Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 déc. 2021, n° 18/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00163 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 23 janvier 2018, N° F16/00226 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VORTEX c/ Association CGEA DE TOULOUSE |
Texte intégral
PC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00163 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NREM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JANVIER 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F16/00226
APPELANTE :
Me A B – Mandataire liquidateur de Société VORTEX
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me C D – Mandataire liquidateur de Société VORTEX
[…]
[…]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur X Y
né le […] à Lagny
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. C CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. C CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2004, M. X Y a été engagé en qualité de chauffeur à temps partiel par la SASU Vortex.
Un premier avenant du 24 octobre 2009 à effet au 1er novembre 2009 a modifié le nombre d’heures de travail.
Selon avenant du 22 août 2013 à effet au 1er septembre 2013, il a été engagé en qualité de « conducteur accompagnateur en période scolaire CPS » à temps partiel par la SASU Vortex moyennant une rémunération calculée sur la base d’un taux horaire brut de 9,6563€.
La convention collective nationale des transports routiers est applicable.
Le 8 avril 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de contester l’application d’une disposition conventionnelle relative au temps de travail et de demander le paiement d’heures supplémentaires et complémentaires.
Par jugement du 23 janvier 2018, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SASU Vortex au paiement des sommes suivantes :
* 10.535,13 € bruts au titre de rappels de salaire,
* 8.339,91 € bruts au titre des heures complémentaires et supplémentaires non payées,
* 1.406,19 € bruts au titre des jours fériés,
* 2.028,12 € au titre des congés payés,
* 5.081,10 € au titre des dommages et intérêts,
* 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné à la SASU Vortex la remise des bulletins de salaires rectifiés, sous astreinte de 10 € par jour de retard dans un délai de 3 semaines après le prononcé de la présente décision,
— ordonné la remise de la présente décision aux organismes CPAM, URSSAF,
— débouté les parties des demandes plus amples et contraires,
— condamné aux entiers dépens la SASU Vortex.
Par déclarations des 14 février 2018 et 16 avril 2018, la SASU Vortex a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Une jonction entre les deux dossiers a été prononcée le 18 avril 2018.
Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Vortex, décidé le maintien de l’activité jusqu’au 22 juin 2020 et désigné Maître A B et Maître C D en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 12 juillet 2018, le juge des référés saisi par plusieurs salariés dont M. X Y, a notamment ordonné à la SAS Vortex de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le non-paiement de 30 minutes par jour de travail effectif.
Par arrêt du 4 avril 2019, la présente cour a confirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18 septembre 2021, Maître C D et Maître A B liquidateurs judiciaires de la SASU Vortex demandent à la Cour de
— constater que M. X Y relève du statut TPMR et travaillait à temps partiel pour le compte de la société Vortex ;
— constater que les calculs de rappel d’heures de M. X Y sont erronés ;
— constater qu’il est d’ores et déjà intégralement rempli de ses droits s’agissant du paiement des jours fériés ;
— déclarer irrecevable la demande nouvelle relative au travail dissimulé ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses prétentions comme injustes et non fondées;
— le condamner à leur verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA les 4 août 2021 et 20 septembre 2021 à 11h40, M. X Y demande à la Cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture ;
— fixer sa créance comme suit:
* 10.535,13 € bruts au titre de rappels de salaire,
* 8.339,91 € bruts au titre des heures complémentaires et supplémentaires non payées,
* 1.406,79 € bruts au titre des jours fériés,
* 2.028,12 € au titre des congés payés,
* 5.468,94 € au titre de travail dissimulé,
* 5.081,10 € au titre des dommages et intérêts,
— ordonner l’inscription de ces sommes au passif de la société Vortex ;
— déclarer communes et opposables les dispositions de l’arrêt au CGEA de Toulouse.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 13 janvier 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour
A titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes de M. X Y ;
Au fond, d’infirmer le jugement attaqué,
En ce sens :
— débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes injustifiées ;
— constater qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 5 qui s’applique ;
— exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;
— dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
— donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2021 à 11h16.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 802 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 ajoute notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les dernières conclusions des mandataires liquidateurs enregistrées le 18 septembre 2021 soulèvent l’exception d’irrecevabilité de la demande du salarié au titre du travail dissimulé.
Le salarié a répondu sur ce moyen par conclusions enregistrées au RPVA postérieurement à l’ordonnance de clôture le 20 septembre 2021 et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’absence de tout motif grave, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions du salarié enregistrées le 20 septembre 2021.
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes du salarié.
L’UNEDIC soulève l’irrecevabilité des demandes du salarié, précisant qu’il ne peut y avoir de condamnation de la SASU Vortex du fait de l’existence de la procédure collective.
Toutefois, il résulte de l’analyse des demandes présentées qu’elles portent exclusivement sur la fixation de la créance du salarié à la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Les demandes sont dès lors recevables.
Sur les rappels de salaire.
Rappel de salaire au titre de la déduction de 30 minutes par jour travaillé.
L’employeur fait valoir qu’en application de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur, il pouvait déduire du temps de travail du salarié une demi-heure correspondant aux deux trajets quotidiens fixés à 15 minutes chacun permettant au salarié de se déplacer, au moyen du véhicule mis à sa disposition, entre son domicile et le lieu de prise en charge du premier client et entre le lieu de prise en charge du dernier client et son domicile.
L’article 1er de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur dispose que l’accord s’applique aux activités de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire et que le TPMR se caractérise par 4 conditions cumulatives liées à l’activité, au client utilisateur, au matériel de transport et à la prestation de transport.
Cet accord définit chacune de ces conditions comme suit :
« 1. L’activité.
Il s’agit de tout transport exclusivement dédié aux personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l’utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.). Il peut être régulier, occasionnel ou à la demande. Ne sont donc pas concernés par le présent accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
2. Le client utilisateur.
Le handicap est défini par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le client est la personne qui répond à cette définition. Il est identifié par l’autorité organisatrice qui fixe les conditions d’accès au service et de son maintien, et notifié à l’entreprise. Dans le cas particulier où il apparaît qu’un client présente un risque pour lui-même ou pour autrui, le conducteur informe sa hiérarchie. Celle-ci, si elle l’estime nécessaire, prend, avec l’accord de l’autorité organisatrice, les mesures qui s’imposent, le salarié en sera informé.
Il peut y avoir éventuellement aide à la personne handicapée et / ou à mobilité réduite entre le lieu de
prise en charge et le véhicule de transport ou entre le véhicule et le lieu de destination.A défaut de demande spécifique des autorités organisatrices, la prise en charge ne peut se faire au-delà de l’entrée du domicile de l’usager.
3. Le matériel de transport.
Il s’agit pour l’essentiel d’un véhicule de moins de 10 places, spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la possession du permis D. Il peut s’agir, dans des cas plus rares, d’un véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur.
4. La prestation de transport.
Elle est définie par le cahier des charges établi par l’autorité organisatrice qui en détermine les modalités, conditions et limites. Les particularités de la prise en charge du client (affections physiques ou psychologiques du client, conditions d’accès au lieu de prise en charge, accompagnement, sécurisation du client) sont, le cas échéant, précisées et indiquées sur la feuille de liaison dont un modèle est joint en annexe
».
L’article 2 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur précise que le métier de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite se caractérise par :
« A. ' Les spécificités
1. Le conducteur accompagnateur.
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu’il transporte.
A ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée.
Le conducteur doit être équipé d’un moyen de communication rapide fourni par l’entreprise (un téléphone portable, par exemple).
2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.
A l’exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.
Dans les cas d’accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit :
' par l’organisation mise en place par l’autorité organisatrice ;
' par une personne valide et autonome de l’entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.
Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison.
3. L’encaissement.
Le conducteur accompagnateur pourra être amené à percevoir le prix des courses ou à vérifier les titres ou cartes de transport.
4. Le véhicule.
Le conducteur accompagnateur devra effectuer les contrôles de base du véhicule: plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l’élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule…
B. ' La formation
Au-delà de la possession d’un permis de conduire B, ou d’un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
' PSC1 ou équivalent ;
' connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;
' gestes et postures.
Il est demandé à la CPNE de mettre en place le référentiel de cette formation.
Délai à respecter :
Conducteur effectuant, à titre permanent ou occasionnellement, un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite embauché à partir du 1er août 2010 : formation à suivre dès l’embauche et au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonction, sauf impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette indisponibilité doit être justifiée par l’attestation d’un centre de formation et une inscription à la session suivante ;
Conducteur en poste avant le 1er août 2010 : formation à suivre avant le 31 décembre 2010.
Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s’appréciant à la date de signature de l’accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci
».
Enfin, l’article 3C prévoit notamment que, à défaut d’accord d’entreprise existant ou à
conclure, ou encore d’usage préexistant et avec l’accord exprès du salarié, le temps à bord d’un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR et mis à disposition par l’entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 / 2 heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l’entreprise le plus proche
.
L’avenant stipule que si le lieu de dépôt du véhicule de service confié au salarié est le domicile du conducteur, il sera fait application des dispositions de l’accord sur la définition et les conditions d’exercice de l’activité de conducteurs accompagnateurs de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite du 7 juillet 2009.
Les mandataires liquidateurs justifient que l’entreprise exerçait une activité spécialisée dans le transport de personnes handicapées, que le salarié avait été engagé en tant que conducteur accompagnateur chargé de prendre en charge, en périodes scolaires, des personnes scolarisées dans un Institut Médico-Educatif (IME) en raison de leur handicap psychique et qu’il conduisait un véhicule de moins de 10 places ne nécessitant pas la possession du permis D, celui-ci étant mis à sa disposition afin de lui permettre de se rendre directement de son domicile pour prendre en charge le premier client et de déposer le dernier client avant de retourner à son domicile à la fin de sa journée de travail.
Toutefois, aucun des documents versés aux débats n’établit que, dans les deux mois de son embauche ' dans la mesure où il n’est pas justifié que le salarié aurait exercé cette activité avant la signature de l’accord litigieux ' le salarié avait reçu la formation obligatoire en matière de connaissance de la clientèle et de gestes et postures.
Il n’est en effet produit que la preuve de ce qu’il a obtenu le diplôme PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) le 8 novembre 2013 ainsi que la convocation du 11 février 2016 à la formation « Connaissance de la clientèle et gestes et postures » fixée le 1er mars 2016, à laquelle il ne s’est pas rendu. Aucune attestation relative à l’indisponibilité de cette formation les mois précédents n’est produite contrairement aux dispositions de l’accord.
De même, la preuve de la remise d’un téléphone portable au salarié date seulement du 22 août 2016, soit près de trois ans après son embauche et quatre mois après la saisine de la juridiction prud’homale, alors que l’article 2 de l’accord fait obligation à l’employeur de remettre ce type de moyen de communication à tout conducteur accompagnateur.
Si ces éléments ne constituent pas des conditions d’application de l’accord, en revanche, leur défaut fait obstacle à ce que l’emploi du salarié soit qualifié de conducteur accompagnateur.
Il s’ensuit que la demi-heure quotidienne n’avait pas à être déduite et qu’elle doit être payée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance du salarié à ce titre à la somme de 10.535,13 € brut.
Rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créance salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il a accompli des heures complémentaires ainsi que des heures supplémentaires depuis août 2013, date de son embauche, et que des feuilles de route étaient contrôlées et visées par le responsable de l’agence de Perpignan.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
— l’avenant du 22 août 2013, lequel fixe la durée du travail annuelle hors heures complémentaires à 1020 heures pour une année scolaire complète et stipule que l’ensemble des heures complémentaires ne pourra pas dépasser 255 heures annuelles,
— ses feuilles de route du 29 août 2013 au 25 juillet 2016,
— des tableaux correspondant à la même période décomposant les temps de conduite et de travaux annexes,
— un tableau récapitulatif des sommes dues, des sommes perçues et de la différence restant à payer, ainsi que ses bulletins de salaire.
Ces éléments sont suffisamment précis pour pemettre aux mandataires judiciaires de répondre.
Ceux-ci font valoir que si des heures sont dues, elles ne peuvent constituer que des heures complémentaires et indiquent qu’après vérification, l’employeur a constaté devoir au salarié la somme totale de 2.078,46 € bruts incluant les congés payés, le treizième mois et la prime d’ancienneté et que cette somme a été spontanément versée à celui-ci. Ils ajoutent que le calcul du salarié est de toute façon erroné, le taux horaire appliqué n’étant pas exact.
Ils ne versent aux débats qu’un décompte du temps de traval effectif (pièce n°27) sans aucun justificatif susceptible de le corroborer.
La somme régularisée par l’employeur ne prend pas en compte la déduction de la demi-heure litigieuse.
Au vu de l’écart constaté entre les heures travaillées incluant la demi-heure quotidienne déduite à tort par l’employeur et les heures payées, de la nature des heures dues constitutives exclusivement d’heures complémentaires, mais également du calcul du salarié qui applique effectivement un taux horaire erroné et des bulletins de salaire, la somme due s’établit à 3.236,59 € brut.
Rappel de salaire au titre des jours fériés.
L’article 11 de l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat intermittent des conducteurs scolaires annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule que les conducteurs scolaires bénéficient d’une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d’activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire.
L’indemnité due est celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.
Il résulte de l’article 5.3 de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs que les conducteurs en périodes scolaires bénéficient notamment de la garantie particulière liée aux jours fériés non travaillés inclus en période d’activité scolaire (par exemple le 8 mai, contrairement au 15 août), lesquels sont indemnisés.
En l’espèce, ainsi que le relève l’employeur qui produit les calendriers scolaires des années scolaires 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, seuls les jours fériés compris dans les périodes d’activité scolaire devaient être indemnisés. Au vu des bulletins de salaire correspondant, aucune retenue n’apparaît au titre des 11 jours fériés, en sorte qu’il a été rempli de ses droits à ce titre.
Sa demande sera rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.
Sur les congés payés.
Le salarié ne présente aucun moyen au soutien de sa demande au titre des congés payés qu’il fixe sans aucune explication à la somme de 2.028,12 € dans son dispositif.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a retenu cette somme au profit du salarié.
Sur le travail dissimulé.
L’article R. 1452-6 du Code du travail qui prévoyait l’unicité de l’instance devant le Conseil de Prud’hommes est abrogé à compter du 1er août 2016 (article 8 du décret).
L’article 564 du Code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il en résulte que la demande nouvelle au titre du travail dissimulé présentée en cause d’appel doit être déclarée irrecevable.
Sur les dommages et intérêts.
Le salarié fait valoir qu’il souffre d’un « préjudice retraite » sans pour autant démontrer l’existence de celui-ci ni sa consistance.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé une somme à ce titre au profit du salarié.
Sur les demandes accessoires.
La liquidation supportera la charge des dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera donné acte à l’UNEDIC de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des demandes tirée des conséquences de la liquidation judiciaire de la SASU Vortex ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2021 et DECLARE irrecevables les conclusions de M. X Y enregistrées au RPVA le 20 septembre 2021 ;
DECLARE irrecevable la demande nouvelle relative au travail dissimulé ;
CONFIRME le jugement du 23 janvier 2018 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a retenu que la demi-heure forfaitaire quotidienne ne devait pas être déduite et en ce qu’il a fixé la créance de M. X Y à ce titre à la somme de 10.535,13 € bruts au titre du rappel de salaire de ce chef ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. X Y de ses demandes au titre des jours fériés, des dommages et intérêts et des congés payés ;
FIXE la créance de M. X Y au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Vortex représentée par Maître C D et Maître A B, liquidateurs judiciaires, au paiement des sommes suivantes :
— 10.535,13 € brut au titre du rappel de salaire lié à la retenue injustifiée de la demi-heure quotidienne,
— 3.236,59 € brut au titre des heures complémentaires ;
DONNE acte à l’UNEDIC CGEA AGS de Toulouse de ce que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du Code du travail, 10.535,13 € bruts au titre du rappel de salaire et qu’en l’espèce, c’est le plafond 5 qui s’applique, de ce que les dépens sont exclus de ladite garantie, de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie ;
DIT que la créance est fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article
L. 3253-8 in fine du Code du travail ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Vortex aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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