Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 15 déc. 2016, n° 14/10405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/10405 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 10 avril 2014, N° 2013F00708 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUSSEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES c/ SARL AQUITAINE ENERGIE, EURL STEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 DÉCEMBRE 2016
N° 2016/ 778 Rôle N° 14/10405
XXX
C/
EURL STEN
SARL AQUITAINE ENERGIE
Grosse délivrée
le :
à: – Me Jean-rémy DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00708.
APPELANTE
XXX
dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Jean-rémy DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
EURL STEN
dont le siège social est XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nathalie FILLATRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL AQUITAINE ENERGIE
dont le siège social est XXX
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’Eurl Sten, spécialisée dans les travaux d’installation électrique, a passé commande le 24 mars 2010 auprès de la Sarl Aquitaine Energie d’un groupe électrogène P1-275i destiné à l’alimentation électrique d’une résidence semi-médicalisée à Nice dont la date d’ouverture prévisionnelle était en septembre 2010.
Le 25 mars 2010 elle a réglé un acompte d’un montant de 22.211,21 euros pour acter ladite commande d’un montant total de 32 211,21 € ttc.
Le 12 avril 2010, le groupe électrogène était livré par un transporteur mais l’Eurl STEN a sollicité de la Sarl Aquitaine Energie un changement du matériel défectueux et, par courrier du 14 avril 2010, celle-ci a proposé la mise à disposition d’un groupe électrogène de prêt en attendant la fabrication du groupe définitif.
L’Eurl Sten a accepté cette proposition et le 14 juin 2010 a mis en demeure la Sarl Aquitaine Energie de lui livrer le matériel commandé, puis a annulé sa commande par lettre RAR du 24 juin 2010 au motif de l’absence de livraison du matériel commandé.
Parallèlement, elle a fait dresser un constat d’huissier et établir deux rapports d’expertise amiable faisant état de nombreux problèmes de finition rendant l’utilisation du groupe électrogène dangereuse.
L’Eurl Sten a sollicité en référé une expertise judiciaire et par ordonnance du 10 novembre 2010, le tribunal de commerce de Nice a désigné Monsieur Y X en qualité d’expert.
Dans son rapport en date du 18 juin 2013 l’expert a conclu que le groupe électrogène présentait des défauts de finition sur le capot, des problèmes de non-conformités électriques et un problème d’échappement et à l’impropriété du groupe électrogène à sa destination en raison de défauts de conception.
Les parties n’ayant pu s’entendre sur un accord amiable, par exploit en date du 27 août 2013, l’Eurl Sten assigné la société Aquitaine Energie et sa compagnie d’assurance Aviva Assurances devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de prononcer la résolution de la vente au motif d’un vice caché du matériel.
Subsidiairement elle soutenait que le groupe électrogène objet du litige n’était pas conforme au contrat prévu par les parties.
Elle demandait la condamnation solidaire de la Sarl Aquitaine Energie et de la société Aviva à lui payer la somme de 22 221,21 € au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du mois de juin 2013, date du dépôt du rapport d’expertise, ainsi que celle de 15.978, 00 € au titre d’indemnisation des frais occasionnés par la vente.
Par jugement du 10 avril 2014 le tribunal de commerce de Nice a :
• Débouté la Sarl Aquitaine Energie de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’action pénale en cours, • Vu l’article 1641 du Code Civil, • Dit que la responsabilité de la Sarl Aquitaine Energie est engagée sur le fondement du vice caché ; • Prononcé la résolution de la vente du groupe électrogène litigieux, • Ordonné le remboursement du prix, soit la somme versée de 22.211,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, • Condamné la société Aquitaine Energie au paiement de la somme 15.978 euros au titre d’indemnisation des frais occasionnés par la vente, • Condamné en contrepartie la société Sten à restituer le matériel objet du litige, • Condamné la société Aquitaine Energie au paiement des frais de l’expertise judiciaire, • Condamné in solidum la société Aviva Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité civile, au paiement de la réfaction du prix de vente soit 22.211,21 euros et de celle de 15.978 euros au titre d’indemnisation des frais occasionnés par la vente • Débouté la société Sten de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, • Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, • Condamné la société Aquitaine Energie au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par acte du 23 mai 2014 la SA Aviva Assurances a interjeté appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2015, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :
• Vu l’article 113-1 du code des assurances, • Dire que les clauses d’exclusion prévues aux conditions générales du contrat d’assurance sont formelles et limitées, • Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté l’application de ces clauses, • Dire que la société Aviva ne peut être condamnée à relever et garantir la société Aquitaine Energie s’agissant de désordres constatés suite à la livraison d’un groupe électrogène, • Débouter la société Sten de toute demande formulée à son encontre, • La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2014, tenues pour intégralement reprises, la société Sten demande à la cour de :
• Confirmer le jugement attaqué, • Condamner in solidum la société Aquitaine Energie et la SA Aviva au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2015, tenues pour intégralement reprises, la société Aquitaine Energie demande à la cour de :
• Débouter la société Sten de ses demandes, • Subsidiairement, • Dire que la résolution de la vente ne pourra intervenir qu’après justification par la société Sten de la bonne conservation du groupe électrogène litigieux, • Sur l’indemnisation, • Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action pénale en cours, • Dire que la société Aviva devra être tenue de relever et garantir la société Aquitaine Energie de toutes éventuelles condamnations, • Condamner la société Sten au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de commerce et aux dépens.
La société Aquitaine Energie a été placée en redressement judiciaire le 18 mars 2011, a bénéficié d’un plan de redressement arrêté le 14 septembre 2012 d’une durée d’un an, et par ordonnance du juge commissaire en date du 15 février 2013 la procédure de redressement judiciaire a été clôturée.
L’affaire a été clôturée en l’état le 26 octobre 2016.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente du groupe électrogène :
Attendu que la société Aquitaine Energie dans ses écritures conclut à la nullité du rapport d’expertise sans toutefois reprendre cette demande dans les prétentions du dispositif de ses écritures ;
Attendu que la cour ne statuant que sur les seules prétentions énoncées au dispositif en application de l’article 954 du code de procédure civile, la nullité du rapport d’expertise judiciaire ne sera pas évoquée ; Attendu que l’expert X, a procédé à l’examen du groupe électrogène au contradictoire des parties conformément à la mission qui lui était assignée, ce qui lui a permis de constater la réalité des griefs déjà relevés dans le constat d’huissier de justice du 27 juillet 2010, le rapport Saretec du 6 août 2010 et le rapport Apave du 12 août 2010, établis à la demande de la société Sten ;
Attendu que si les problèmes de carrosserie relevés (traces de corrosion prématurée, de reprise de peinture de mauvaise qualité, charnière de porte cassée) ne rendent pas le matériel impropre à sa destination, il n’en est pas de mêmes des points n° 2 à 15 listés dans le rapport Apave, repris au paragraphe 9.3.2 du rapport d’expertise judiciaire ;
Attendu que l’expert a précisé que si le groupe électrogène contient un moteur thermique et un alternateur conformes au devis, la réalisation du capotage et des câblages électriques n’était pas conforme aux règles de l’art, au détriment de sa fiabilité et de sa durée de vie ;
Attendu qu’il a clairement exposé que ces vices rendaient le matériel impropre à sa destination pour les raisons suivantes : Risque d’échauffement et d’incendie (2), de pénétration d’eau dans les commandes électriques (4), de courts circuits et de pannes (7, 8, 9, 10, 12), de court circuit assuré et immédiat (14), de manipulation par le public (5), d’électrocution au contact du groupe (15) ;
Attendu que ces défauts sont essentiellement imputables à la mise en oeuvre des équipements constituant le groupe électrogène et au choix de solutions techniques ou d’accessoires inadapté, soit à des défauts de conception et d’exécution ;
Attendu que l’expert a précisé que la quantité des malfaçons affectant ce matériel nécessitait le remplacement complet du groupe électrogène ;
Attendu que contrairement à ce que soutient à tort la société Aquitaine Energie, le groupe n’a jamais fait l’objet d’une réception dans le cadre des travaux de la maison de retraite, la mission de l’architecte ne s’étendant pas à la réception des ouvrages du lot 'groupe électrogène', ce qui explique que le procès verbal de réception du 20 avril 2010 n’en fasse pas état ;
Attendu que par ailleurs ces défauts de montages électriques ne peuvent s’expliquer par les déplacements du matériel reprochés à la société Sten ;
Attendu qu’il sera rappelé que le groupe électrogène a été livré le 12 avril et que le 14 avril suite aux réclamations de la société Sten soutenant qu’il s’agissait d’un matériel d’occasion inutilisable, la société Aquitaine Energie a offert de fournir un matériel de prêt en l’attente de 'fabrication de votre matériel’ ce qui démontre sa conscience des insuffisances affectant celui livré ;
Attendu par conséquent que la résolution de la vente de ce matériel a été à bon droit prononcée par les premiers juges en raison des vices l’affectant, leur gravité le rendant impropre à sa destination n’ayant été révélée qu’à l’occasion des expertises et la société Sten ayant justifié de la conservation du groupe électrogène litigieux stocké dans ses locaux ;
Sur la réparation du préjudice ;
Attendu que les parties devant être replacées en l’état antérieur à la vente du fait de la résolution du contrat, la société Aquitaine Energie doit rembourser à la société Sten la somme de 22.211,21 euros réglée à titre d’acompte sur la vente et cette dernière lui restituer le matériel en cause ;
Attendu que les intérêts au taux légal sont dus sur cette créance de restitution à compter du 27 août 2013, date de l’assignation en justice, et non du dépôt du rapport d’expertise ;
Attendu par ailleurs que la société Sten a loué un groupe de remplacement du 1er septembre 2010 au 5 novembre 2010 à la société Nassy Aquitaine, la maison de retraite devant ouvrir le 1er septembre 2010 et le groupe électrogène étant un équipement obligatoire dans ce type d’établissement ;
Attendu que le 5 novembre 2010 le nouveau groupe commandé par la société Sten était en service à la maison de retraite ;
Attendu s’agissant des frais occasionnés par la location d’un groupe électrogène de remplacement la société Aquitaine Energie demande qu’il soit sursis à statuer au motif d’une plainte pénale déposée en 2012 à la gendarmerie de Biscarosse contre la société Sten pour usage de fausses factures (celles de la société Nassy Services ) ;
Attendu cependant qu’elle ne soutient ni n’établit qu’à ce jour l’action publique a été mise en mouvement ; qu’il n’y a pas lieu par conséquent de surseoir à statuer sur ce chef de demande ;
Attendu que seront retenus de ce chef :
• Les frais de location d’un matériel du 1er septembre au 5 novembre 2010 pour 12.264 euros HT, • Le constat d’huissier de justice du 27 juillet 2010 pour 334 euros HT, • Le rapport Saretec du 10 août 2010 pour 400 euros HT, • Le contrôle Apave pour 480 euros HT, • Transport et grue pour 350 euros HT,
Soit 13.828 euros ;
Attendu que la demande au titre du coût du temps perdu par les techniciens Sten, invoqué à hauteur de 2.500 euros et non justifié, sera rejetée ;
Attendu que la société Sten a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Aquitaine Energie et le juge commissaire par ordonnance du 15 juin 2012 a constaté l’existence d’une instance en cours ;
Attendu par conséquent qu’il convient de fixer la créance de la société Sten au passif de la société Aquitaine Energie à la somme de 22.211,21 euros HT s’agissant de la créance de restitution de l’acompte du prix versé et celle de 13.828 euros HT au titre des préjudices financiers, soit au total la somme de 36.039,21 euros HT ;
Attendu que le caractère abusif de la résistance opposée par la société Aquitaine Energie n’étant pas démontré, la société Sten est déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2.000 euros présentée de ce chef ;
Attendu que la société Aquitaine Energie sera condamnée à payer à la société Sten la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d’appel ;
Sur la garantie de la société Aviva Assurances :
Attendu qu’aux termes des conditions particulières du contrat 75402197 de responsabilité civile des PME PMI souscrit par la société Aquitaine Energie auprès de la société Aviva Assurance, l’assureur garantit au titre de la responsabilité civile après livraison les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits fabriqués, vendus, loués ou prêtés, par les travaux exécutés ou les prestations effectuées par l’assuré, survenant après la livraison, résultant d’un vice propre ou d’un défaut des produits ou une malfaçon des travaux, d’une erreur ou une omission commise dans les prestations accessoires à la commercialisation des produits ou à l’exécution des travaux ;
Attendu que la clause des exclusions propres à la garantie dommages après livraison stipule que ne sont pas garantis le coût des travaux de remboursement, de remplacement, de réparation ou de modification du produit, du travail ou de la prestation à l’origine du dommage, ainsi que les frais destinés à remplir complètement l’engagement contractuel ou les frais occasionnés par la vente ;
Attendu que cette clause, qui exclut de la garantie le remboursement de l’acompte du prix payé et l’indemnisation des frais occasionnés par la vente du matériel affecté de vices, mais laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits fabriqués ou vendus survenant après la livraison, résultant d’un vice propre ou d’un défaut des produits ou une malfaçon, est formelle et limitée ;
Attendu que la société Aviva Assurance est fondée à soutenir qu’elle ne peut être condamnée à garantir la société Aquitaine Energie s’agissant des désordres constatés suite à la livraison du groupe électrogène et solliciter par conséquent la réformation du jugement ;
Attendu que les sociétés Sten et Aquitaine Energie seront déboutées de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Aviva Assurance ;
Attendu que la société Aquitaine Energie est condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
• Débouté la Sarl Aquitaine Energie de sa demande de sursis à statuer, • Vu l’article 1641 du Code Civil, • Dit que la responsabilité de la Sarl Aquitaine Energie est engagée sur le fondement du vice caché ; • Prononcé la résolution de la vente du groupe électrogène litigieux, • Ordonné le remboursement du prix, soit la somme versée de 22.211,21 euros, • Débouté la société Sten de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, • Condamné la société Aquitaine Energie au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Sten au passif du redressement judiciaire de la société Aquitaine Energie à la somme de 22.211,21 euros HT s’agissant de la créance de restitution de l’acompte du prix versé et à la somme de 13.828 euros HT au titre des préjudices financiers,
Dit formelle et limitée la clause des exclusions propres à la garantie dommages après livraison du contrat d’assurance responsabilité civile PME PMI souscrit par la société Aquitaine Energie auprès de la société Aviva Assurance, Dit que le remboursement de l’acompte du prix payé et l’indemnisation des frais occasionnés par la vente du matériel affecté de vices sont exclus de la garantie après livraison,
Déboute la société Sten et la société Aquitaine Energie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Aviva Assurances,
Déboute la société Aviva Assurances de sa demande de frais irrépétibles,
Déboute la société Sten du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société Aquitaine Energie à payer à la société Sten une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Aquitaine Energie aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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