Confirmation 28 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 sept. 2018, n° 16/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00064 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 7 décembre 2015, N° 14/00191 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sabine MARIETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ROQUETTE FRERES c/ Société COMITE D'ETABLISSEMENT DE LESTREM |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Septembre 2018
N° 1773/18
N° RG 16/00064 – N° Portalis DBVT-V-B7A-POLU
BR/MZ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
07 Décembre 2015
(RG 14/00191 -section )
GROSSE
le 28/09/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. H-I X
[…]
[…]
Comparant en personne
Assisté de Me Marjorie THUILLIEZ, avocat au barreau D’ARRAS
COMITE D’ETABLISSEMENT DE LESTREM
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2018
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par K L , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Deux contrats de travail écrit à durée déterminée puis à durée indéterminée ont été successivement
régularisés les 21 juillet 1986 et 21 juillet 1987 entre M. H-I X et la SA Roquette Frères,
qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits à base d’amidon
et de ses dérivés, le salarié étant engagé en qualité de cuisinier au sein du restaurant d’entreprise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries chimiques.
M. X a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 5 décembre 2013.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 26 février 2014 le conseil de prud’hommes de Béthune qui, par jugement du 7 décembre 2015, a :
— mis hors de cause le Comité d’établissement de Lestrem ;
— dit que l’employeur de M. X est la SA Roquette Frères ;
— annulé la mise à pied ;
— condamné la SA Roquette Frères à payer à M. X les sommes de :
— 378,83 euros brut, outre 37,88 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la SA Roquette Frères et le Comité d’établissement de Lestrem de leurs réclamations.
Par déclaration du 8 janvier 2016, la SA Roquette Frères a interjeté appel du jugement.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la SA Roquette Frères demande à la cour de réformer le jugement déféré, à titre principal de déclarer le Comité d’établissement de Lestrem employeur de M. X et de le condamner à supporter les éventuelles condamnations au profit du salarié et à titre subsidiaire de déclarer le comité co-employeur de M. X et de le condamner à supporter, solidairement avec elle, les éventuelles condamnations au profit du salarié.
Elle soutient que :
— M. X exerce uniquement son activité à destination du restaurant d’entreprise, qui relève de la responsabilité du comité d’établissement ; que, si c’est elle qui établit les fiches de paie, la rémunération est exclusivement à la charge du comité d’établissement ; que l’exercice effectif des prérogatives de subordination est assuré par le comité par l’intermédiaire de M. G Z ; que, si la mise à pied disciplinaire émane du service des ressources humaines de la société, c’est dans le cadre d’un soutien administratif qu’exerce l’entreprise au profit du comité d’établissement ; que ce dernier est donc bien l’employeur de M. X ;
— le degré d’implication du comité d’établissement à l’égard de la relation salariale de M. X étant particulièrement élevé notamment au regard du pouvoir de direction et de sanction envers le salarié, il doit à tout le moins être déclaré co-employeur de M. X ;
— elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve des faits reprochés à M. X et de contester le préjudice subi par le salarié mais n’est pas responsable de cette situation.
Par conclusions développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SA Roquette Frères à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— son contrat de travail a été signé avec la SA Roquette Frères et il n’a pas fait l’objet d’une convention de mise à disposition au profit du Comité d’établissement de Lestrem ; que le titulaire du pouvoir disciplinaire est bien la SA Roquette Frères qui a prononcé la mise à pied du 5 décembre 2013 en appliquant son règlement intérieur ; que le Comité d’établissement de Lestrem ne dispose pas d’une autonomie réelle pour gérer le restaurant d’entreprise ; que c’est ainsi que c’est la société qui décide des embauches; que la situation de travail de M. Y dépend des décisions de la SA Roquette Frères que par ailleurs celui-ci ne fait que soumettre des solutions à l’approbation de l’entreprise en cas de difficultés concernant un salarié affecté au restaurant d’entreprise; que c’est donc la SA Roquette Frères qui est son employeur ;
— indépendamment de la question du co-emploi, il sollicite la condamnation de la seule SA Roquette Frères au paiement du rappel de salaire et des dommages et intérêts;
— les faits reprochés dans le cadre de la mise à pied ne sont pas établis ; que cette sanction, intervenue dans un contexte de forte dégradation des conditions de travail, lui a causé un préjudice moral.
Par conclusions développées oralement à l’audience, le Comité d’établissement de Lestrem demande à la cour de confirmer le jugement déféré, subsidiairement de condamner la SA Roquette Frères à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X , et de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— c’est la SA Roquette Frères qui a embauché M. X et fixé seul les conditions d’emploi ; que c’est également elle qui règle son salaire et établit ses bulletins de paie ; que c’est enfin elle qui exerce le pouvoir disciplinaire, plaçant ainsi M. X sous son contrôle et sa subordination ;
— c’est la SA Roquette Frères qui a pris la décision de sanctionner M. X ; qu’elle doit donc en assumer les conséquences.
SUR CE :
1) Sur la mise à pied :
Attendu que l’article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. X a été sanctionné d’une mise à pied de 5 jours par lettre du 5 décembre 2013 pour avoir adopté, à l’égard du personnel du restaurant d’entreprise, 'un comportement irrespectueux, parfois même dégradant, générant un trouble voire un mal être au travail dans l’exercice de leur activité au quotidien' ;
Attendu qu’aucune pièce n’établit la réalité des griefs ci-dessus formulés ; que pour sa part M. X produit plusieurs témoignages de salariés et anciens salariés de la SA Roquette Frères qui font état de son comportement respectueux et constructif à leur égard et envers l’équipe ; que la demande en annulation de la mise à pied est donc accueillie ;
2) Sur le rappel de salaire et les dommages et intérêts :
Attendu que M. X demande la condamnation de la SA Roquette Frères au paiement d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts ;
Attendu, en premier lieu, s’agissant du débiteur des montants ainsi réclamés, qu’il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter
la preuve de son caractère fictif ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de travail de M. X ayant été signé avec la SA Roquette Frères, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de son caractère fictif et du fait qu’en réalité l’intéressé aurait été le salarié du Comité d’établissement de Lestrem ;
Attendu qu’une telle preuve n’est pas établie ; qu’aucune convention de mise à disposition au profit du Comité d’établissement de Lestrem n’a été régularisée concernant M. X ; que c’est bien la SA Roquette Frères qui établissait les fiches de paie de l’intéressé ; que, si le salaire de M. X figurait, à l’instar de celui des autres salariés affectés au restaurant d’entreprise, au passif du compte de résultat du Comité d’établissement de Lestrem, il était de facto financé par la SA Roquette Frères par le biais des fonds versés annuellement au comité par l’entreprise dans le cadre d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles ; que c’est également la société qui décidait du recrutement du personnel affecté au restaurant d’entreprise, dont M. X; que c’est encore l’entreprise qui disposait du pouvoir disciplinaire à l’égard du salarié, en veut pour meilleure preuve le fait que la mise à pied disciplinaire contestée a été prononcée par la SA Roquette Frères par le biais de sa responsable des ressources humaines en appliquant son règlement intérieur ; que la procédure disciplinaire précédemment engagée courant 2012 émanait tout autant de la SA Roquette Frères ; que, si M. Z, salarié de la SA Roquette Frères mis à disposition du Comité d’établissement de Lestrem pour assurer en particulier les fonctions de responsable des oeuvres sociales et culturelles, gérait au quotidien les salariés affectés au restaurant d’entreprise, il ne prenait pas pour autant les décisions importantes les concernant et qu’il devait obtenir préalablement l’aval de la direction de la société ;
Attendu que, par suite, M. X est bien fondé à soutenir que la SA Roquette Frères est son employeur, que cette dernière ne peut solliciter sa mise hors de cause et qu’elle doit supporter les conséquences de l’annulation de la mise à pied du 5 décembre 2013 ;
Attendu que la SA Roquette Frères ne peut davantage, sur le fondement du co-emploi, demander la condamnation solidaire du Comité d’établissement de Lestrem au profit de M. X dans la mesure où telle demande ne peut être formulée que le salarié lui-même ;
Qu’à supposer même que la SA Roquette Frères ait entendu demander à être garantie par le Comité d’établissement de Lestrem des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X, l’existence d’un co-emploi n’est pas démontrée ;
Qu’en effet, si la SA Roquette Frères soutient subsidiairement qu’il existait un partage du lien de subordination, la situation de fait telle que tels que ci-dessus rapportée ne le confirme pas ;
Attendu, en second lieu, que M. X réclame à bon droit le paiement de la rémunération correspondant à la mise à pied annulée, soit 378,83 euros brut, outre 37,88 euros brut de congés payés ;
Qu’il est également bien fondé à solliciter la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du prononcé de cette sanction ; qu’en effet M. X a été affecté de se voir à tort rendu responsable de la mauvaise ambiance de travail au sein du restaurant d’entreprise après 28 ans de carrière ;
Attendu que, par suite, la SA Roquette Frères est, par confirmation, condamnée au paiement des montants susvisés et le Comité d’établissement de Lestrem mis hors de cause ;
3) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. X la somme de 1 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement étant quant à elles confirmées concernant les frais exposés en première instance ;
Attendu qu’il convient en revanche pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Comité d’établissement de Lestrem pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la SA Roquette Frères à payer à M. H-I X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par le Comité d’établissement de Lestrem en cause d’appel,
Condamne la SA Roquette Frères aux dépens d’appel,
Le Greffier Le Président
K L A B
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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