Infirmation partielle 20 avril 2021
Rejet 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 avr. 2021, n° 19/03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03334 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 17 octobre 2019, N° 16/02115 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, S.A.R.L. GAMBLIN TP, S.A.R.L. TRADI BOIS COTENTIN, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03334 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOLD
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 17 Octobre 2019 -
RG n° 16/02115
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 AVRIL 2021
APPELANTS :
Monsieur N O X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G H épouse X
née le […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me BOUTILLON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur I E pris ès qualités de mandataire judiciaire de la SARLU TRADI BOIS COTENTIN,
[…]
[…]
Monsieur K Z ès qualités de gérant de la SARLU TRADI BOIS COTENTIN
[…]
[…]
Monsieur M A
[…]
[…]
[…]
représentée par Me I E, mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire
N° SIRET : 519 599 070
[…]
[…]
Tous non représentés, bien que régulièrement assignés
La S.A.R.L. GAMBLIN TP
N° SIRET : 520 399 908
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Simon BALLÉ, avocat au barreau de COUTANCES
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, substitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE de L’OUEST
N° SIRET : 857 500 227
[…]
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me N-O BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 février 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Avril 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Monsieur et madame X ont acquis un terrain sur la commune de Mesnil Rogues cadastré section B N° 671 pour y construire une maison individuelle à usage d’habitation à ossature bois. Ils se sont rapprochés à cette fin de la société Tradi-Bois-Cotentin TBC et ils ont conclu avec celle-ci, en mai 2012, un contrat de fourniture et de pose d’une ossature bois, de bardage extérieur, isolations et menuiseries pour un montant de 127 052,71 euros TTC.
Pour se conformer à la volonté des maîtres de l’ouvrage, pour réaliser une construction éco-énergie bénéficiant d’un label BBC Effinergie la société TBC a souscrit un engagement auprès de la société AREHA. Les travaux ont commencé le 29 octobre 2012. Au mois de décembre 2012, 95% du prix avait été versé à la société TBC.
La construction n’étant pas achevée en décembre 2013 et comportant des malfaçons, sur l’OBS, le bardage, les menuiseries et la couverture, monsieur et madame X ont assigné en référé expertise la société TBC.
Cette mesure a été ordonnée le 8 septembre 2014. L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2015.
Sur la base de ce rapport, monsieur et madame X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Coutances les parties suivantes :
— la SARL Tradi-Bois-Cotentin, monsieur Z en sa qualité de gérant de cette société, la société Gambin TP, monsieur A, la société d’assurances AXA France Iard et la Banque Populaire de l’Ouest aux fins d’obtenir principalement ce que suit :
— l’annulation du contrat conclu avec la société TBC pour violation des règles régissant les contrats de construction de maison individuelle ;
— l’annulation du contrat de prêt conclu avec la Banque Populaire de l’Ouest pour financer la construction ;
— la condamnation de la société TBC à leur rembourser la somme de 71 777,39 euros, de monsieur A à leur rembourser celle de 12 720 euros, de la société GAMBIN TP à leur rembourser la somme de 2944, 79 euros, de la société d’assurances AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Couverture Coutançaise à leur rembourser la somme de 8285,30 euros ;
— qu’il soit dit que la société TBC aura l’obligation de démolir les travaux réalisés sous une mesure d’astreinte ;
— qu’il soit dit que monsieur Z a commis une faute grave de gestion en acceptant de réaliser des travaux en les privant de la garantie de livraison qu’ils pouvaient espérer ;
— qu’il soit dit que la Banque Populaire de l’Ouest n’a pas respecté son devoir de renseignement et d’information et qu’elle a engagé en conséquence sa responsabilité ;
— la condamnation de la Banque Populaire de l’Ouest à leur payer la somme de 109 664,75 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la condamnation solidaire de la société TBC avec monsieur Z, monsieur A, la société Gambin, la SA Axa France Iard et la Banque Populaire de l’Ouest à leur verser les sommes suivantes :
— 35 000 euros de dommages-intérêts pour la démolition, 80 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas être propriétaire, 15 672 euros en règlement des loyers payés montant à parfaire, 145 933,20 euros au titre des loyers capitalisés sur 25 années, 25 000 euros au titre de leur préjudice moral, plus 30 000 euros au titre du trouble de jouissance subi.
Par un jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances a :
— requalifié le contrat passé entre monsieur et madame X et la société TBC en contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plans ;
— débouté monsieur et madame X de leurs demandes de nullité du contrat conclu avec la société TBC et de leurs demandes accessoires ;
— débouté monsieur et madame X de leurs demande de nullité du contrat de prêt auprès de la Banque Populaire de l’Ouest ;
— dit que la société TBC engage sa responsabilité au titre des manquements à ses obligations contractuelles ;
— dit que monsieur Z a commis une faute grave de gestion détachable de ses fonctions de dirigeant engageant sa responsabilité personnelle ;
— débouté monsieur et madame X de leurs demandes à l’encontre de la société Couverture Coutançaise, de la compagnie AXA France Iard, de monsieur C et de la société Gamblin TP ;
— donné acte à la société Banque Populaire Grand Ouest qu’elle vient aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest et de son intervention volontaire ;
— débouté monsieur et madame X de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la Banque Populaire Grand Ouest ;
— condamné monsieur Z à payer à monsieur et madame X les sommes de :
— 35 000 euros de dommages-intérêts pour la démolition ;
— 15 672, 66 euros en règlement de loyers payés ;
— 145 933, 20 euros au titre des loyers capitalisés sur 25 années ;
— 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— fixé les mêmes sommes au passif de la société TBC prise en la personne de maître E ès qualités ;
— dit que ces sommes produiront intérêts à compter de l’assignation ;
— débouté monsieur et madame X de leurs autres demandes indemnitaires ;
— condamné monsieur Z à payer à monsieur et madame X la somme de 5044,34 euros en remboursement des frais d’expertise, outre celle de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— fixé les mêmes sommes au passif de la société TBC prise en la personne de maître E ès qualités ;
Par une déclaration en date du 29 novembre 2019, monsieur et madame X ont interjeté appel.
Les parties suivantes n’ont pas constitué : maître E en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TBC, monsieur Z en sa qualité de gérant de la société TBC, monsieur A et la société TBC prise en la personne de son mandataire liquidateur.
La société Gamblin a constitué avocat mais a été l’objet d’une ordonnance d’irrecevabilité à conclure en date du 7 octobre 2020.
Vu les conclusions de monsieur et madame X régulièrement notifiées le 22 juillet 2020 et signifiées aux parties défaillantes, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société AXA France IARD, régulièrement notifiées le 28 octobre 2020 et signifiées aux parties défaillantes auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la Banque Populaire Grand Ouest régulièrement notifiées le 3 novembre 2020, et signifiées aux parties défaillantes, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2021.
MOTIFS
- Sur l’opposabilité du rapport d’expertise réalisé par monsieur F :
Considérant que la Banque Populaire Grand Ouest et la société AXA France Iard font état de l’inopposabilité du rapport d’expertise réalisé en l’espèce ;
Qu’il est constant que le rapport dont s’agit a été effectué par l’expert judiciaire au seul contradictoire de la société Tradi-Bois-Cotentin et que ni la Banque Populaire en cause, ni la société Axa France Iard, ni son assurée la société Couverture Coutançaise ont été attraites à ces opérations ;
Considérant qu’un tel rapport d’expertise dés lors qu’il constitue une pièce ordinaire et qu’il est versé régulièrement aux débats en étant soumis au débat constradictoire des parties peut être opposé à l’encontre de toutes les parties ;
Que cependant, il est constant qu’il ne peut pas à lui seul emporter la décision des juridictions à l’égard d’une partie qui n’y a pas été attraite ;
Qu’il est également constant que dans cette hypothèse, le rapport d’expertise contesté doit être étayé et conforté par d’autres éléments et pièces de nature à compléter les conclusions et constatations de l’expert ;
Que la cour doit relever à ce sujet, que monsieur et madame X font état d’un rapport d’expertise soumis au débat contradictoire outre de nombreuses pièces justifiant de leurs désordres, sans pour autant détailler celles qui sont utilisées contre la société Couverture Coutançaise, se limitant de manière insuffisante, à expliquer que la maison en litige a été laissée à l’abandon ;
Qu’ainsi s’agissant de la société Axa France Iard, c’est de manière justifiée que les 1ers juges ont estimé que monsieur et madame X font reposer toutes leurs réclamations en réalité sur les seules conclusions expertales ;
Que celles-ci se rapportent exlusivement aux manquements dans la construction commandée, de la société Tradi-Bois-Cotentin, qu’elles n’ont pas été soumises au contradictoire de la société Axa France Iard et de son assurée, et qu’il en résultait que celles-ci leur étaient inopposables, ce que la cour retiendra en confirmant le jugement de ce chef ;
Que s’agissant de l’opposabilité à la Banque Populaire du Grand Ouest de l’expertise en cause, la cour estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation en retenant que ladite expertise en ce qu’elle a porté exclusivement sur les désordres affectant la construction et la responsabilité de la société Tradi-Bois-Cotentin, et en aucun cas sur la qualification du contrat en litige et l’opportunité pour la banque de débloquer les fonds empruntés, pouvait être considérée comme opposable à la banque en cause ;
- Sur la nullité du contrat signé par les demandeurs avec la société Tradi-Bois- Cotentin :
Considérant que monsieur et madame X expliquent que la société Tradi-Bois-Cotentin dont le gérant est monsieur Z n’a pas respecté les dispositions d’ordre public relatives au contrat de construction de maisons individuelles, ce qui doit conduire la cour à prononcer la nullité du contrat en litige ;
Considérant comme les 1ers juges l’ont rappelé que le contrat de construction de maison individuelle relève de l’application des dispositions des articles L-231-1 et L-232-1 du code de la construction ;
Que ledit contrat doit être rédigé par écrit et comporter un certain nombre de précisions comme :
— la désignation du terrain, la consistance et les caractéristiques techniques de l’ouvrage à réaliser, le prix convenu forfaitaire et définitif sous réserves s’il y a lieu de sa révision, dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure des travaux, le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison, la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L-242-1 du code des assurances, l’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi du 3 janvier 1977 ou des articles L.111-23 et suivants lors de la réception couvrant les responsabilité pour ce type de mission, l’engagement de l’entrepreneur à fournir au plus tard à la date d’ouverture du chantier la justification de la garantie de livraison qu’il apporte au maître de l’ouvrage, l’attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat ;
Que comme les 1ers juges l’ont également justement apprécié, il est constant que dés lors que le contrat conclu entre les parties répond aux caractéristiques des articles précités, celui-ci doit être qualifié ou requalifié de contrat de construction de maison individuelle ;
Que qualifié comme tel, le contrat en cause doit comporter des mentions obligatoires qui sont d’ordre public, avec un certain nombre d’obligations à la charge du constructeur, comme une garantie de livraison, ainsi qu’une assurance décennale ;
Qu’il est constant qu’en l’espèce la société Tradi-Bois-Cotentin n’a délivré aucune garantie de livraison ni aucune attestation d’assurance décennale ;
Que s’agissant du contrat établi entre monsieur et madame X et ladite société, celui-ci résulte d’une fiche récapitulative intitulée comme telle, en date du 2 mai 2012, qui liste les lots inclus dans la construction projetée avec leur coût respectif soit :
— terrassement, maçonnerie, ossature BBC+ charpente + menuiserie ensemble monté, couverture, bac acier, placo, électricité + plomberie+ ballon thermodynamique + sanitaire, revêtement de sol+chape, montage elec/plomberie, poêle à bois, compris permis de construire§ étude thermique ;
— le tout pour un montant TTC de 127052,71 euros ;
Que la cour à la différence des 1ers juges peut retenir que des plans ont été convenus ;
Qu’en effet, il est produit aux débats le 'projet de construction d’une maison d’habitation neuve à ossature bois’ communiqué à la Banque Populaire du Grand Ouest pour obtenir son financement et qui comporte alors que l’offre de prêts valant contrat date du 29 septembre 2012, des plans de la construction envisagée, soit des plans de façade, plans en coupe et un plan de l’intérieur, documents qui portent le tampon de la société HG Import qui deviendra la société Tradi-Bois-Cotentin ;
Que le plan écarté par les 1ers juges qui est en date du 27 novembre 2013, réalisé en cours de travaux correspond cependant strictement à celui qui a été joint au document fourni à la banque, très antérieurement, pour obtenir le financement de l’opération projetée, et cela préalablement au début du chantier, ce qui démontre la réalité de plans dés le début des relations contractuelles ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la fiche précitée portant sur des travaux de gros oeuvre permettant la mise hors d’eau et hors d’air, complétée par le devis N° 20120156 du 30 mai 2012 qui vise la livraison, le montage de l’ossature bois, des menuiseries et de la charpente pour un montant TTC de 71 127, 78 euros de nature à assurer le clos et le couvert, conduisent la cour comme les 1ers juges y ont procédé à qualifier le lien contractuel en litige de contrat de construction d’une maison d’habitation mais avec plans ;
Que cette appréciation est par ailleurs celle de l’expert judiciaire qui a délivré les observations suivantes :
— le dossier contractuel de l’opération entre d’une part la société HG Import Tradi-Bois-Cotentin et d’autre part les époux X est sommaire, imprécis et potentiellement porteur de litige ;
— 'un tri de quelques documents dont nous disposons, amène à la conclusion que la SARL HG Import a selon toute vraisemblance abusé de monsieur et madame X en établissant ou en faisant établir des plans délibérément dépourvus de tout cartouche et dont elle s’est servie pour établir un vrai faux contrat de construction de maison individuelle comportant outre les plans, un devis estimatif TCE à hauteur de 127 052 euros puis en accompagnant les demandeurs dans les formalités inhérentes à la construction, s’arrogeant au passage la qualification de maître d’oeuvre’ ;
Que ces affirmations sont confortées par l’attestation d’engagement AREHA du 29 mai 2012, dans laquelle la société HG Import devenu Tradi-Bois-Cotentin se qualifie de maître d’oeuvre, qui désigne le détail du projet comme : 'construction maison individuelle en ossature bois’ ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que dans ces conditions, c’est à juste titre que les 1ers juges ont pu décider que le contrat passé entre les époux X et la société Tradi-Bois-Cotentin répond à la nature juridique d’un contrat de construction de maison individuelle conformément à l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation, et que ledit contrat doit être qualifié comme tel, la cour infirmant uniquement le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il s’agissait d’un contrat sans fourniture de plans, alors que lesdits plans l’ont été ;
Qu’en l’absence de garantie de livraison et de police d’assurance décennale/ responsabilité civile en méconnaissance des dispositions légales applicables, ledit contrat encourt la nullité ;
Que cependant comme les 1ers juges l’ont apprécié cette nullité ne peut pas être sollicitée en application des dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce ;
Que la cour doit constater que la société TBC a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 9 décembre 2016, alors que les exploits introductifs d’instance sont des 15,17,18 et 30 novembre 2016, puis que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire ;
Que les époux X dans leurs conclusions ne développent pas un mot d’argument sur la problématique juridique ainsi retenue par les 1ers juges, qui a conduit à écarter leur demande de nullité présentée contre la société Tradi-Bois-Cotentin, alors que ce moyen est aux débats ayant été repris par la Banque Populaire du Grand Ouest dans ses écritures ;
Que la cour ne peut d’office soulever aucun moyen pour réexaminer cette solution alors que la demande en nullité pourrait reposer sur un défaut d’exécution d’une obligation de faire ;
Qu’il s’ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a au final débouté les époux X de leur demande en nullité du contrat passé avec la société TBC ;
- Sur la responsabilité des intervenants à la construction :
Que dans ces conditions, la cour s’agissant de la responsabilité des autres professionnels ne pourra pas accueillir les réclamations de monsieur et madame X en ce que :
— les appelants expliquent que lesdits professionnels étant intervenus à la construction, ils se devaient de vérifier la régularité du contrat souscrit et en informer leurs clients ;
— cependant les appelants font état des intervenants sans préciser ni détailler quels étaient pour chacun d’eux, les lots qui leur étaient respectivement attribués mentionnant particulièrement la société Gamblin, le tout sans déterminer et identifier les fautes de réalisation imputables à chacun d’eux ;
— que l’expert judiciaire a clairement retenu la responsabilité de la société HG Import Tradi-Bois-Cotentin pour laquelle il a mentionné dans son rapport que celle-ci est responsable : – des défauts de conception, des défauts de mise en oeuvre, des non-oeuvres, de l’abandon du chantier ayant initié un processus irréversible et irrémédiable de dégradation biologique de la masse ligneuse de la structure bois et du bardage et au total de l’ensemble des désordres constatés et de leurs conséquences financières ;
— que l’expert judiciaire n’a pas fait état de désordres touchant la couverture inachevée pour laquelle il manquerait les sorties de hotte, de VMC et de réseau, ce qui serait imputable à la société Couverture Coutançaise ;
— par ailleurs, il n’incombait à ces différents intervenants aucune obligation d’information et de conseil au profit du maître de l’ouvrage, portant sur la vérification des conditions contractuelles établies entre monsieur et madame X et la société Tradi-Bois-Cotentin ;
Que dans ces conditions, c’est de manière justifiée que les 1ers juges ont affirmé que les maîtres de l’ouvrage qui mettent en cause la responsabilité des autres professionnels qui sont intervenus, comme la société Couverture Coutançaise, Gamblin TP et monsieur A ne démontrent pas en quoi leur responsabilité est engagée, l’expert n’évoquant pas les manquements de ces parties, et que faute de tout élément permettant de retenir leur responsabilité et de justifier de leurs manquements les époux X devaient être déboutés de leurs demandes à leur encontre ;
Que la cour confirmera le jugement entrepris, à ce titre, que du fait de l’absence d’annulation du contrat de construction précité le confirmera également en ce qu’il n’a pas accueilli les demandes en remboursement présentées par monsieur et madame X portant sur la somme de 71 777,79 euros pour la société Tradi-Bois-Cotentin, 12 720 euros pour monsieur A, 2944, 79 euros pour la société Gambin et 8 285,30 euros pour la société Couverture Coutançaise ;
Qu’en conséquence, la cour confirmera de plus le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions présentées contre l’assureur de cette partie, la société Axa France Iard, puisque en tout état de cause, la responsabilité de son assurée n’est pas engagée ;
Que par ailleurs en raison des motifs ci-dessus exposés aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée entre les différents intervenants à l’acte de construction en litige et cela d’autant que la société TBC est en liquidation judiciaire ;
- Sur la responsabilité personnelle de monsieur Z :
Considérant en l’absence de toute contestation de ce chef, que la cour estime que les 1ers juges ont parfaitement analysé la situation concernant monsieur Z, en référence aux dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article L.223-22 du code de commerce ;
Qu’il est constant qu’en l’espèce, monsieur Z n’a pas souscrit de garantie de livraison, alors que celle-ci est l’une des obligations mise à la charge du constructeur par l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Qu’en s’abstenant de cette souscription, ayant un caractère obligatoire, monsieur Z ne pouvait pas ignorer le risque qu’il faisait supporter aux maîtres de l’ouvrage, qu’en les privant de tout recours, monsieur Z a volontairement violé l’une de ses obligations et a engagé sa responsabilité personnelle ;
Que l’intéressé a également failli en sa qualité de gérant d’une société de construction, en méconnaissant l’obligation qui lui était faite de souscrire une police de garantie décennale pour les opérations de construction, sachant qu’il a pour ce poste volontairement trompé monsieur et madame X ;
Que de plus par des motifs des 1ers juges que la cour adopte, il est établi que monsieur Z a trompé monsieur et madame X en leur faisant croire qu’il était par sa société un constructeur de maisons individuelles, alors que la société HG Import est une société de négoce de bois, pour lui donner ensuite le nom de Tradi-Bois Cotentin, ce qui lui permettait de laisser croire aux appelants que la société était dans l’activité de vente et de construction de maisons Ossature Bois ;
Que les 1ers juges ont pu avec exactitude décider que les éléments rassemblés permettaient de retenir une faute à l’encontre de monsieur Z détachable de ses fonctions sociales de dirigeant et que sa responsabilité personnelle était engagée ;
Que la cour rappelle que cette solution ne permet pas pour autant une condamnation solidaire de monsieur Z avec la société Tradi-Bois-Cotention, puisqu’en tout état de cause celle-ci est en liquidation judiciaire ;
- Sur les préjudices :
Considérant que les appréciations non contestées de l’expert judiciaire seront retenues commes les 1ers juges y ont procédé ;
— Sur la somme de 35 000 euros réclamée pour frais de démolition :
Que pour ce poste, monsieur et madame X sollicitent la confirmation du jugement entrepris, qui leur a alloué la somme de 35 000 euros pour couvrir les frais de démolition, la construction étant dans un état de ruine avérée, ce qui permet à la cour de confirmer le jugement entrepris ;
Qu’il s’ensuit que l’indemnisation de cette opération étant indemnisée, il n’y a pas lieu de de dire et juger que la société TBC aura l’obligation de démolir les travaux réalisés sous astreinte sachant par ailleurs que ladite société est en liquidation judiciaire ;
- Sur la perte de chance d’avoir pu devenir propriétaire :
Que monsieur et madame X sollicitent la somme de 80 000 euros à ce titre, expliquant qu’ils ne pourront plus augmenter leur patrimoine ;
Que s’agissant de l’opération concernée, au regard de la situation de la société TBC qui est en liquidation judiciaire, de l’incertitude existant sur la possibilité de recouvrer les montants qui ont été accordés, la cour estime que cette perte de chance ne peut pas être limitée au seul temps de la procédure comme les 1ers juges l’ont retenu, puisqu’il faudra pour monsieur et madame X, récupérer les sommes allouées, détruire l’existant et trouver une autre solution que celle qui avait été projetée en 2012, ce qui les prive sur une durée certaine de la possibilité de la chance, de devenir propriétaires, comme ils le souhaitaient ;
Que cependant les appelants ne fournissent aucune explication sur les modalités de calcul des dommages-intérêts réclamés à ce titre, ce qui conduit la cour à n’accorder que la somme de 10 000 euros de ce chef, le jugement étant infirmé pour ce poste ;
— Sur le montant des loyers payés à hauteur de 15672, 66 euros :
Considérant que monsieur et madame X sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui leur a alloué la somme de 15672, 66 euros ;
Que le cour confirmera le jugement entrepris pour ce poste qui a été justement apprécié par les 1ers juges qui ont retenu que la situation d’hébergement des appelants avait été difficile depuis l’apparition des désordres et du fait de l’absence d’achèvement de la construction et qu’ils ont été contraints dans l’urgence de trouver un logement pour trouver une solution face à l’inachèvement de la construction litigieuse ;
— Sur la période de remboursement des prêts contractés et la charge d’un loyer pendant celle-ci :
Considérant que par des motifs, que la cour adopte, les 1ers juges ont justement analysé cette réclamation puisque les appelants continuent à rembourser des emprunts contractés pour l’opération en litige, qui ne peut donner lieu qu’à une démolition ;
Que monsieur et madame X doivent continuer sur la période de remboursement en cause à se loger, et qu’il apparaît acquis que pour madame X l’évolution de son état de santé ne lui permettra plus de refaire un investissement dans un projet de construction ;
Qu’il s’en déduit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à monsieur et madame X la somme de 145 933,20 euros de ce chef ;
- Sur le préjudice moral :
Considérant que monsieur et madame X sollicite pour ce poste une somme personnelle de 25 000 euros pour chacun d’eux ;
Que les 1ers juges ont alloué un seul montant de 20 000 euros, en retenant à juste titre que monsieur et madame X avaient subi les incertitudes de la procédure, qu’ils se sont retrouvés sans solution pérenne d’hébergement, que la construction qui a été réalisée est inhabitable et destinée à la destruction ;
Que face à cette situation, ils ont effectivement du continuer à honorer les prêts qu’ils avaient contracté, sachant de plus que madame X présente dans ce contexte fortement perturbant, de graves problèmes de santé ;
Qu’il s’ensuit compte tenu des prétentions présentées à ce titre, que la cour trouve les éléments pour infirmer le jugement entrepris et accorder à chacun des deux époux de ce chef, la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Sur le trouble de jouissance :
Considérant que monsieur et madame X pour ce poste se limitent à solliciter une indemnisation à hauteur de 30 000 euros, sans en expliquer les causes et les éléments qui permettraient de circonstancier ce poste de préjudice, qui doit dans ces conditions être rejeté, comme les 1ers juges y ont procédé, le jugement entrepris étant confirmé ;
Que s’agissant de la somme de 5044, 34 euros qui a été allouée par les 1ers juges, pour le poste de réclamation des frais d’expertise, que le jugement entrepris sera confirmé, sachant que pour les motifs qui ont été précédemment exposés, il n’y a pas lieu à une condamnation solidaire de monsieur Z, de monsieur A, de la société Gambin TP et de la société Axa France Iard, et que pour l’ensemble des condamnations prononcées seul monsieur Z peut être tenu, au regard également de la liquidation judiciaire prononcée contre la société TBC ;
- Sur les demandes dirigées contre la Banque Populaire Grand Ouest :
Considérant pour ce poste de demande, que la cour rappelera qu’ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’annulation du contrat établi entre monsieur et madame X et la société TBC, l’annulation du contrat de prêts souscrit auprès de la Banque Populaire de l’Ouest pour financer l’opération litigieuse, se trouve par conséquent également écartée ;
Qu’en effet comme les 1ers juges l’ont noté, ce contrat de prêt doit être regardé comme un accessoire du contrat d’acquisition du terrain et du contrat de construction, et aucun élément ne permet de remettre en cause ledit contrat ;
Considérant sur la demande de dommages-intérêts qui est présentée par monsieur et madame X, que ces derniers expliquent que selon les dispositions de l’article L.231-10 du code de la construction, le prêteur a une obligation de renseignement et de conseil qui porte sur les bonnes conditions d’exercice du CCMI, et que la banque ne s’est pas assurée en l’espèce, de la garantie de livraison avant de libérer les fonds ;
Considérant que la Banque Populaire du Grand Ouest répond qu’il n’appartient pas à la banque de requalifier le contrat qui lui est soumis, que l’étendue de ses obligations s’apprécie au regard du seul contrat qui lui est remis au moment de la conclusion du prêt ;
Considérant que le contrat de prêts qui a été consenti par la banque en cause mentionne comme objet du financement :
— 'achat terrain et construction de maison individuelle § Usage : Résidence principale emprunteur’ ;
Que pour financer cette opération d’achat et de construction, la Banque Populaire du Grand Ouest a consenti à monsieur et madame X trois prêts :
— un prêt habitat N° 08649685 d’un montant de 43360 euros, remboursable sur 300 mois, un prêt PTZ N° 08649686 d’un montant de 26640 euros remboursable sur 300 mois, et un prêt de Primo Accédant N° 08649687 d’un montant de 60 000 euros remboursable sur 240 mois ;
Considérant que le contrat établi entre monsieur et madame X et la société TBC ayant été qualifié de contrat de construction de maison individuelle avec plan, il se trouve soumis aux dispositions de l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation ;
Considérant s’agissant du financement accordé à ce titre par la Banque Populaire du Grand Ouest, que si l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation ne met pas à la charge du prêteur l’obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ce dernier n’est pas dispensé de son obligation de renseignements et de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage à qui il fait une offre de prêt ;
Que si le prêteur de deniers ne peut pas s’immiscer dans la convention passée entre le professionnel de la construction et le maître de l’ouvrage, le banquier n’en a pas moins au titre de son devoir de renseignement et de conseil l’obligation de déterminer avec son client dépourvu de connaissances juridiques la cadre contractuel du projet qu’il accepte de financer ;
Que si le prêteur de deniers n’avait pas l’obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui avait été soumis en l’espèce, il ne pouvait pas cependant échapper à son analyse, étant rompu par son activité de financement de contrats de construction de maison individuelle, que le document qui lui était communiqué avec ses pièces, qualifié de projet de construction d’une maison d’habitation neuve à ossature bois, était en fait, un véritable contrat de ce type, sachant ce que suit :
— que le document adressé à la banque portait le titre principal de projet de maison d’habitation neuve à ossature bois, que des plans y étaient joints, dont ceux intérieurs de la maison ;
— que le permis de construire portait sur une maison individuelle, que la notice descriptive jointe faisait état de ce que suit :
— 'le projet porte sur la construction d’une maison ossature bois de plein pied', et la description donnée était bien celle d’une maison individuelle ;
— le tout était accompagné d’une fiche récapitulative des lots destinés à la construction ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en s’abstenant de rechercher avec ses clients, soit les appelants dépourvus de connaissance juridique, si la convention passée ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle imposant le stricte respect des dispositions protectrices édictées par le code de la construction et de l’habitation et en n’ayant pas alerté monsieur et madame X sur les risques encourus par eux, la Banque Populaire en cause a commis une faute ouvrant droit à réparation ;
Que la réparation à accorder doit être estimée aux seules sommes qui ont été débloquées et que monsieur et madame X ont versé en vain, puisque le chantier a été abandonné et que la
construction en litige est à démolir, ce qui correspond à 95 727,48 euros, car les appelants réclament une somme de 109 664,75 euros dont le calcul n’est pas justifié, celle de 95 727,48 euros étant le cumul des versements qu’ils ont réalisés pour financer leur chantier abandonné, le tout au moyen des prêts consentis par la banque en cause ;
Que la Banque Populaire ne sera débitrice que de ce seul montant à allouer outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui le fixe à titre de dommages-intérêts ;
Que la Banque Populaire n’a pas à être condamnée solidairement au paiement des dommages-intérêts alloués du chef des désordres, car ceux-ci ne sont pas la conséquence directe de son défaut de conseil et d’information et le contrat de prêt n’a pas été annulé ;
- Sur le surplus des demandes présentées :
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation pour les montants accordés à la charge de la liquidation judiciaire de la société TBC et de monsieur Z ;
Que l’arrêt à rendre n’a pas à être déclaré commun et opposable à la société Axa France Iard, puisque cette dernière est partie à la procédure ;
Que la cour statuant en dernier ressort n’a pas à ordonner l’exécution provisoire ;
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé s’agissant des indemnités accordées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Que s’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, que la somme de 5000 euros doit être allouée de ce chef à monsieur et madame X qui sera supportée uniquement par les deux parties suivantes sans solidarité entre elles : monsieur Z et la Banque Populaire du Grand Ouest, les réclamations formées à ce titre par la Banque Populaire dont s’agit et la Société AXA France Iard étant rejetées.
Que les dépens d’appel seront supportés par monsieur Z et la Banque Populaire du Grand Ouest avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— requalifié le contrat passé entre monsieur et madame X et la société TBC en contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plans ;
— débouté monsieur et madame X de leur demande indemnitaire contre la Banque Populaire Grand Ouest à hauteur de 109664, 75 euros en ce qu’elle porte sur le non respect par la Banque Populaire Grand Ouest de son devoir de renseignement et d’information ;
— débouté monsieur et madame X de leur demande de dommages-intérêts formée à titre de perte de chance de ne pas être propriétaire ;
— condamné monsieur Z à payer à monsieur et madame X la somme de :
— 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— fixé cette somme au passif de la société TBC prise en la personne de maître E ès qualités ;
— L’infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau y ajoutant :
— requalifie le contrat passé entre monsieur et madame X et la société TBC Tradi-Bois-Cotentin, en contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans ;
— Constate que la Banque Populaire Grand Ouest n’a pas respecté son obligation de renseignement et d’information et la condamne du chef de sa responsabilité à ce titre, à payer à monsieur et madame X la somme de 95 727,48 euros de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Condamne monsieur Z à payer à monsieur et madame X la somme de :
— 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas être propriétaire, outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
— Condamne monsieur Z à payer au titre du préjudice moral la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts à monsieur X et la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts à madame X, outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
— Fixe ces sommes de 10 000 euros et de deux fois 15 000 euros au passif de la société TBC, Tradi-Bois-Cotentin, prise en la personne de maître E ès qualités ;
— Déboute monsieur et madame X du surplus de leurs demandes ;
— Déboute la Banque Populaire Grand Ouest de ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la société AXA France Iard ;
— Condamne monsieur Z avec la Banque Populaire Grand Ouest à payer à monsieur et madame X la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur Z avec la Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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