Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 14 avril 2022, n° 21/04323
CA Lyon 15 mai 2019
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CASS
Cassation 29 septembre 2021
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CA Grenoble
Infirmation 14 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit d'éléments justifiant le respect des horaires de travail, et a donc retenu la créance du salarié.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté les durées maximales de travail, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Temps de trajet anormal

    La cour a reconnu que le salarié avait droit à une indemnisation pour ces temps de trajet anormaux.

  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a constaté l'existence de faits de harcèlement moral et a jugé que le salarié devait être indemnisé.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble, saisie après cassation partielle, a confirmé en partie et infirmé en partie le jugement de la Cour d'appel de Lyon. La question portait sur le rappel de salaires, les heures supplémentaires, la résiliation judiciaire du contrat de travail et les dommages-intérêts pour harcèlement moral. La Cour de Grenoble a confirmé le repositionnement de M. A X au statut cadre III A, a reconnu les heures supplémentaires et a condamné Renault à payer diverses sommes pour heures supplémentaires, repos compensateur, travail dominical, et dommages-intérêts pour harcèlement moral. La résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de Renault, avec effet au 12 décembre 2014, et a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 avr. 2022, n° 21/04323
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04323
Sur renvoi de : Cour de cassation, 29 septembre 2021, N° A19-19.074
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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