Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 juin 2021, n° 19/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00572 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 décembre 2018, N° 16/03361 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COMERCIAL OSCENCE DEL ALUMINIO c/ SELARL DUTOT ET ASSOCIES, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
21/06/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/00572 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MYKC
J-C.G/NB
Décision déférée du 17 Décembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/03361
Mme X
SARL I J K L
C/
C Y
E Z
SELARL DUTOT ET ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SARL I J K L, société de droit espagnol, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilbert RUIZ GUIRADO, avocat au barreau de PAU
INTIMES
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E Z
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA GENERALI IARD poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL DUTOT ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jocelyne DUTOT, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL RL AND PARTNERS, prise en la personne de son établissement secondaire exploitant sous le nom commercial 'RL AND PARTNERS 31« et l’enseigne 'RL 1P 31 » située […]
[…]
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J.C. GARRIGUES, conseiller faisant fonction de président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J.C. GARRIGUES, conseiller faisant fonction de président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judicaires.
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, M. C Y et Mme E Z ont entrepris la rénovation de leur maison d’habitation située à Toulouse (31) et ont pour ce faire commandé à la Sarl RL & Partners, assurée auprès de la Sa Generali Iard, la fourniture et la pose de 17 menuiseries et volets roulants pour un prix de 24.000 €.
Le devis du 27 juin 2013, accepté le 5 juillet 2013, prévoyait un délai de livraison de dix semaines.
Ces menuiseries ont été commandées par la Sarl RL & Partners à la Sarl I J K L, société de droit espagnol.
Par lettre du 28 octobre 2013, M. Y et Mme Z ont dénoncé un retard de livraison et de mauvaises dimensions des menuiseries. Un défaut d’étanchéité de certaines menuiseries a, par ailleurs, été constaté par le bureau Veritas mandaté par eux.
Saisi par M. Y et Mme Z, le juge des référés a, par ordonnance du 30 avril 2015, ordonné une expertise et désigné M. A pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier.
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2016.
Par actes d’huissier de justice en date des 12 août et 15 septembre 2016, M. Y et Mme Z ont fait assigner la Sarl RL & Partners et son assureur, la Sa Generali Iard, devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 1er et 2 décembre 2016, ils ont appelé en cause la Selarl Dutot en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl RL & Partners désignée par jugement du 12 octobre 2016, ainsi que la société I J K L.
Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— rejeté la demande de M. Y et Mme Z tendant au prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage ;
— rejeté les demandes de M. Y et Mme Z à l’encontre de la Sas RL & Partners, représentée par la Selarl Dutot, et à l’encontre de la Sa Generali Iard ;
— dit que la société I J K L doit payer à M. Y et Mme Z :
# la somme de 25.825 € HT, majorée de la TVA au taux de 5,5 %, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 22 avril 2016 et la date du jugement, au titre du préjudice matériel ;
— la somme de 3 900 € au titre du préjudice immatériel ;
— dit que la société I J K L doit payer à M. Y et Mme Z la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que la société I J K L doit supporter les dépens de l’instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise ;
— accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d’abord jugé que les travaux exécutés par la Sarl RL & Partners n’avaient pas fait l’objet d’une réception dès lors que les malfaçons avaient été constatées en cours de chantier et que les maîtres d’ouvrage qui avaient fait constater que le changement de toutes les menuiseries était nécessaire et qui n’avaient pas intégralement réglé le prix convenu, n’avaient jamais manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Il a également estimé qu’une réception judiciaire des travaux ne pouvait davantage être prononcée alors que l’expert judiciaire avait constaté que l’ouvrage n’était pas en état d’être réceptionné et qu’il préconisait le remplacement pur et simple des menuiseries existantes.
A défaut de réception des travaux, le tribunal a jugé que les dommages ne pouvaient pas relever de la responsabilité décennale de la Sarl RL & Partners et de la garantie obligatoire de son assureur de responsabilité décennale, la Sa Generali Iard. Il a précisé que les garanties facultatives de la sa Generali Iard n’étaient pas davantage applicables en l’état de la clause d’exclusion de garantie des dommages affectant les travaux exécutés par l’assuré.
Il a constaté qu’aucune demande ne pouvait être formée à l’encontre de la Sarl RL & Partners en l’absence de justification de toute déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire.
Il a retenu que le manquement du fabricant à son obligation de conseil avait partiellement contribué au préjudice subi par M. Y et Mme Z et il l’a condamnée au paiement de la moitié du coût des travaux préconisés par l’expert, soit 25.825 € HT, outre la Tva au taux de 5,5 %, et de la somme de 3 900 € en réparation du préjudice de jouissance.
La société I J K L a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2019, limité aux chefs de jugement la concernant.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 décembre 2019, la société
I J K L, appelante, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— déclarer son appel recevable ;
réformant le jugement dont appel,
— dire que sa responsabilité ne peut être retenue ;
à titre subsidiaire,
— limiter sa responsabilité à 5 % sur la somme de 51.650 € ;
— débouter les consorts Y-Z de leur appel incident ;
en toutes hypothèses,
— réformer le jugement quant à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner Mme Z et M. Y au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Z et M. Y aux entiers dépens ainsi que ceux de l’instance en référé en ce compris le coût de l’expertise dont distraction au profit de l’avocat.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 septembre 2019, M. Y et Mme Z, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1604 du code civil, de :
à titre principal
— réformer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de fixation d’une réception au 26 février 2014 ;
— fixer la réception judiciaire au 26 février 2014 ;
— juger que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— condamner en conséquence in solidum les sociétés I J K L et Generali à leur verser les sommes de :
# 51.650 € hors-taxes au titre des travaux de reprise,
# 57.600 € au titre du préjudice pour une occupation des lieux suite au retard de livraison ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que le bien n’était pas en état d’être réceptionné,
— juger que les désordres litigieux sont la conséquence des fautes commises tant par la société I J K L que par la Sarl RL & Partners ;
— condamner en conséquence in solidum la Sarl RL & Partners et la société I J K
L à leur verser les sommes de :
# 51.650 € HT au titre des travaux de reprise
# 57.600 € au titre du préjudice pour une occupation des lieux suite au retard de livraison ;
à titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision entreprise ;
en toute hypothèse, condamner tout succombant à leur verser la somme de 7.780 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 décembre 2019, la Sa Generali Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, de :
à titre liminaire,
— constater que la partie appelante ne formule aucune demande à son encontre ;
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de réception des travaux relatifs à la pose de menuiseries effectués par la Société RL & Partners ;
— débouter M. Y et Mme Z de leur appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la mobilisation de sa garantie décennale compte tenu de l’absence de réception ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la mobilisation des garanties facultatives de son contrat compte tenu de l’exclusion contractuelle de la reprise de l’ouvrage de l’assuré dans le cadre de la garantie responsabilité civile ;
à titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse d’une réformation du jugement et d’une condamnation à son encontre, confirmer le jugement en ce qu’il a limité les préjudices immatériels alloués à 3.900 € ;
— dire qu’en cas de condamnation elle sera relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la Sarl I J K L à hauteur de 50 %, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil) ;
— la dire bien fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle pour la garantie décennale et à toute partie la franchise notamment pour ce qui concerne les garanties facultatives telle que celle couvrant les dommages immatériels (préjudice de jouissance) ;
— condamner la Sarl I J K L à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La Selarl Dutot & Associés, liquidateur judiciaire de la Sarl RL & Partners, intimée, a été assignée à personne par acte d’huissier de justice délivré le 1er octobre 2019 et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Le rapport d’expertise
L’expert A a constaté la réalité des désordres invoqués, affectant les menuiseries extérieures du rez-de-chaussée et de l’étage.
Selon lui, la non-conformité des menuiseries extérieures est avérée. Leurs caractéristiques dimensionnelles erronées ainsi que les malfaçons de mise en oeuvre de ces fournitures inadaptées nécessitent de revoir tout le dispositif. Il explique que les menuiseries livrées sont conçues pour une pose en tunnel et non en applique, que les fournitures livrées, bien que non conformes, ont été posées par l’entreprise en applique, que l’adaptation des menuiseries à l’existant est non conforme et que le dispositif n’est étanche ni à l’air, ni à l’eau.
Il préconise le remplacement des menuiseries existantes extérieures par des équipements adaptés aux dimensions des ouvertures pour un coût de 51.650 € HT .
S’agissant des responsabilités des intervenants, il fournit les explications suivantes :
La Sarl RL & Partners a vendu une prestation complète comprenant la prescription, la fourniture et la pose des menuiseries extérieures. Pour satisfaire à ses engagements, elle a fait appel à la société I J K L, fabricant espagnol de menuiseries, et à la société G H qui a assuré la réception et la pose des fournitures.
Les griefs à l’encontre de l’entreprise sont les suivants :
— Aucun plan détaillé des ouvertures, traitant du dispositif d’appui, des cotes spécifiques des menuiseries et des adaptations in situ n’a été établi par l’entreprise.
— Le relevé des dimensions des ouvertures a été confié au fabricant sans que celui-ci ne dispose des documents descriptifs et significatifs du projet.
— Lors de la livraison, les fournitures présentaient une non-conformité dimensionnelle constatée par le poseur. Le donneur d’ordre a pris le parti de conserver et faire mettre en oeuvre les menuiseries avec les conséquences que l’on connaît.
La société I J K L est intervenue pour relever les cotes des ouvertures in situ afin d’élaborer les fiches de production des menuiseries et n’a pas pris en compte les règles de construction françaises applicables. Son référent technique JBB a constaté au cours de son expertise des erreurs de fabrication sur les longueurs de certains profils. A la suite du constat de non-conformité des menuiseries à la livraison, il a admis le principe d’une pose différente en applique pour éviter le remplacement des fournitures avec les conséquences que l’on connaît. Selon l’expert, le fabricant a étendu sa prestation à la prescription d’un type de menuiseries et sa mise en oeuvre dans des conditions inacceptables, assurant ainsi un rôle de prescripteur et maître d’oeuvre d’exécution.
Sur la réception de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Les travaux réalisés par la Sarl RL & Partners n’ont fait l’objet d’une réception ni expresse ni tacite. Les malfaçons affectant les menuiseries ont en effet été constatées et dénoncées en cours de chantier
par le maître de l’ouvrage (cf. courriers du maître de l’ouvrage du 28 octobre 2013, du 13 février 2014 et du 6 mars 2014 ; compte rendu de contrôle technique du Bureau Veritas du 12 novembre 2013 concluant que les menuiseries présentées étaient destinées à être posées en tunnel ; rapport d’expertise Pro-Eco-Conseil du 30 avril 2014 préconisant le changement de l’ensemble des menuiseries ). M. Y et Mme Z n’ont de ce fait pas intégralement réglé le prix convenu et ont adressé à la Sarl RL & Partners un dernier courrier en date du 27 mai 2014 avant d’entamer les poursuites judiciaires.
La demande de fixation de la réception judiciaire des travaux au 26 février 2014, formulée par le maître de l’ouvrage, a été justement rejetée par le premier juge dès lors que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les courriers et avis techniques susvisés démontrent que M. Y et Mme Z n’ont à aucun moment pu considérer que la réception pouvait être envisagée, et que l’expert judiciaire a confirmé que l’ouvrage n’était pas en état d’être réceptionné et a préconisé le remplacement pur et simple de l’ensemble des menuiseries existantes.
Sur les responsabilités
A défaut de réception des travaux, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être recherchée.
Les demandes de M. Y et Mme Z fondées sur la responsabilité décennale de la Sarl RL & Partners et de la société I J K L doivent être rejetées, de même que les demandes formées à l’encontre de la Sa Generali Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Sarl RL & Partners.
A titre subsidiaire, M. Y et Mme Z soutiennent que les désordres litigieux sont la conséquence des fautes commises tant par la Sarl RL & Partners que par la société I J K L, recherchant ainsi la responsabilité contractuelle de droit commun de la première et la responsabilité délictuelle de la seconde.
La responsabilité de la Sarl RL & Partners est engagée en application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige en vertu desquelles l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage et doit livrer à celui-ci un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.
Le premier juge a toutefois justement considéré qu’aucune demande ne pouvait être formée à son encontre, même uniquement pour fixer le montant de la créance de M. Y et Mme Z, à défaut de justification de toute déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire dont elle fait l’objet. A défaut de justification d’une telle déclaration en cause d’appel, la demande de condamnation au paiement des travaux de reprise et de dommages et intérêts pour retard de livraison, maintenue dans le dispositif des conclusions de M. Y et Mme Z, doit être déclarée irrecevable.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société I J K L soutient quant à elle que la Sarl RL & Partners a signé les plans des menuiseries avec les cotes et les mesures pour la fabrication des 17 menuiseries et volets sans même vérifier ces cotes et informer le fabricant de la nature de l’installation de ces menuiseries, en tunnel ou en applique.
Mais il ressort des investigations de l’expert, dans le cadre desquelles la société I J K L a pu faire valoir sa position, qu’elle n’a pas eu un simple rôle de fabricant des menuiseries litigieuses mais qu’elle a étendu sa prestation à la prescription des menuiseries et au relevé des cotes sur chantier. En effet, M. Y et Mme Z ont constamment indiqué dans leurs courriers que du personnel du fabricant espagnol était venu avec M. B ( Sarl RL & Partners ) prendre les mesures des fenêtres puis revenu après la mise en évidence des malfaçons afin de tenter de trouver des solutions réparatives admissibles. Ce sont ces interventions dont la réalité n’a pas été contestée au cours des opérations d’expertise qui ont permis à M. A de conclure que sa responsabilité était fortement engagée. Le courriel adressé à la société I J K L (Paco Ibarz) par la Sarl RL & Partners (Frédéric B) le 28 septembre 2013 en accompagnement des plans des menuiseries commandées (' Salut Paco, Je t’envoie les documents demandés signés. Par contre je signe à l’aveugle car ce n’est pas moi qui est le métrage, je n’ai aucun moyen de vérification, c’est Raoul pas moi’ ) confirme le manque de sérieux et de professionnalisme des deux intervenants, mais ne permet pas de contester utilement l’avis de l’expert sur le rôle de conception de la société I J K L .
Il est démontré que le fabricant n’a pas correctement rempli, à l’égard de la Sarl RL & Partners, l’obligation de conseil dont il était tenu à l’égard de cet acheteur professionnel dans la mesure où il avait étendu sa prestation à la prescription des menuiseries et au relevé des cotes des ouvertures. En préconisant des fournitures inadaptées et en faisant abstraction de l’application des règles du DTU français, la société I J K L a commis une faute à l’égard de son cocontractant et du maître de l’ouvrage, et le fait que la Sarl RL & Partners ait pris le parti de faire poser malgré tout les menuiseries alors qu’elle était informée de la non-conformité dimensionnelle des ouvertures, ne décharge pas le fabricant de toute responsabilité.
Le manquement du fabricant à ses obligations n’est cependant pas à l’origine de la totalité du préjudice subi par M. Y et Mme Z. En effet, seule la décision de la Sarl RL & Partners de poser les menuiseries inadaptées livrées, au lieu de faire fabriquer des ouvertures adaptées avec pour seule conséquence dommageable un allongement des délais, et les erreurs d’exécution de cette dernière, entraînent les frais de dépose et les H de reprise préconisés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il n’a été fait droit à la demande en paiement de M. Y et Mme Z à l’encontre de la Société I J K L qu’à hauteur de moitié du coût des travaux préconisés par l’expert, soit 25.825 € HT, outre la TVA au taux de 5,5 %.
De même, le préjudice de jouissance subi par M. Y et Mme Z du fait des désordres constatés, qui ont retardé l’exécution générale des travaux de rénovation, n’est directement imputable au fabricant que pour la période de trois mois qui aurait été nécessaire pour commander et livrer des menuiseries adaptées si la Sarl RL & Partners avait respecté ses obligations contractuelles.
Au vu des justificatifs fournis, ce préjudice a été justement fixé par le premier juge à la somme de 3 900 € .
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société I J K L, partie principalement perdante, a été justement condamnée par le premier juge aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y et Mme Z.
Succombant en appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et Mme Z et la Sa Generali Iard sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La société I J K L sera donc tenue de payer à M. Y et Mme Z la somme de 3 000 € et à la Sa Generali la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 17 décembre 2018
Y ajoutant,
Condamne la société I J K L aux dépens
d’appel ;
Condamne la société I J K L à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € à M. Y et Mme Z et la somme de
2 000 € à la Sa Generali Iard .
Le Greffier, Le Président,
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