Infirmation 20 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 mars 2018, n° 17/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 14 décembre 2016, N° 14/00597 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 20 MARS 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 06 février 2018
N° de rôle : 17/00017
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 14 décembre 2016 [RG N° 14/00597]
Code affaire : 50A
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
SAS PEUGEOT CHAMPAGNOLE C/ H A B, Y Z épouse A B
PARTIES EN CAUSE :
SAS PEUGEOT CHAMPAGNOLE
dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SCP MONNET – VALLA – RICHARD – BESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur H A B
né le […] à […]
[…]
Madame Y Z épouse A B
née le […] à […]
[…]
INTIMÉS
Représentés par Me Arnaud LEMAITRE de la SELARL LEMAITRE, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. J K et A. D (magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. J K, et A. D, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 06 février 2018 a été mise en délibéré au 20 mars 2018. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
En août 2007, M. H A B et Mme Y Z épouse A B (les époux A B) ont acquis au prix de 20.800 € auprès de la SA Ganeval, dont le siège social était situé à Champagnole, un véhicule Peugeot 207 RC affichant 3.099 km au compteur.
Alors qu’il avait parcouru 30.000 km, ce véhicule a présenté divers dysfonctionnements caractérisés par une consommation excessive d’huile, l’allumage du témoin d’anomalie de pollution et une importante perte de puissance du moteur.
La SARL Garage de la Bienne, autre concessionnaire Peugeot, est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule sans mettre un terme à ces dysfonctionnements.
Les époux A B ont obtenu du juge des référés le 2 mars 2011, la désignation d’un expert en la personne de M. X, puis, par exploit d’huissier signifié le 1er avril 2014, ils ont fait assigner la SAS Peugeot Champagnole devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, la restitution du prix de vente et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 juillet 2015, les époux A B ont fait assigner en intervention forcée la SARL Garage de la Bienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à leur verser les sommes de :
— 20.800 € correspondant au prix d’achat du véhicule,
— 17.952 € au titre du préjudice de jouissance,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 207 intervenue entre M. et Mme A B et la SAS Peugeot Champagnole le 24 août 2007,
— ordonné la restitution du véhicule par les demandeurs,
— condamné la SAS Peugeot Champagnole à payer à M. et Mme A B la somme de 20.800 € en remboursement du prix d’achat avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS Peugeot Champagnole à payer à M. et Mme A B la somme de 9.976 € en réparation de leur trouble de jouissance,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la SAS Peugeot Champagnole à payer à M. et Mme A B la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lemaitre.
La SAS Peugeot Champagnole a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2017 et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 juillet 2017, elle en sollicite la réformation en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
I/ sur l’action en garantie des vices cachés,
— à titre principal, « déclarer irrecevable comme prescrite la demande en résolution du contrat de vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil »,
— à titre subsidiaire, dire « que les conditions de l’action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies »,
II/ sur l’obligation de délivrance conforme,
— « déclarer irrecevable comme prescrite depuis le 24 août 2009 l’action fondée sur l’article L.211-5 du code de la consommation »,
III/ sur l’obligation de sécurité du vendeur professionnel,
A) sur l’article 1603 du code civil,
— à titre principal, « déclarer irrecevable comme prescrite l’action fondée sur l’article 1603 du code civil »,
— à titre subsidiaire, dire « que l’action fondée sur l’article 1603 du code civil ne repose pas sur des fondements différents de celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux »,
B) sur l’article L 221-1 du code de la consommation,
— à titre principal, « déclarer irrecevable comme prescrite l’action fondée sur l’article L 221-1 du code de la consommation »,
— à titre subsidiaire, dire « que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité du vendeur par manquement à son obligation de sécurité ne sont pas réunies »,
En toutes hypothèses, débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon écritures déposées le 26 mai 2017, les époux A B sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées au titre du préjudice de jouissance, et demandent à la cour de condamner la SAS Peugeot Champagnole à leur payer la somme de 22.440 € à ce titre et celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2018.
Motifs de la décision
Le premier juge a estimé que les difficultés récurrentes rencontrées avec le véhicule malgré le changement du moteur et le respect des préconisations de l’expert (changement du turbocompresseur et de l’électrovanne) accréditent la thèse d’un vice de conception que confirment l’importance et l’ancienneté des dysfonctionnements subis, la presse spécialisée s’étant, d’ailleurs, fait l’écho des problèmes du même type observés sur une nouvelle gamme de moteurs développée par PSA en collaboration avec BMW.
En cause d’appel, les époux A B demandent la confirmation du jugement déféré, en se fondant, principalement, sur les dispositions de l’article 1648 du code civil et, subsidiairement, sur celles de l’article 1603 du code civil.
* Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’appelante,
— sur l’action en garantie des vices cachés,
La SAS Peugeot Champagnole oppose la prescription de l’action des époux A B en garantie des vices cachés depuis le 11 décembre 2014, de sorte que leur demande en résolution du contrat de vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil formulée selon elle par conclusions du 15 décembre 2014 serait irrecevable, le délai de prescription prévu par l’article 1648 du code civil étant de deux ans à compter de la découverte du vice.
Elle rappelle que la jurisprudence considère que « le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée, tel un défaut de conception constitue un vice caché et non un manquement à l’obligation de délivrance » (Cass. 1re civile, 13 mars 2008, n° 05-19.193).
Compte tenu de la répétition des pannes à compter de mars 2008 et dans la mesure où la SARL Garage de la Bienne a été dans l’impossibilité d’y remédier, la révélation du défaut de conception ne peut se situer, comme le prétendent les époux A B au 7 février 2013, date de la réitération de la mise en sécurité intempestive du véhicule.
En effet, le 13 juin 2010, M. A B adressait déjà à Automobiles Peugeot à Paris, un courrier décrivant les dysfonctionnements répétitifs du véhicule, en écrivant, notamment : « ['] je souhaite vous faire part de mon profond mécontentement et surtout de mon désarroi face à un gros problème que je traîne depuis deux ans ['] Il s’agit d’une erreur de conception, je le sais, tout le monde le sait, mon mécano le sait forcément ».
Dès lors, la date de découverte du vice doit être fixée au 13 juin 2010.
Le délai biennal de prescription qui a commencé à courir à compter de cette date a été interrompu par l’assignation en référé-expertise du 26 janvier 2011, et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 11 décembre 2012, un nouveau délai recommençant alors à courir pour expirer le 11 décembre 2014.
La SAS Peugeot Champagnole soutient que la demande en résolution du contrat de vente sur le terrain des vices cachés a été formulée pour la première fois par les époux A B, à titre subsidiaire, par conclusions en date du 15 décembre 2014, de sorte que leur action sur ce fondement serait irrecevable comme prescrite, l’assignation du 1er avril 2014 ne contenant aucune demande en résolution du contrat de vente au titre de la garantie des vices cachés, les époux A B ne se prévalant à l’époque que d’un manquement à l’obligation de délivrance.
C’est d’ailleurs ce qui ressort de l’ 'Exposé de la demande et de la procédure" rédigé par le premier juge qui note que les époux A B, dans l’acte du 1er avril 2014, exposaient, notamment, « qu’au vu des articles 1614 du code civil et L.211-5 du code de la consommation on ne peut considérer comme propre à l’usage habituellement attendu un véhicule qui se met régulièrement en sécurité ce qui se traduit par une perte de puissance très importante ».
En outre, le dispositif de ladite assignation était précédé par la phrase : « Dès lors le véhicule livré ne répondait manifestement pas à l’obligation de délivrance conforme prévue par la loi autorisant les époux A B à en solliciter la résolution » en conclusion de l’argumentaire développé dans l’assignation, lequel était fondé sur les seuls articles 1614 du code civil et L.211-5 du code de la consommation.
En conséquence, en l’absence de toute argumentation en ce sens dans l’assignation, le visa isolé de « l’article 1641 du code civil » figurant au dispositif de celle-ci ne peut être considéré comme le fondement de l’action introduite par les époux A B le 1er avril 2014, étant, par ailleurs, observé que l’interprétation de la SAS Peugeot Champagnole qui considère que cette mention ne résulte que d’une faute de frappe ayant abouti à l’interversion du « 4 » et du « 1 » de « 1614 » est parfaitement crédible.
Apparaissant ainsi n’avoir demandé la résolution du contrat de vente sur le terrain des vices cachés qu’à titre subsidiaire aux termes de leurs conclusions du 15 décembre 2014, les époux A B sont irrecevables en leur action en garantie des vices cachés du fait de sa prescription.
— Sur l’obligation de sécurité du vendeur professionnel,
L’action en responsabilité pour non-respect de l’obligation de sécurité du vendeur professionnel est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Or, les époux A B ont articulé leur demande sur le fondement de l’article 1603 du code civil pour la première fois aux termes de leurs conclusions en cause d’appel déposées le 26 mai 2017, soit près de dix ans après la vente dont ils réclament la résolution. Elle se trouve donc prescrite.
Il en va de même de leur action en responsabilité contractuelle contre le vendeur professionnel sur le fondement de l’ancien article L.221-1 du code de la consommation, également soumise à la
prescription de droit commun.
— Sur l’action fondée sur l’ancien article L.211-5 du code de la consommation,
Au surplus, bien qu’elle ne soit plus invoquée par les époux A B à hauteur de cour, il y a lieu de rappeler que l’action en défaut de conformité de l’ancien article L.211-5 de code de la consommation est enfermée dans le délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.
Or, en l’espèce, le véhicule a été livré le 25 août 2007, de sorte que l’action était prescrite dès le 25 août 2009.
En conséquence, il convient d’accueillir les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la SAS Peugeot Champagnole et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 24 août 2007, ordonné la restitution du véhicule, condamné la SAS Peugeot Champagnole à rembourser le prix d’achat et alloué des dommages et intérêts aux époux A B.
* Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Peugeot Champagnole la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour défendre ses intérêts. Une somme de 1.500 € lui sera donc allouée à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, époux A B seront condamnés aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de la SAS Peugeot Champagnole bien fondé.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 14 décembre 2016.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par les époux H A B – Y Z sur le fondement des articles 1641 et 1603 du code civil ainsi que L.221-1 et L.211-5 anciens du code de la consommation.
Condamne les époux H A B – Y Z à payer à la SAS Peugeot Champagnole la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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