désordres leur soient imputés, alors que cette question a déjà été tranchée par cette cour dès lors qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite, ils n’expriment en revanche aucune préférence quant à la mesure à privilégier rejetant les conclusions de l’expert en bloc et demandant que le coût des travaux, 'quelle que soit la solution retenue par la cour’ soit mis à la charge des intimés.
Ils soulignent simplement le fait que la solution de limiter le terrassement à une bande de 2,50m les empêchera d’installer une clôture en limite séparative et leur fera perdre l’usage d’au moins 24 m2 de surface de terrain.(page 27 de leurs conclusions)
Il est acquis aux débats que M. et Mme A n’ont pas respecté la côte d’altimétrie de 94,69 prévue à leur permis de construire sur l’ensemble de leur jardin, ce non-respect ayant été retenu dans l’arrêt du 12 décembre 2019 pour caractériser en partie le trouble manifestement illicite.
La première solution alternative (terrassement sur une bande de 2,5m) évoquée par l’expert sans pour autant qu’il la privilégie, ne remédiera pas entièrement au trouble susvisé et impliquera la création d’un talus qu’il faudra entretenir pour éviter de nouveaux déplacements de terres, sachant qu’elle n’est pas non plus retenue par M. et Mme A.
Pour retrouver une parfaite conformité du terrain de M. et Mme A à leur permis de construire, ce qui aura pour effet de garantir définitivement la sécurité du mur de soutènement de M. et Mme B sans nouveau risque de surcharge de terre, il convient dès lors d’ordonner à M. et Mme A de se conformer au permis de construire modificatif du 5 mars 2018 en procédant à leurs frais à un terrassement général de l’ensemble de leur jardin arrière jusqu’à la côte 94,69 (référentiel local Foncier-Experts).
Cette condamnation sera par ailleurs assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours passé un délai de 5 mois suivant la signification du présent arrêt qui apparaît raisonnable pour leur permettre de procéder aux travaux.
Il appartiendra à M. et Mme A de faire contrôler la bonne fin de ces travaux et leur conformité aux prescriptions ainsi énoncées par un géomètre expert de leur choix et d’en justifier auprès de M. et Mme B.
Il n’est en revanche pas nécessaire de faire intervenir un concepteur d’étude géotechnique et structurel comme demandé par les intimés dès lors que M. et Mme A se seront strictement conformés au présent arrêt.
S’agissant de la clôture (grillage souple avec poteaux en bois) que M. et Mme A ont installée sur leur terrain en limite du mur de soutènement, l’expert relève, ce qui n’est pas discuté par les appelants, que son repositionnement, après le terrassement, en tête du mur n’est pas envisageable en raison de son instabilité et de sa prise au vent, la fragilité du mur étant comme vu précédemment directement lié au non respect par les intéressés de l’altimétrie de leur terrain.
L’expert préconise de manière alternative, en fonction de la clôture choisie par M. et Mme A, soit :
— en cas de clôture en panneaux rigides avec fondations : de la positionner avec un retrait minimum d’un mètre du mur afin d’éviter toute charge de la clôture sur la tête du mur, et de respecter certaines prescriptions concernant les fondations,
— en cas de conservation de la clôture actuelle plus légère et sans fondation : de la 'mettre en place en léger retrait et disposée à partir de la côte 94,69.' L’expert ne préconise pas dans cette hypothèse de distance spécifique en dehors de ce 'léger retrait'.
Ces différentes solutions ont nécessairement un coût variable, à ce jour inconnu, et une incidence différente sur la surface du jardin dont M. et Mme A conserveront la jouissance.
Contrairement à ce qui est avancé par M. et Mme B, l’expert a exclu en page 27 de son rapport l’idée d’une clôture dite végétale mais nullement le principe d’une clôture en grillage et poteaux en bois comme celle de M. et Mme A, sous condition toutefois que des dispositions soient prises pour ne pas apporter de nouvelles charges audit mur.
La réinstallation de cette clôture devant intervenir pour assurer la sécurité des appelants et non celle de M. et Mme B, il convient de laisser aux premiers le choix des travaux à entreprendre à leur frais dès lors qu’ils respectent strictement les conditions posées par l’expert. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
S’agissant du mur de soutènement complémentaire à construire du côté rue sur 7 mètres linéaires, l’expert rappelle que les épisodes pluvieux ont démontré la nécessité de construire ce mur complémentaire pour contenir les terres talutées.
L’expert souligne également, ce qui était d’ailleurs déjà retenu dans l’arrêt du 12 décembre 2019, que
le dépassement du talus par rapport au niveau naturel du terrain s’explique par la réalisation par M. et Mme A sans autorisation administrative d’un escalier d’accès disposé le long de leur mur pignon gauche.
Il suggère cependant une prise en charge du coût de ce mur complémentaire par moitié par chaque partie après avoir noté que le terrassement opéré par M. et Mme B pour construire leur maison et son accès latéral correspond à 83% de la 'coupe’ du talus litigieux.
Il sera toutefois observé que l’expert ne fait aucun reproche aux intimés quant au respect de leur permis de construire concernant le décaissement des terres côté rue, leur accès étant dans la continuité du niveau naturel du terrain ainsi que les intimés le rappellent dans leur dires n°5 adressé à l’expert le 26 janvier 2021.(photo 5 annexée au rapport).
M. et Mme A affirment en outre sans preuve à l’appui que le décaissement opéré par M. et Mme B serait contraire à la réglementation et plus précisément à leur permis de construire.
Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments, compte tenu surtout des terres excédentaires en surcharge du fait de la construction par M. et Mme A d’un escalier sans autorisation administrative, d’ordonner la construction de ce mur complémentaire de soutènement aux frais des appelants, étant relevé que M. et Mme B précisent en page 27 de leurs conclusions être d’accord pour que ce mur se fasse dans la continuité du mur actuel en prenant assise sur leur propriété avec des fondations empiétant sur le fonds de M. et Mme A.
- sur les demandes indemnitaires de M. et Mme A :
Dans leur note en délibéré, les appelants ont modifié le dispositif de leurs dernières conclusions pour préciser que l’ensemble de leurs demandes indemnitaires est fait à titre de provision, en profitant pour en modifier et en ajouter certaines.
Toutefois, ainsi que le soulignent à juste titre les intimés, M. et Mme A ont uniquement été autorisés par la cour à lui faire part de leurs observations sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes indemnitaires des intéressés telles qu’amodiées dans leur note en délibéré dès lors qu’ils n’ont pas été autorisés à procéder à une telle régularisation et à saisir la cour de nouvelles demandes par cette voie.
En outre, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Excède en revanche ses pouvoirs les demandes en paiement définitif telles que celles présentées par M. et Mme A dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
A supposer qu’il faille considérer qu’elles ont été faites à titre de provision, les appelants visant l’ancien article 809 dans le dispositif de leurs conclusions, les créances d’indemnisation alléguées apparaissent, au vu de leur nature, sérieusement contestables en leur principe dans la mesure où M. et Mme A ont été retenus par l’arrêt du 12 décembre 2019 et les motifs susvisés comme étant à l’origine du trouble manifestement illicite subi par M. et Mme B et qu’aucune faute évidente de ces derniers n’a été caractérisée.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement présentées par M. et Mme A.
- sur les demandes de provision présentées par M. et Mme B :
Les intimés présentent dans leurs dernières conclusions, au vu du rapport d’expertise, les demandes de provision suivantes, à valoir sur leur indemnisation :
— au titre du préjudice matériel : une somme provisionnelle de 3 276 euros TTC, selon facture de la société GSM en date du 31 juillet 2019 ;
— au titre du préjudice de jouissance : une somme provisionnelle de 1 500 euros et à titre subsidiaire, une somme provisionnelle de 500 euros ;
— au titre du préjudice moral : une somme provisionnelle de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice matériel allégué, ils réclament le remboursement d’une facture du 31 juillet 2018 relative aux travaux qui selon eux ont été rendus nécessaires par l’éboulement du talus entre les murs pignons des 2 maisons après le fort épisode pluvieux.
Ils prétendent également avoir subi un trouble dans la jouissance de leur jardin compte tenu de la crainte permanente d’un effondrement du mur de soutènement et de l’impossibilité pour leurs jeunes enfants de jouer sereinement, rappelant que l’expert leur a demandé de condamner une partie du jardin (9 m2) par mesure de sécurité. Ils insistent également sur la durée du trouble subi qui peut être estimée à environ 3 ans.
Enfin, ils se prévalent d’un préjudice moral en raison des soucis et craintes provoqués par ces 3 années de tensions et de procédure et du climat délétère instauré par leurs voisins, rappelant qu’ils ont pourtant tenté de régler le différend à l’amiable.
M. et Mme A s’opposent à ces différentes demandes, faisant valoir que les intéressés sont par leur faute en grande partie responsables de leurs préjudices, que l’expert a considéré que la facture du 31 juillet 2018 ne leur est pas imputable et enfin que l’évaluation de la perte de jouissance n’est pas fiable à défaut d’une base de calcul connue.
Sur ce,
Le juge des référés devant statuer sur une demande de provision doit rechercher si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
* sur le préjudice matériel :
Aux termes de son rapport, l’expert a considéré que les travaux dont il est réclamé le remboursement ne sont pas directement imputables à M. et Mme A, faisant observer qu’ils ont consisté en le déblaiement d’enrochement disposés à tort par M. et Mme B sur le fonds des appelants et que le raccordement du drainage au réseau général n’est que la suite logique de la construction du mur de soutènement principal.
Cet avis circonstancié suffit à constituer une contestation sérieuse de cette demande de provision que seul le juge du fond a le pouvoir de trancher. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
* sur le trouble de jouissance :
Il est constant que l’expert a imposé à M. et Mme B de sécuriser une partie de leur jardin qu’il évalue à 7% de sa surface totale (page 26 du rapport). L’expert critique la base de calcul qu’il juge excessive adoptée par les intimés pour chiffrer leur préjudice, estimant qu’il n’est pas raisonnable de se fonder sur une valorisation du m2 du jardin à hauteur de 50 euros, lui-même proposant une indemnisation forfaitaire de 500 euros.
Il sera également relevé que l’expert a indiqué dès la première réunion d’expertise qu’il n’y avait à cette date, aucun risque d’effondrement du mur, la mesure de sécurité ayant été prise pour répondre à l’inquiétude de M. et Mme B pour les enfants.
Au vu de la surface réduite de cette zone sécurisée (photo 11 en annexe du rapport) située au fond du jardin, le trouble de jouissance s’il est acquis quant à son principe, est demeuré cependant limité. Il convient dès lors d’allouer à ce titre à M. et Mme B une somme non sérieusement contestable de 500 euros.
* sur le préjudice moral :
Il ressort des pièces produites par M. et Mme B que le différend qui les oppose à M. et Mme A à propos principalement du mur de soutènement et de leurs terres excèdentaires a débuté en 2017. Les échecs de leurs tentatives de conciliation en 2017, le sinistre survenu en juin 2018 ainsi que le poids de toutes les démarches administratives puis judiciaires qu’ils ont dû accomplir ont à l’évidence généré pour M. et Mme B un préjudice moral indépendant des frais irrépétibles dont le principe d’indemnisation est acquis, aucune faute n’ayant été retenue à leur encontre.
Au regard de la durée de ce conflit, des nombreuses démarches ayant dû être accomplies ainsi que de leurs inquiétudes légitimes quant à la solidité du mur, il convient de leur accorder une provision d’un montant non sérieusement contestable de 3 000 euros à valoir sur la réparation définitive.
- sur les demandes accessoires :
M. et Mme B demandent le paiement d’une somme de 8 000 euros pour procédure abusive au visa de l’article 1240 du code civil. Ils considèrent que le droit d’agir de M. et Mme A a dégénéré à hauteur d’appel en abus caractérisé, les intéressés ayant profité d’une erreur matérielle sur l’ordonnance concernant la côte d’altimétrie à respecter, pour développer une argumentation dénuée de pertinence et guidée selon eux par une intention dilatoire et une parfaite mauvaise foi.
Cette argumentation ne peut toutefois être retenue dès lors qu’en son arrêt du 12 décembre 2019, cette cour a infirmé l’ordonnance et ordonné une expertise pour justement déterminer la cause des désordres ainsi que la mesure la plus pertinente pour y remédier. La mauvaise foi des intéressés n’est ainsi pas caractérisée et les intimés seront déboutés de leur demande indemnitaire de ce chef.
Par ailleurs, au vu de la solution retenue, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. et Mme A ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. et Mme B la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à leur verser une somme de 5 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu son arrêt avant dire droit rendu le 12 décembre 2019,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
ORDONNE à M. X A et Mme I A de se conformer à leur permis de construire modificatif du 5 mars 2018 en procédant à leurs frais à un terrassement général de l’ensemble de leur jardin arrière jusqu’à la côte 94,69 (référentiel local Foncier-Experts) ;
DIT qu’il appartiendra à M. X A et Mme I A de faire contrôler à leurs frais la bonne fin de ces travaux et leur conformité aux prescriptions ainsi énoncées par un géomètre expert de leur choix et d’en justifier auprès de M. Y B et Mme K B ;
DIT que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours passé un délai de 5 mois suivant la signification du présent arrêt ;
DIT qu’après l’achèvement de ces travaux de terrassement, la remise en place par M. X A et Mme I A d’une clôture sur leur terrain devra se faire en prenant toute disposition pour ne pas apporter de nouvelles charges au mur de soutènement, à savoir :
— soit en remettant en place la clôture bois actuelle en léger retrait et disposée à partir de la côte 94,69,
— soit en mettant en place une clôture en panneau rigide en respectant strictement les prescriptions techniques émises par M. E en page 24 de son rapport d’expertise ;
ORDONNE à M. X A et Mme I A de réaliser à leurs frais exclusif un mur de soutènement complémentaire de 7 ml côté rue de la Genetière, dans la continuité du mur actuel, en prenant assise sur la propriété de M. Y B et Mme K B avec des fondations empiétant sur leur propre fonds;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de M. X A et Mme I A ;
CONDAMNE solidairement M. X A et Mme I A à payer à M. Y B et Mme K B à titre de provision les sommes suivantes :
— 500 euros à valoir sur la réparation de leur trouble de jouissance,
— 3 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision de M. Y B et Mme K B ;
CONDAMNE solidairement M. X A et Mme I A à payer à M. Y B et Mme K B une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. X A et Mme I A supporteront solidairement les dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par MadameNicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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