Infirmation partielle 10 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2014, n° 12/14402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14402 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2012, N° 10/10284 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14402
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 10/10284
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 75 AC DE GRENELLE XXX pris en la personne de son syndic le CABINET CRAUNOT, ayant son siège social
6 AC du Faubourg Poissonnière
XXX
représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assisté de la SELARL AME, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
Madame C X
75 AC de Grenelle
XXX
Monsieur S-T DE Y
75 AC de Grenelle
XXX
représentés par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistés de Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0438
Madame N DE Y épouse X
75 AC de Grenelle
XXX
ayant fait l’objet d’un désistement par conclusions du 19 octobre 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
L’immeuble en copropriété sis 75 AC de Grenelle 75007 Paris, ancien hôtel particulier ayant appartenu aux consorts A B parents de la famille DE Y, comprend quatre corps de bâtiments, deux cours intérieures, un jardin et deux terrasses.
Mme N DE Y épouse X est propriétaire du lot n° 67 de l’état descriptif de division. Sa fille Melle C X, et son frère M. S-T DE Y, sont propriétaires indivis du lot n° 78 de l’état descriptif de division correspondant à un appartement situé au 1er étage (ancien lot n° 12 qui bénéficiait de la jouissance de la toiture-terrasse du bâtiment C aux termes du règlement de copropriété du 5 juillet 1958 avant modificatif du 20 juillet 1977).
Le syndicat ayant interdit toute utilisation de la toiture-terrasse par les consorts X ' DE Y pour des raisons de sécurité tenant notamment à l’absence de mise aux normes des gardes corps, les consorts X- DE Y ont fait porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 6 avril 2010 une résolution les autorisant à faire réaliser à leurs seuls frais les travaux nécessaires à la jouissance de la terrasse. Les copropriétaires ont rejeté cette autorisation de travaux par la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 6 avril 2010.
Par exploit du 8 juillet 2010, les consorts X- DE Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires pour notamment voir juger que le lot n° 78 bénéficie de la jouissance exclusive de la terrasse litigieuse, voir annuler la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 6 avril 2010 et voir condamner sous astreinte le syndicat à entreprendre à ses frais les travaux de mise aux normes des gardes corps conformément aux prescriptions des Bâtiments de France, outre l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions, ils demandaient au tribunal de dire que l’omission du droit de jouissance de la terrasse procédait d’une erreur matérielle et d’ordonner la rectification de cette erreur, subsidiairement de constater l’acquisition de l’usucapion relative à ce droit de jouissance, d’annuler l’assemblée générale du 6 avril 2010 et sa résolution n° 12, d’autoriser M. S-T DE Y et Melle C X à entreprendre à leurs frais les travaux de mise aux normes des gardes corps et de dire que le droit de jouissance exclusif fait obstacle à la création de nouveaux accès à la terrasse.
Par jugement contradictoire, non assorti de l’exécution provisoire, rendu le 27 juin 2012, dont le syndicat a appelé par déclaration du 27 juillet 2012, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 3e section :
— Déclare irrecevable la demande de N DE Y tendant à faire reconnaître l’existence d’un droit de jouissance sur la terrasse du bâtiment C, partie commune située au 1er étage de l’immeuble situé 75 AC de Grenelle à Paris,
— Déclare irrecevable la demande de N DE Y, de S-T DE Y et de C X tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 avril 2010 et de la résolution n° 12 de cette assemblée,
— Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande tendant à faire juger que le droit de jouissance exclusif reconnu aux consorts DE Y fait obstacle à la création de nouveaux accès à la terrasse dans le but de généraliser l’accès à la copropriété ;
— Constate l’acquisition par prescription d’un droit de jouissance exclusif attaché au lot n° 78 portant sur la terrasse du bâtiment C, partie commune située au 1er étage de l’immeuble situé 75 AC de Grenelle à Paris,
— Autorise M. S-T DE Y et Melle C X à faire procéder à leurs frais exclusifs à des travaux de mise aux normes des gardes corps sur la terrasse du bâtiment C, sous la réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires et de l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— Condamne le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 2.500 euros à S-T DE Y et C D chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
Du syndicat des copropriétaires, le 26 février 2014,
Des consorts X – DE Y, le 16 avril 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2014.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la procédure
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il est désormais représenté en qualité de syndic par la société Cabinet CRAUNOT, 6 AC du Faubourg Poissonnière 75010 Paris ;
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 35 intitulée « contrat de bail du 1er mars 2004 » communiquée par les consorts X- DE Y, cette pièce ayant été versée aux débats en cause d’appel dans le respect du principe de la contradiction, notamment dans des délais suffisants pour permettre au syndicat d’en débattre contradictoirement ; la demande du syndicat à ce titre sera donc rejetée ;
Sur le désistement du syndicat à l’égard de Mme N DE Y
Le syndicat s’est désisté de son appel à l’encontre de Mme N DE Y par conclusions signifiées le 19 octobre 2012, avant que cette dernière n’ait formé appel incident par conclusions signifiées le 18 décembre 2012, de telle sorte que le désistement du syndicat à son égard se trouve acquis, ce que ne conteste pas Mme N DE Y ;
En conséquence, ce désistement étant parfait, la Cour constatera l’extinction de l’instance entre le syndicat et Mme N DE Y ;
Sur les prétentions en cause d’appel
Le syndicat demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a admis une prescription acquisitive du droit de jouissance exclusif portant sur la toiture-terrasse du bâtiment C et autorisé M. DE Y et Melle X à faire procéder aux travaux de mise aux normes des gardes corps, de débouter les intimés de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Melle X et M. DE Y demandent, par infirmation partielle du jugement, de dire que l’omission du droit de jouissance attaché au lot 78 procède d’une erreur matérielle et d’ordonner la rectification de cette erreur entachant le règlement de copropriété, subsidiairement de constater l’acquisition de l’usucapion relative au droit de jouissance exclusive attaché au lot 78 ; d’annuler l’assemblée générale du 6 avril 2010 et subsidiairement la résolution n° 12 de ladite assemblée générale ; en tout état de cause, de juger que le lot 78 bénéficie de la jouissance exclusive de la terrasse donnant sur la grande cour, d’ordonner la rectification en ce sens du règlement de copropriété dans la description du lot 78, d’autoriser Melle X et M. DE Y à entreprendre à leurs frais exclusifs les travaux de mise aux normes des gardes corps conformément aux prescriptions des Bâtiments de France, de dire que le droit de jouissance exclusif fait obstacle à la création de nouveaux accès à la terrasse dans le but de généraliser l’accès à la copropriété et de condamner le syndicat à leur payer, à chacun, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur le droit de jouissance de la terrasse
La terrasse litigieuse est une partie commune qui n’est accessible que par la porte-fenêtre de l’appartement correspondant au lot n° 78 ; cette terrasse ne présente aucune utilité pour les autres copropriétaires, qui n’y ont pas accès ;
Il appert de l’examen des pièces produites que lors de la mise en copropriété de l’immeuble par acte notarié du 5 juillet 1958, le règlement de copropriété classe la terrasse du bâtiment C, donnant sur la grande cour située au 1er étage et couvrant la loge de la concierge, dans les parties communes, ainsi que les balustrades y attenant ; l’état descriptif de division, inséré dans le règlement de copropriété, attribue expressément la jouissance de cette terrasse au lot n° 12 (devenu par la suite lot n° 78 ), décrit ainsi que suit : « dans le bâtiment A, entrée, 4 pièces, salle de bains, office, WC, jouissance de la terrasse sur la grande cour » ;
Par acte notarié du 20 juillet 1977, dans le cadre des opérations de liquidation- partage de la succession de Mme G H- Z née A-B, il a été procédé à un modificatif au règlement de copropriété par une nouvelle désignation des bâtiments A et D et une nouvelle désignation de certains lots, dont le lot 12 devenu le lot 78, décrit ainsi que suit : « dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement, accès par l’escalier principal, comprenant : entrée, deux pièces sur cour, une pièce sur AC, une pièce sur deuxième cour, penderie, salle de bains, cuisine, dégagement, deux escaliers vers l’entresol » ;
Le modificatif du 20 juillet 1977 précité rappelle la description complète du lot 12 en page 4, avec la jouissance de la terrasse, sans la reprendre en page 9 et 10 lors de la description du lot 78 ;
Les modifications ultérieures du règlement de copropriété, intervenues en 1981 et 1998, n’ont pas emporté de conséquence ni quant à la consistance du lot 78 ni quant à l’usage de la terrasse litigieuse ;
Il résulte de ce qui précède que c’est par une simple erreur matérielle lors de la rédaction du modificatif du 20 juillet 1977 que la jouissance de la terrasse a été omise, les propriétaires du lot 12 devenu le lot 78 n’ayant à aucun moment renoncé au droit de jouissance sur ladite terrasse ; cette erreur a été réitérée de manière purement formelle lors des modificatifs postérieurs du règlement de copropriété, sans incidence sur le droit de jouissance lui-même ;
Le syndicat, qui reconnait dans ses écritures que les consorts X 'DE Y détenaient de par le règlement de copropriété de 1958 un droit de jouissance exclusif sur la toiture-terrasse litigieuse, ne peut pas valablement soutenir qu’ils auraient perdu ce droit par la renonciation de Mme P H-Z, mère de Mme N DE Y, résultant de la nouvelle désignation du lot 78, par acte de partage du 20 juillet 1977, publié le 15 septembre 1977, qui entérinerait la suppression de ce droit alors que la renonciation au droit de jouissance privatif, accessoire au lot, doit être expresse et ne peut résulter d’une simple omission dans la description du lot, ce qui est le cas en l’espèce ; en effet, il appert de l’examen des actes versés aux débats que Mme P H-Z, propriétaire du lot 12 avec jouissance de la terrasse, n’a pas de manière expresse renoncé à ce droit de jouissance et qu’en réalité, l’erreur commise lors du règlement modificatif du 20 juillet 1977 dans la description dudit lot, devenu le lot 78, a été reproduite dans l’acte de partage du même 20 juillet 1977 puis dans les actes de donation effectués par Mme N DE Y au profit de M. S-T DE Y et de Melle X ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
Ainsi, en l’absence d’une renonciation expresse du propriétaire du lot sur le droit de jouissance de la terrasse rattaché au lot 12, devenu lot 78, qui est un droit réel et perpétuel, le syndicat ne peut pas valablement soutenir que ce droit aurait été supprimé par le règlement modificatif de copropriété du 20 juillet 1977 alors qu’il est établi qu’il s’agit d’une erreur commise lors de la description du lot dans ledit modificatif, erreur reproduite par la suite ;
Le syndicat ne peut pas non plus valablement soutenir qu’il y aurait impossibilité juridique à ce qu’un droit de jouissance exclusif procède de l’état descriptif de division, document technique sans valeur contractuelle, alors qu’il reconnait que l’état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété de 1958 conférait un droit de jouissance exclusif sur la toiture- terrasse litigieuse et qu’il n’y a pas eu de renonciation expresse à ce droit, de telle sorte que ce droit, qui découle de la configuration des lieux, s’est maintenu ; ce moyen sera donc rejeté ;
Le syndicat fait valoir que depuis 1999, il interdirait toute jouissance privative de la terrasse litigieuse pour des raisons de sécurité et que lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2000, il aurait été rappelé que la terrasse située au-dessus de la porte cochère et de la loge est une partie commune inaccessible, notamment pour des raisons de responsabilité civile et de sécurité ; il en déduit que la terrasse étant inaccessible, elle ne pourrait, de par sa nature et sa destination, faire l’objet d’aucun droit de jouissance exclusif ;
Les consorts X ' DE Y contestent cette affirmation du syndicat ; ils font valoir que cette terrasse est depuis toujours le jardin d’agrément de l’appartement dont elle est l’accessoire indissociable ; ils versent aux débats des photographies de famille prises sur la terrasse litigieuse et devant la porte-fenêtre y donnant accès datant des années 1920, 1930, 1937, 1940 et 1945 ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 16 février 2012 ;
Dans le procès-verbal du 16 février 2012 précité, l’huissier DUBOIS constate : « 'il n’y a qu’un seul et unique accès à la terrasse par la porte fenêtre de l’appartement du premier étage sur le côté droit, en regardant la AC ADLa porte-fenêtre donne accès à une terrasse gravillonnée avec une table et des chaises de jardin. Sur cette terrasse il y a des bacs et des jardinières plantées d’arbustes mais aucune plantation à même le sol, car celui-ci est dur sous le gravillon » ;
La description faite par l’huissier, de même que les photographies annexées à son constat, démontrent que cette terrasse est accessible, le seul accès en étant la porte-fenêtre de l’appartement (lot 78), visible déjà sur une photographie de 1940 ; il s’agit ainsi d’une partie commune à usage privatif exclusif, conforme à la description du lot auquel elle est rattachée avant l’erreur matérielle affectant le modificatif de 1977, l’éventualité de devoir faire des travaux de réparation ou de mise aux normes pour la sécurité des personnes, invoquée par le syndicat, n’étant pas de nature à supprimer le droit de jouissance des consorts X- DE Y sur ladite terrasse ; le moyen invoqué de ce chef par le syndicat ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
En conséquence, par infirmation, il sera dit que l’omission du droit de jouissance de la terrasse rattachée au lot 78 procède d’une erreur matérielle, il sera ordonné la rectification de cette erreur matérielle dans la description du lot 78 par l’ajout des mots « jouissance de la terrasse sur la grande cour » et il sera dit que la publication de cette rectification au fichier immobilier se fera aux frais de Melle X et de M. DE Y ;
Sur l’assemblée générale du 6 avril 2010
Les consorts X ' DE Y demandent l’annulation de l’assemblée générale du 6 avril 2010 et subsidiairement l’annulation de la résolution 12 de ladite assemblée ;
C’est à bon droit et par motifs adoptés que les premiers juges ont déclaré irrecevable la contestation de l’assemblée générale du 6 avril 2010 formée par conclusions additionnelles signifiées le 22 mars 2011, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la lettre recommandée de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 avril 2010 ayant été présentée à chacun des consorts X- DE Y le 14 mai 2010 ;
Les consorts X- DE Y ne peuvent pas valablement soutenir que le vice de sincérité du procès-verbal qu’ils allèguent permettrait de soumettre l’assemblée querellée à l’annulation malgré la prescription édictée par l’article 42 alors que le délai prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas un délai de prescription mais un délai de forclusion à l’expiration duquel l’assemblée ne peut plus être contestée, quel que soit le vice de forme ou de fond allégué ; leur moyen de ce chef sera donc rejeté ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en contestation de l’assemblée générale dans sa totalité ;
Pour ce qui concerne la demande d’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 6 avril 2010, elle a été formée par les consorts X- DE Y opposants par voie d’assignation du 8 juillet 2010, donc dans le délai de deux mois de l’article 42 précité, et elle est recevable ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit irrecevable l’action en contestation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 6 avril 2010 ;
La résolution n° 12 querellée, inscrite à la demande des consorts X- DE Y, est rédigée ainsi que suit : « l’assemblée approuve les points suivants demandés par M. S-T DE Y et Melle J X, à savoir :1) les travaux de mise aux normes de sécurité des gardes corps de la terrasse approuvés par les bâtiments de France et la demande de devis pour réaliser ces travaux, 2) ces travaux seront à la charge des propriétaires du lot n° 78, 3) le propriétaire devra préciser dans ses futurs baux de location de l’appartement du lot 78 : l’obligation d’entretenir correctement la terrasse au dessus du porche, d’y respecter l’harmonie visuelle du cadre prestigieux et de veiller à la tranquillité de celle-ci en respectant le silence. Aucune sono ou orchestre n’y sera autorisé. Sinon le bail sera automatiquement résilié, 4) le droit de jouissance privatif pour l’appartement du lot n° 78 » ; cette résolution a été rejetée, les consorts X- DE Y ayant voté « Pour » et étant donc opposants ;
Les consorts X- DE Y ne peuvent pas valablement soutenir que cette résolution devrait être annulée au motif que les diverses demandes auraient dû faire l’objet de votes séparés alors qu’ils ont eux-mêmes rédigés le texte soumis au vote de l’assemblée, lequel a fait l’objet d’une seule résolution sur leur demande ; ce moyen d’annulation de la résolution n° 12 ne peut donc prospérer et sera rejeté;
Les consorts X- DE Y ne peuvent pas non plus valablement soutenir que la résolution n° 12 devrait être annulée pour abus de majorité au motif que le rejet de cette résolution procèderait d’une intention de nuire de certains copropriétaires entendant les priver de leur droit de jouissance sur la terrasse alors qu’ils n’établissent pas l’abus de majorité et l’intention de nuire qu’ils allèguent, l’omission de ce droit de jouissance dans le modificatif du règlement de copropriété de 1977 et les actes postérieurs ayant pu légitiment être source de doutes pour les copropriétaires sur la réalité dudit droit ; ce moyen d’annulation sera donc rejeté ;
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 6 avril 2010 et les consorts X- DE Y seront déboutés de leur demande à ce titre;
Sur l’autorisation judiciaire de travaux
Les consorts X- DE Y demandent, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation judiciaire de faire réaliser, à leurs frais, les travaux de mise aux normes des gardes- corps de la terrasse, qui ont été refusés par la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 6 avril 2010 ;
Il n’est pas contesté que les gardes- corps en place sur la terrasse ne sont pas conformes aux normes actuellement en vigueur ; leur remplacement par des gardes- corps conformes aux normes en vigueur constitue une amélioration de nature à prévenir les risques d’accident et l’engagement de la responsabilité du syndicat ;
Les travaux envisagés sont conformes à la destination de l’immeuble ;
Il résulte de l’examen des documents produits que le projet des travaux, dont il n’est pas contesté qu’il a été approuvé par l’architecte des bâtiments de France, est précis et adapté ;
Il n’est pas soutenu par le syndicat que le projet proposé serait de nature à rompre l’équilibre architectural ou à nuire à l’esthétique générale de l’immeuble ni à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et aux modalités de jouissance de leurs parties privatives ;
Dans ces conditions, c’est à bon droit, les conditions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 étant réunies, que les premiers juges ont autorisé les consorts X ' DE Y à faire procéder, à leurs frais exclusifs, aux travaux de mise aux normes des gardes- corps sur la terrasse du bâtiment C ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande tendant à faire juger que le droit de jouissance exclusif reconnu aux consorts DE Y fait obstacle à la création de nouveaux accès à la terrasse dans le but de généraliser l’accès à la copropriété, cette demande étant sans objet ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat à payer une somme de 2.500 euros à M. DE Y et Melle X chacun au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
Le syndicat sera condamné à payer à M. DE Y et à Melle X la somme de 2.000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 75 AC de Grenelle 75007 Paris de ce qu’il est désormais représenté, en qualité de syndic, par la société CRAUNOT 6 AC du Faubourg Poissonnière 75010 Paris ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 35 communiquée par les consorts DE Y- X ;
Constate l’extinction de l’instance, par désistement, entre le syndicat précité et Mme N DE Y ;
Dans la limite de la saisine, confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 6 avril 2010 et constaté l’acquisition par prescription d’un droit de jouissance exclusif attaché au lot n° 78 portant sur la terrasse du bâtiment C ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Déclare M. S-T DE Y et Melle C X recevables dans leur contestation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 75 AC de Grenelle 75007 Paris, tenue le 6 avril 2010, mais les en déboute ;
Dit que l’omission du droit de jouissance de la terrasse rattachée au lot n° 78 procède d’une erreur matérielle,
Ordonne la rectification de cette erreur matérielle entachant l’état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété de l’immeuble sis 75 AC de Grenelle 75007 Paris dans la description du lot n° 78 par l’ajout des mots « jouissance de la terrasse sur la grande cour » ;
Dit que la publication de cette rectification au fichier immobilier se fera aux frais de M. S-T DE Y et de Melle C X ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 75 AC de Grenelle 75007 Paris à payer à M. S- T DE Y et à Melle C X la somme de 2.000 euros, chacun, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 75 AC de Grenelle 75007 Paris aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le President,
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