Infirmation 7 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 7 janv. 2016, n° 15/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/05430 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2015, N° 14/13688 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2016
N° 2016/9
Rôle N° 15/05430
C/
H X
Z A
F G
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
XXX
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/13688.
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
elle-même représentée par AXA FRANCE CSE-IARD Région SUD-EST, 233 Cours Lafayette, XXX
XXX – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant
INTIMES
Monsieur H X
né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mademoiselle Z A
née le XXX à XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur F G, demeurant XXX
représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliées qualité au siège social sis
XXX – XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Brigitte PELTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2014, M. H X a interjeté appel d’un jugement rendu le 13 mai 2014 par le Tribunal d’Instance de Grasse, l’ayant condamné à payer à ses locataires, Mme Z A et à M. J G la somme de 4.090 euros et celle de 4.340 à leur assureur Filia Maif en suite d’un dégât des eaux, tout en le déboutant de sa demande tendant à être relevé et garanti par son propre assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2014, la société AXA FRANCE IARD a saisi le Conseiller de la mise en état aux fins de faire déclarer irrecevable cet appel en se prévalant du fait que le jugement du 13 mai 2014 lui avait été signifié le 30 mai 2014.
M. X a soutenu que la signification était entachée d’une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, affectant la validité de l’acte en ce que faite à la requête de 'SA Compagnie d’Assurances AXA FRANCE IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est à Nanterre Cedex (XXX, elle-même représentée par AXA FRANCE CSE-IARD Région Sud-Est, XXX, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège', déniant à cette dernière société, dont la qualité de personne morale n’est pas mentionnée, le pouvoir et la capacité de représenter AXA FRANCE IARD.
La compagnie AXA a fait valoir que c’est sous cet intitulé incriminé qu’elle avait été assignée en intervention forcée par M. X devant le premier juge. Elle soutenait que le prétendu défaut de désignation de l’organe représentant une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est exigée à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme et que prétendre ignorer si 'AXA FRANCE CSE-IARD Région Sud-Est’ est une personne morale distincte ou un centre de gestion est d’une particulière mauvaise foi dès lors que dans la présente cause, elle agit bien en la personne de son président en exercice.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2015, le Conseiller de la mise en état a déclaré nulle comme n’ayant pu produire aucun effet la signification effectuée à la requête de la compagnie AXA FRANCE IARD, et en conséquence a déclaré recevable l’appel de M. X, peu important que l’irrégularité relevé dans la signification avait été préalablement mentionnée par M. X lui-même dans son assignation en intervention forcée.
La compagnie AXA conclut à l’infirmation de cette décision ; à la nullité de la déclaration d’appel au visa de l’article 117 du Code de procédure civile ; au paiement d’une somme d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que seules affectent la validité d’un acte les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile ; que l’irrégularité affectant la signification d’un jugement relève du régime des nullités de forme, telle qu’énoncée à l’article 114 du Code de procédure civile ; que la coquille affectant l’acte consiste à ne pas avoir immédiatement précisé après l’identification de la personne morale la mention « prise en la personne de son représentant moral », la mention « agissant poursuites et diligences de son Président en exercice » ayant été reprise en fin d’identification, ce que n’interdit pas l’article 648 du Code de procédure civile ; que s’agissant d’une nullité de forme, il appartient à M. X de faire la démonstration d’un grief; que l’assignation en intervention forcée a été délivrée sous le même intitulé, comme au demeurant ses conclusions de première instance, le jugement déféré et encore l’acte d’appel ; qu’en conséquence, M. X ne peut se prévaloir d’aucun grief alors que la signification contenait bien toutes les mentions requises ; qu’il s’agit d’une pure erreur matérielle couverte par la procédure de première instance ; qu’il n’existe pas de nullité de fond ; qu’en raison de la mention « prise en la personne de son président en exercice » l’acte entrepris était présumé régulier jusqu’à preuve du contraire et que la seule allégation adverse d’un prétendu défaut de pouvoir ne constituait pas une irrégularité de fond ; que M. X ne justifiait pas d’un défaut de pouvoir ; que le conseiller de la mise en état ne pouvait lui faire grief de ne pas justifier d’un pouvoir de représentation ; que l’acte d’appel porte l’irrégularité dont se prévaut M. X pour échapper à l’irrecevabilité manifeste de son appel et que si la nullité est qualifiée de fond, la cour doit en tirer les conséquences pour déclarer en premier lieu l’appel nul ; que le principe de l’estoppel s’oppose à ce qu’une partie puisse se prévaloir, au détriment d’un tiers, d’une position contraire à ce qu’elle a prise antérieurement.
M. X conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée ; à la recevabilité de son appel ; à la condamnation de la société AXA à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en vertu de l’article 117 du Code de Procédure Civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte (') le défaut de pouvoir (') d’une personne figurant au procès comme représentant une personne morale, et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ; que la signification du jugement déféré a été faite au nom de la compagnie AXA « représentée par AXA France CSE-IARD Région Sud-Est » ; que la compagnie AXA étant une société anonyme, elle ne peut, en principe, agir et être représentée conformément aux dispositions de 1`article L 225-56 du Code de Commerce que par son directeur général, lequel est désigné par le conseil d’administration ; qu’il appartient donc à la compagnie AXA de démontrer que son représentant légal a effectivement donné pouvoir à AXA France CSE-IARD Région Sud-Est de la représenter ; qu’il n’en est pas justifié, non plus que de la personnalité morale de la dite entité ; que faute d’élément justificatif, l’acte est affecté d’une irrégularité de fond devant être annulé sans qu’il n’y ait lieu de rechercher l’existence d’un grief ; que la compagnie AXA ne justifie pas du pouvoir dont elle s’est prévalu, alors même que AXA France CSE-IARD Région Sud-Est est inconnue au registre du commerce ; que la régularité de sa déclaration d’appel n’a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état ; qu’il s’agit donc d’un moyen nouveau ; qu’ayant constitué avocat, l’irrégularité opposée par la compagnie AXA n’a pu lui causer aucun préjudice.
SUR CE
En application de l’article 114 du Code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » et aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : / Le défaut de capacité d’ester en justice ; / Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; / Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
La société AXA FRANCE IARD a signifié le jugement objet de l’appel par acte en date du 30 mai 2014, délivré au nom de la 'SA Compagnie d’Assurances AXA FRANCE IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est à Nanterre Cedex (XXX, elle-même représentée par AXA FRANCE CSE-IARD Région Sud-Est, XXX, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège’ ; M. Y dénie à l’entité « AXA FRANCE CSE-IARD », désignée dans cet acte comme représentant la 'SA Compagnie d’Assurances AXA FRANCE IARD » et dont la qualité de personne morale n’est pas mentionnée, le pouvoir et la capacité de représenter AXA FRANCE IARD ; toutefois, il ressort de l’énoncé critiqué que la société AXA FRANCE IARD « dont le siège social est à Nanterre Cedex (XXX, » est représentée par son « Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège », de sorte que le défaut de pouvoir de la compagnie d’assurance ne peut être soutenu ; au demeurant, le défaut de désignation de l’organe représentant légalement la personne morale dans un acte de procédure, ne constitue qu’un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque rapporte la preuve du grief que lui cause l’irrégularité commise, tandis que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l’appui d’un recours, du pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ; M. Y ne justifie d’aucun grief résultant de l’irrégularité qu’il invoque, de sorte que la nullité de l’acte de signification critiqué ne peut être prononcée ; il n’est en conséquence pas fondé à soutenir que le délai d’appel à compter de 30 mai 2014, date de la signification critiquée, ne lui est pas opposable ; il convient en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée.
Il est constant que la compagnie AXA a, par conclusions d’incident notifiées le 10 février 2015, saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif, de sorte que M. X n’est également pas fondé à soutenir que cette demande constitue un moyen nouveau.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel de M. X, enregistré le 10 juillet 2014, à l’encontre du jugement du 13 mai 2014, signifié le 30 mai 2014 ; M. X qui succombe, supportera la charge des dépens du déféré, sans qu’il n’y ait lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
Infirme l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau
Déclare irrecevable l’appel formé par M. X.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. X aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Stagiaire ·
- Travail ·
- Ordinateur ·
- Faute grave ·
- Avertissement ·
- Témoignage
- Locataire ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Droit de préemption ·
- Agence ·
- Congé pour vendre ·
- Courrier ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Rhin ·
- Associations ·
- Traité de fusion ·
- Comté ·
- Dire ·
- Alsace ·
- Nullité ·
- Actionnaire ·
- Habitat ·
- Cession de dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cookies ·
- Moteur de recherche ·
- Sociétés ·
- Vie privée ·
- Données personnelles ·
- Adresse url ·
- Suppression de liens ·
- Internaute ·
- Prénom ·
- Utilisation
- Suspension ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Principe du contradictoire ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tva
- Arme ·
- Sursis ·
- Appel ·
- Violence ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Ministère public ·
- Voiture ·
- Jugement ·
- Bière ·
- Motocyclette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Mutualité sociale ·
- Radiation ·
- Dominique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Faculté ·
- Sécurité sociale ·
- Communication ·
- Procédure
- Vieillard ·
- Service ·
- Parking ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Côte ·
- Consolidation ·
- Or ·
- Magasin ·
- Assurance maladie
- Énergie ·
- Prime ·
- Intéressement ·
- Sociétés ·
- Multimédia ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Urssaf ·
- Agent commercial ·
- Négociateur ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Travail dissimulé ·
- Indépendant
- Bruit ·
- Police ·
- Enfant ·
- Plainte ·
- Famille ·
- Attestation ·
- Témoin ·
- Menace de mort ·
- Trouble ·
- Jouissance paisible
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Suppléant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.