Infirmation 27 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 27 févr. 2020, n° 18/05282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 juin 2018, N° 15/06317 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTAVIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2020
N° RG 18/05282
N° Portalis DBV3-V-B7C-SRL6
AFFAIRE :
C/
X, Y, B Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3e
N° RG : 15/06317
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Philippe-hugues THEVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : B 315 652 263
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860152
Représentant : Me Bruno POUPOT de la SCP JURINIORT, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
APPELANTE
****************
1/ Monsieur X, Y, B Z
né le […] à ARGENTEUIL
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe-hugues THEVENARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 204
INTIME
2/ Madame C D divorcée Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Patrick TABET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, Président et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
M X Z a souscrit en 1992 un contrat d’assurance-vie auprès de la société Mutavie.
M Z et son épouse, Mme C D-G, se sont séparés et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 18 mars 2015. Le divorce a été prononcé le 23 mai 2018.
En novembre 2014, M. Z a contacté la société Mutavie en vue d’effectuer un retrait de 27 900 euros sur son contrat. Au cours du même mois, la somme de 44 000 euros a été prélevée de ce compte à la demande d’une personne s’étant présentée comme étant M Z et virée par la société d’assurance, sur les instructions de cette personne, sur le compte joint de M.et Mme Z. Il s’est avéré que cette opération de retrait avait été organisée par Mme D-G, qui a prélevé à son profit la somme provenant du contrat d’assurance-vie.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2017, M. Z a assigné la société Mutavie devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice. Par assignation du 8 novembre 2016, la société Mutavie a appelé Mme D-G dans la cause.
Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal a :
— condamné la société Mutavie à payer à M. Z la somme de 44 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné Mme D-G à garantir la société Mutavie de cette condamnation,
— rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral,
— condamné la société Mutavie à payer à M. Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme D-G à payer à la société Mutavie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mutavie et Mme D-G à payer chacun la moitié des dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 24 juillet 2018, la société Mutavie a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M Z la somme de 44 000 euros outre celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à payer avec Mme D-G les dépens par moitié, débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme D-G a interjeté appel le 3 août 2018 de ce jugement en ce qu’il a condamné la société Mutavie à payer à M. Z la somme de 44 000 euros et condamné Mme D-G à garantir la société Mutavie de cette condamnation, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 18 avril 2019.
Dans ses conclusions signifiées le 10 décembre 2019, la société Mutavie demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— réformer et statuer à nouveau,
— déclarer libératoire le paiement de la somme de 44 000 euros effectué par la société Mutavie,
— juger M. Z mal fondé à rechercher sa responsabilité,
Subsidiairement :
— juger que le préjudice de M. Z s’élève au plus à la somme de 22 000 euros,
— juger que le préjudice de M. Z participe d’un défaut de précaution de sa part,
— juger qu’il y a lieu à partage de responsabilité entre la société Mutavie et M Z,
En toute hypothèse,
— condamner M. Z au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Sur l’appel de Mme D-G :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme D-G à :
• garantir la société Mutavie de sa condamnation à payer à M. Z la somme de 44 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
• payer à la société Mutavie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— condamner Mme D-G au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner Mme D-G aux entiers dépens d’instance et d’appel avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 4 décembre 2019, Mme D-G demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Mutavie,
Statuant à nouveau,
— condamner M. Z à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mutavie au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 11 décembre 2019, M. Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Mutavie à lui payer la somme de 44 000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, dire que la condamnation de la société Mutavie à payer 44 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015,
— condamner la société Mutavie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice sur l’appel en garantie de Mme D-G par la société Mutavie,
— condamner Mme D-G à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2019.
Par conclusions signifiées le 30 décembre 2019, Mme D-G a demandé le rejet des conclusions signifiées par M. Z le 18 décembre 2019 et de ses pièces n° 30 à 32. Il n’a pas été répondu par M. Z à cette demande.
L’incident a été joint au fond.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur la demande de rejet des écritures et des pièces de M. Z
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le calendrier de la procédure a été établi par le magistrat de la mise en état le 2 juillet 2019, fixant la date de clôture au 12 décembre 2019.
Mme D-G a conclu une troisième fois le 4 décembre 2019. Le 11 décembre 2019, à 18h07, M. Z a signifié ses troisièmes conclusions. A la demande de Mme D-G, le magistrat de la mise en état a reporté la date de clôture au 19 décembre 2019. Or, c’est M. Z qui a signifié de nouvelles conclusions le 18 décembre 2019 à 19h10 et communiqué de nouvelles pièces. Il est certain que Mme D-G ne pouvait en prendre utilement connaissance et encore moins y répondre avant le lendemain.
En conséquence, en application des dispositions précitées, il convient de rejeter des débats les conclusions signifiées par M. Z le 18 décembre 2019 ainsi que ses pièces n° 30 à 32.
La cour statuera donc sur les conclusions de M. Z du 11 décembre 2019.
- Au fond
Le tribunal a décrit de façon détaillée les échanges de correspondance entre la société Mutavie et M. Z ainsi qu’avec une personne se présentant comme étant M. Z, puis a observé que dans ses conclusions, Mme D-G reconnaissait avoir procédé à l’opération de retrait de 44 000 euros par l’intermédiaire d’une personne se présentant comme étant M. Z et ce à l’initiative de Mme D-G.
Les premiers juges ont ensuite, à l’examen de ces échanges, jugé que diverses anomalies auraient dû alerter la société Mutavie sur le caractère suspect de la demande de retrait du 24 novembre 2014 et la
conduire à opérer des vérifications, et ce d’autant que la somme dont le transfert était demandé représentait la quasi-totalité des avoirs déposés sur ce contrat.
Le tribunal a retenu que le retrait de la somme de 44 000 euros avait été effectué de façon irrégulière sur le compte d’assurance vie personnel de M. Z, qu’il importait peu que ce montant ait été viré sur le compte commun des époux dès lors que Mme D-G l’en avait immédiatement retiré. Il a jugé que le préjudice de M. Z était certain et égal à la somme retirée frauduleusement, observant que le partage de la communauté était incertain et ne pouvait donc justifier une diminution du montant du préjudice aujourd’hui subi par M. Z.
La société Mutavie fait valoir que sa responsabilité ne saurait être retenue si la falsification utilisée n’était pas décelable par un de ses préposés dans des conditions normales de vérification et qu’il incombe à M. Z de caractériser cette négligence. Elle affirme que la demande de rachat litigieuse présentait une régularité apparente dés lors que la signature au bas des demandes de rachat des 13 et 20 novembre 2014 faites par M. Z est identique à celle figurant au bas de la demande de rachat litigieuse du 24 novembre 2014 ainsi qu’à celle figurant sur le bulletin d’adhésion et sur la carte d’identité de M. Z.
La société Mutavie ajoute que M. Z ne l’avait pas informée de sa séparation d’avec Mme D-G et que le changement extrêmement ténu du libellé de son adresse électronique n’était pas de nature à attirer son attention sur une éventuelle usurpation d’identité.
Elle fait par ailleurs valoir que le détournement dont M. Z se plaint n’a pu se réaliser que parce que les fonds ont été versés sur un compte joint, permettant à Mme D-G de les retirer ensuite, alors que les époux résidaient séparément depuis le mois de mars 2014 et que plusieurs rachats avaient été précédemment effectués par M. Z entre la date de la séparation du couple et celle du retrait litigieux. La négligence de M. Z doit, selon la société Mutavie, entraîner en tout état de cause un partage de responsabilité.
L’appelante affirme ensuite que la valeur de rachat du contrat de M. Z fait manifestement partie de l’actif de communauté, de sorte que, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, le prélèvement opéré par Mme D-G sera nécessairement pris en compte. La société Mutavie en conclut que le préjudice de M. Z ne saurait, en toute hypothèse, être supérieur à la moitié de la valeur de rachat, soit 22 000 euros.
M. Z affirme tout d’abord que si la société Mutavie avait promptement exécuté sa demande de rachat du 13 novembre 2014, d’un montant de 27900 euros, Mme D-G n’aurait pu opérer, le 24 novembre suivant, le retrait de 44 000 euros.
Il souligne ensuite que l’attention de l’établissement aurait dû être attirée par les différences existant entre les adresses mail, les numéros de téléphone, qu’il n’avait jamais adressé à la société Mutavie de correspondance mentionnant l’adresse 'co/Madame D F rue Philippe de Girard à […]'. Il ajoute que les fax qu’il avait adressés les 13 et 20 novembre 2014 sont des documents manuscrits comportant à chaque fois le rappel de l’intitulé du compte et se terminant par une formule de politesse assez familière alors que le fax adressé le 24 novembre 2014 est un document dactylographié, ne comportant aucune référence au contrat et à la tonalité générale beaucoup plus formelle que les écrits habituels de M. Z. De plus, dans ses fax antérieurs, il demandait que les retraits soient effectués au moyen de chèques bancaires et non de virements. M. Z ajoute que les auteurs du fax de 24 novembre 2014 ont réussi à forcer la sécurité qu’il avait mise en place et à se faire adresser un nouveau mot de passe en utilisant une adresse mail qui était la même que la sienne à
un point près.
M. Z en conclut que ces falsifications étaient décelables dans des conditions normales de vérifications et que la négligence de la société Mutavie est caractérisée.
Il souligne par ailleurs que le comportement de Mme D-G ne permet absolument pas d’envisager une liquidation de la communauté dans un avenir prévisible et quantifiable.
Mme D-G soutient que M. Z a abondé le contrat d’assurance -vie pendant la durée du mariage, de sorte qu’il y a placé des fonds appartenant à la communauté, conformément aux dispositions de l’article 1401 du code civil. Elle affirme que depuis la fin de l’année 2013, M. Z a commencé à dilapider les biens communs en les utilisant pour financer sa liaison adultérine, de sorte que lors de la liquidation de la communauté, les sommes ainsi utilisées feront l’objet de demandes de récompense de sa part.
Elle ajoute que l’intégralité des fonds figurant sur ce contrat constitue des fonds communs, qu’elle disposait dès lors d’autant de droits que son époux sur ces sommes, et qu’en application des dispositions de l’article 1421 précité, chacun des époux ayant le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, elle était en droit de les faire transférer sur le compte joint, auquel M. Z avait également accès. Elle affirme que c’est pour éviter une dilapidation des fonds communs qu’elle a sécurisé les fonds appartenant à la communauté pour régler les charges communes.
Mme D-G affirme que l’assurance-vie au nom de M. Z constitue un actif de communauté, qui doit être partagé entre les époux, et représente ainsi bien un élément certain et quantifiable.
* * *
La disposition du jugement rejetant la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral formée par M. Z à l’encontre de la société Mutavie n’est pas critiquée et est donc définitive.
La cour observe que les longs développements de M. Z et ceux non moins longs de Mme D-G qu’ils consacrent aux dépenses réalisées par l’autre et à la destination de ces dépenses sont dénués d’intérêt pour la solution du litige.
En effet, il est de principe que la valeur d’un contrat d’assurance-vie du souscripteur, dont les primes ont été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, fait partie de l’actif de celle-ci. Il sera donc tenu compte de ce que Mme D-G a procédé au retrait de la quasi totalité des fonds qui étaient déposés sur ce compte pour les transférer sur le compte joint du couple sur lequel ils ne sont demeurés que fort peu de temps puisque Mme D-G les a ensuite transférés au moyen d’un chèque émis le 27 novembre. Ainsi, lors de la liquidation de la communauté, il y aura lieu de rechercher si les fonds déposés sur ce contrat ont bien été alimentés par des fonds communs et dans quelle proportion ils appartiennent à l’un et l’autre des ex-époux. Il n’appartient pas à la cour dans le cadre du litige dont elle est saisie de procéder à cette recherche qui ne peut s’inscrire que dans le cadre global de la liquidation de la communauté ayant existé entre les deux époux, liquidation à propos de laquelle chacun a manifestement de nombreux éléments à faire valoir.
Il est constant que c’est Mme D-G qui est à l’origine de la demande de rachat partiel du 24 novembre 2014 et qu’elle a eu recours à un faux puisque personne ne conteste que ce n’est pas M.
Z qui a signé la lettre du 24 novembre 2014 demandant à la société Mutavie d’effectuer le virement sur le compte joint. Au demeurant, Mme D-G a fait l’objet d’un rappel à la loi pour ces faits constitutifs d’infractions pénales. Elle est donc particulièrement mal venue de soutenir devant la cour qu’elle disposait de la qualité nécessaire pour obtenir les fonds en cause puisque précisément elle n’a pu les obtenir qu’en recourant à des moyens frauduleux, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle ne détient aucun droit sur ces sommes.
Par lettre du 13 novembre 2014, M. Z informait la société Mutavie qu’il souhaitait procéder à un retrait par chèque de 27 900 euros. Puis par lettre du 24 novembre 2014, faite en son nom, il était demandé à la société Mutavie de réaliser un transfert de 44 000 euros par virement.
La lettre du 24 novembre 2014 porte une signature fort semblable à celle figurant sur la précédente correspondance du 13 novembre 2014 ainsi que sur le contrat de souscription du contrat du 12 décembre 1992.
La lettre du 24 novembre 2014 était accompagnée du relevé d’identité bancaire du compte sur lequel le virement devait être effectué, ouvert au nom de M. et Mme Z, et de la photocopie de la carte d’identité de M. Z. Il y est indiqué 'je vous confirme qu’il y a lieu d’annuler ma demande de déblocage par chèque de 27 900 euros'.
Ainsi la société Mutavie a été destinataire d’une lettre lui donnant pour instruction de réaliser un virement comportant en apparence la signature du titulaire du contrat, accompagnée de la photocopie de sa carte d’identité. Il y était clairement fait référence à une précédente lettre émanant bien de M. Z, évoquant un transfert que celui-ci avait bien sollicité. Le virement demandé était par ailleurs effectué au bénéfice d’un compte ouvert au nom des deux époux, sur lequel étaient réalisés les prélèvements des primes mensuelles afférentes au contrat.
Contrairement à ce qu’indique M. Z, il avait déjà, par le passé, demandé à plusieurs reprises des retraits par lettre dactylographiée et non manuscrite (lettres du 22 février, 25 mars et 26 avril 2005 pièce n° F de Mme D-G) et que ces retraits soient effectués par virement (pièce n° 18 de Mme D-G). A supposer que la société Mutavie soit tenue de réaliser de telles comparaisons, il sera relevé que dans ces correspondances, il utilisait des formules de politesse semblables à celle de la lettre du 24 novembre 2014.
La cour observe par ailleurs que M. et Mme Z étaient séparés depuis le mois de mars 2014 et que M. Z n’a pas informé la société Mutavie d’une quelconque difficulté à ce titre ni même de son changement d’adresse alors que c’est Mme D-G qui a conservé la jouissance du domicile conjugal. Le compte joint a par ailleurs été conservé.
Les difficultés liées à la connexion Internet et au changement du mot de passe sont postérieures à l’opération litigieuse et c’est donc à tort que le tribunal a jugé qu’elles auraient dû alerter la société Mutavie.
Il est exact que la lettre du 24 novembre 2014 mentionne une adresse différente de celle figurant sur celle du 13 novembre mais l’appelante fait observer avec pertinence que cette dernière lettre était elle-même accompagnée d’une correspondance adressée par Pole Emploi à M. Z à une autre, et donc, troisième adresse.
Quant à la différence existant entre l’adresse électronique exacte de M. Z – X.Z@yahoo.fr- et celle mentionnée dans la lettre du 24 novembre 2014 -
patricesibilli@yahoo.fr) elle est par trop minime pour caractériser un manquement de vigilance de la part du préposé qui ne l’a pas détectée.
Il y a donc lieu de juger que la société Mutavie n’a pas manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en exécutant l’ordre de transfert qui présentait toutes les apparences de la régularité.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Mutavie à payer à M. Z la somme de 44 000 euros et les demandes que forme ce dernier à son encontre seront rejetées.
La demande formée par la société Mutavie tendant à être garantie par Mme D-G devient sans objet.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et aux dépens.
M. Z, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Il n’y a pas lieu pour des considérations d’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette des débats les conclusions signifiées par M. Z le 18 décembre 2019 ainsi que ses pièces n° 30 à 32.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par M. Z à l’encontre de la société Mutavie.
Dit que la demande formée par la société Mutavie tendant à être garantie par Mme D-G est sans objet.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Wagon ·
- Réseau ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Utilisation
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Nuisances sonores ·
- Force majeure ·
- Locataire ·
- Paiement
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Restriction ·
- Obligation de reclassement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hérédité ·
- Successions ·
- Pétition ·
- Héritier ·
- Action en revendication ·
- Intervention ·
- Décès ·
- Administration ·
- Qualités ·
- L'etat
- Prime ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Médecine du travail ·
- Santé ·
- Employeur
- Nutrition ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Procès-verbal ·
- Enlèvement ·
- Saisie ·
- Vente ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Mesures d'exécution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justification ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil
- Tutelle ·
- Qualités ·
- Malte ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du contrat ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avenant ·
- Assureur ·
- Capital décès ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Décès
- Marque complexe - caractère distinctif ·
- Demande de marque semi-figurative ·
- Demande d'enregistrement ·
- Indication de provenance ·
- Représentation usuelle ·
- Caractère arbitraire ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Forme du produit ·
- Nom géographique ·
- Conditionnement ·
- Partie verbale ·
- Réputation ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle ·
- Caractère distinctif ·
- Savon ·
- Région ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Caractère ·
- Dépôt
- Durée ·
- Temps plein ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Musique ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.