Cassation 29 septembre 2021
Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 avr. 2022, n° 21/04323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04323 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 septembre 2021, N° A19-19.074 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C2
N° RG 21/04323
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCKN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU JEUDI 14 AVRIL 2022
DECLARATION DE SAISINE DU 11 octobre 2021
sur un arrêt de cassation du 29 septembre 2021 (N° A19-19.074)
Recours contre un jugement (N° RG 15/04404)
rendu par la Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
en date du 03 janvier 2017
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 15 mai 2019 (N° RG 17/00801)
par la Cour d’Appel de Lyon
SAISISSANT :
Monsieur A X
né le […] à RENNES
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD – BLUNAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
SAISIEE :
SAS RENAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation du 16 février 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 avril 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. A X, né le […], a été engagé le 14 mars 2004 en qualité de responsable du service marketing, statut cadre III A, par la société RENAULT SPORT TECHNOLOGIE, filiale du groupe RENAULT.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976.
Suivant contrat du 1er octobre 2009, M. A X a été engagé par la société RENAULT, dans le cadre de la mobilité au sein du groupe, à un poste de responsable communication régionale, en qualité de technicien de service commercial hors classe, statut ETAM, au sein de la direction régionale de Lyon.
Le'1er janvier 2013, il a été affecté au poste de chef de projet véhicule électrique Renault ZE.
A compter du 23 septembre 2013, il a été affecté au sein du centre de formation Renault, puis à compter du'19'mars 2014, à une mission intitulée « veille concurrentielle ».
Le 26 juin 2014, M. A X a saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaires au titre du statut cadre III B et d’heures supplémentaires, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que de paiement de diverses indemnités afférentes.
M. A X a été reçu par le médecin du travail pour une visite de reprise le'5'septembre 2014. Déclaré inapte temporaire à son poste de travail, il a été déclaré définitivement inapte à son poste ainsi qu’à tout autre poste dans l’entreprise à l’issue de la seconde visite médicale du 22 septembre 2014.
Le 12 décembre 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 3 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Sur appel interjeté par M. A X, la cour d’appel de Lyon, par arrêt du'15'mai 2019, a infirmé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a':
CONDAMNE la société RENAULT à payer à M. A X les sommes suivantes':
- 47.335,96 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant au repositionnement au statut cadre III A depuis le 1er octobre 2009, outre 4.733,59 euros d’indemnité de congés payés afférents
- 89.632,67 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du'1er octobre'2009 au 31 décembre 2012, outre 8.963,26 euros d’indemnité de congés payés afférents,
- 38.635,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
- 534,17 euros à titre de rappel de majoration pour travail dominical
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A X aux torts de la société RENAULT, avec effet au 12 décembre 2014,
CONDAMNE la société RENAULT à payer à M. A X la somme de'60.000'euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur la privation du droit au repos, CONDAMNE la société RENAULT aux dépens de première instance et d’appel,
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître LAFFLY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société RENAULT à payer à M. A X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur a formé un pourvoi le 9 juillet 2019.
Suivant arrêt de cassation partielle en date du 29 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation’a jugé :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société RENAULT à payer à M.'A X les sommes de 89 632,67 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012, outre 8 963,26'euros d’indemnité de congés payés afférents, 38'635,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et'534,17'euros à titre de majoration pour travail dominical, et en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A X aux torts de la société’RENAULT, avec effet au 12 décembre'2014, et la condamne à payer la somme de'60'000'euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, la société RENAULT demande à voir déclarer irrecevables pour non-respect du principe du contradictoire les conclusions n° 2 signifiées le 26 janvier 2022 par M. A X.
En réplique, par conclusions en date du 2 février 2022 M.'A X s’oppose au rejet de ses dernières écritures prises le 26 janvier 2022, faisant valoir qu’il a respecté le calendrier de procédure défini par la cour.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, M.'A X sollicite de la cour de':
JUGER son appel recevable,
REFORMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le statut cadre
A titre principal,
JUGER qu’il aurait dû bénéficier du statut Cadre III B à compter du'1er’octobre'2009 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société RENAULT à lui régler :
- 149.354,71 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- 14.935,47 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
JUGER que M. X aurait dû bénéficier du statut Cadre III A à compter du 1er octobre 2009 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société RENAULT à lui régler :
- 47.335,96 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- 4.733,59 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Sur les heures supplémentaires
JUGER que Monsieur X a exécuté des heures supplémentaires entre octobre 2009 et décembre 2012 qui n’ont pas été réglées ;
En conséquence,
CONDAMNER la société RENAULT à lui régler :
A titre principal, si la Cour reconnaît le bénéfice du statut Cadre III B :
- 106.315,18 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- 10.631,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 40.453,37 euros bruts à titre de repos compensateur ;
- 4.045,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 588,21 euros bruts à titre de majoration pour travail dominical ;
A titre subsidiaire, si le Conseil reconnaît le bénéfice du statut Cadre III A :
- 79.435,72 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- 7.943,57 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 30.228,10 euros bruts à titre de repos compensateur ;
- 3.022,81 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 461,82 euros bruts à titre de majoration pour travail dominical ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Conseil ne devait pas reconnaître le bénéfice du statut Cadre':
- 55.717,03 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- 5.571,70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 21.155,10 euros bruts à titre de repos compensateur ;
- 2.115,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 319,92 euros bruts à titre de majoration pour travail dominical ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société RENAULT à lui régler 9.475,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail ;
CONDAMNER la société RENAULT à lui régler 10.000 euros nets à titre d’indemnisation des heures de déplacement ;
Sur le harcèlement moral ou à tout le moins l’exécution déloyale du contrat de travail :
CONDAMNER la société RENAULT à lui régler 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des faits de harcèlement moral ou pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal
DIRE ET JUGER que la société RENAULT a commis des manquements suffisamment graves interdisant la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail et CONDAMNER la société RENAULT à lui régler 77.995 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER qu’il a été victime de harcèlement moral ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du licenciement et condamner la société RENAULT à lui régler 77.995 euros nets de toute charges à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la société RENAULT à lui régler 77.995 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société RENAULT à lui régler la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, la société’RENAULT SAS sollicite de la cour de':
Sur le statut du salarié
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de Monsieur X tendant à voir condamner la société RENAULT à lui verser quelconque somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents.
Pour le surplus,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 3 janvier 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON
Sur la demande au titre des prétendues heures supplémentaires
CONSTATER que le décompte fourni par Monsieur X comporte de nombreuses erreurs de calcul,
DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes portant tant sur la demande au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, du repos compensateur et de la majoration pour travail dominical,
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des heures de déplacement
DIRE ET JUGER irrecevable ces demandes nouvelles en appel,
A titre subsidiaire
REJETER la demande de 10.000 euros formée par Monsieur X,
Sur la demande de résiliation du contrat de travail,
CONSTATER que le contrat a été rompu par courrier de licenciement en date du'12'décembre'2014
CONSTATER que Monsieur X ne fait pas la preuve de l’existence de manquements graves justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
DEBOUTER Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Sur la demande au titre de prétendu acte de harcèlement moral
CONSTATER que Monsieur X ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’actes de harcèlement moral à son encontre,
DEBOUTER Monsieur X de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement et du versement de dommages et intérêts à hauteur de 77.995 euros
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement,
CONSTATER que la procédure de licenciement pour inaptitude a parfaitement été menée par la société RENAULT SAS,
DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de'77'995'euros,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes en ce compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur X à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens d’instance,
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 16 février 2022, a été mise en délibéré au'14'avril 2022, l’incident étant joint au fond.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur l’irrecevabilité des conclusions du 26 janvier 2022
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.».
L’article 135 du même code dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
L’article 1037-1 du code de procédure civile énonce qu’en cas de renvoi après cassation devant une cour d’appel, les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant la déclaration de saisine. Il prévoit en outre que les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
En l’espèce, M. A X, qui a saisi la cour d’appel de Grenoble par déclaration du'11'octobre 2021, a déposé ses premières conclusions le 10 décembre 2021, retransmises par voie électronique le 14 décembre 2021 suite à la constitution de la société intimée. Cette dernière a remis et notifié ses conclusions en réplique dans le délai précité le 14 janvier 2021, en rectifiant le bordereau de pièces par transmission du 17 janvier 2021.
Suivant avis du 19 janvier 2022, la clôture était reportée au 27 janvier 2022, sur demande du salarié appelant qui a répliqué par conclusions transmises le 26 janvier 2022.
Ces dernières écritures, déposées et signifiées la veille de l’ordonnance de clôture, ne contiennent aucune demande nouvelle, ni moyen nouveau, ni pièce nouvelle. Elles présentent uniquement une réponse, tirée des effets du principe d’unicité de l’instance, au moyen soulevé quant à l’irrecevabilité d’une demande qualifiée de nouvelle par la partie intimée.
Il en résulte que la société RENAULT, qui par ailleurs ne sollicite pas, à titre subsidiaire, le rabat de l’ordonnance de clôture, a disposé en temps utile des éléments de preuve, moyens de faits et moyens de droit invoqués par la partie adverse.
Les conclusions du 26 janvier 2022 sont, par conséquent, déclarées recevables.
2 – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel au titre d’une indemnisation des temps de déplacement
L’article R 1452-7 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n°2016-660 du'20'mai'2016 prévoit que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
Si ces dispositions ont été abrogées par l’article 8 du décret N° 2016-660 du 20 mai 2016, elles restent cependant applicables en l’espèce, dans la mesure où en vertu de l’article 45 dudit décret, l’article 8 précité ne concerne que les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
Or M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 26 juin 2014, soit antérieurement au 1er août 2016.
La demande nouvelle en cause d’appel, au titre d’un préjudice résultant d’heures de déplacement, est donc recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la société RENAULT à ce titre est rejetée.
3 ' Sur le périmètre de la cassation
L’article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En cas de cassation partielle, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est ainsi limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les autres dispositions, sauf dans les cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation
Au cas d’espèce, il est définitivement statué par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon sur la demande de classification au statut cadre III A à compter du'1er octobre 2009, dès lors que le moyen de cassation relatif au statut cadre du salarié a été rejeté selon les motifs suivants':
«'10. Ayant relevé, par une appréciation souveraine des bulletins de salaire qui lui étaient soumis, sans dénaturation, que le salarié percevait une rémunération moindre que la rémunération moyenne des cadres III A, et que l’employeur se bornait, pour justifier cette situation, à se prévaloir de conditions de passage dérogatoire au statut cadre, la cour d’appel en exactement déduit que l’atteinte au principe d’égalité de traitement était caractérisée.
11. Le moyen, inopérant en sa première branche, n’est donc pas fondé.'».
Aussi, l’arrêt de cassation partielle du 21 septembre 2021 précise expressément que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel porte seulement sur la condamnation à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012, et les congés payés afférents, sur les condamnations au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi qu’à titre de majoration pour travail dominical, et en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X avec la société RENAULT, avec effet au 12 décembre2014, et la condamne payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, à l’exclusion des autres chefs de la décision.
Le repositionnement au statut cadre III A à compter du 1er octobre 2009 jugé par la cour d’appel de Lyon dans l’arrêt du 15 mai 2019 est donc définitif.
En conséquence M. A X est irrecevable à revendiquer la position cadre III B et présenter de nouvelles demandes au titre de sa classification au statut cadre à partir du 1er octobre 2009.
4 ' Sur les heures supplémentaires pour la période du'1er octobre'2009 au'31'décembre'2012
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».
En droit de l’Union, la Cour de justice de Luxembourg (CJUE 14 mai 2019, aff. C. 55/18) a affirmé le droit fondamental à ce que le droit interne impose aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Aussi, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la cour de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
L’article L 3121-1 du code du travail définit la notion de temps de travail effectif : ' La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles '.
L’article L. 3121-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de la loi no2005-32 du 18 janvier 2005, dispose : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».
Il en résulte que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif. S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, sans pouvoir donner lieu à paiement d’heures supplémentaires.
En revanche, le temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du contrat de travail constitue un temps de travail effectif. En effet, ce temps de déplacement s’effectue sous l’autorité de l’employeur, alors que le salarié se trouve à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’espèce, il est établi que M. A X n’a plus bénéficié du forfait jour lié au statut cadre à compter du 1er octobre 2009, de sorte qu’il était soumis à la durée légale de'35'heures hebdomadaires.
Le salarié produit un relevé mensuel contenant le décompte quotidien et hebdomadaire de ses heures de travail du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012, faisant apparaître un horaire journalier habituel de 9 heures à 19 heures, dont il déduit une heure de pause par jour, ainsi que le justificatif des heures passées dans les salons et diverses manifestations en dehors de ces horaires (notes de frais, ordres de mission, courriels, déclarations de séances de travail supplémentaires ). Il ajoute un nouveau décompte des heures supplémentaires réclamées, expurgé des temps de déplacement.
Ces décomptes sont suffisamment précis pour que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, se trouve en situation de pouvoir répondre utilement et de justifier des horaires effectivement réalisés par M. A X en produisant ses propres éléments.
Cependant, la société RENAULT, qui soutient que le salarié a été rempli de ses droits, ne produit aucun élément quant aux horaires de travail effectivement réalisés par celui-ci.
En conséquence, le principe des heures supplémentaires est acquis.
D’une première part, l’employeur échoue à démontrer que ces décomptes présentent un calcul global du temps de travail alors que le salarié présente des décomptes précis documentés par les justificatifs des missions et des déplacements effectués.
Il n’est pas fondé à contester ces calculs en ce qu’ils déduisent de manière systématique une heure de pause par jour alors que qu’il lui appartient de justifier que les durées maximales de travail, quotidienne ou hebdomadaire, les temps repos ou les temps de pause ont été bien respectés ou appliqués. L’employeur, sur qui pèse l’obligation de sécurité, ne peut donc pas reprocher au salarié d’évaluer forfaitairement les prises de pauses sans précision, dès lors que c’est sur lui que pèse la charge de la preuve de la prise effective de ces pauses. En l’occurrence, la société RENAULT ne produit aucun élément attestant de la prise effective de ces pauses.
D’une seconde part, l’employeur ne démontre pas qu’en 2009, M. A X ne pouvait pas arriver au bureau à 9 heures, après avoir accompagné ses enfants à l’école pour 8 heures 30, alors qu’il justifie qu’il habitait à cette époque au centre de Lyon.
D’une troisième part, l’employeur prétend vainement que le salarié a décompté de sa durée du travail des rendez-vous personnels ressortant de son agenda électronique, alors qu’il s’agit d’un agenda débutant en février 2013, postérieurement à la période litigieuse.
D’une quatrième part, l’employeur est fondé à contester la prise en compte, dans le temps de travail effectif, de la participation de M. A X à des événements sportifs et culturels alors qu’aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que le salarié a participé à ses événements à la demande de l’employeur ou que ce dernier en avait connaissance.
Les invitations adressées sur sa messagerie professionnelle ne suffisent pas à établir que le salarié agissait dans le cadre d’une mission ni qu’il se trouvait à disposition de l’employeur pour sa participation aux événements suivants':
- Grand Prix de Tennis de Lyon le 28 octobre 2009 sur invitation de PIGNOL,
- Visite de cave chez Bahadourian le 30 mai 2011 sur invitation du Club Progrès,
- Spectacle « Mama Mia » le 3 octobre 2012 sur invitation du Club Progrès,
Les autres événements contestés par l’employeur résultent cependant du planning événementiel du 15 février 2012 produit par le salarié, qui mentionne une tournée B C ainsi que les trophées des moniteurs ESF du 6 avril 2012, de sorte que ces événements relèvent des missions confiées par l’employeur.
D’une cinquième part, l’employeur, qui dénie avoir donné son accord pour l’organisation d’événements par le salarié, produit des échanges de courriels de janvier, mars et avril 2011 faisant état du mécontentement de son responsable hiérarchique, sans toutefois démontrer que les heures supplémentaires n’ont pas été accomplies avec l’accord, au moins implicite, de l’employeur, les frais de déplacement étant pris en charge par ce dernier, étant relevé que les messages exprimant un désaccord ferme ne concernent pas la période litigieuse mais l’année'2013.
D’une sixième part, la cour constate que les derniers décomptes du salarié portent en déduction les congés précédemment objectés par l’employeur, ainsi que les régularisations effectuées.
En considération de l’ensemble de ces éléments, et tenant compte du repositionnement au statut cadre III A à compter du 1er octobre 2009, la cour évalue la créance de M. A X au titre des heures supplémentaires non rémunérées, effectuées sur la période du'1er octobre'2009 au 31 décembre 2012, à la somme de 77'798,34 euros bruts, outre'7'779,83'euros au titre des congés payés afférents.
En application des articles L 3121-28 et D 3171-11 du code du travail, M. A X ayant dépassé le contingent annuel d’heures en 2010, 2011 et 2012, il convient de condamner la société RENAULT à lui payer, au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la somme de 29'300,07 euros bruts, conformément au calcul présenté pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures, à savoir 236,25 heures en 2010, 269,50 heures en 2011 et 318,50 heures en 2012, la contrepartie en repos étant égale à 100 % des heures effectuées selon la rémunération au statut cadre III A. Le salarié est également fondé à obtenir les congés payés afférents, soit 2'930 euros bruts.
Aussi les plannings produits par M. A X montrent qu’il a travaillé le dimanche à concurrence de 95 heures pendant la période litigieuse, sans bénéficier de la majoration de salaire prévue par la convention collective de la métallurgie du Rhône, de sorte que la société RENAULT doit être condamnée à lui payer la somme de 461,82 euros, conformément au calcul subsidiaire détaillé dans ses conclusions.
Par infirmation du jugement dont appel, la société RENAULT est donc condamnée à payer ces montants à M. A X.
5 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail
La société RENAULT, sur laquelle repose la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail définies par les articles L 3121-34, L 3121-35 et L 3121-1 dans leurs versions applicables au litige, ne justifie pas du respect de ces durées maximales de travail journalières et hebdomadaires garantissant le droit au repos et à la santé du salarié.
Il résulte de ce qui précède que M. A X, soumis à des horaires de travail excédant la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, s’est également trouvé régulièrement privé de son droit repos.
Eu égard à l’importance des dépassements qui ont porté atteinte au droit au repos et à la vie privée et familiale du salarié sur une période de plus de deux ans, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de condamner l’employeur à verser à M. A X une somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, distinct de l’indemnisation au titre des repos compensateurs, et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
6 ' Sur la demande en dommages et intérêts au titre des temps de déplacement
L’article L 3121-4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du'8'août'2016, dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
L’entreprise qui n’a pas mis en place de système de compensation pour les temps de trajet anormaux s’expose au paiement de dommages-intérêts.
En l’espèce, le salarié chiffre à 271,25 heures de temps de trajet inhabituel entre son domicile et son lieu de travail. Il produit des tableaux annexés à ses dernières conclusions détaillant des déplacements, expurgé des temps de trajet compris dans ses horaires de travail. Ces déplacements excèdent un temps de trajet habituel, s’agissant de trajets de plus de deux heures, notamment effectués de Lyon vers Paris, Marseille, Bordeaux, Genève, la Savoie, et l’Isère.
Infirmant le jugement dont appel, la cour évalue à 5'000 euros d’indemnisation, la contrepartie de ces temps de déplacements. La société RENAULT est donc condamnée à payer cette indemnisation à M. A X.
7 ' Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime, sur le lieu de travail, d’agissements de harcèlement moral exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
En application de l’article L.'1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l’espèce, M. A X avance, comme faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral, les éléments suivants':
- une mise au placard résultant de multiples rétrogradations,
- une déconsidération professionnelle dans la communication adoptée par son supérieur,
- Une atteinte à ses droits, à sa dignité et à sa santé physique et mentale.
D’une première part, M. A X produit sa proposition d’embauche et les courriels échangés avec son employeur, dont il ressort qu’il a exercé, jusqu’à la fin de l’année 2012, un poste de responsable communication régionale et qu’il a été informé, sans concertation préalable, par courriel du 21 décembre 2012 du directeur régional M. Y, qu’il se trouvait chargé, à compter de janvier 2013, d’une activité de «'développement business ZE'», avec la précision qu’il s’agissait «'d’impulser en coordination avec les équipes Team les actions transversales permettant une accélération du business ZE'» et ce, sans durée préalablement fixée.
Il ressort d’un courriel du 7 août 2013 que M. X s’est investi pour la réalisation de cette mission, exprimant le souhait de la poursuivre': «'Je suis très engagé sur la mission que tu m’as confié suite à la réorganisation de novembre 2012 et les résultats se font jour depuis plusieurs semaines avec le réseau mais aussi les institutions de Rhône Alpes Auvergne. ['] La rentrée de septembre sera donc très importante et déterminera nos résultats de fin d’année'» et concluant «'un balayage des deux mois de la rentrée pour lesquels je souhaite poursuivre et conclure avec succès ma mission de 2013 avant d’envisager l’avenir et de nouvelles orientations sur les propositions que me ferons les RH Renault'».
Pour autant, son supérieur lui a signifié qu’il ne poursuivrait pas cette mission, lui indiquant par courriel du 21 août 2013 «'Je te confirme, suite à nos différents échanges, que ton activité ponctuelle, liée au démarrage de l’activité ZE dans le cadre de la mise en place de l’organisation DR 2013, prendra fin à la rentrée comme cela a toujours été prévu['] et ton retour de congés nous planifierons ce passage de relais sur début septembre, puis je te confierai une nouvelle activité'» et le 23 septembre 2013 « Merci pour le travail accompli ces 8 derniers mois. Tu démarres aujourd’hui une nouvelle activité ayant comme objectif d’aider les équipes formations de la DR et les équipes Team à boucler dans les meilleurs conditions le plan de formation 2014 du réseau'».
Ses nouvelles missions étaient définies par note du 30 septembre 2013 précisant : «'à compter de ce jour, à la demande du service des ressources humaines, tu rejoins l’équipe du CFR de Lyon pour une durée déterminée qui prendra fin au plus tard le 20 décembre 2013'».
Par courriel du 1er octobre 2013, M. X a contesté cette évolution en faisant valoir que ce poste était en inadéquation avec ses qualifications, et qu’il constituait une modification de son contrat s’agissant d’un poste d’assistant administratif au sein du centre de formation de Renault, dont les fonctions portaient sur l’exécution de tâches administratives simples, sans autonomie ni enjeu stratégique.
Le 7 octobre 2013, il obtenait pour réponse que « suite à la mise en oeuvre du projet BASIK, le poste de RCR avait été supprimé et par conséquent il est de ma responsabilité de te confier des activités correspondant à tes compétences et ce dans l’attente d’une mobilité. Tu t’es vu confier une première activité de 6 mois sur le développement ZE. A la rentrée et comme évoqué dès le mois de juillet ensemble, ta nouvelle activité a pour objectif d’animer le plan de formation 2014 du réseau. Les activités confiées sont en adéquation avec tes compétences'».
Puis, par courriel du 19 mars 2014, M. Y a défini la nouvelle mission confiée à M.'A’X consistant en l’établissement d’un rapport hebdomadaire de «'veille concurrentielle internet en ciblant la région Rhône-Alpes/Auvergne'», «'le poste de travail étant situé à la direction régionale et s’inscrivant dans le respect des horaires de travail'».
Il en résulte qu’après avoir exercé une fonction de responsable communication régionale, il s’est vu attribuer un poste de chargé de mission pour lequel il s’est investi, mais que cette mission lui a été retirée pour lui confier successivement, sans son accord, deux missions de courte durée et de qualification inférieure aux fonctions qu’il exerçait précédemment.
D’une seconde part, M. A X produit des échanges de mails qui révèlent la déconsidération exprimée par son directeur régional M. Z':
- par courriel du 26 janvier 2011 au sujet de l’attribution d’un véhicule de prêt, M. Z lui écrit «'Je te rappelle pour au moins la 10ème fois que le prêt de véhicule engage l’entreprise, et qu’un suivi rigoureux et précis des véhicules est une nécessité absolue et constitue une tâche de base de ta fonction. A la prochaine approximation de ce type, je serai contraint de reprendre moi-même la gestion du parc'», sans apporter de réponse aux explications subséquentes du salarié';
- par courriel du 4 mai 2011, adressé en réponse à un collègue avec copie au salarié, au sujet d’une demande de financement, «'[…] Je te confirme que c’est un oubli de X, ou un oubli d’info de la part de Berbey […] Cela montre l’urgence que tu prennes en main le suivi de ce budget (et des autres d’ailleurs) […] »';
- par courriel du 9 août 2011, il lui intime «'A, Ce n’était pas une proposition mais une instruction (je te laisse consulter Le Larousse ou Le Petit Robert pour saisir la nuance)'» en adressant copie de ce message à deux collègues.
En revanche, l’absence de réaction reprochée à M. Z, suite à une agression verbale subie en sa présence du fait d’un dénommé Osman, n’est pas établie, le salarié ne produisant qu’un seul courriel dénonçant ces faits, sans autre élément permettant de corroborer les circonstances décrites.
Aussi, la réponse de M. Z aux contestations de M. X quant à son évaluation de l’année 2010 ne caractérise aucun mépris ni dénigrement, l’intéressé indiquant «'merci de signer ton entretien, après ajoute éventuel de tes commentaires dans l’endroit prévu à cet effet'».
Enfin, M. A X justifie d’une dégradation de son état de santé, en produisant les arrêts de travail délivrés du 13 au 28 octobre 2011 pour troubles anxiodépressifs, du 3 au 17'juillet 2013 pour troubles anxiodépressifs, puis 7 au 22 avril 2014 et du 3 au 20 juillet 2014, la procédure d’inaptitude étant initiée à la suite d’une première visite de reprise du'21'juillet'2014.
En conséquence, M. A X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur globalité, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, la société RENAULT démontre que la suppression du poste de responsable communication qu’occupait le salarié jusqu’à fin 2012, est étrangère à tout harcèlement dirigée contre M. X, s’agissant d’une décision étudiée au cours du comité d’établissement du 6 novembre 2012 dont l’ordre du jour mentionnait «'information et une consultation sur un projet d’évolution d’organisation de la direction commerciale France : projet Basik, une nouvelle fonction de responsable marketing régional venant remplacer les fonctions 'RCR’ et 'RMO’ actuelles'».
En revanche, il appert que l’employeur n’a pas sollicité l’accord du salarié préalablement à son affectation sur le poste de chargé de mission ZE, ni sur les missions suivantes.
Nonobstant le fait qu’il se soit investi sur la première mission, il n’est pas démontré que ces affectations successives puissent correspondre à un emploi en qualité de «'technicien de service commercial hors classe'» tel que le prétend l’employeur, alors qu’il relève de l’évidence que les fonctions de rédaction d’un rapport hebdomadaire de veille concurrentielle ne correspondent pas à son emploi, étant rappelé qu’il a été jugé que M. X était en droit de prétendre, dès sa mobilité, au statut cadre III A qui était le sien précédemment, statut dont il avait demandé à plusieurs reprises qu’il lui soit confirmé.
Par ailleurs, la société RENAULT se prévaut d’autres courriels échangés avec M.'A’X pour soutenir que le salarié rencontrait des difficultés à se soumettre aux demandes qui lui étaient faites et prenait des initiatives engageant la société sans en référer préalablement à son supérieur hiérarchique. Toutefois, l’exercice du pouvoir de direction par l’employeur ne peut expliquer le mépris exprimé dans le courriel précité du'9'août'2011 l’invitant à consulter le dictionnaire, et communiqué en copie à deux autres salariés. L’employeur ne présente aucune explication à cette attitude humiliante. De même, il n’apporte aucune explication au message du 4 mai 2011 mettant en cause les compétences du salarié auprès d’un de ses collègues.
Dans ces circonstances, eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité, matériellement établis par M. A X, auxquels la société RENAULT n’a pas apporté les justifications suffisantes, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que M.'A’X a fait l’objet de harcèlement moral.
Tenant compte de la durée pendant laquelle les faits de harcèlement moral sont objectivés, et des répercussions préjudiciables sur la santé du salarié dont les arrêts de travail mentionnent un syndrome anxio-dépressif, sans que cette affection ne puisse être liée à d’autres circonstances, il convient d’allouer à M. A X la somme de 7 000 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
8 ' Sur la rupture du contrat
Conformément à l’article 1184 du code civil repris aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Au cas d’espèce, les manquements de la société RENAULT ayant consisté en des faits de harcèlement moral sont établis, outre le fait d’avoir manqué de lui reconnaître le statut cadre qui était précédemment le sien, d’avoir manqué de lui payer des heures supplémentaires effectuées et d’avoir imposé un rythme de travail contraignant en violation des règles d’ordre public sur la durée du travail.
Il en résulte que M. A X fait la preuve de manquements suffisamment graves et durables pour empêcher tout maintien dans son emploi, et ce d’autant, qu’il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail ayant considéré que son état de santé ne permettait pas de reclassement dans l’emploi. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres faits invoqués à l’appui de la demande de résiliation ces manquements justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A X aux torts de la société RENAULT à effet du'12'décembre'2014, date du licenciement du salarié.
Conformément à la demande présentée à titre principal, la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas d’espèce, M. A X, bénéfice d’une ancienneté de plus de dix ans dans l’entreprise et d’un salaire brut mensuel de 10 000 euros. Âgée de 44 ans, à la date du licenciement, il justifie d’une perte importante de revenus annuels en produisant ses déclarations de revenus sur les années 2017 et 2018. Compte tenu de ces éléments, du montant de son salaire et des circonstances ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour évalue le préjudice subi par le salarié à la somme de 60 000 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, la société RENAULT est condamnée à lui payer cette somme, à titre de dommages et intérêts, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
9 ' Sur les demandes accessoires
La société RENAULT, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris, y ajoutant les dépens des procédures d’appel. Par suite, sa demande d’indemnisation des frais de procédure doit être rejetée conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge M. A X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société RENAULT à lui payer une indemnité de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de la cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable les conclusions déposées le 26 janvier 2022 pour M. A X';
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société RENAULT SA';
DECLARE recevable la demande nouvelle présentée par M. A X au titre d’un préjudice résultant d’heures de déplacement';
DECLARE irrecevable M. A X en sa demande de positionnement cadre III B et en sa demande de rappel de salaire à ce titre';
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 3 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société RENAULT SAS à payer à M. A X':
- la somme de 77'798,34 euros bruts, au titre des heures supplémentaires non rémunérées effectuées sur la période du 1er octobre'2009 au 31 décembre 2012
- la somme de 7'779,83 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- la somme de 29'300,07 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- la somme de 2'930 euros bruts au titre des congés payés afférents au repos compensateur,
- la somme de 461,82 euros à titre de majoration du travail dominical,
- la somme de 2'000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dépassements des durées du travail,
- la somme de 5'000 euros nets la contrepartie des de temps de déplacements,
- la somme de 7'000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A X aux torts de la société RENAULT à effet du 12 décembre 2014';
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
C O N D A M N E l a s o c i é t é R E N A U L T S A S à p a y e r à M . J é r ô m e F A U C H E T ' l a s o m m e de'60'000'euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE M. A X du surplus de ses demandes financières';
DEBOUTE la société RENAULT SA de ses prétentions au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE la société RENAULT SAS à payer à M. A X la somme de'3'000 'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société RENAULT SAS aux entiers de première instance et des procédures d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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