Confirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 14 sept. 2017, n° 15/10032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10032 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2015, N° 12/07178 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Bernard BRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 Septembre 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10032
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 12/07178
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
née le […] à MAROC
comparante en personne, assistée de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique MESLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 substitué par Me Béatrice BRUGUES-REIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0930
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 juin 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Madame Christine LECERF, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, et par Madame Aouatef ABDELLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame A X a été embauchée à compter du 1er juin 2000 en qualité de femme de chambre 'en extra’ par la société HOTEL PLAZA ATHENEE, puis par contrat à durée indéterminée à temps complet sur le même poste à compter du 10 mai 2001.
Par lettre du 31 janvier 2012, Madame X était convoquée pour le 13 février à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 17 février suivant pour faute grave, caractérisée par une insubordination et un comportement agressif à l’égard de la hiérarchie et de ses collègues.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 295,82 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Le 26 juin 2012, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une requalification du début de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à une violation par l’employeur de son obligation de sécurité et pour absence de visite médicale.
Par jugement du 10 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en départage, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, a condamné la société HOTEL PLAZA ATHENEE à payer à Madame X la somme des 2 160 euros à titre d’indemnité de requalification et aux dépens et a débouté cette dernière de ses autres demandes.
A l’encontre de ce jugement notifié le 16 septembre 2015, Madame X a interjeté appel le 13 octobre 2015.
Lors de l’audience du 9 juin 2016, Madame X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation prononcée, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et de condamner la société HOTEL PLAZA ATHENEE à lui payer :
— 41 310 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 057 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 4 570 € à titre d’indemnité de préavis
— 530 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— les congés payés afférents à ces différentes indemnités ;
— 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 3 000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Au soutien de ses demandes, Madame X expose :
— que l’entreprise ne produit aucun élément factuel pour prouver l’existence de l’agressivité qu’elle lui reproche, alors que c’est elle qui a été agressée
— qu’elle a été victime de harcèlement moral, constitué par des demandes de sanctions à son encontre et des pressions morales.
En défense, la société HOTEL PLAZA ATHENEE demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes et sa condamnation à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :
— que la réalité des motifs du licenciement est établie, alors que Madame X avait fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre et avertissements pour divers manquements
— que les griefs de Madame X à l’encontre de l’entreprise et de son personnel ne sont pas fondés, l’entreprise n’ayant fait qu’exercer normalement son pouvoir de direction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de requalification et ses conséquences
Les dispositions du jugement sur ce point n’étant pas critiquées, seront confirmées.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 février 2012, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« […] les 21 et 23 janvier dernier, vous aviez des chambres qui vous ont été affectées par la gouvernante d’étage que vous deviez nettoyer et remettre en service. Le 21 janvier dernier, vous avez contesté cette répartition de chambre et exigé de prendre les chambres affectées à la femme de chambre tournante […].
En plus, la gouvernante d’étage ayant vérifié les chambres que vous avez nettoyées a constaté que des poubelles n’étaient pas vidées, des robinets étaient sales … Le 23 janvier vous avez recommencé à prendre des chambres qui ne vous étaient pas destinées, refusant l’affectation qui vous a pourtant été donnée.
Le 25 janvier, vous avez été convoquée chez la gouvernante qui vous a informée d’une éventuelle sanction pour ces faits d’insubordination. Devant l’assistante de la gouvernante générale Madame
Teruel, vous avez été une fois encore extrêmement agressive, tapant sur les murs et le placard et elle a dû faire appel à une représentante du personnel, Madame Y, pour qu’elle constate votre comportement. Il a fallu également demander à l’adjointe DRH de venir dans le bureau pour qu’enfin vous vous calmiez.
Cette agressivité n’est pas nouvelle et devient insupportable. Vous organisez votre travail sans tenir compte des instructions que vous recevez et cela est un acte d’insubordination qui constitue une faute grave […].
Tout cela pourrait démontrer un problème entre vous et votre hiérarchie pour lequel vous pourriez avoir des circonstances atténuantes, encore que cela serait difficilement démontrable. Mais non contente de refuser les instructions reçues et d’être agressive envers votre hiérarchie, vous avez le même comportement avec vos collègues du soir […].
Le 26 janvier, une délégation du personnel du soir a demandé à rencontrer la directrice d’hôtel pour se plaindre de votre comportement […] Votre comportement extrêmement agressif est connu de tous et a lassé tout le monde […]'.
Au soutien de ces griefs, la société HOTEL PLAZA ATHENEE produit notamment deux attestations de gouvernantes, datées du 17 février 2012, faisant état des difficultés rencontrées avec Madame X en raison de son insubordination et établissant son refus de respecter l’organisation du travail, d’accepter les remarques qui lui sont faites, ainsi que ses mauvaises relations et son attitude tyrannique envers ses collègues.
Madame X produit également une lettre datée du 31 janvier 2012, rédigée par plusieurs de ses collègues de l’équipe du soir, dont un représentant syndical au CHSCT, faisant part à la direction de leur refus de travailler avec elle, se plaignant de d’agressivité et de 'dictature’ de sa part et du fait qu’elle ne respectait pas la répartition des chambres.
De son côté, Madame X produit plusieurs attestations émanant d’anciens collègues qui n’appartenaient plus à l’effectif de l’entreprise à la date des faits litigieux, ainsi que d’un employeur actuel.
Elle produit également une attestation de Madame Z, ne mentionnant pas la date des faits relatés mais qu’il est possible de dater au 20 mai 2011.
Elle a saisi l’inspection du travail pour une souffrance au travail le 9 février 2012, soit postérieurement à sa convocation à l’entretien préalable.
Au vu de ces éléments, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a estimé que la société HOTEL PLAZA ATHENEE rapportait la preuve des faits allégués alors que les pièces produites par Madame X n’étaient pas de nature à contredire utilement ces éléments.
C’est également par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a estimé, au vu de ces éléments, ainsi que des sanctions disciplinaires et évaluations, intervenues dans le délai de trois ans prévu par l’article L. 1332-5 du code du travail, faisant ressortir de nombreux faits d’insubordination et une agressivité, que le licenciement pour faute grave était justifié. Il convient à cet égard d’ajouter que les faits commis de façon réitérée par Madame X portaient atteinte à l’ambiance de travail et à ll’organisation du service à un point tel que la rupture immédiate de son contrat de travail s’imposait.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes afférentes à son licenciement.
Sur l’allégation de harcèlement
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Madame X, qui se plaint de harcèlement moral, pour la première fois en cause d’appel, fait valoir qu’elle a fait l’objet, entre février 2005 et janvier 2012,de nombreuses demandes de sanctions, qui sont autant de preuves de l’acharnement dont elle déclare avoir été victime.
Elle produit un certificat médical établi le 24 février 2012 certifiant qu’elle a consultée à plusieurs reprises ces derniers mois dans un état de souffrance psychologique qu’elle disait réactionnel à son milieu professionnel.
Elle fait valoir qu’en février 2012, elle s’était tournée vers l’Inspection du travail pour l’alerter sur sa situation.
Enfin, elle produit l’attestation d’ne ancienne collègue, qui déclare que, pendant plusieurs années et jusqu’à son licenciement , elle subissait une pression mentale de la part de certaines de ses collègues et de la gouvernante du soir sans que personne ne réagisse et qu’elle l’a vue souffrir moralement et vouloir démissionner à plusieurs reprises. Une autre collègue expose qu’elle était souvent en larmes, harcelée par la gouvernante.
Ces faits sont de nature à présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Cependant, aucun élément ne permet de relier la souffrance psychologique constatée par le médecin aux conditions de travail de Madame X et les deux attestations en cause sont imprécises quant aux faits relatés ou aux dates.
Par ailleurs, les reproches, sanctions et demandes de sanctions de l’employeur apparaissent adaptés aux nombreux manquements commis par Madame X et ayant finalement abouti à son licenciement pour faute grave justifié et ne dépassent donc pas les limites de son pouvoir de direction.
Enfin, ainsi qu’il a été relevé plus haut, la saisine par Madame X de l’inspection du travail pour une souffrance au travail n’est intervenue que le 9 février 2012, soit postérieurement à sa convocation à l’entretien préalable et apparaît donc totalement opportune et faite pour les seuls besoins de la cause, tout comme son allégation de harcèlement moral, qui n’est donc nullement établie.
Madame X doit donc être déboutée de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, a condamné la société HOTEL PLAZA ATHENEE à payer à Madame A X la somme des 2 160 euros à titre d’indemnité de requalification et aux dépens et l’a déboutée de ses autres demandes
Y ajoutant,
Déboute Madame A X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Déboute la société HOTEL PLAZA ATHENEE de sa demande d’indemnité.
Condamne Madame X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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