Infirmation partielle 9 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 sept. 2016, n° 14/06526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/06526 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 mars 2014, N° 11/5494 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2016
N°2016/ 473
Rôle N° 14/06526
SA Y
C/
K X
Grosse délivrée le :
à :
— Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
— Me Louis emmanuel FIOCCA, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 10 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5494.
APPELANTE
SA Y, demeurant ZI les Paluds – XXX
représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
Madame K X, demeurant XXX, XXX
comparant en personne, assistée de Me Louis emmanuel FIOCCA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélodie VENUSE-LAMIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2016
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2016
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
K X a conclu le 14 août 2008 avec la SA Y un contrat d’apprentissage de deux ans.
Suivant contrat à durée indéterminée du 28 août 2010, K X a été engagée par la SA Y en qualité de chargée de marketing opérationnel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale des employés des entreprises à succursales de commerce de détail de la chaussure.
Le 6 septembre 2011, elle a été convoquée à un entretien fixé le 15 septembre 2011 en vue d’une rupture conventionnelle.
Après entretien préalable le 3 octobre 2011, K X a été licenciée pour faute grave par la SA Y par lettre recommandée avec accusé réception du 6 octobre 2011 dans les termes suivants :
'Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2011, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 3 octobre 2011 vous vous êtes présentée à votre entretien accompagnée de Monsieur I J, membre suppléant du comité d’entreprise et délégué du personnel suppléant.
Au cours de cet entretien. Mme G H, Directrice des Ressources Humaines, vous a rappelé les motifs nous conduisant à envisager cette mesure professionnelle.
Par mail en date du 29 août dernier vous avez adressé à votre Responsable, Mlle Z A alors en congés payés le message suivant :
' Z, Pour info, si tu as accès à la V4l01 de chez toi, j’ai craqué l’accès cosmoparis. Voici le lien. http://partners.groupe-andre.fr/v401/cosmoparis/ Bon après-midi, K X'
Lors de l’entretien vous avez reconnu avoir adressé ce mail.
Nous vous rappelons que la Société COSMOPARIS, bien que concurrente, appartient au même groupe et est domiciliée sur le même site que notre Société. Les services «Marketing Communication » sont attenants. En conséquence. si vous aviez besoin de visualiser le site COSMOPARlS. dont l’accès était limité, vous pouviez vous adresser directement ou par l’intermédiaire de votre responsable, aux personnes concernées.
Force est de constater que, de votre propre initiative, vous en avez décidé autrement. Vous saviez que les informations que vous cherchiez à obtenir étaient confidentielles et propres à la marque COSMOPARIS.
Ce fait est inacceptable et nous ne pouvons tolérer de tels agissements en total désaccord avec les valeurs de notre société.
Par cette man’uvre, vous portez préjudice à la Société Y mais également à votre Responsable en apportant le discrédit sur le travail accompli par le service Marketing. Enfin de tels agissements sont de nature à nuire aux bonnes relations qui existent entre les deux marques. Ce que nous ne saurons tolérer.
De plus, votre comportement ces derniers mois, rend particulièrement difficile les échanges professionnels avec votre Responsable. Vous n’acceptez pas les remarques et à plusieurs reprises vous avez du quitter son bureau pour aller vous calmer. Votre responsable a même été amenée, le 11 août dernier, lors d’un point informatique, à vous demander de quitter votre poste de travail et de rentrer chez vous afin que vous puissiez retrouver de la sérénité.
Les explications recueillies lors de notre entretien, ne sont pas de nature à modifier notre appréciation de la situation.
Ces fais sont inacceptables, ils caractérisent la faute grave.
En conséquence, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement immédiat. Etant donné les faits qui vous sont reprochés, cette mesure prendra effet dès l’envoi de ce courrier, sans préavis à effectuer, ni indemnités d’aucune sorte à vous verser. La mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par courrier en date du 22 septembre 2011 ne vous sera pas rémunérée.
Vous disposerez, à la date de rupture de votre contrat de travail d’un crédit de 22 heures au titre du droit individuel à la formation correspondant à 201 €3. Vous pouvez utiliser cette somme pour financer un bilan de compétences, une action de validation des acquis de l’expérience ou une formation via la portabilité auprès de Pôle Emploi ou de votre prochain employeur.
Dans le cadre des dispositions de l’Art 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2009 et de l’avenant °3 du 18 mai 2009, vous avez la possibilité de voir vos garanties prévoyance et frais de santé maintenues pour une durée correspondant à la durée de votre contrat de travail (9 mois maximum), si ce dernier a duré plus d’un mois au sein de notre entreprise. Pour cela vous devez ouvrir droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage.
Néanmoins, si vous décidez de ne pas maintenir votre couverture, vous devez:
— renoncer au bénéfice du régime de prévoyance et du régime frais de santé dont vous bénéficiez aujourd’hui. Pour cela, vous devez impérativement compléter le document de renonciation ci-joint, et nous le renvoyer dans un délai maximum de 10 jours.
Si vous décidez de maintenir votre couverture, il vous faut:
— conserver à la fois le régime de prévoyance et le régime frais de santé. Pour cela vous complétez avec le service paye la demande de maintien ci-jointe.
— acquitter la part salariale des cotisations et la CSG-CRDS à ces régimes, par prélèvement automatique sur votre compte bancaire.
— adresser à IONIS le justificatif initial attestant de votre prise en charge par l’assurance chômage (ASSEDIC) et renouveler cet envoi chaque mois durant la période de maintien de vos garanties. *
— nous informer de toute reprise d’activité salariée (joindre tout document justificatif précisant la date d’effet de la nouvelle embauche) mettant fin au bénéfice des dispositions de l’ANI du 11 janvier 2008.
(* A défaut, le maintien des garanties cessera immédiatement).
Vous pouvez modifier votre décision au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la fin de votre contrat, en informant le service du personnel.
Nous vous demandons de bien vouloir nous restituer par le moyen à votre convenance le bip du portail ainsi que tout document ou matériel appartenant à l’entreprise.
Un double de ce courrier sera transmis au Service Paie afin qu’il établisse les documents afférents à la rupture de votre contrat de travail.'
La SA Y employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, K X a saisi le 18 octobre 2011 le conseil des prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 10 mars 2014, a:
— requalifié le licenciement de Mlle K X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SA Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mademoiselle X les sommes suivantes: .
* 11 880€ à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 827,67€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4138€ brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 413,800 brut au titre des congés payés afférents,
* 964,77€ brut au titre de la période de la mise à pied du 23/09/2011 au 06/10/2011),
* 96,47€ brut au titre des congés payés afférents,
* 877€ brut au titre des heures supplémentaires,
* 87,700 brut au titre des congés payés afférents,
* 1.957,44€ au titre de la participation,
* 79€ au titre du paiement du bon chaussures hiver,
* 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à 2.069,17€
— confirmé l’exécution provisoire telle que de droit.
— condamné le défendeur aux entiers dépens.
Le 14 mars 2014, la SA Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SA Y demande de :
— infirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Marseille.
En conséquence:
— débouter Mademoiselle K X de l’intégralité de ses prétentions.
— condamner Mademoiselle K X au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, K X demande de :
A titre principal:
— confirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en date du 10 mars 2014 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mademoiselle X intervenu par courrier RAR du 6 Octobre 2011 est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— constater le caractère abusif de la rupture du contrat de travail.
— confirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en date du 10 mars 2014 en ce qu’il a dit et jugé que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mademoiselle X s’élève à la somme de 2 069,17 euros.
— réformer partiellement le Jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en date du 10 mars 2014 s’agissant des demandes de Mademoiselle X :
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Y à payer à Mademoiselle X:
' La somme de 31 037,55 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' La somme de 15 000 euros bruts au titre du licenciement brutal et vexatoire,
' la somme de 827,67 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
' La somme de 4 138,34 bruts euros au titre de l’indemnité de préavis.
' La somme de 413,83 bruts euros au titre de congés payés sur préavis.
' La somme de 964,77 euros bruts au titre des salaires pour la période de mise à pied du 23/09/11 au 6/10/11.
' La somme de 96,47 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire
' La somme de 12 684,96 euros bruts au titre du paiement des heures supplémentaires.
' La somme de 9 77 euros bruts au titre des congés payés
' La somme de 1060,60 euros bruts au titre de la prime du mois du Novembre 2011
' La somme de 1957,44 euros bruts au titre de la participation
' La somme de 91 euros bruts au titre du paiement de la journée du 23 Septembre 2011
' La somme de 99 euros bruts en paiement du Bon Chaussure Hiver, jamais délivré à la concluante.
— dire et juger que les sommes sus énoncées seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud’Hommes, à savoir le 17/10/10.
— enjoindre la société Y à communiquer la copie du registre unique du personnel (RUP), sous astreinte définitive et non comminatoire de 150 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire:
— confirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en date du 10 mars 2014 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause:
— condamner la société Y à payer à Mademoiselle X la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du CPC
— condamner la société Y aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier, et tel est le cas en l’espèce, doit en rapporter la preuve.
L’employeur fait état de deux griefs:
— l’envoi d’un e-mail par la salariée le 29 août 2011 faisant apparaître que cette dernière a cherché à obtenir des informations confidentielles et propres à la marque COSMOPARIS (société appartenant au même groupe que la société Y), fait de nature à porter préjudice à la Société Y mais également à son Responsable en apportant le discrédit sur le travail accompli par le service Marketing, et de nature à nuire aux bonnes relations qui existent entre les deux marques
— un comportement de la salariée ces derniers mois, rendant particulièrement difficile les échanges professionnels avec sa Responsable, la salariée n’acceptant pas les remarques et ayant du à plusieurs reprises quitter son bureau pour aller se calmer, sa responsable ayant même été amenée, le 11 août 2011 lors d’un point informatique, à lui demander de quitter son poste de travail et de rentrer chez elle afin qu’elle puisse retrouver de la sérénité.
Il conteste les allégations de K X, qui soutient que la rupture de son contrat de travail a été envisagée dès le 6 septembre 2011 dans le but d’une réorganisation du service, dont l’employeur conteste la réalité, et que des prétextes faux auraient été ainsi avancés par l’employeur pour la licencier. Il ajoute également qu’il ne peut lui être fait reproche d’avoir manqué de réactivité suite à l’envoi du mail litigieux du 29 août 2011, son destinataire Madame A ayant transmis ce mail à la directrice des ressources humaines le 8 septembre 2011, laquelle a rencontré la salariée dès le lendemain en vue de discuter d’une rupture conventionnelle.
Pour justifier les griefs formulés, la société Y produit :
— un courrier de l’employeur à la salariée du 22 septembre 2011 dans lequel il conteste que l’objet de la rencontre du 15 septembre 2011 en vue d’une rupture conventionnelle du contrat de travail de la salariée faisait suite à une réorganisation du service, qui n’a pas été envisagée, mais que cette rencontre faisait suite à des échanges du 9 septembre 2011
— l’e-mail du 29 août 2011 adressé par K X à Madame A ayant pour objet: accès sites SMC libellé comme suit
Z,
pour info, si tu as accès à la V 4101 de chez toi, j’ai craqué l’accès cosmoparis. Voici le lien.
Http ://partners. groupe-andré.fr/V4101/cosmoparis/
— une page d’écran informatique faisant apparaître que Z A était en congé du 16 août 2011 au 3 septembre 2011.
— Un mail de la salariée du 29 août 2011 à Monsieur B dans lequel elle écrit : Il faut limiter l’accès à notre serveur prod. La composition des textes des autres enseignes est identique à la nôtre, c’est dommage de lisser les trois positionnements du fait que tous nos contenus (photos plus textes) soient en libre-service. La direction artistique de nos contenus est née d’une réflexion personnalisée autour de notre marque. Avec ce système open tout est repris à l’identique c’est décevant.
— Un mail du 12 août 2011 de Z A à G H : j’avais prévu ce midi un dej de service avec mes filles avant mon départ en vacances. K n’a pas souhaité se joindre à nous.
— Une attestation de Z A déclarant :
J’ai pu reprocher à K à plusieurs reprise un comportement négatif et inadéquat dans le service. Elle avait un comportement récurrent de sautes d’humeur. Ces sautes d’humeur étaient amplifiées durant les périodes de forte activité du service. Ce qui laisse à penser qu’elle n’était pas en capacité de gérer émotionnellement cette surcharge d’activité passagère. Je l’ai vue trois fois en entretien concernant son bien-être. Son attitude déstabilisait l’équipe et l’ambiance du service.
Suite à un mail envoyé à C où le ton de K était une fois encore inapproprié, je lui ai «gentiment» expliqué que si je cautionnais le fond de ses propos, je ne pouvais pas cautionner la forme. K a surréagi et s’est emportée et est sortie du bureau en claquant la porte. À son retour soit 30 minutes après, je lui ai demandé de rentrer se calmer chez elle. Je pensais qu’elle allait prendre du recul sur l’événement et venir s’excuser le lendemain. Mais pas du tout elle a continué à faire la tête.
Parallèlement K a pris la liberté de se rendre sur le site de cosmoparis en cours de réalisation donc non ouvert au public et pour lequel elle savait ne pas être autorisée puisque les accès étaient limités aux personnes de la marque;
— une attestation de Monsieur B qui déclare :
Les faits se sont déroulés en août 2011. Sans doute dans un contexte déjà tendu, K a manqué de discernement et s’est adressé à moi de façon agressive et directive. J’ai dû la recadrer et alerté sa responsable de service Z A. Nous l’avons reçue ensemble pour lui indiquer ses limites et la cohérence de sa démarche.
K X qui conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse fait valoir que :
— l’entretien du 15 septembre 2011 en vue d’une rupture conventionnelle était bien motivé par la réorganisation du service ; qu’il lui a d’ailleurs été remis le 7 septembre 2011 par la DRH la liste des postes disponibles en interne dans le groupe actualisé au 30 août 2011 ; que par courriel du 19 septembre 2011 elle a exprimé son incompréhension sur le déroulement de cet entretien faisant état de l’intention annoncée de l’employeur de la licencier pour faute grave à défaut d’accord ; que si la société Y en première instance a produit une liste non officielle de salariés de l’entreprise portant mention de l’embauche le 14 octobre 2011 de M. D ce dernier n’a pu la remplacer, ayant été engagé comme 'chargé de communication', fonction différente des siennes.
— Elle conteste formellement avoir accédé de manière frauduleuse au site de la société cosmoparis ayant simplement trouvé le lien en ligne directement accessible sans aucune restriction ; qu’en transmettant ces éléments elle a agi au contraire avec la plus grande loyauté en informant son employeur, ce qui relevait de ses fonctions (obligation de veille)
— elle considère également comme étant totalement inexact le grief relatif à son comportement, soutenant qu’au contraire elle n’a reçu que des messages de félicitations concernant le sérieux de son travail et qu’existait une bonne entente professionnelle ; elle conteste particulièrement le prétendu incident du 11 août 2011 soutenant que ces faits allégués sont uniquement destinés à trouver un prétexte pour se débarrasser d’elle dans l’optique d’une réorganisation du service.
Les pièces produites par les parties attestent d’un entretien informel le 9 septembre 2011 entre la salariée et la directrice des ressources humaines, puis de sa convocation à un entretien fixé le 15 septembre 2011 en vue d’une rupture conventionnelle.
Si la salariée a été en possession d’une liste de postes établie le 31 août 2011 au sein de plusieurs entreprises du groupe ANDRÉ, ce seul document, qui ne fait pas mention de la société Y, ne permet pas à la salariée de rapporter la preuve qu’une réorganisation du service était programmée. Les motifs ayant présidé à l’entretien en vue d’une rupture conventionnelle ne peuvent donc être déterminés avec certitude au vu des pièces versées aux débats.
La cour constate, s’agissant du grief fait à la salariée tenant à son attitude, que s’il est invoqué un comportement de celle-ci , difficile avec sa responsable à plusieurs reprises, Monsieur B n’évoque qu’un fait survenu en août 2011. Par ailleurs les termes de l’attestation de ce dernier n’apparaissent pas conformes aux faits relatés par la supérieure hiérarchique Madame A laquelle évoque un e-mail fait à Monsieur B en des termes inappropriés, document non versé aux débats, alors que le témoin n’évoque pas un tel écrit. À l’évidence, l’employeur ne rapporte donc pas la preuve que la salariée a été amenée à plusieurs reprises à quitter son bureau, n’acceptant pas les remarques. Aucune valeur probante quant à une attitude difficile de la salariée, ne saurait davantage être donnée à un mail mentionnant le refus de la salariée de se joindre à un déjeuner, un tel refus pouvant avoir de multiples raisons. Ce grief n’est donc pas démontré.
S’agissant de l’e-mail du 29 août 2011 reproché à la salariée, il a été adressé à Madame A à 15h15. Madame X a par ailleurs adressé à Madame A d’autres mails à des dates très proches, auxquels cette dernière a répondu :
— un e-mail le 29 août 2011 à 17h48 concernant des pages édito punky B, auquel Madame A a répondu le 30 août 2011 à 11h22, en ces termes : très réussi
— un e-mail le 2 septembre 2011 à 10h44 concernant news Face book auquel Madame A a répondu le 2 septembre 2011 à 10h59 en ces termes : très réussi
Dès lors, Madame A a de toute évidence, bien qu’étant en congé, pu prendre connaissance de l’e-mail litigieux à la suite de son envoi, et au plus tard le lendemain. Il n’est effectivement justifié, comme le souligne la salariée, d’aucune réponse faite à cette dernière, suite à cet e-mail.
L’envoi de courriers électroniques félicitant la salariée (le 30 août, le 2 septembre) rend peu crédible l’affirmation de l’employeur relative à l’existence d’un préjudice subi par la société Y du fait des agissements de celle-ci (envoi de l’e-mail litigieux), agissements qualifiés de graves rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. La société Y ne démontre d’ailleurs par aucune pièce en quoi l’information donnée par la salariée sur un lien d’accès cosmoparis, a pu ou aurait pu lui nuire.
L’affirmation de l’employeur de la nature confidentielle des informations communiquées par la salariée à Madame A, tient au seul terme utilisé par K X dans cet e-mail à savoir : 'j’ai craqué'. Ce seul élément est insuffisant pour démontrer que la salariée a cherché à obtenir des informations confidentielles, non accessibles pour les salariés de la société Y, l’employeur ne démontrant par aucune pièce la sécurisation du site dont s’agit.
Le fait que Madame X dans un e-mail le 29 août 2011 demande la limitation de l’accès au serveur Prod est inopérant pour rapporter cette preuve. En effet, s’il est déploré dans ce message par la salariée l’existence d’un système open, permettant aux autres marques de prendre connaissance des contenus artistiques de la marque Y, il ne ressort pas de ce message que l’accès aux informations similaires afférentes aux autres marques est bridé.
Il est justifié par la salariée que dans sa fiche de poste figure parmi ses missions une obligation de veille ainsi libellée : veille/benchmark inter secteur ; collecte d’informations sur les prix, la concurrence, la clientèle (données informatiques, statistiques, études de marché).
S’il est exact, ainsi que le souligne la société Y, que l’e-mail litigieux ne comporte aucune précision quant à un avertissement donné par la salariée à son employeur sur le fait que la société COSMOPARIS reproduirait sans son autorisation ses visuels en mettant en avant ses produits, l’envoi du lien Internet sans commentaire ne permet pas pour autant d’affirmer que la salariée a entendu vouloir 'espionner’ la société COSMOPARIS, en se procurant des informations confidentielles.
Ce grief n’est donc pas établi par la société Y.
En conséquence, la cour confirme l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement décidée par les premiers juges.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, la salariée a droit à des dommages-intérêts dont le montant est d’au moins six mois de salaire. Madame X ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise ayant plus de 11 salariés.
Le salaire moyen mensuel brut de la salariée était de 2069,17 €.
Licenciée en octobre 2011, la salariée a retrouvé du travail après 13 mois de chômage, en décembre 2012 en qualité de 'responsable digital’ chez BURTON OF LONDON au terme d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle produit un relevé de situation de pôle emploi du 1er février 2013 mentionnant son indemnisation depuis le 8 novembre 2011 par l’allocation brute d’un montant journalier de 40,82 €.
Au vu de ces éléments la cour alloue à K X une somme de 12'500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réformant ainsi la condamnation prononcée de ce chef.
La cour constate par ailleurs qu’il a été alloué à bon droit par les premiers juges une somme de 827,67 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ; de même il convient de fixer l’indemnité compensatrice de préavis due à la salariée à la somme de 4138,34 €, correspondant à deux mois de salaire moyen brut, la cour rejetant la contestation de l’employeur à ce titre qui soutient à tort que l’indemnité de préavis doit être calculée sur la base d’un salaire mensuel de 1980 €. Il est dû également à la salariée une somme de 413,83 € pour l’incidence congés payés. Ces condamnations seront confirmées.
En l’absence de faute grave justifiant le licenciement, c’est à bon droit que les prétentions de la salariée au titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied de 15 jours à hauteur de 964,77 € et de 96,47 € au titre des congés payés afférents, ont été accueillies par les premiers juges.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
À l’appui de cette demande K X fait état de sa déception et de sa désillusion lors de son licenciement alors qu’elle s’était investie dans cette société, de sa souffrance personnelle et morale subie du fait d’un licenciement soudain et injustifié et d’une mise à pied humiliante. Elle ajoute avoir été contrainte de résilier le bail de son appartement ne pouvant plus assurer le règlement des loyers et n’avoir pu compter que sur l’aide financière de ses parents vivant dans une autre région et avoir donc été violemment déstabilisée et durablement affectée par le comportement de l’employeur.
En l’absence d’éléments corroborant ses allégations et justifiant le préjudice allégué, il convient de confirmer la décision des premiers juges rejetant cette demande d’indemnisation.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
K X formule plusieurs demandes en paiement d’ heures supplémentaires:
— au titre de la première année du contrat d’apprentissage ( septembre 2008 à août 2009) : 261 heures, 1372,86 €
— au titre de la deuxième année du contrat d’apprentissage( septembre 2009 à août 2010) : 375 heures, 2797,10 €
— au titre du contrat de travail : 524 heures, 8515 €
La société Y objecte à juste titre, concernant la demande relative à la première année du contrat d’apprentissage que la salariée ne produit aucune pièce pour étayer ses affirmations selon lesquelles elle aurait effectué en moyenne 1h30 supplémentaire par jour, de sorte que cette demande ne saurait aboutir.
Pour justifier des heures supplémentaires alléguées durant la deuxième année du contrat d’apprentissage à raison de deux heures en moyenne par jour, la salariée produit une liste d’e-mails échangés entre elle et la société Y, relevant que certains d’entre eux ont pu être adressés après 19 heures. Ces seuls éléments apparaissent insuffisants pour étayer la demande en paiement au titre d’heures supplémentaires; l’envoi d’e-mails à la salariée à des heures tardives ne permet pas d’affirmer que la salariée a travaillé, le contenu desdits e-mails n’est pas communiqué, il n’est donc pas rapportée la preuve d’un travail effectif au-delà des heures payées à la salariée. Cette demande doit pareillement être rejetée.
Concernant les heures supplémentaires revendiquées au titre du contrat de travail, la salariée rappelle qu’elle devait effectuer 35 heures hebdomadaires. Elle estime avoir effectué deux heures supplémentaires hebdomadaires pour la période de septembre 2010 à septembre 2011 soient 470 heures. À ces heures elle ajoute d’autres heures supplémentaires correspondant à des réunions ou des shooting sur Paris entre janvier et août 2011 pour un total de 54 heures.
Pour étayer sa demande elle produit
— une liste de mails dont le contenu n’est pas détaillé
— des billets électroniques pour des voyages en avion sur Paris, des heures de mission ou e-mail communiquant des adresses de rendez-vous.
Comme rappelé précédemment, la liste d’e- mails apparaît inopérante pour établir que la salariée a effectivement travaillé à raison de deux heures supplémentaires par semaine. Il est également à bon droit observé par l’employeur que la salariée ne justifie d’aucun décompte hebdomadaire de la durée de son travail de sorte que la cour constate qu’elle n’étaye pas sa demande relativement aux heures prétendument effectuées à raison de deux heures supplémentaires par semaine.
L’employeur rappelle les dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail qui dispose :
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire
Sans contester la réalité des déplacements sur Paris, au demeurant justifiés par les pièces produites par Mme X, la société Y soutient, sans cependant le démontrer, que pour ces déplacements professionnels, la salariée a bénéficié d’une contrepartie par l’attribution de jours de repos.
La cour confirme en conséquence la décision des premiers juges retenant une condamnation de l’employeur pour 54 heures de travail supplémentaires, non payées.
Sur les congés payés
Mme X soutient n’avoir bénéficié que de trois semaines de congés payés sur les cinq dont elle bénéficie. Elle fait observer que le conseil des prud’hommes a omis de statuer sur ce point et sollicite le paiement d’une somme de 977 € pour deux semaines de congés payés non réglés.
L’employeur s’oppose à cette demande soutenant que le solde des congés payés qui restaient acquis à la salariée lui a été réglé à sa sortie des effectifs.
L’attestation ASSEDIC remise à la salariée au moment de la rupture du contrat de travail fait mention d’une somme payée à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour 22 jours. En conséquence Madame X ne démontre pas ne pas avoir été remplie de ses droits de ce chef.
Cette demande sur laquelle le conseil des prud’hommes n’apparaît pas avoir statué, sera rejetée.
Sur la prime de novembre 2011
La salariée considère qu’ayant été licenciée abusivement, il serait équitable de lui allouer cette prime.
L’employeur demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges ayant rejeté cette prétention, ceux-ci constatant que la salariée était sortie des effectifs depuis le mois d’octobre 2011 et que la prime perçue par elle l’année précédente était une prime exceptionnelle.
La cour fait sienne les justes motifs énoncés par les premiers juges pour écarter le bien-fondé de cette prétention, aucune considération d’équité ne pouvant valablement fonder la demande en paiement de ce chef.
Sur sa participation relative à ces deux années de formation
K X entend que lui soit versée sa participation bloquée au titre des deux années en contrat d’apprentissage s’élevant à la somme de 1957,44 €.
Pour justifier sa demande elle produit un 'avis de participation des salariés du groupe VIVARTE’ qui lui a été adressé à la date du 17 novembre 2010 mentionnant une participation pour l’exercice 2009/ 2010 de 968,50 € et une participation pour l’exercice 2008/ 2009 de 988,94 € , soit un total de 1957,44€.
La société Y ne conteste pas ne pas avoir versé cette somme à la salariée, se contente d’affirmer qu’elle ne pouvait prétendre bénéficier du montant de la participation pendant ses deux années d’apprentissage, et ce, sans le justifier, alors qu’elle a notifié le contraire à la salariée.
C’est donc à juste titre qu’il a été fait droit par les premiers juges à cette demande en paiement, décision qui sera confirmée.
Sur le paiement du vendredi 23 septembre 2011
La cour ayant fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période correspondant la mise à pied conservatoire du 23 septembre 2011 au 6 octobre 2011 à hauteur de 964,77 €, K X est infondée en cette demande en paiement, ainsi que l’ont relevé les premiers juges. La cour confirme la décision entreprise sur ce point.
Sur le paiement du bon chaussures hiver
Au soutien de cette demande la salariée produit une note interne de l’entreprise du 3 octobre 2011 octroyant un bon d’achat d’une valeur de 99 € aux salariés aux conditions suivantes : avoir une date d’entrée antérieure au 1er mars 2011 et être présent au moment de la distribution.
Le conseil des prud’hommes à bon droit a relevé que K X aurait dû se voir allouer un bon de chaussures si elle n’avait pas été licenciée. La cour infirmera toutefois le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 79 €, la somme due de ce chef étant de 99 €.
Sur les autres demandes
S’agissant des intérêts sur les sommes allouées, il convient de rappeler que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter de la décision de justice les prononçant, et que les créances de nature salariale porteront intérêt légaux à compter de la demande en justice en l’espèce la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation.
La demande formulée par l’intimée tendant à enjoindre la société Y à communiquer la copie du registre unique du personnel sous astreinte, sera rejetée à défaut pour la salariée de justifier d’un intérêt à celle-ci.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de cette instance d’appel il lui sera alloué à ce titre une somme de 1500 €.
La société Y supportera les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2014 par le conseil des prud’hommes de Marseille sauf en ce qu’il a condamné la société Y à payer à K X la somme de 11'880 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celle de 79 €au titre du bon chaussures hiver,
Statuant à nouveau sur ses chefs de demandes infirmés,
Condamne la société Y à payer à K X la somme de 12'500 €à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Y à payer à K X la somme de 99 €au titre du bon chaussures hiver
Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter de la décision de justice les prononçant, et que les créances de nature salariale porteront intérêt légaux à compter de la demande en justice en l’espèce la date réception de la convocation devant le bureau de conciliation.
Y ajoutant,
Déboute K X de sa demande au titre des congés payés,
Condamne la société Y à payer à K X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Y de ses demandes
Condamne la société Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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