Confirmation 6 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 6 oct. 2017, n° 17/08002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/08002 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 mars 2017, N° 16/164 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT MIXTE
DU 06 OCTOBRE 2017
N°2017/
Rôle N° 17/08002
C/
Y X
Grosse délivrée le :
à :
Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section E – en date du 29 Mars 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 16/164.
APPELANTE
SPA COMPAGNIE AIR ALGERIE, demeurant […]
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2017
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 1977, M. Y X a été embauché par la SPA compagnie aérienne Air Algérie pour y exercer des fonctions sur le territoire algérien.
Le 1er mars 2012, les parties ont signé à Alger une 'convention de détachement temporaire à l’étranger’ selon laquelle, à partir du 1er février 2012 et pour une durée de deux ans, renouvelable pour la même durée, M. Y X exercera les fonctions de Chef de service Fret auprès de la représentation générale pour la France Sud/Marseille située à l’aéroport de Marseille-Provence à Marignane.
Le 14 août 2014, la société Air Algérie a notifié à M. X qu’il serait mis fin à son détachement à effet du 1er octobre 2014, prorogée jusqu’au 31 octobre 2014.
Par courrier du 3 février 2015, l’employeur a notifié à M. X sa mise à la retraite à compter du 1er mars 2015.
Le 19 février 2016, sollicitant diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement du 29 mars 2017, en sa section encadrement, le conseil de prud’hommes de Martigues s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. Y X à la compagnie aérienne Air Algérie et a:
*renvoyé l’examen du dossier à l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Martigues – section encadrement – du 8 novembre 2017 – 13h30,
*dit que la présente notification tient lieu de convocation des parties à l’audience ci-dessus,
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
*réservé les dépens.
Le 30 mars 2017, la compagnie aérienne Air Algérie a régulièrement formé contredit motivé à ce jugement.
Dans ses conclusions régulièrement reprises et développées à l’audience, la société appelante demande à la cour de faire droit au contredit et, en application des dispositions de l’article 12 de la convention de détachement de M. Y X, de dire et juger que les tribunaux d’Alger sont seuls compétents pour juger de la difficulté existant entre M. Y X et la compagnie aérienne Air Algérie.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues à l’audience, M. Y X demande à la cour de:
*constater que les fonctions de M. Y X se déroulaient à partir de son bureau situé à même le tarmac de l’aéroport de Marseille Provence pour assurer le fret de marchandises à partir de cette base aérienne par le biais de différents vols cargo, en direction de l’Algérie, ce que son employeur ne conteste pas,
*confirmer le jugement sur la compétence rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 29 mars 2017,
*constater que le contrat de travail de M. Y X était expiré depuis le 31 janvier 2015 et qu’aucune convention ou renouvellement du contrat de travail n’a été conclu,
*dire et juger, en conséquence, qu’il était régi à compter de cette date par un contrat de travail verbal, à durée indéterminée,
*constater que l’article L. 1262-4 du code du travail soumet les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activités établies en France, à propos de plusieurs chefs de demande formulés par M. Y X par devant le conseil de prud’hommes de Martigues,
*dire et juger qu’en application de l’article L. 1221-5 du code du travail, toute clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet,
*débouter la compagnie aérienne Air Algérie du chef de son contredit et de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées,
*constater que la cour d’appel d’Aix-en-Provence est la juridiction d’appel du conseil de prud’hommes de Martigues reconnu compétent,
*en conséquence, évoquer le fond de l’affaire,
*condamner la compagnie aérienne Air Algérie à verser à M. Y X les sommes suivantes, du chef de la rupture de son contrat de travail:
-11826,99 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1182,69 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
-137981,55 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-50000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Subsidiairement,
-23653,98 € à titre d’indemnité de fin de carrière,
*condamner la compagnie aérienne Air Algérie à verser à M. Y X les sommes suivantes, du chef des dispositions applicables à l’exécution du contrat de travail:
-47639,36 € à titre de rappel de salaires minima conventionnels,
-4763,94 € au titre des congés payés y afférents,
-16026,99 € à titre de rappel de primes de 6e et 13e mois,
-975,73 € à titre de participation patronale au paiement des charges locatives,
-10000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles applicables à la santé et à la sécurité du salarié au travail,
*ordonner à la compagnie aérienne Air Algérie de produire les pièces justificatives des temps de travail du salarié sur lesquels était basée la rémunération et de l’application par ses soins des majorations conventionnelles au titre du travail les samedis, dimanches et jours fériés,
*à défaut, condamner la compagnie Aérienne Air Algérie au paiement d’une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective,
*allouer à M. Y X une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la compagnie aérienne Air Algérie aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contredit, formé dans les formes et délai prescrits par l’article 82 du code de procédure civile est recevable.
A l’appui de son contredit la société Air Algérie fait valoir que les parties sont liées par un contrat de travail international, prévoyant expressément que les relations contractuelles sont régies par la loi algérienne (article 2) et contenant en son article 12 la disposition suivante: 'En cas de différend né à l’occasion de la présente convention, les parties conviennent de le régler à l’amiable. Les parties conviennent qu’en cas de conflit persistant entre l’agent et l’employeur, le tribunal d’Alger/section sociale situé à la […] M’Hamed est seul compétent pour statuer sur tout le litige inhérent à l’exécution de a présente convention de détachement, en application de la loi algérienne citée à l’article 2 de la présente convention'.
Elle ajoute que la validité des clauses attributives de compétence est admise et qu’en l’espèce, incorporée dans le contrat, le salarié, a eu parfaitement connaissance de ses droits, faisant observer qu’il a effectué toute sa carrière à Alger et n’est venu à Marseille que dans le cadre de ce détachement temporaire.
M. X invoque les dispositions:
— de l’article L 1262-3 du code du travail selon lequel l’employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement lorsque son activité est totalement orientée vers le territoire national ou lorsqu’elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue,
— de l’article R 330-2-1 du code de l’aviation civile qui dispose que le texte ci-dessus est applicable aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d’exploitation situées sur le territoire national,
de sorte que dans ces situations l’employeur est de plein droit soumis aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national.
Il ajoute que selon l’article L1262-4 du code du travail, les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France en matière de législation du travail pour ce qui concerne les matières énumérées à ce texte.
Statuant dans le cadre d’un contredit relatif à la compétence territoriale, il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la loi applicable, laquelle est sans incidence quant à la détermination de la juridiction territorialement compétente.
Les clauses attributives de compétence sont admises dans un contrat de travail international, lequel suppose que, conclu dans un pays, il est exécuté dans un autre, conditions auquel répond le contrat litigieux. En l’espèce, la validité même de la clause susvisée n’est pas discutée.
Il n’est pas contesté qu’il n’existe, en l’espèce, en matière de compétence juridictionnelle, ni traité, ni convention, ni accord, régulièrement ratifié ou approuvé et publié.
Une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l’article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l’ordre international.
Selon ce texte, le conseil de prud’hommes territorialement compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le dernier alinéa précise que le salarié peut également saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
En l’espèce, en exécution de la convention de détachement temporaire, M. Y X, de nationalité française, domicilié à Marseille a exécuté sa prestation de travail en qualité de chef de service Fret auprès de la représentation générale pour la France-Sud de la société air Algérie sise sur l’aéroport de Marseille-Marignane, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à ce détachement par une décision datée du 14 août 2014 à effet du 30 septembre, reportée au 31 octobre 2014.
Il s’ensuit que la juridiction dans le ressort de laquelle s’exécutait le travail, soit celle de Martigues, est compétente en application de l’article susvisé et que la clause de la convention de détachement invoquée par l’employeur et dérogeant à cette règle ne peut être opposée au salarié.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la SPA Air Algérie et retenu sa compétence territoriale.
M. X, qui a conclu au fond, sollicite de la cour, en application de l’article 89 du code de procédure civile, qu’elle use de son pouvoir d’évocation de l’affaire au fond, demande sur laquelle la société Air Algérie ne répond pas. Dès lors qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice de de donner à l’affaire une solution définitive, il convient d’évoquer après avoir invité la société Air Algérie à conclure au fond suivant les modalités précisées au dispositif.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable mais mal fondé le contredit formé par la SPA compagnie Air Algérie,
Confirme le jugement déféré,
Evoquant,
Enjoint à la SPA compagnie Air Algérie de conclure au fond avant le 6 décembre 2018,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 14 février 2018 à 9 heures, date à laquelle elle sera impérativement retenue et convoque les parties à comparaître à cette date sans nouvel avis,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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