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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 2 mars 2018, n° 2017004348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2017004348 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU T.P. BAT. c/ SASU VERNAT T.P. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
LE DEUX MARS DEUX MILLE DIX HUIT
5ème SECTION N° ROLE : 2017004348
DEBATS : Audience Publique du 08 décembre 2017 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : > Monsieur Alain MAILLET, Juge présidant l’audience > Madame Danielle MURY, Juge > Monsieur Bruno VITALI, Juge > Monsieur Stéphane BALIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier associé
+ Jugement prononcé publiquement le 02 mars 2018 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
__ PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
— SASU T.P. BAT. Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle dont le siège social est situé […], 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE,
Demanderesse en injonction de payer en vertu des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, suivant requête reçue au greffe le vingt janvier deux mille dix sept, ayant fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le président du tribunal de commerce de Tours, le vingt-sept janvier deux mille dix sept,
Représentée par Monsieur X DE LA PESCHARDIERE, dirigeant de la-dite société,
D’une part, DEFENDERESSE :
— SASU VERNAT T.P., Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle dont le […]
Défenderesse à l’injonction de payer mais demanderesse suivant opposition au Greffe du tribunal de commerce de Tours par lettre recommandée avec accusé de réception du vingt-six avril deux mille dix sept,
Représentée par Monsieur Y Z A, suivant pouvoir sous seing privé en date du 27 novembre 2017,
D’autre part, TT
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N° Rôle : 2017004348
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SASU VERNAT TP. a été désignée attributaire du lot « terrassements- VRD » du marché de travaux « restructuration et extension de l''EHPAD Hème » à MER. La SASU T.P. BAT. a été désignée attributaire du lot gros œuvre de la même opération avec mission de gérer le compte prorata.
En janvier 2013 et février 2014, la société T.P. BAT. a émis des factures d’appel de fonds que la société VERNAT T.P. a réglées.
En janvier 2015, la société T.P. BAT. a émis les factures de solde du compte prorata, qui ont toutes été réglées par les entreprises attributaires, à l’exception de la société VERNAT T.P. qui n’a pas payé cette dernière facture.
Après plusieurs échanges, la société T.P. BAT. a mis en demeure la société VERNAT T.P. de lui payer les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du du 21 mars 2016.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société T.P. BAT. a adressé à Monsieur le président du tribunal de commerce de Tours une requête en injonction de payer à l’encontre de la société VERNAT T.P. pour les sommes suivantes :
— 3.796,18 € en principal,
— 4,77 € de frais accessoires,
— 40 € de frais de recouvrement.
Le 27 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la société VERNAT T.P. de payer en deniers ou quittances valables à la société T.P. BAT. les sommes de :
— 3.796,18 € en principal,
— 4,77 € de frais accessoires.
— 40 € d’indemnité forfaitaire.
— 37,07 € (dépens de l’OIP).
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société VERNAT T.P. suivant exploit de la SCP VENNIN-VIBERT, huissiers de justice à LIGUEIL, en date du 6 avril 2017.
La défenderesse a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2017, reçue au Greffe du tribunal de commerce de Tours le 2 mai suivant.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 8 décembre 2017. A cette date :
La société T.P. BAT. dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal :
À de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 2017 et de condamner la
SASU VERNAT à verser la somme de 3 966.53 € + intérêts de retard.
À de condamner la SASU VERNAT aux dépens de la procédure,
À de condamner la SASU VERNAT à verser à la SASU TP BAT la somme de 500 euros en
application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4 On
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N° Rôle : 2017004348
La société VERNAT T.P. dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
À de rejeter la demande en injonction de payer déposée le 09 janvier 2017 par la SASU
TP BAT,
À de condamner la SASU TP BAT aux dépens de la procédure,
À de condamner la SASU TP BAT à verser à la SASU VERNAT TP la somme de 500 euros
en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
THESE ET MOYENS DES PARTIES
Pour la société T.P. BAT. :
La société T.P. BAT. soutient que lors de la 1*° réunion de chantier, il a été proposé à chaque lot de faire partie de la commission du compte prorata, mais que seules quatre entreprises se sont portées volontaires pour faire partie de cette commission soit T.P. BAT., POUSSIN, EIFFAGE ENERGIE et SRS.
La demanderesse fait valoir qu’à la fin du chantier, la commission de compte prorata s’est réunie et a validé les dépenses incluses dans la répartition ; Que les factures du solde du compte ont été émises en janvier 2015 et que toutes les entreprises attributaires du marché ont réglé leur facture à l’exception de la société VERNAT T.P.
La société T.P. BAT. souligne que la société VERNAT T.P. n’a pas donné suite à la mise en demeure et n’a même jamais contesté clairement le montant des sommes réclamées.
Pour la société VERNAT T.P,. :
La société VERNAT TP. soutient que le 24 février 2015, elle a demandé à la société T.P. BAT. communication de la facture du compte prorata et le détail du montant facturé ; Que ce détail ne lui a été finalement transmis que le 25 juin 2015 et que la répartition des montants indiqués ne correspond pas à celle qui figure dans le CCAP de l’opération.
A cette remarque, la défenderesse expose que la société T.P. BAT. lui a répondu que la répartition est conforme à la convention de gestion de compte, sans pouvoir lui apporter une copie de cette convention, donc sans justifier de son montant.
La société VERNAT T.P. explique qu’elle ne conteste pas ses obligations de paiement des dépenses du compte prorata, mais qu’elle conteste simplement le mode de calcul. La défenderesse considère donc que la créance revendiquée est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société VERNAT T.P. suivant exploit d’huissiers de justice en date du 6 avril 2017 :
Attendu que la société VERNAT T.P. a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2017 ;
Le Tribunal déclarera l’opposition recevable, et dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 2017.
A] OT
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N° Rôle : 2017004348
Sur le fond
Attendu que le compte prorata a pour but de répartir entre toutes les entreprises choisies par le maître d’ouvrage pour l’exécution de travaux sur un chantier la prise en charge des différentes dépenses d’intérêt commun. Que toutes les charges communes sont en général enregistrées sur un compte au prorata de la participation de chaque entreprise dans les travaux et qu’à l’issue des travaux, chaque entreprise doit régler la part de charges qui lui incombe ;
Attendu que le cahier des clauses administratives particulières indique que les prix afférents aux travaux assignés aux attributaires sont réputés comprendre les dépenses communes du chantier. (CCAP, Article 3, page 5) ;
Attendu que la société VERNAT T.P. considère que le titulaire du lot gros œuvre doit prendre en charge 50% du compte prorata, sans en apporter la preuve, ni la justification ;
Attendu qu’à la fin du chantier, la commission de compte prorata s’est réunie et a validé les dépenses incluses dans la répartition. (Pièce N° 1 signée par les quatre entreprises faisant partie de la commission du compte prorata) ;
Attendu que la société T.P. BAT. fournit un décompte des frais communs engagés et une facture qui correspond bien à la participation de la société VERNAT T.P. dans le total des travaux, soit 1,95% ; |
Attendu que ce calcul est conforme au principe du compte prorata et qu’il a été validé par les quatre entreprises participant à la commission du compte prorata ;
Attendu que la créance est donc justifiée ;
Qu’elle est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la demanderesse demande la condamnation de la société VERNAT T.P. à lui payer la somme de 3.966,53 euros augmentée des intérêts de retard, tels que précisé dans la facture du 31 janvier 2015 ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la société VERNAT T.P. à payer à la société T.P. BAT. :
— la somme de 3.966,53 euros augmentée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 21.03.2016, date de la mise en demeure,
— la somme de 40 € d’indemnité forfaitaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que chacune des parties a formé une demande à ce titre ;
Que la société VERNAT T.P. succombe en la présente instance, elle sera déboutée de sa demande ;
Attendu que la société T.P. BAT. demande à se voir accorder une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 susvisé ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société T.P. BAT. a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera la société VERNAT T.P. à payer à la société T.P. BAT. la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 sus-visé.
Sur les dépens
Attendu que les entiers dépens de l’instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la société VERNAT T.P., qui succombe.
7 Dr
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N° Rôle : 2017004348
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclare la société VERNAT T.P. recevable en son opposition ;
Et statuant à nouveau, le présent jugement se substituant à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 27 janvier 2017 conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile,
Déclare l’opposition mal fondée, l’en déboute ;
Condamne la société VERNAT T.P. à payer à la société T.P. BAT. la somme de trois mille neuf cent soixante six euros et cinquante trois centimes (3.966,53 €) augmentée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter 21.03.2016 date de la mise en demeure ;
Condamne la société VERNAT T.P. à payer à la société T.P. BAT. la somme de quarante euros (40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Déboute la société VERNAT T.P. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société VERNAT T.P. à payer la somme de cinq cents euros (500 €) à la société T.P. BAT. à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société VERNAT T.P. aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de deux cent vingt cinq euros et six centimes (225,06 €).
Jugement signé par Madame Danièle MURY, juge ayant participé aux débats, et Monsieur Matthieu TALBOUTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge
signataire. 7 Dies. | l’ai,
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