Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 juil. 2021, n° 20/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01337 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 15 septembre 2020, N° F18/00833 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 7/07/2021
N° RG 20/01337
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 juillet 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 18/00833)
SAS SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par la SCP LEOSTIC-MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 juillet 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Y Z a été embauché par la société Verrière Française, devenue la SAS Saint Gobain Glass Solutions Nord-Est à compter du 9 décembre 1981 en qualité de poseur.
Par courrier remis en mains propres le 24 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour celui-ci se tenir le 8 novembre 2018.
Ce courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2018, Y Z a été licencié pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 27 décembre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en contestation du bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions il prétendait à la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes :
— 1 400,58 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 140,05 euros à titre de congés payés afférents,
— 4 363,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 436,35 euros à titre de congés payés afférents,
— 25 090,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 43 635,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, en dépit du rappel erroné, dans l’exorde du jugement de demandes formées par le salarié tandis que celles mentionnées concernaient à l’évidence un autre justiciable, tiers à la présente procédure, a dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement d’Y Z et condamné la SAS Saint Gobain Glass Solutions Nord-Est à lui payer :
— 1 400,58 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 140,05 euros à titre de congés payés afférents,
— 4 363,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 436,35 euros à titre de congés payés afférents,
— 25 090,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 43 635,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a également fait application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail et débouté l’employeur en ses demandes reconventionnelles.
La SAS Saint Gobain Glass Solutions Nord-Est a interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2020, pour l’affaire être enregistrée sous le n° 20/1337.
Y Z a interjeté appel de cette même décision le 13 octobre 2020, pour l’affaire être enregistrée sous le n° 20/1370.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 22 février 2021, pour l’instance se poursuivre sous le n° 20/1337.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 27 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de l’employeur, par lesquelles la SAS Saint Gobain Glass Solutions Nord-Est, maintenant que le licenciement de son salarié est fondé sur une faute grave avérée prétend, par infirmation partielle du jugement, au débouté d’Y Z en l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle entend voir réduire le montant des dommages-intérêts éventuellement alloués, à défaut pour son salarié de justifier des préjudices exceptionnels qu’il invoque.
En tout état de cause, elle prétend à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 11 février 2021, auxquelles il est expressément envoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions du salarié, par lesquelles Y Z, continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, sollicite la confirmation du jugement déféré pour les condamnations qu’il a prononcées, renouvelle ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, préjudice moral, préjudice financier, pour les montants initialement sollicités, y ajoutant une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Y Z le 12 novembre 2018 est ainsi libellée :
' « Le mercredi 24 octobre 2018 alors que vous chargiez votre camionnette, Monsieur B C vous a vu charger un verre non étiqueté. Il vous a donc, en présence de Monsieur D E (Directeur régional SGGSNE) interpellé lors de la sortie du site pour vous demander des explications et a constaté qu’il n’y avait pas de bon de livraison.
Lors de ce contrôle, vous avez tout d’abord confirmé que ce verre était prévu pour un remplacement de casse, sans bon de commande et de livraison. Après vérification et confirmation qu’il n’y avait pas de remplacement de casse prévu ce jour, vous avez modifié vos explications et avez confirmé que ce verre n’était pas destiné à la vente mais pour une autre personne. Vous aviez pris l’initiative de façonner ce verre la veille le mardi 23 octobre en fin de journée, en cachette de Madame X responsable de la logistique car vous vous saviez hors procédure et vous ne vouliez pas qu’elle le sache.
Lors de notre entretien du 6 novembre 2018, vous nous avez donné plusieurs versions. Tout d’abord, vous nous avez reconfirmé vos propos du 24 octobre 2018 tenus lors du contrôle. Vous avez rajouté avoir procédé à la découpe de votre propre chef sans autorisation. Vous n’étiez pas habilité à faire ce type de man’uvre qui nécessite une formation très particulière et un cadre de sécurité ; vous en étiez conscient mais avez passé outre.
Alors que nous vous confirmions que ce verre avait déjà été façonné dès le matin même du 23 octobre, vous êtes revenu sur votre déclaration est (sic) avez expliqué dans un premier temps que le verre avait été découpé par un collègue mais que vous ne souhaitiez pas le dénoncer. Puis au cours de vos explications avez dit que le verre se trouvait là depuis quelques jours et qu’il était déjà découpé, façonné et que vous ne connaissiez pas les dimensions.
Lors de notre entretien, nous vous avons demandé si vous aviez l’intention de réaliser une transaction financière pour votre propre compte en vendant ce verre. Vous nous avez confirmé que vous n’aviez aucune intention autre que de faire un cadeau.
Or, il s’avère que vous avez proposé à ce salarié de lui vendre le verre contre de l’argent en liquide. Ce dernier vous a fait part des dimensions qu’il souhaitait, vous lui avez confirmé le prix en contre parti (sic), la livraison devant se faire le 24 octobre matin.
Vous demandant des explications, vous avez alors confirmé ces derniers faits. Ce verre était bien destiné au salarié de la société Arti Production et vous aviez prévu de lui vendre contre de l’argent en liquide. Vous avez reconnu qu’il s’agissait d’un vol manifeste et que vous aviez commis une faute. Vous avez également reconnu avoir enfreint toutes les procédures de sécurité et les règles du groupe en matière de déontologie’ »
Au soutien de ces griefs, l’employeur produit aux débats son règlement intérieur, les 8 règles d’or de la sécurité applicables dans l’entreprise ainsi que la procédure interme de vente au personnel, s’agissant de documents établis antérieurement aux griefs formés à l’encontre d’Y Z.
Il s’évince de ces documents que, comme mentionné dans la lettre de licenciement, Y Z, en sa qualité de poseur, ne pouvait, en l’absence de compétences spécifiques, non établies en l’espèce, façonner le verre.
L’employeur produit également aux débats des attestations et particulièrement 3 d’entre elles (pièces 2, 12 et 13) pour relater les faits du 24 octobre 2018, dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le fait qu’elles émanent de responsables hiérarchiques ou de dirigeants de l’entreprise est, en l’espèce, insuffisant à les priver de fiabilité, par la concordance de la relation des faits que peuvent faire les attestants, alors qu’Y Z, sauf à contester la dimension du verre transporté, son absence de concordance avec les dimensions figurant sur les SMS reçus sur son téléphone portable professionnel, ne conteste pas avoir, le jour dit, été détenteur, dans la camionnette professionnelle qui lui était confiée, d’un verre, désigné sous le vocable de «volume», non étiqueté, sans bon de livraison.
Il ne conteste pas davantage les diverses explications qu’il a pu donner pour justifier la présence de ce verre.
Le premier grief formulé à l’encontre d’Y Z dans la lettre de licenciement est donc justifié et légitime la rupture du contrat de travail, nonobstant l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Toutefois, à défaut pour l’employeur de justifier que la réunion dont il se prévaut, destinée à rappeler aux salariés les risques qu’ils encouraient en cas de vol de matériel, s’est tenue antérieurement au 24 octobre 2018, permettant alors de considérer le manquement imputé à Y Z comme une atteinte au pouvoir disciplinaire de l’employeur, ce grief ne justifiait pas qu’il soit immédiatement mis fin à la relation salariale, notamment au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’absence d’un quelconque élément quant à la réalité du second grief énoncé par l’employeur dans la lettre de licenciement, ayant trait à la destination du verre détourné par Y Z, ce grief sera écarté.
Il résulte des précédents développements que le licenciement d’Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement déféré doit être infirmée en ce qu’il a dit dénué de fondement le licenciement dont il a fait l’objet.
Toutefois, le jugement déféré sera confirmé des chefs de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, effectivement dus en l’absence d’une faute grave avérée, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, au paiement desquels il a condamné l’employeur, non contestés dans leur quantum.
En revanche, son infirmation s’impose du chef des dommages-intérêts alloués en indemnisation d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Au contraire, Y Z sera débouté en ce chef de demande.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Saint-Gobain Glass Solutions Nord-Est au remboursement des indemnités de chômage.
En outre, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Y Z ne peut utilement soutenir que son licenciement présenterait un caractère vexatoire, ni ne saurait reprocher à son employeur un quelconque préjudice moral résultant de sa convocation à un entretien préalable ou un préjudice financier résultant de sa perte d’emploi. Il doit en conséquence être débouté de ces chefs de demandes et le jugement confirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux circonstances de la cause, chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer en première instance et à hauteur d’appel.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du 15 septembre 2020 du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
— dit sans cause réelle et séreuse le licenciement d’Y Z,
— condamné la SAS Saint-Gobain Glass Solutions Nord-Est au paiement des sommes suivantes :
. 43.635,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 900 euros sur le foncement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Saint-Gobain Glass Solutions Nord-Est au remboursement des indemnités de chômage ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Requalifie en cause réelle et sérieuse le motif du licenciement prononcé à l’encontre d’Y Z,
Déboute Y Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Déboute les parties en leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Saint-Gobain Glass Solutions Nord-Est aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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