Infirmation 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 déc. 2018, n° 17/05889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05889 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 29 juin 2017, N° 11-17-1590 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/05889
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 29 juin 2017
RG : 11-17-1590
Y B
C/
Z D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 06 Décembre 2018
APPELANTE :
Melle B Y
née le […] à […]
[…]
69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme D Z
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 06 Décembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— E F, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 avril 2016, le chien de race chihuahua prénommé X appartenant à madame B Y a été attaqué par l’un des chiens que promenait madame D Z'; il devait décéder de ses blessures quelques instants plus tard.
Suivant acte extra judiciaire du 14 avril 2017, madame Y a assigné madame Z devant le tribunal d’instance de Lyon aux fins d’être indemnisée de son préjudice moral et matériel, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement réputé contradictoire, du 29 juin 2017, le tribunal d’instance précité a débouté madame Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La juridiction a considéré qu’aucun élément ne venait corroborer la description des faits rapportés par le compagnon de madame Y, s’agissant de l’attaque du chihuahua, et prouvant que madame Z était bien la propriétaire du chien à l’origine de l’agression.
Par déclaration du 7 août 2017 enregistrée au greffe de la cour le 8 août suivant, madame Y a relevé appel général de ce jugement.
Madame Z n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, a été assignée par acte d’huissier du 18 septembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile .
Il sera statué par défaut, l’assignation ayant été délivrée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 2 mai 2018, régulièrement signifiées à l’intimée défaillante le 22 mai 2018, madame Y demande à la cour de statuer comme suit':
vu l’article 1243 du code civil (1385 ancien)
— dire et juger que le chien que madame Z avait sous sa garde a causé le décès du chien de madame Y
— déclarer madame Z responsable de la perte de l’animal de madame Y
— condamner madame Z à payer à madame Y :
* la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral
* la somme de 1.170 euros en réparation de son préjudice matériel
— condamner madame Z à payer à madame Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2018 et l’affaire plaidée le 6 novembre 2018, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l’instance ayant été introduite après le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, l’action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi nouvelle.
Attendu qu’aux termes de l’article 1243 du code civil le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Que le gardien de l’animal ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité ainsi instituée à son encontre qu’en rapportant la preuve d’une faute de la victime.
Attendu qu’il résulte de l’audition de madame D Z recueillie par les gendarmes de Tassin la Demi Lune le 10 avril 2016, que celle-ci promenait ses deux chiens attachés autour de sa taille avec une corde d’escalade coulissante avec un mousqueton lorsque madame B Y était sortie de chez elle avec son chien'; qu’afin de s’éviter, elles avaient mutuellement tiré leur animal pour les emmener de l’autre côté, mais qu’à cette occasion elle avait perdu l’équilibre en heurtant le trottoir’et avait été emportée par ses deux chiens';
qu’au moment où madame B Y, sur les conseils de son compagnon, attrapait son chien X, l’un des chiens de madame D Z avait attrapé celui-ci au vol, alors qu’il se trouvait en l’air et l’avait secoué comme un jouet, lui perçant à cette occasion l’artère d’un coup de croc.
Qu’il est indiscutablement établi que le chien agresseur se trouvait sous la garde de sa propriétaire madame D Z au moment de l’attaque, celle-ci en ayant le pouvoir de direction, de contrôle et d’usage au moment des faits';
qu’elle doit être à ce titre, déclarée responsable des conséquences dommageables de l’attaque de son chien telles que subies par madame B Y.
Attendu que la mort du chien X, être vivant doué de sensibilité au sens de l’article 515-14 du code civil,
survenue dans des circonstances dramatiquement brutales est constitutive pour madame B Y d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif ouvrant droit à réparation, le lien l’affection qui la rattachait à cet animal étant attesté par de nombreux témoignages ;
que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros à la charge de madame D Z.
Que madame B Y est également fondée à obtenir réparation de son préjudice matériel à hauteur de la somme réclamée de 1.170 euros qui s’avère être justifiée (valeur d’acquisition de l’animal, frais de prise en charge après décès et frais d’incinération).
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé, madame D Z devant être condamnée au paiement desdites sommes, en sa qualité de gardienne du chien agresseur.
Attendu que madame D Z, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Attendu que madame D Z sera condamnée à verser à madame B Y une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1243 du code civil dans sa version applicable au litige,
Déclare madame D Z responsable des conséquences dommageables de l’agression commise par son chien au préjudice de madame B Y,
Condamne madame D Z à payer à madame B Y :
— la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral
— la somme de 1.170 euros en réparation de son préjudice matériel
Condamne madame D Z aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne madame D Z à payer à madame B Y une indemnité de
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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