Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 18/00163
CPH Perpignan 23 janvier 2018
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CA Montpellier
Infirmation partielle 15 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'accord du 7 juillet 2009

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas déduire cette demi-heure, car le salarié n'avait pas reçu la formation obligatoire requise pour être qualifié de conducteur accompagnateur.

  • Accepté
    Justification des heures travaillées

    La cour a constaté que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour établir le montant des heures dues, malgré des erreurs de calcul.

  • Rejeté
    Indemnisation des jours fériés non travaillés

    La cour a jugé que le salarié avait déjà été indemnisé pour ces jours fériés et que sa demande était donc infondée.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas justifié sa demande de paiement des congés payés.

  • Rejeté
    Préjudice retraite

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas démontré l'existence ni la consistance de ce préjudice.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a déclaré irrecevable cette demande, car elle était nouvelle et non soumise en première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. X Y conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait condamné la SASU Vortex à lui verser des sommes pour rappels de salaire, heures supplémentaires, jours fériés, congés payés et dommages-intérêts. La cour de première instance a reconnu ses droits, mais les liquidateurs judiciaires de la SASU Vortex ont interjeté appel, arguant que les calculs étaient erronés et que certaines demandes étaient irrecevables. La cour d'appel a confirmé le jugement pour le rappel de salaire lié à une retenue injustifiée, mais a infirmé les autres demandes, notamment celles relatives aux jours fériés, aux congés payés et aux dommages-intérêts, les déclarant irrecevables ou non fondées. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial tout en maintenant la créance de M. X Y pour le rappel de salaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 déc. 2021, n° 18/00163
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00163
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 23 janvier 2018, N° F16/00226
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 18/00163