Infirmation partielle 8 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisième ch., 8 sept. 2011, n° 09/09187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/09187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 décembre 2009, N° 07/03423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VILOGIA c/ SA DALKIA FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI, CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/09/2011
***
N° MINUTE :
N° RG : 09/09187
Jugement (N° 07/03423)
rendu le 03 Décembre 2009
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : FG/VD
APPELANTE
S.A. VILOGIA
anciennement dénommée X
Ayant son siège social
74 Rue B Jaurès
XXX
représentée par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour
Monsieur B-C D
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine ARDONCEAU, avocat au barreau de LILLE
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard DELEMER, avocat au barreau de LILLE
SA Y FRANCE
Ayant son siège social
XXX
59350 SAINT-ANDRE
représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Juin 2011
tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Laurence BERTHIER, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Françoise GIROT, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2011
*****
B-C D, locataire d’un appartement situé XXX à WASQUEHAL, propriété de la SA X, aujourd’hui dénommée SA VILOGIA, a contracté une légionellose grave et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin de voir ordonner une expertise en vue d’une part de rechercher si cette légionellose était due à une bactérie de même nature que celle prélevée dans les canalisations de l’immeuble dans lequel se trouve son logement et d’autre part de l’évaluation du préjudice corporel en résultant.
Après dépôt du rapport de l’expert la CPAM de Lille a fait assigner la SA X, la SA Y, titulaire d’un marché d’exploitation des chaufferies collectives des immeubles appartenant à la société X en date du 30 juin 2000, et B-C D devant le tribunal de grande instance de Lille, afin d’obtenir le remboursement par les sociétés X et Y des prestations versées à B-C D, celui-ci ayant appelé en cause la Caisse des dépôts et consignations en qualité d’organisme payeur d’une pension de retraite anticipée .
Par un jugement en date du 3 décembre 2009, auquel il est renvoyé pour l’exposé complet des faits, de la procédure initiale et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Lille a :
déclaré la SA d’HLM X responsable des conséquences dommageables subies par B-C D du fait de son infection par la légionellose,
condamné la SA d’HLM X à réparer le préjudice subi par B-C D et à indemniser les tiers payeurs de ce préjudice,
dit que la SA Y devra garantir la SA D’HLM X à hauteur de 20% des sommes payées par cette dernière,
fixé la créance de la CPAM de Lille à la somme de 42 500 €,
fixé la créance de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 119 600,21 € ,
dit que la créance de la Caisse des dépôts et consignations s’impute à hauteur de 63 171,16 € sur le préjudice alloué à B-C D du chef des pertes professionnelles postérieures à sa mise à la retraite anticipée et pour le surplus lui sera payée par la société X,
condamné en conséquence la SA d’HLM X à payer :
* à B-C D la somme de 42 994,12 €,
* à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 119 600,21 €,
* à la CPAM de Lille la somme de 18 221,92 €,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné in solidum les sociétés X et Y à payer à B-C D, à la CPAM de Lille et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500€ pour chacun d’entre eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et dit que dans leurs rapports entre elles les sociétés X et Y seront tenues des frais irrépétibles et des dépens à même proportion que la part de responsabilité mise à leur charge.
Par une déclaration en date du 29 décembre 2009 la SA d’HLM VILOGIA a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non critiquées.
Par conclusions récapitulatives IV signifiées le 16 juin 2011, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil :
de réformer le jugement,
de débouter B-C D, la société Y , la CPAM de Lille et la Caisse des dépôts et des consignations de leurs demandes, fins et conclusions à son égard,
subsidiairement de condamner la société Y à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
de dire les offres qu’elle formule satisfactoires et en conséquence de débouter B-C D et la Caisse des dépôts et consignations de leurs demandes,
de condamner la partie perdante à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur sa responsabilité à l’égard de son locataire la société VILOGIA fait essentiellement valoir que, ainsi que l’a retenu le tribunal, elle est débitrice d’une obligation de sécurité de moyens sur le fondement des dispositions de l’article 1721 du code civil, que sa responsabilité ne peut être engagée que si la preuve est rapportée qu’elle n’a pas mis en 'uvre toutes les techniques disponibles à la date de la contamination pour éviter le risque sanitaire, qu’en l’espèce cette preuve n’est pas rapportée, qu’à la date du dommage les prescriptions en matière de prévention des risques liés à la légionellose étaient faibles, qu’il n’existait aucun texte réglementaire, qu’une circulaire n° 2002-273 de la direction générale de la santé préconisait le suivi des recommandations contenues dans le rapport du Conseil supérieur d’hygiène publique de France sur la gestion du risque lié aux légionelles déposé en novembre 2001 mais que les conclusions émises par cet organisme n’étaient pas péremptoires, les recherches scientifiques étant selon lui à poursuivre, qu’il s’ensuit qu’en retenant la responsabilité du bailleur pour ne pas avoir respecté les conclusions de ce rapport le tribunal a fait peser sur elle une obligation de résultat.
Elle fait également grief au tribunal de ne pas avoir considéré qu’elle avait respecté son obligation de moyens à travers la signature d’un marché d’exploitation avec la société Y, qu’en effet celle-ci devait aux termes de ce contrat « dans le cadre de la protection contre la légionellose… prendre les mesures d’élévation de température adéquate selon les recommandations du règlement sanitaire des services de la direction départementale de l’action sanitaire et sociale» .
Elle souligne que la contamination de B-C D a été la seule dans l’agglomération et que ce fait exceptionnel et isolé ne devait pas, par principe, engager sa responsabilité en qualité de bailleur.
Elle ajoute qu’il résulte des analyses pratiquées par l’Institut Pasteur à la demande de la société Y que la contamination du réseau ne peut expliquer à elle seule la concentration en légionelles constatée au domicile de B-C D, qu’il est manifeste que celui-ci n’entretenait pas la douchette de sa salle de bains et ne respectait pas les recommandations du ministère de la santé ce qui pose question dans la recherche de la causalité nécessaire et ne saurait engager sa responsabilité, l’absence de contamination des autres occupants du même immeuble démontrant que le lien de causalité entre la présence de légionelles dans le réseau et la contamination de B-C D est loin d’être évident.
Elle fait grief au tribunal d’avoir retenu, comme le lui demandait la société Y, que l’installation était vétuste et comportait un certain nombre de bras morts entraînant des déperditions de température à l’origine développement des légionelles alors qu’aucune expertise technique du réseau n’a été effectuée, que la vétusté ne peut se déduire des travaux qu’elle a réalisés après la survenance du dommage et qu’en toute hypothèse le cahier des clauses techniques particulières du marché rappelle que la société titulaire avait visité l’ensemble des installations du réseau avant la signature sans émettre aucune réserve.
Elle soutient en conséquence que sa responsabilité ne pourra être retenue par la cour et qu’à tout le moins la faute commise par B-C D dans la partie privative de son appartement est de nature à diminuer de moitié son droit à indemnisation.
Sur la responsabilité de la société Y la société VILOGIA fait valoir que le marché passé avec cette société mettait à sa charge l’obligation énoncée dans le cahier des clauses techniques particulières en page 26 de « dans le cadre de la protection contre la légionellose … prendre les mesures d’élévation de la température adéquate selon les recommandations du règlement sanitaire des services de la direction départementale de l’action sanitaire et sociale».
Elle soutient que la société Y méconnaît la portée de cette obligation en soutenant qu’elle ne viserait que les interventions curatives en cas de contamination pour la mise en sécurité du réseau et non les mesures de prévention et qu’elle opère une lecture tronquée des documents contractuels qui mettent à sa charge des prestations de «conduite, de surveillance et d’entretien courant des équipements de production et de distribution d’eau chaude sanitaire» et prévoient les prestations dues par le titulaire du marché parmi lesquelles figure le traitement de l’eau distribuée.
Elle estime que la contamination de B-C D démontre que la société Y a failli à sa mission contractuelle.
Elle fait valoir que la société Y a également manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur la prétendue vétusté de ses installations et qu’elle ne démontre pas lui avoir transmis le 10 mars 2003 le courrier d’information qu’elle produit aux débats.
A titre subsidiaire elle formule des observations sur l’évaluation du préjudice corporel subi par B-C D.
Par conclusions signifiées le 26 mai 2011 la S.A. Y FRANCE sollicite le rejet de l’appel principal de la société VILOGIA et, formant appel incident, demande à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré fondées les demandes de B-C D et des tiers payeurs et les en débouter ainsi que de leurs demandes dirigées contre elle,
en toute hypothèse de prononcer sa mise hors de cause et infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société VILOGIA dans la proportion de 20% ,
de débouter la société VILOGIA de ses demandes,
de condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Y fait d’abord valoir que les analyses de l’Institut Pasteur après la réalisation du dommage infirment le lien de causalité direct et nécessaire entre la contamination de B-C D et le circuit d’eau chaude sanitaire de sa résidence.
Elle fait grief au tribunal d’avoir méconnu le caractère exceptionnel et isolé de la contamination de B-C D, le constat de ce caractère exceptionnel suffisant à valider la notion d’aléa sanitaire en liaison avec un comportement individuel insusceptible de signifier une responsabilité de quelque nature que ce soit.
Elle souligne qu’en effet il résulte des analyses pratiquées que la présence d’une concentration de légionelles 140 fois supérieure au seuil autorisé ne concerne que la douchette de la baignoire de B-C D et en aucun cas le réseau comme l’a d’ailleurs implicitement rappelé la direction des affaires sanitaires et sociales le 30 janvier 2004 en s’adressant à B-C D personnellement.
Elle invoque ensuite une exécution conforme du marché la liant à la société VILOGIA.
Elle soutient sur ce point que la référence à la légionellose stipulant que le titulaire du marché doit prendre les mesures d’élévation de température adéquates selon les réglementations sanitaires ne concerne pas la température contractuelle d’utilisation à 55° mais uniquement une prestation curative d’une contamination constatée.
Elle considère qu’aucun manquement à son obligation de conseil ne peut lui être reproché.
A cet égard elle observe d’abord que le bailleur social maîtrise parfaitement ce type de risque et les moyens de prévention. Elle rappelle qu’elle avait proposé dès 2003 à ses partenaires des dispositifs de renforcement de la lutte contre la légionellose et fait valoir que c’est à tort que le tribunal a retenu, comme le lui demandait l’appelante, qu’il n’était pas démontré qu’elle avait été rendue destinataire de la lettre d’information diffusée à ce sujet alors que ce bailleur est son tout premier partenaire commercial dans la métropole et qu’il est invraisemblable qu’il ne fût pas le premier destinataire de ce type de proposition. Elle soutient enfin sur ce point qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre le manquement allégué et le dommage puisque l’on sait que même l’existence de moyens renforcés de prévention ne supprime pas totalement le risque.
Elle fait valoir ensuite qu’il ne peut être tiré aucune conséquence du fait qu’elle avait connaissance de la structure des installations prises en charge.
Elle rappelle l’objet du marché qui est la fourniture de fluides et l’entretien des installations et que le C.C.A.P. limite cet objet à la définition «des travaux d’entretien à exécuter dans les conditions définies au cahier des clauses techniques particulières selon la liste des logements et des prestations définies dans l’acte d’engagement» .
Elle souligne qu’elle n’est ni le concepteur ni l’installateur du réseau de distribution d’eau chaude et qu’il n’est pas sérieux de vouloir transférer sur elle les risques qui peuvent résulter de sa conception, faisant observer qu’à l’occasion de la signature d’un avenant le 27 août 2004 la société X a accepté comme une obligation lui incombant la réalisation d’un diagnostic approfondi de ses installations par un organisme spécialisé dans le domaine du risque sanitaire et de garder à sa charge la mis en conformité des ouvrages qui pourrait être nécessaire en cas de modification de la réglementation.
Par conclusions signifiées le 12 avril 2011B-C D demande à la cour :
de confirmer le jugement sur la responsabilité
de l’infirmer sur le préjudice économique et fixer ce poste de préjudice à la somme de 310 922,25 € dont il conviendra de déduire la somme de 131 336,51 € revenant à la Caisse des dépôts et consignations,
subsidiairement de confirmer le jugement sur l’évaluation du préjudice économique,
d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais d’adaptation de son logement et condamner la société VILOGIA à lui payer la somme de 76 000 € de ce chef et de fixer comme suit les autres postes de préjudice :
* déficit fonctionnel permanent : 70 000 €,
* pretium doloris : 16 000 €
* préjudice esthétique : 6000 €
* préjudice d’agrément :10 000 €
de dire l’arrêt opposable à la Caisse des dépôts et consignations,
de condamner solidairement la SA d’HLM X et la SA Y à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la responsabilité B-C D, invoquant les dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, fait essentiellement valoir que le bailleur a l’obligation de fournir au preneur un logement en état d’être habité et sans risque pour lui, qu’il doit garantir le locataire de tous les vices de la chose louée qui en empêchent un usage normal, quand bien même il n’en aurait pas eu connaissance, et est débiteur d’une obligation de sécurité .
Pour l’exposé des prétentions et moyens de B-C D relatifs à l’évaluation des différents postes de préjudice il est renvoyé expressément à ses écritures.
Par conclusions signifiées le 3 février 2011 la CPAM DE LILLE DOUAI demande à la cour au visa des articles 1719,1720,1721, 1147, 1382, 1153 et 1154 du code civil et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
déclarer l’appel de la société VILOGIA mal fondé et confirmer le jugement,
à titre subsidiaire :
déclarer la SA HLM X ou la société Y ou les deux in solidum responsables du préjudice subi par B-C D,
les condamner l’une ou l’autre ou in solidum à lui payer la somme de 17 605,72 € au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts à compter du 17 février 2007,
les condamner selon les mêmes modalités à lui payer au fur et à mesure de leurs échéances les dépenses futures et leur rappeler qu’elles peuvent se libérer par le paiement immédiat d’un capital de 616,20 € ,
d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
dans tous les cas :
les condamner l’une ou l’autre ou in solidum à lui payer la somme de 955 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CPAM fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise du Professeur CHOPIN que B-C D a contracté une légionellose à son domicile due à la contamination du circuit d’eau de son appartement.
Elle rappelle l’obligation de résultat du bailleur de délivrer un logement décent et en bon état de réparations.
Elle soutient que tant la société X que la société Y ont manqué à leur obligation de vigilance et de sécurité en ne mettant pas en 'uvre les moyens existants et préconisés pour éradiquer les risques de légionellose dont elles avaient nécessairement connaissance et que, si B-C D est étranger à la convention passée entre les deux sociétés, il peut cependant invoquer à son profit la situation créée par ce contrat.
Par conclusions signifiées le 17 juin 2010 la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour au visa des articles 1et suivants de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 :
de condamner in solidum la SA VILOGIA et la SA Y à lui rembourser la somme de 131 336,51 € montant de la pension anticipée versée à B-C D,
de dire que la pension anticipée devra s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs correspondant aux préjudices patrimoniaux permanents déterminés après consolidation et sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle,
de dire que la condamnation prononcée à son profit sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions,
de condamner les sociétés VILOGIA et Y FRANCE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de la SA VILOGIA :
Il est constant qu’au mois de janvier 2004 B-C D a contracté une légionellose.
Les analyses pratiquées par l’Institut Pasteur de Lille à la demande de la direction des affaires sanitaires et sociales du Nord après prélèvements opérés par ses services sur la douchette de la baignoire de son domicile ont révélé une concentration élevée en legionella pneumophylla sérogroupe 1, à savoir 140 000 UFC par litre,
Les analyses effectuées par l’Institut Pasteur de Lille à la demande de la société Y, titulaire du marché d’exploitation des chaufferies collectives des immeubles appartenant à la société X, à partir de prélèvements effectués en différents points du réseau d’eau chaude sanitaire de l’immeuble les 13 et 15 janvier 2004 ont également révélé une présence anormale de la même bactérie, 10 000 UFC par litre en sortie de chaufferie et 25 000 UFC/L en retour à la chaufferie le 15 janvier 2004, étant rappelé que dans un rapport établi au mois de novembre 2001sur la gestion du risque lié aux légionelles le Conseil supérieur d’hygiène publique de France recommande de maintenir à un seuil inférieur à 1000 UFC/L la teneur en legionella pneumophila.
L’expert, en réponse aux questions posées par la mission confiée par le juge des référés, conclut de façon formelle que B-C D a contracté la maladie à son domicile et que la légionelle est venue des réservoirs et du circuit de distribution d’eau chaude collective, la bactérie présente sur la douchette de sa baignoire étant identique à celle retrouvée dans le réseau de distribution de l’eau.
En application des dispositions de l’article 1719 du code civil le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent qui ne doit à ce titre comporter aucun risque pour la santé du locataire.
En cas de contamination bactériologique du réseau d’eau chaude sanitaire de l’immeuble à l’origine du dommage corporel subi par le preneur le bailleur manque à son obligation de délivrance et engage sa responsabilité à l’égard de celui-ci.
La SA VILOGIA ne peut se prévaloir pour se décharger de sa responsabilité de l’absence de réglementation en la matière alors que si à la date du sinistre aucun texte réglementaire n’imposait de prescription particulière pour prévenir le risque de développement de la bactérie légionelle dans les réseaux de distribution d’eau chaude il est établi par les pièces du dossier que la direction générale de la santé avait diffusé une circulaire n°2002-273 du 2 mai 2002 préconisant le suivi des recommandations du rapport établi au mois de novembre 2001 par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France sur la gestion du risque lié aux légionelles, rapport dont les conclusions ne sont pas péremptoires mais qui met en lumière le fait que la bactérie légionelle prolifère dans l’eau stagnante et lorsque la température est comprise entre 25 et 43° et préconise une attention particulière sur les facteurs de refroidissement de l’eau chaude sanitaire dans les circuits d’alimentation des immeubles collectifs en évitant la stagnation , en luttant contre l’entartrage et la corrosion par une conception et un entretien adapté à la qualité de l’eau et aux caractéristiques de l’installation, et en maîtrisant la température de l’eau dans les installations depuis la production et tout au long des circuits de distribution.
Par ailleurs le tribunal a à bon droit retenu que dans ses rapports avec le preneur la SA VILOGIA ne pouvait, pour que sa responsabilité soit écartée, se prévaloir du contrat d’exploitation et de maintenance passé avec un tiers.
Enfin si il est constant que la contamination de B-C D a été le seul cas de contamination dans l’immeuble et si les concentrations en légionelles relevées sur la douchette de sa salle de bains le 14 janvier 2004 étaient très supérieures aux concentrations relevées dans l’ensemble du réseau il y a lieu de retenir comme l’a fait le tribunal que sans l’existence d’un taux anormal dans l’ensemble du réseau d’eau chaude de l’immeuble les bactéries ne seraient pas développées de manière exponentielle dans l’appartement de B-C D et d’ajouter qu’il ne peut être fait grief au preneur d’un défaut d’entretien de l’installation sanitaire en l’absence de tout indice rendant prévisible pour lui la contamination de celle-ci.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société VILOGIA responsable du préjudice corporel subi par B-C D.
Sur la responsabilité de la société Y :
Il est constant que le 30 juin 2000 les sociétés X et Y ont signé un marché ayant pour objet l’entretien des équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de traitement d’eau et de surpression.
Le cahier des clauses techniques particulières rappelle en son article premier les objectifs du marché parmi lesquels figurent l’entretien et le maintien en bon état de fonctionnement du matériel du gestionnaire et la fourniture aux locataires du gestionnaire du confort chauffage eau chaude sanitaire, eau surpressée et eau traitée, et en son article 2 que le titulaire du marché est parfaitement informé de la consistance des installations dont il doit assurer l’exploitation.
Il énumère ensuite de façon plus détaillée les obligations du titulaire débiteur des prestations de conduite, de surveillance et d’entretien courant des équipements de production et de distribution d’eau chaude.
Il prévoit notamment que la température de l’eau chaude à tous les points de puisage doit être maintenue entre 45 et 50° et que la température maximale de l’eau chaude au départ du réseau doit être maintenue à 55° (+ ou ' 5°),
Parmi les prestations fournies par le titulaire telles qu’elles sont définies en annexe du CCTP figure figurent la fourniture et la mise en 'uvre des produits chimiques nécessaires au bon fonctionnement des installations de traitement de l’eau le titulaire du marché s’engageant notamment sur les garanties suivantes :
XXX
conservation à l’eau de son caractère de potabilité ,
Enfin la protection contre la légionellose est expressément visée par le marché le titulaire devant « prendre les mesures d 'élévation de température adéquate selon les recommandations du règlement sanitaire des services de la DDASS,
Il résulte de ces éléments que la société Y, qui avait une obligation contractuelle de fournir une eau de bonne qualité et en particulier ne comportant aucun risque pour les bénéficiaires de la prestation, a failli à cette obligation.
Il lui appartenait à cette fin de tenir compte de l’évolution des recommandations diffusées pour gérer les risques liés à la présence de légionelles dans les réseaux de distribution et de prendre les mesures de suivi et de prévention préconisées au besoin en proposant un avenant à la société X en raison de l’augmentation des coûts, le tribunal ayant justement retenu qu’elle ne démontrait pas avoir proposé un tel avenant à la société X par la production d’une lettre circulaire dont rien n’établit qu’elle ait été effectivement reçue par ladite société.
Elle ne peut, d’une part sérieusement prétendre que l’obligation sus rappelée mise à sa charge de prendre les mesures d’élévation de température ne concernerait que les mesures curatives, et d’autre part se prévaloir de la vétusté et de la structure du réseau qu’elle a au demeurant déclaré bien connaître lors de la signature du marché et dont elle avait la charge de l’entretien.
Il n’est pas inutile d’ajouter qu’en l’absence d’expertise technique, qui n’a été demandée par aucune des parties, il n’apparaît pas possible de connaître les causes exactes du développement des légionelles dans le réseau de distribution d’eau de l’immeuble de la société VILOGIA, ce développement étant, selon le rapport établi par le Conseil supérieur de l’hygiène publique, favorisé tant par la présence d’eau stagnante et les bras morts dans la structure du réseau, que par l’accumulation de tartre.
La société Y n’établissant l’existence d’aucune cause étrangère de nature à la décharger de sa responsabilité contractuelle sera tenue de garantir la société VILOGIA à concurrence de la totalité des condamnations prononcées à son encontre.
Elle sera tenue in solidum à l’égard de la Caisse des dépôts et consignations qui est fondée à se prévaloir des manquements retenus à son encontre dans l’exécution du contrat passé avec un tiers et devra, dans ses rapports avec la société VILOGIA, supporter la charge définitive des condamnations.
Sur le préjudice subi par B-C D :
Il résulte du rapport d’expertise du Professeur CHOPIN que la légionellose contractée par B-C D à son domicile a été à l’origine d’une détresse respiratoire aigüe sévère ayant nécessité un séjour en réanimation, une ventilation mécanique, une convalescence dans un service de pneumologie et à domicile et une rééducation générale, et de troubles neurologiques dont il persiste des séquelles.
Les conclusions de l’expert sur les différents postes de préjudice reposent sur un examen complet de la victime et seront retenues par la cour pour l’évaluation du préjudice.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par la caisse primaire d’assurance maladie avant la date de consolidation fixée par l’expert au 31 mars 2005 se sont élevés, au vu du décompte produit qui n’est pas critiqué, à la somme de 17 605, 72 € B-C D ne formulant aucune demande au titre des frais restés à sa charge.
Les préjudices professionnels temporaires :
Aucune demande n’a été formulée par B-C D de ce chef devant la cour étant rappelé que le tribunal a constaté qu’il n’avait pas subi de perte de gains pendant la période d’incapacité temporaire totale fixée par l’expert à 14 mois et 20 jours, soit du 10 janvier 2004 au 31 mars 2005.
Les préjudices patrimoniaux définitifs :
Les dépenses de santé futures :
La CPAM justifie avoir exposé des fais d’orthophonie postérieurement à la date de consolidation entre le 1er avril et le 7 juillet 2005 pour un montant de 616,20 €.
Aucune somme complémentaire n’est demandée à ce titre par B-C D ;
Les frais d’aménagement du logement :
A ce titre B-C D sollicite une somme de 76 000 € nécessaire selon ses écritures pour trouver un logement adapté à ses besoins et à ses ressources dans son quartier.
Il fait grief à la société VILOGIA de ne pas avoir répondu favorablement à ses demandes de changement de logement, souhaitant notamment obtenir un logement en rez-de-chaussée.
C’est cependant au résultat d’une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a rejeté ce chef de demande.
Il convient en effet d’observer qu’il n’est produit aucune pièce démontrant l’inadaptation du logement de B-C D et chiffrant les travaux nécessaires pour y remédier.
Par ailleurs il n’est pas davantage démontré que l’absence de réponse favorable à la demande de mutation qu’il a formulée soit imputable à un manque de diligence du bailleur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Il résulte de l’examen de ses écritures que B-C D, qui était employé par la communauté urbaine de Lille métropole, ne formule aucune demande de ce chef pour la période antérieure au 1er janvier 2007, date à compter de laquelle il a été placé en situation de disponibilité d’office sur décision du comité médical départemental du Nord avant d’être mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2007.
Sur la période du 1er janvier au 1er novembre 2007 soit 10 mois :
Il résulte de l’examen des documents produits et est admis par les parties qu’à compter du 1er janvier 2007 B-C D a perçu de son employeur en moyenne un revenu de remplacement de 968,10 € outre un complément de 655,59 € versé par sa mutuelle ce qui représente un revenu de 1623,69 €.
Les bulletins de salaire versés aux débats pour l’année 2007 montrent que son traitement brut aurait dû être à cette période de 1971,29 € ce qui représente un salaire net de 1724,30 €, étant observé que c’est à tort que la société VILOGIA soutient qu’il convient de prendre pour base de calcul les salaires perçus par la victime en 2003 pour apprécier le préjudice subi en 2007.
Il s’ensuit que la somme de 494,12 € qui a été allouée à B-C D par la tribunal est inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la période postérieure :
A compter du 1er novembre 2007 B-C D a perçu une pension de retraite anticipée dont le montant initial était de 985,56 € brut et 915,59 € net.
Pour la période du 1er novembre 2007 au 31 mai 2010, date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations a effectué le décompte de sa créance, il aurait dû percevoir des salaires d’un montant total de 53 453,30 € sur la base du salaire net retenu ci-dessus pour la période antérieure au 1er novembre 2007, soit 1 724,30 €.
Pour la période postérieure il convient de capitaliser la perte annuelle en retenant la valeur du point de rente viagère jusqu’à 65 ans pour un homme de 55 ans soit :
1 724,30X12X8,355 = 172 878,31 €
Compte tenu de ces éléments et de l’incidence de son départ en retraite anticipé sur le montant de sa retraite après 65 ans évaluée à 5000 € le préjudice économique subi par B-C D s’établit à la somme de 231 825,73 €.
Après déduction de la créance de la caisse des dépôts et consignations il lui revient la somme de 100 489,22 €.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
XXX
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime pendant la maladie et jusqu’à la consolidation, les souffrances persistant après consolidation relevant du déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées, qui résultent de la gravité des symptômes présentés lors du diagnostic de la maladie, du séjour en réanimation puis en convalescence, de la rééducation prolongée subie, à 3 sur une échelle de 7.
B-C D sollicite de ce chef une indemnité de 16 000 € qui ne peut lui être allouée dès lors qu’il inclut dans les souffrances endurées les douleurs imputables aux séquelles dont il reste atteint. La cour trouve dans le dossier les éléments lui permettant de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 €
Les préjudices extra patrimoniaux définitifs :
Le déficit fonctionnel permanent :
Le taux du déficit fonctionnel permanent imputable aux séquelles dont reste atteint B-C D, caractérisées par un syndrome cérébelleux modéré avec trouble de l’équilibre et de la marche et dysarthrie d’importance moyenne bien améliorée par la rééducation, a été évalué par l’expert à 20%.
Compte tenu de la nature des séquelles dont il reste atteint et de son âge à la date de consolidation, 50 ans, le tribunal a exactement fixé ce poste de préjudice à la somme de 30 000 €.
Le préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique, caractérisé par une boiterie, a été évalué par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7.
Ce poste de préjudice sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 500 €,
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice correspond à l’impossibilité pour la victime en raison des séquelles de poursuivre la pratique des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et il lui appartient de prouver la pratique antérieure de l’activité dont elle se prétend privée.
B-C D soutient qu’il était adepte des randonnées, du vélo et de la pêche, activités dont il se trouve privé.
Les attestations de Madame Z et de Monsieur A démontrent qu’il pratiquait le vélo et la pêche.
L’expert judiciaire conclut que les séquelles dont il reste atteint le privent de ces activités et indique que la conduite automobile lui est désormais interdite.
Le préjudice d’agrément, caractérisé par les éléments ci-dessus, sera réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 €.
Sur le recours de la CPAM de Lille Douai :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA VILOGIA à payer à la CPAM de Lille Douai la somme de 18 221,92 € au titre des frais médicaux, d’hospitalisation, pharmaceutiques et de transport qu’elle a exposés avant et après la consolidation de B-C D.
Il y a lieu de lui allouer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la demande formée par assignation du 13 février 2007 et de dire que les intérêts seront capitalisés selon les modalités prévues par l’article 1154 du code civil.
La CPAM de Lille Douai est fondée à solliciter le montant de l’indemnité prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale pour un montant de 955 €.
Sur le recours de la caisse des dépôts et des consignations :
En application des dispositions des articles 1 à 7 de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 la caisse des dépôts et consignations, gérante de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales, est fondée à solliciter les échéances et le capital représentatif de la pension de retraite anticipée versée à B-C D à compter du 1er novembre 2007, soit la somme de 131 336,51 € majorée des intérêts au taux légal à compter du de la date de signification de ses conclusions, soit le 16 novembre 2010.
Sur les demandes accessoires et les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de B-C D la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en première instance puis devant la cour en compensation desquels il lui sera alloué la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de Lille Douai et de la caisse des dépôts et des consignations la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés en première instance et en appel en compensation desquels il sera alloué à chacune d’elle la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société VILOGIA.
Les sociétés VILOGIA et Y seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, la charge finale des dépens devant être supportée par la SA Y.
PAR CES MOTIFS :
La COUR :
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la SA X devenue la SA VILOGIA responsable du préjudice subi par B-C D du fait de son infection par la légionellose au mois de janvier 2004, fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 30 000 €, débouté B-C D de sa demande au titre des frais d’adaptation de son logement et condamné la SA X à payer à la CPAM de Lille Douai la somme de 18 221 ,92 € représentant le montant des prestations versées à B-C D.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la S.A. VILOGIA à payer à B-C D :
en réparation de son préjudice économique la somme de 100 489,22€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme allouée par le tribunal et du présent arrêt pour le surplus,
en réparation des préjudices esthétique et d’agrément et des souffrances endurées la somme de 11 500 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA VILOGIA à payer à la CPAM de Lille Douai :
les intérêts sur sa créance à compter du 13 février 2007 avec capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1154 du code civil,
la somme de 955€ sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Y à garantir la SA VILOGIA des condamnations prononcées à son encontre.
Condamne la SA VILOGIA et la SA Y in solidum à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 31 336,51 € majorée des intérêts au taux légal à compter du de la date de signification de ses conclusions soit le 16 novembre 2010 et celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la charge définitive de ces condamnations sera supportée par la SA Y.
Condamne la SA VILOGIA et la SA Y aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dit que la charge définitive des dépens sera supportée par la SA Y.
Autorise la SCP d’avoués DELEFORGE-FRANCHI et la SELARL Eric LAFORCE, avoué, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAIT F. GIROT
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