Infirmation 1 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 1er avr. 2009, n° 07/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/00880 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Céret, 8 décembre 2006, N° 11.04.2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 01 AVRIL 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/00880
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2006
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CERET
N° RG 11.04.2007
APPELANTE :
SAS OMNIUM GESTION , prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me CASSAGNE loco Me ICHAY ET MULLENEUX, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame AR Q
29 Rue AF Iché
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
Monsieur BB H
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
Madame AX V
née le XXX à XXX
de nationalité française
Résidence DI Eugénie
XXX
66110 AMELIE-LES-BAINS
représentée par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
Madame AZ G
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
Monsieur CV A
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
Monsieur AF-FI O
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
Monsieur CF C
XXX
XXX
assigné par procés-verbal recherches infructueuses le 11/02/08.
SARL L’IMMOBILIERE LES HAUTS DE FONTAULE représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’DG MMA DH, venant aux droits d’DF DG DH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
10 Boulevard CT Oyon
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me AF-FI KARILA, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE 'LES VILLAS DE LA CORNICHE’ , représenté en la personne de son Syndic, la SA OMNIUM GESTION, elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité au siège social domicilié ès qualité audit siège social
XXX
XXX
représenté par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de la SCP PARRAT – VILANOVA – ARCHAMBAULT – PARRAT-LLATI, avocats au barreau de PERPIGNAN
Monsieur AE J décédé le XXX
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
Monsieur W, EO, EE L
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
30 Boulevard de AF Brunhes
XXX
représenté par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me FI RESPAUT, avocat au barreau de PERPIGNAN
Monsieur AF, DV, GC, GD P
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me FI RESPAUT, avocat au barreau de PERPIGNAN
Madame CB CC épouse P
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me FI RESPAUT, avocat au barreau de PERPIGNAN
Monsieur AT, DN, AN DD-DE
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me FI RESPAUT, avocat au barreau de PERPIGNAN
Madame DI-DJ, AH AI épouse DD-DE
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me FI RESPAUT, avocat au barreau de PERPIGNAN
Monsieur BH S
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AP AQ épouse S
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Z, Noël, CT AC
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
Madame BP, DI BQ épouse AC
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
Monsieur AF B
né le XXX à XXX
Laseyrie
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AF-DV Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BV BW épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AF-EC D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BR BS épouse D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur BF I
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AE, FX, FY AA
né le XXX à XXX
de nationalité française
12 Rue AN-Carles
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame K, Lucienne, AH AM épouse AA
née le XXX à XXX
12 Rue AN-Carles
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AT U
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur BD, FT, AF AB
né le XXX à SAINT AF D’ASSE (72)
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AJ FO FP FQ AK épouse AB
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur EE DK-DL
né le XXX à XXX
Au Rapin
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur CR R
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BN X épouse M CE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
Monsieur BZ E
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur BZ, Alfred, EO, Edmond T
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame DI-DS DT épouse T
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS :
Monsieur CZ N
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
Monsieur FA AE DN J es qualité d’héritier de Monsieur AE J décédé le XXX.
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me FI RESPAUT, avocat au barreau de PERPIGNAN
Madame DX DY DZ EA EM J es qualité d’héritière de Monsieur AE J décédé le XXX.
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me FI RESPAUT, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Janvier 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 JANVIER 2009, en audience publique, Monsieur BB BC ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur BB BC, Président
Monsieur CL BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Monsieur DJ ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L’affaire mise en délibéré au 10 mars 2009 a été prorogée au 1 er avril 2009.
ARRET :
— par défaut.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur BB BC, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE, promoteur immobilier, a réalisé la construction d’un ensemble immobilier 'Les Villas de la Corniche’ à Banyuls sur Mer, composé de 52 villas.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 juin 2002.
Les villas ont été commercialisées par la Société OMNIUM GESTION, qui les a proposées à titre de placement financier (dans le cadre de la 'Loi Besson'), puis en a assuré la gestion locative en bénéficiant de mandats de gestion. Cette société exerce également les fonctions de syndic de la copropriété.
Six locataires (Mme AR Q, M. BB H, M. CF C, M. CV A, Mme AX V, ainsi que M. AF-FI O et Mme AZ G, ensemble), se plaignant de divers désordres, ont saisi le Tribunal d’Instance de Céret qui, par un jugement du 30 avril 2004, a :
— ordonné une expertise confiée à Monsieur AN AO (qui sera remplacé par Monsieur CL F) à l’effet de décrire les désordres dont sont affectés chacun des 6 logements loués aux demandeurs, et en déterminer la cause ainsi que les moyens d’y remédier et leur coût ;
— condamné la SAS OMNIUM GESTION à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.000 € à titre d’indemnité provisionnelle.
Le 4 juin 2005 le Maire de Banyuls sur Mer a pris un 'arrêté de péril ordinaire’ concernant 35 villas, prescrivant des travaux de sécurisation, et notamment de confortement de talus pour prévenir et mettre fin à d’importants éboulements ou effondrements.
Monsieur CL F a déposé son rapport d’expertise le 27 juillet 2005.
Le 25 octobre 2005 quatre locataires (M. BB H, M. CV A, Mme AX V, M. AF-FI O et Mme AZ G, ensemble) ont assigné leurs bailleurs (M. W L, les époux P, M. AE J et les époux DD-DE) devant le Tribunal d’Instance de Céret pour obtenir leur condamnation, au visa des articles 1376, 1721 et 1722 du Code Civil, à leur rembourser les sommes payées à titre de loyer depuis le début des contrats de location, et à payer à chacun 2.000 € pour les frais de déménagement, au motif que les logements et les parties communes étaient atteints de désordres et malfaçons empêchant un usage normal.
Outre les quatre propriétaires concernés par ces demandes, 14 autres propriétaires de la Résidence Les Villas de la Corniche sont intervenus volontairement à l’instance pour demander la condamnation in solidum de la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et de son assureur, la SA DF DG, à verser à chacun d’eux une indemnité correspondant au montant des loyers et charges impayés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril.
Par un jugement du 8 décembre 2006 le Tribunal d’Instance de Céret a statué en ces termes :
'- ordonne la jonction du dossier 36/2006 au dossier 261/2005 ;
— ordonne la jonction du dossier 261/2005 au dossier 27/2004 ;
— ordonne la disjonction des demandes de Madame Q et de Monsieur C ;
— se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Perpignan pour l’ensemble des demandes formées contre la S.A.R.L. LES HAUTS DE FONTAULE et la SA DF DG ;
— déclare recevables les demandes formées par les locataires tant contre les propriétaires que contre la SA OMNIUM GESTION ;
— condamne la SA OMNIUM GESTION solidairement
avec Monsieur J à verser à Madame V
la somme de 18.551,46 €, dont il conviendra de déduire les provisions accordées par décisions de justice antérieures,
la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
avec Monsieur L à verser à Monsieur H
la somme de 4.156 € dont il conviendra de déduire les provisions accordées par décisions de justice antérieures,
la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
avec Monsieur et Madame DD-DE à verser à Monsieur O et Madame G
la somme de 13.576,29 € dont il conviendra de déduire les provisions accordées par décisions de justice antérieures,
la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
avec Monsieur et Madame P à verser à Monsieur et Madame A
la somme de 9.605 € dont il conviendra de déduire les provisions accordées par décisions de justice antérieures,
la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— condamne le syndicat des copropriétaires à verser à :
Monsieur L la somme de 10.034,19 € et de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Monsieur et Madame P la somme de 9.317,54 € et de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Monsieur et Madame DD-DE la somme de 7.328,23 € et de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Monsieur J la somme de 8.667,79 € et de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— le condamne à relever et garantir les propriétaires de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
— déboute les propriétaires de l’ensemble de leurs demandes contre la Société OMNIUM GESTION ;
— condamne solidairement la SA OMNIUM GESTION et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
— rejette l’ensemble des autres demandes ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision'.
La SAS OMNIUM GESTION a relevé appel de ce jugement le 6 février 2007.
Par un arrêt du 13 septembre 2007 la Cour d’Appel de ce siège a accueilli en la forme et au fond le contredit formé par la SAS OMNIUM GESTION et les 14 propriétaires non concernés par les demandes des locataires, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal d’Instance de Céret pour connaître des demandes dirigées contre la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et son assureur la SA MMA DH, venant aux droits de la SA DF DG.
Par un nouveau jugement du 30 mai 2008 le Tribunal d’Instance de Céret, faisant droit à l’exception de connexité soulevée par la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MMA DH, s’est dessaisie de l’affaire et l’a renvoyée devant la Cour d’Appel de Montpellier, déjà saisie de l’appel interjeté contre le jugement du 8 décembre 2006.
Les deux procédures ont été jointes devant la Cour.
Par des conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
— La SAS OMNIUM GESTION :
'1. A titre liminaire
— dire et juger que le Tribunal d’Instance de Céret a statué ultra petita en condamnant la Société OMNIUM GESTION au profit des consorts H, V, G, O et A alors que ces derniers n’avaient pas formulé de demande à l’encontre de la Société OMNIUM GESTION ;
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société OMNIUM GESTION au profit des consorts H, V, G, O et A ;
2. Sur les demandes formées par les locataires à l’encontre de la Société OMNIUM GESTION :
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnations formulées par les consorts H, V, G, O et A à l’encontre de la Société OMNIUM GESTION ;
— subsidiairement, déclarer irrecevables, et en tous cas mal fondées, les demandes formulées à l’encontre de la Société OMNIUM GESTION en sa qualité de mandataire des consorts J, P, L et DD-DE ;
3. Sur les actions en garantie diligentées à l’encontre de la Société OMNIUM GESTION :
— débouter les consorts J, P, L et DD-DE de leurs demandes à l’encontre de la Société OMNIUM GESTION ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la Société OMNIUM GESTION ;
— débouter MMA de ses demandes à l’encontre de la Société OMNIUM GESTION ;
4. A titre subsidiaire : sur la garantie de la Société LES HAUTS DE FONTAULE et de la Compagnie MMA :
— en cas de condamnation de la Société OMNIUM GESTION à quelque titre que ce soit, condamner ensemble la Société LES HAUTS DE FONTAULE et la Compagnie MMA à relever indemne la Société OMNIUM GESTION ;
5. Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
— condamner solidairement les consorts H, V, G, O et A, le syndicat de copropriété et MMA au paiement de 10.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens…'.
— Monsieur BB H, Madame AX V, Monsieur AF-FI O et Madame AZ G, Monsieur CV A et Madame AR Q, locataires :
'- Accueillant l’appel interjeté le dire régulier en la forme ;
— condamner la Société OMNIUM GESTION ainsi que les différents copropriétaires, la Compagnie DF DG et la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE à payer conjointement et solidairement, sur le fondement des articles 1376, 1721et 1722 du Code Civil :
Monsieur J AE à payer à Madame AX V la somme de 24.135,90 € avec intérêts de droit à compter du 15 juin 2002 augmentée de la somme de 2.000 € pour frais de déménagement,
Monsieur L W à payer à Monsieur et Madame H la somme de 17.137,13 € avec intérêts de droit à compter du 18 juin 2003 augmentée de la somme de 2.000 € pour frais de déménagement,
Monsieur et Madame P AF à payer à Monsieur et Madame A la somme de 18.577,07 € avec intérêts de droit à compter du 15 juin 2002 augmentée de la somme de 2.000 € pour frais de déménagement,
Monsieur et Madame DD-DE AT à payer à Monsieur O et Madame G la somme de 17.088,01 € avec intérêts de droit à compter du 1er février 2003 augmentée de la somme de 2.000 € pour frais de déménagement,
Madame AR Q à lui payer la somme de 11.583 € ainsi que la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil pour le préjudice moral qu’elle a subi ainsi que la somme de 3.000 € HT sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— faire droit à l’appel en garantie des propriétaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de la Corniche, de la SAS OMNIUM GESTION, de la S.A.R.L. IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la Société DF DG DH ;
— les condamner aux dépens…'.
— Monsieur W L, les époux AF P, les époux AT DD-DE, et les consorts J, bailleurs des locataires à l’origine de la procédure :
'- voir réformer le jugement du 8 décembre 2006 ;
— voir débouter les époux A de leurs demandes formulées à l’encontre des époux P ;
Rejetant toute argumentation contraire,
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
— voir condamner la SAS OMNIUM GESTION à relever et garantir Monsieur L, Monsieur et Madame P, Monsieur et Madame DD-DE, les consorts J de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
— voir condamner la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE DES HAUTS DU FONTAULE , et la MMA DH venant aux droits de la SA DF DG à relever et garantir Monsieur L, Monsieur et Madame P, Monsieur et Madame DD-DE, les consorts J de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— voir confirmer le jugement du 8 décembre 2006 pour le surplus notamment en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à relever et garantir les propriétaires de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— voir réactualiser la condamnation prise à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— voir condamner le syndicat des copropriétaires sur la période du 1er juin 2006 au 1er août 2008, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à payer à :
Monsieur L 693,53 x 26 mois = 18.031,78 €,
Monsieur et Madame P 702,71 € x 26 mois = 18.270,46 €,
Monsieur et Madame DD-DE 585,91 x 26 mois = 15.233,66 €,
aux consorts J 608,07 x 26 mois = 15.809,82 € ;
— voir condamner 'in solidum’ la SAS OMNIUM GESTION, la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE DES HAUTS DU FONTAULE, et la MMA DH venant aux droits de la SA DF DG sur la période du 1er juin 2005 au 1er août 2008, à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt, à payer à :
à Monsieur W L la somme de 28.065,97 € de dommages et intérêts,
Monsieur et Madame P la somme de 27.588,00 € de dommages et intérêts,
Monsieur et Madame DD-DE la somme de 22.561,89 € de dommages et intérêts,
aux consorts J la somme de 24.477,61 € de dommages et intérêts ;
— voir condamner in solidum de la SAS OMNIUM GESTION, la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE, et la MMA DH venants aux droits de la SA DF DG au paiement de la somme de 2.000 € pour chacun des propriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— voir condamner 'in solidum', la SAS OMNIUM GESTION, la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE, et la MMA DH venants aux droits de la SA DF DG à leur rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du Décret n° 96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée ;
— voir condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NEGRE par application des dispositions de l’article 699 du (Nouveau) Code de Procédure Civile…'.
— Les époux BH S, Monsieur AF B, les époux AF-DV Y, les époux AF-EC D, Monsieur BF I, les époux AE AA, Monsieur AT U, les époux BD AB, Monsieur EE DK-DL, Monsieur CR R, Monsieur BZ E et Monsieur BZ T, propriétaires :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause,
— condamner in solidum la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLE DU MANS DG DH à payer :
au profit de Monsieur et Madame BH S et AP AQ épouse S la somme
principale de 21.843,57 €, représentant 43 mois de loyers et charges impayés, outre mensuellement, à compter du 1er février 2009, autant de fois la somme de 507,99 € que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales,
au profit de Monsieur AF B, la somme principale de 26.961,00 €, représentant 43 mois de loyers et charges impayés, outre mensuellement, à compter du 1er février 2009, autant de fois la somme de 627,00 € que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales,
au profit de Monsieur et Madame AF-DV Y et BV BW épouse Y, la somme de 26.961,00 €, représentant 43 mois de loyers et charges impayés, outre mensuellement, à compter du 1er février 2009, autant de fois la somme de 627,00 € que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales,
au profit de Monsieur et Madame AF-EC D et BR BS épouse D, la somme en principale de 26.616,04 €, représentant 44 mois de loyers et charges impayés, outre mensuellement, à compter du 1er février 2009, autant de fois la somme de 604,91 € que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales,
au profit de Monsieur BF I, la somme en principale de 26.585,25 €, représentant 42 mois de loyers et charges impayés, outre mensuellement, à compter du 1er février 2009, autant de fois la somme de 651,37 € que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales,
au profit de Monsieur et Madame AE AA et K AM épouse AA, la somme en principale de 25.847,30 €, représentant 43 mois de loyers et charges impayés, outre mensuellement, à compter du 1er février 2009, autant de fois la somme de 601,10 € que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales,
au profit de Monsieur AT U, la somme en principale de 25.800,00 €, représentant 43 mois de loyers et charges impayés, outre mensuellement, à compter du 1er février 2009, autant de fois la somme de 600,00 € que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales,
au profit de Monsieur et Madame BD AB et AJ AK épouse AB, la somme en principale de 30.254,66 €, représentant 44 mois de loyers et charges impayés, outre mensuellement, à compter du 1er février 2009, autant de fois la somme de 722,42 € que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales,
au profit de Monsieur EE DK-DL, la somme en principale de 30.949,68 €, représentant 43 mois de loyers et charges impayés, outre mensuellement, à compter du 1er février 2009, autant de fois la somme de 719,76 € que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales,
au profit de Monsieur CR R, la somme en principale de 25.257,76 €, représentant 44 mois de loyers et charges impayés, outre mensuellement, à compter du 1er février 2009, autant de fois la somme de 574,04 € que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales,
au profit de Monsieur BZ E, la somme de 22.065,45 €, représentant 43 mois de loyers et charges impayés, outre mensuellement, à compter du 1er février 2009, autant de fois la somme de 513,15 € que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales,
au profit de Monsieur BZ T, la somme en principale de 23.241,07 €, représentant 43 mois de loyers et charges impayés, outre mensuellement, à compter du 1er février 2009, autant de fois la somme de 540,49 € que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales ;
représentant, sauf à parfaire, la totalité des loyers impayés, à compter du 1er juin 2005 pour Monsieur et Madame BD AB et pour Monsieur CR R, ou à compter du 1er juillet 2005 pour tous les autres demandeurs, décomptes provisoirement arrêtés à la date du 31 janvier 2009 et, fixés de manière prévisible, jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de la suspension subséquente de paiement de loyers ;
— condamner en outre in solidum la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLE DU MANS DG DH à payer à chacun des concluants ou couples de concluants ayant un intérêt conjoint, la somme de 5.000 € en application des articles 31 du Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil, pour résistance abusive à de légitimes demandes d’indemnisations au titre d’une garantie décennale obligatoire et non contestée ni dans son quantum, ni dans son principe ;
— condamner encore et in solidum la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLE DU MANS DG DH à payer à chacun des concluants ou couples de concluants ayant un intérêt conjoint, à savoir :
* Monsieur et Madame BH S et AP AQ épouse S,
* Monsieur AF B,
* Monsieur et Madame AF-DV Y et BV BW épouse Y,
* Monsieur et Madame AF-EC D et BR BS épouse D ;
* Monsieur BF I,
* Monsieur et Madame AE AA et K AM épouse AA,
* Monsieur et Madame AT U,
* Monsieur et Madame BD AB et AJ AK épouse AB,
* Monsieur FE DK-DL,
* Monsieur CR R,
* Monsieur BZ E,
* Monsieur BZ T,
une indemnité de 1.435,20 € TTC représentant un total de 18.567,60 € TTC, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— en tant que de besoin et sur le même fondement, condamner in solidum la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLE DU MANS DG DH à rembourser à :
* Monsieur et Madame BH S et AP AQ épouse S,
* Monsieur AF B,
* Monsieur et Madame AF-DV Y et BV BW épouse Y,
* Monsieur et Madame AF-EC D et BR BS épouse D ;
* Monsieur BF I,
* Monsieur et Madame AE AA et K AM épouse AA,
* Monsieur et Madame AT U,
* Monsieur et Madame BD AB et AJ AK épouse AB,
* Monsieur FE DK-DL,
* Monsieur CR R,
* Madame BN X EM M CE,
* Monsieur BZ E,
* Monsieur BZ T,
les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du Décret n° 96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— condamner enfin et in solidum la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLE DU MANS DG DH aux entiers dépens de l’instance tant en première instance, que d’appel en ce comprises les audiences incidentes statuant sur la compétence…'.
— Les époux Z AC, propriétaires (dans des conclusions du 5 août 2008) :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause,
— condamner in solidum la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLE DU MANS DG DH à payer :
au profit de Monsieur et Madame Z AC et BP BQ épouse AC, la somme principale de 19.441,89 €, représentant 39 mois de loyers et charges impayés, outre mensuellement, à compter du 1er octobre 2009, autant de fois la somme de 498,51 € que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales,
représentant, sauf à parfaire, la totalité des loyers impayés, à compter du 1er juillet 2005, décompte provisoirement arrêté à la date du 30 septembre 2008 et, fixé de manière prévisible, jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de la suspension subséquente de paiement de loyers ;
— condamner en outre in solidum la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLE DU MANS DG DH à payer la somme de 5.000 € en application des articles 31 du Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil, pour résistance abusive à de légitimes demandes d’indemnisations au titre d’une garantie décennale obligatoire et non contestée ni dans son quantum, ni dans son principe ;
— condamner encore et in solidum la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLE DU MANS DG DH à payer à Monsieur et Madame Z AC et BP BQ épouse AC une indemnité de 1.435,20 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— en tant que de besoin et sur le même fondement, condamner in solidum la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLE DU MANS DG DH à rembourser à Monsieur et Madame Z AC et BP BQ épouse AC les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du Décret n° 96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— condamner enfin et in solidum la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLE DU MANS DG DH aux entiers dépens de l’instance tant en première instance, que d’appel en ce comprises les audiences incidentes statuant sur la compétence…'.
— Madame BN X EM M et Monsieur N, propriétaires :
'Vu l’article 325 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame X ;
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur N ;
Vu les articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— constater la qualité à agir de Madame X et de Monsieur N ;
— déclarer parfaitement recevables et bien fondées les demandes de Madame X et de Monsieur N formulées aux termes des présentes ;
— débouter MMA de ses demandes ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
— condamner solidairement la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLES DU MANS DG DH à payer au profit de Madame BN X EM M CE, la somme principale de 24.997,98 € au titre de la perte de revenus locatifs pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2008, outre mensuellement à compter du 1er janvier 2009, autant de fois la somme de 613,47 € soumise à indexation le 1er mars de chaque année, que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales ;
— condamner solidairement la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLES DU MANS DG DH à payer au profit de Monsieur N, la somme principale de 23.631,23 € au titre de la perte de revenus locatifs pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2008, outre mensuellement à compter du 1er janvier 2009, autant de fois la somme de 527,24 € soumise à indexation le 1er mars de chaque année, que de mois commencés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril et de ses conséquences légales ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2005 avec capitalisation au bout d’une année entière d’échéance en application des articles 1153 et suivants du Code Civil ;
— condamner solidairement la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLES DU MANS DG DH à payer au profit de Madame BN X EM M CE, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLES DU MANS DG DH à payer au profit de Monsieur N la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLES DU MANS DG DH à payer à Madame BN X et Monsieur N une somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tant que de besoin à rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du Décret n° 96-1060 du 12 décembre 1996 modifié, portant fixation du tarif des Huissiers de justice qu’elle serait amenée à avancer dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de Madame X et de Monsieur N ;
— condamner solidairement la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MUTUELLES DU MANS DG DH aux entiers dépens…'.
— Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de la Corniche :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— infirmer la décision attaquée ;
— débouter les demandeurs ;
— dire et juger en tous cas que la SAS OMNIUM GESTION sera tenue de relever le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
— dire et juger en toutes hypothèses que le promoteur, la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et son assureur la Compagnie d’DG MMA DG DH seront condamnés in solidum, à relever la copropriété de toute condamnation qui pourrait être prise à son encontre ;
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux dépens …'.
— la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE :
'Vu les articles 1721 et 1722 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 325 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’article 378 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’article 55 du Décret du 17 mars 1967,
il est demandé à la Cour d’Appel de Montpellier de :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en ses demandes à l’égard de la concluante ;
— l’en débouter ;
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes des consorts V et autres à l’encontre de la concluante ;
— prononcer purement et simplement sa mise hors de cause ;
— les débouter ;
— en toute hypothèse, infirmer le jugement du Tribunal d’Instance de Céret en date du 8 décembre 2006 en ce qu’il fait droit aux demandes des consorts V et autres ;
— dire et juger irrecevable l’intervention volontaire des consorts S et autres ;
— dire et juger irrecevable l’intervention involontaire de Monsieur N ;
— les dire, en toute hypothèse, mal fondés en leurs demandes ;
— les débouter ;
— dire et juger la SAS OMNIUM GESTION irrecevable et mal fondée en son appel en garantie à l’encontre de la concluante ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement du Tribunal d’Instance de Céret en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires ;
— en toute hypothèse, voir déduire, des sommes éventuellement allouées à ces derniers les provisions versées à hauteur de la somme de 7.000 € chacun ;
— en toute hypothèse, constater le défaut d’entretien de l’immeuble en l’état des indemnités versées par l’assurance Dommage Ouvrage, constituant une cause exonératoire de responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
— subsidiairement voir condamner in solidum la SAS OMNIUM et le syndicat des copropriétaires à garantir LES HAUTS DE FONTAULE de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels ;
— voir condamner la SA MMA DH DG à relever et garantir intégralement la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
— voir condamner in solidum tout succombant à verser à la concluante la somme de 4.500 € HT sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens…'.
— La Compagnie MMA DH assureur dommages ouvrage et responsabilité décennale de la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE :
'Vu les pièces visées à l’appui des présentes écritures,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
— confirmer le jugement du 8 décembre 2006 rendu par le Tribunal d’Instance de Céret en ce qu’il a déclaré recevable les demandes formées par les locataires tant contre les propriétaires, que contre la Société OMNIUM GESTION ;
I – A titre principal :
— dire et juger que l’action en garantie décennale n’appartient qu’au maître d’ouvrage d’origine et/ou au propriétaire de l’ouvrage ;
— dire et juger que seul le propriétaire de l’ouvrage au moment du sinistre peut revendiquer le bénéfice de l’assurance dommages ouvrage ;
— dire et juger que les locataires n’ont pas qualité à agir à l’encontre de la Compagnie MMA DH ;
— dire et juger que les propriétaires ne justifient aucunement de leur qualité à agir à l’encontre de la Compagnie MMA DH ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables toutes demandes en garantie à l’encontre de la Compagnie MMA DH ;
II – A titre subsidiaire :
Sur les demandes au titre du contrat 'Dommages-ouvrage'
— constater que la Compagnie MMA DH, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, a, dans le cadre de l’expertise amiable Dommages-ouvrage, versé ou offert de verser des indemnités de nature à mettre fin aux désordres subis ;
En conséquence,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie MMA DH en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage ;
Sur les demandes au titre du contrat 'Constructeurs Non-Réalisateurs'
— dire et juger que les fautes de gestion de la SAS OMNIUM GESTION ont aggravé les préjudices immatériels subis par les copropriétaires et les locataires de la Résidence Les Villas de la Corniche ;
En conséquence,
— dire et juger que la SAS OMNIUM GESTION doit garantir la Compagnie MMA DH de tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre par la Cour au titre des préjudices immatériels ;
III – A titre encore plus subsidiairement :
Vu l’article 3 des conditions particulières du contrat d’assurance Dommages-ouvrage,
Vu l’article 3 des conditions particulières du contrat d’assurance Constructeur Non Réalisateur,
— constater que le plafond de garantie des dommages immatériels est de 107.963,28 € ;
En conséquence,
— limiter toute éventuelle condamnation de la Compagnie MMA DH à la somme de 107.963,28 € ;
— débouter les consorts S et autres de leur demande de condamnation de la Compagnie MMA à payer à chacun la somme de 5.000 € pour résistance abusive ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SAS OMNIUM GESTION à payer à la Compagnie MMA DH la somme de 5.000 € ;
— la condamner et/ou tous succombants aux entiers dépens…'.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention des propriétaires non bailleurs des demandeurs initiaux (époux S, M. B, époux Y, époux D, M. I, époux AA, M. U, époux AB, M. DK-DL, M. R, M. E, M. T, époux AC, Mme X EM M et M. N) :
Attendu qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur CL F quatre locataires ont, le 25 octobre 2005, assigné leurs bailleurs devant le Tribunal d’Instance de Céret pour obtenir leur condamnation, au visa des articles 1376, 1721 et 1722 du Code Civil, à rembourser les loyers perçus au motif que les logements et les parties communes étaient atteints de désordres et malfaçons empêchant un usage normal ;
que les quatre bailleurs ont sollicité à titre principal le rejet des demandes des locataires et subsidiairement la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de la Corniche, de la SAS OMNIUM GESTION, de la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et de la SA DF DG à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et à leur verser des indemnités correspondant aux loyers et charges qui ne peuvent plus être perçus depuis l’arrêté de péril ordinaire du 4 juin 2005 ;
que quatorze autres copropriétaires de la Résidence Les Villas de la Corniche sont intervenus volontairement à la procédure devant le Tribunal d’Instance de Céret en sollicitant la condamnation in solidum de la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et de la SA DF DG à verser à chacun d’eux une indemnité correspondant au montant des loyers et charges impayés jusqu’à la cessation effective de l’arrêté de péril ;
Attendu que la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de ces quatorze copropriétaires, et de celle de Monsieur N qui intervient pour la première fois devant la Cour ;
Attendu qu’en application de l’article 325 du Code de Procédure Civile l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Attendu en l’espèce qu’à l’origine le Tribunal d’Instance de Céret a été saisi d’un litige locatif opposant six locataires (puis seulement quatre lors du jugement sur le fond) à leurs bailleurs ; que ces derniers, ont formé, à titre subsidiaire un recours en garantie contre, à la fois, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de la Corniche, le SAS OMNIUM GESTION, la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA DF DG, puis ont sollicité la condamnation de ceux-ci à les indemniser pour les pertes de loyers et charges à partir de l’arrêté de péril ;
que l’intervention volontaire devant le Tribunal d’Instance de Céret de quatorze autres copropriétaires (puis d’un quinzième devant la Cour) pour solliciter exclusivement, au vu du seul rapport d’expertise de Monsieur F concernant six logements dont ils ne sont pas propriétaires, la condamnation de la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE DES HAUTS DE FONTAULE et de la SA DF DG à verser à chacun d’eux une indemnité correspondant au montant des loyers et charges impayés depuis l’arrêté de péril, ne se rattache pas aux prétentions initiales des autres parties par un lien suffisant ;
qu’il importe peu que par son arrêt du 13 septembre 2007 la Cour de ce siège ait déclaré que la Tribunal d’Instance de Céret était compétent pour connaître des demandes incidentes contre S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE DES HAUTS DE FONTAULE et son assureur la SA DF DG, aux droits de laquelle est intervenue la SA MMA DH, puis que le Tribunal d’Instance de Céret se soit dessaisi au profit de la Cour par son jugement du 30 mai 2008 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevables les interventions volontaires des époux S, de Monsieur AF B, des époux Y, des époux D, de Monsieur BF I, des époux AA, de Monsieur AT U, des époux AB, de Monsieur EE EY-DL, de Monsieur CR DC, de Monsieur BZ E, de Monsieur BZ T, des époux AC, de Madame BN X EM M et de Monsieur N ;
Sur les demandes des locataires (M. BB H, Mme AX V, M. AF-FI O et Mme AZ G, M. CV A et Mme AR Q) :
Attendu que la SAS OMNIUM GESTION conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par les locataires à son encontre en faisant valoir que le Tribunal d’Instance de Céret a statué ultra petita en la
condamnant à leur payer diverses sommes alors qu’ils n’avaient pas formé de demande à son encontre, et que les demandes présentées en appel sont nouvelles ;
Attendu qu’il n’est effectivement pas justifié d’une demande des locataires en première instance contre la SAS OMNIUM GESTION à la suite de l’assignation du 25 octobre 2005, et que les demandes formées contre elle devant la Cour sont dont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables par application des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il convient également de relever qu’aucune demande n’avait non plus été formulée par les locataires en première instance contre la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE DES HAUTS DU FONTAULE et la SA DF DG, Madame AR Q n’ayant, quant à elle, formulé aucune demande en première instance, et n’ayant pas attrait à la procédure son bailleur ;
qu’en toute hypothèse les demandes des locataires sont fondées sur les dispositions des articles 1376, 1721 et 1722 du Code Civil et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en ce qu’elles sont dirigées contre la Société OMNIUM GESTION, la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE DES HAUTS DU FONTAULE et la SA MMA DH (venant aux droits de la SA DF DG) qui ne sont pas liées aux demandeurs par un contrat de louage ;
Attendu que seuls les époux P contestent le préjudice de leurs anciens locataires, les époux A (logement n°49), en faisant valoir que ceux-ci ne justifient d’aucun préjudice, et qu’ils ont quitté leur logement en octobre 2004 en raison du fait que Madame A a perdu son emploi ;
qu’il ressort toutefois, même si le départ des locataires n’est pas imputable aux désordres affectant le logement, que celui-ci subissait d’importantes entrées d’eau dans le fond du garage, mais surtout dans le hall d’entrée, entraînant des moisissures ;
que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice des époux A à la moitié des loyers versés du 15 juillet 2002 à octobre 2004, augmenté des frais d’agence, soit au total 9.605 € ;
Attendu que les autres bailleurs, Monsieur W L (locataires ; époux H – logement XXX, les époux DD-DE (locataires : Monsieur O et Madame G – logement n°37) et les consorts J (locataire : Madame AX V – logement n°200) ne contestent pas le montant des indemnisations allouées à leurs locataires ; que ceux-ci ne justifient pas devant la Cour de préjudices supérieurs aux sommes allouées en première instance ;
qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les indemnisations des locataires, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur le recours de Monsieur W L, des époux P, des époux DD-DE et des consorts J à l’encontre de la SAS OMNIUM GESTION, du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de la Corniche, de la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MMA DH :
Attendu que les quatre bailleurs, propriétaires des logements portant les numéros 52, 49, 37 et 20, sollicitent la condamnation de la SAS OMNIUM GESTION, du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de la Corniche, de la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE DES HAUTS DU FONTAULE et de la SA MMA DH à les relever et garantir pour les préjudices subis par leurs locataires, et à les indemniser pour le préjudice résultant de l’absence de perception de loyers depuis l’arrêté de péril du 4 juin 2005 ;
Attendu cependant que le préjudice dont il est ainsi sollicité la réparation constitue un dommage immatériel qui a nécessairement pour origine des dommages matériels ;
qu’il n’est pas sollicité la réparation de ces dommages matériels ;
que plusieurs expertises sont actuellement en cours (dont une confiée depuis septembre 2005 à Monsieur AF-CL EW) afin de déterminer l’origine des dommages et les responsabilités encourues, et de rechercher les solutions techniques permettant de remédier aux importants désordres, malfaçons et non conformités affectant la Résident Les Villas de la Corniche ;
qu’il convient donc de surseoir à statuer sur le recours des quatre bailleurs dans l’attente d’une décision sur la responsabilité des dommages matériels à l’origine des dommages immatériels ;
Sur les autres demandes :
Attendu que les époux S, Monsieur B, les époux Y, les époux D, Monsieur I, les époux AA, Monsieur U, les époux AB, Monsieur DK-DL, Monsieur R, Monsieur E, Monsieur T, les époux AC, Madame X EM M et Monsieur N conserveront à leur charge les dépens qu’ils ont exposés tant en première instance qu’en appel ;
Attendu que Madame AR Q conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en appel ;
Attendu que Monsieur W L, les époux P, les époux DD-DE et les consorts J seront condamnés aux dépens exposés tant en première instance qu’en appel par leurs locataires ;
qu’il n’y a pas lieu d’augmenter les sommes allouées à ceux-ci en première instance en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la demande à ce titre étant formée devant la Cour 'contre les appelants', ce que ne sont pas les bailleurs ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REÇOIT en la forme l’appel de la SAS OMNIUM GESTION,
DÉCLARE irrecevables les interventions volontaires des époux S, de Monsieur AF B, des époux Y, des époux D, de Monsieur BF I, des époux AA, de Monsieur AT U, des époux AB, de Monsieur EE DK-DL, de Monsieur CR R, de Monsieur BZ E, de Monsieur BZ T, des époux AC, de Madame BN X EM M et de Monsieur N,
REFORME le jugement du Tribunal d’Instance de Céret du 8 décembre 2006 en ce qu’il a condamné la SAS OMNIUM GESTION au paiement de sommes au profit des locataires,
DÉCLARE irrecevables et au surplus non fondées les demandes formées par Monsieur BB H, Madame AX V, Monsieur AF-FI O et Madame AZ G, Monsieur CV A et Madame AR Q à l’encontre de la SAS OMNIUM GESTION, de la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et la SA MMA DH,
CONFIRME le jugement déféré sur les préjudices de Monsieur BB H, Madame AX V, Monsieur AF-FI O et Madame AZ G, Monsieur CV A, mis à la charge de leurs bailleurs respectifs, Monsieur W L, les consorts J, les époux DD-DE et les époux P, et dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 décembre 2006,
SURSOIT à statuer sur les recours de Monsieur W L, les consorts J, les époux DD-DE et les époux P à l’encontre de la SAS OMNIUM GESTION, du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES VILLAS DE LA CORNICHE, de la S.A.R.L. L’IMMOBILIÈRE LES HAUTS DE FONTAULE et de la SA MMA DH dans l’attente d’une décision sur la responsabilité des dommages matériels à l’origine des dommages immatériels,
DIT que les époux S, Monsieur B, les époux Y, les époux D, Monsieur I, les époux AA, Monsieur U, les époux AB, Monsieur DK-DL, Monsieur R, Monsieur E, Monsieur T, les époux AC, Madame X EM M et Monsieur N conserveront à leur charge les dépens qu’ils ont exposés tant en première instance qu’en appel,
DIT que Madame AR Q conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en appel,
CONDAMNE Monsieur W L, les époux P, les époux DD-DE et les consorts J aux dépens exposés tant en première instance qu’en appel par leurs locataires,
CONFIRME le jugement déféré sur les sommes allouées aux locataires en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, Avoués,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GD/CS
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