TJ Paris
25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 juin 2021, n° 21/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00547 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/00547 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTSTA ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° MINUTE : rendue le 25 Juin 2021
Assignation du : 29 Décembre 2020
INCIDENT
DEMANDERESSE
FOR GOODNESS SAKE LLC […] […] ([…] UNIS)
représentée par Maître Stefan NAUMANN de HUGHES HUBBARD et REED LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0013
DEFENDEURS
Monsieur X Y 33, rue de Chartres 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Madame Z AA 33, rue de Chartres 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
S.A.S. CLIMAX PRODUCTION […]
représentés par Me Julien RIANT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0058
Copies exécutoires délivrées le :
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Florence BUTIN, Vice-Présidente, assistée de Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juin 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société FOR GOODNESS SAKE LLC de droit américain se présente comme ayant entrepris la première étude à grande échelle des techniques du plaisir sexuel féminin basée sur des échantillons représentatifs, dont les résultats ont été utilisés pour développer le site payant grand public accessible par le nom de domaine enregistré en 2006, proposant des informations et vidéos éducatives.
Elle est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne OMGYES n°012 247 722 déposée le 23 octobre 2013 pour désigner notamment les « logiciels téléchargeables […] pour accéder à des informations et à des tutoriels sur l’éducation sexuelle ainsi qu’à des thèmes et contenus pour adultes ; […] Services de divertissement et d’éducation, à savoir, fourniture de conseils et d’informations dans le domaine de l’éducation sexuelle ; […] Fourniture d’un site internet proposant des photographies et vidéos non téléchargeables pour adultes ; Fourniture d’une base de données interactive en ligne contenant des photographies et des vidéos dans le domaine de l’éducation sexuelle et du contenu pour adultes » en classes 9 et 41.
La SAS CLIMAX PRODUCTION, immatriculée le 17 décembre 2019 et dirigée par X Y et Z AA, a notamment pour activité la production et diffusion d’œuvres audiovisuelles. Elle est éditrice du site https://climax.how/ et propose un accès payant permettant de visionner en langue française et en streaming une web- série d’une saison portant sur le plaisir féminin et comprenant 32 épisodes de 4 minutes relatifs à des techniques de masturbation.
Elle est titulaire de la marque verbale française « CLIMAX » numéro 4642565 enregistrée le 27 avril 2020 en classe 41.
Par acte d’huissier délivré le 29 décembre 2020, la société FOR GOODNESS SAKE a fait assigner la société CLIMAX PRODUCTION, X Y et Z AA pour présenter notamment aux termes de leur acte introductif d’instance les demandes suivantes :
« JUGER qu’en reproduisant et en utilisant pour des produits et services identiques la marque de l’Union européenne OMGYES (n° 012
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247 722), la société Climax Production SAS et ses dirigeants ont commis des actes de contrefaçon de marque ;
INTERDIRE à la société Climax Production SAS et à ses dirigeants Mme Z AA et M. AB Y tout usage de la marque OMGYES ;
JUGER qu’en dénigrant publiquement les produits et services OMGyes, en se plaçant dans le sillage de For Goodness Sake et en utilisant des publicités comparatives trompeuses et dénigrantes, Climax Production SAS, Mme Z AA et M. AB Y ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire (…) ».
Par conclusions d’incident notifiées le 14 avril 2021, la société CLIMAX PRODUCTION, X Y et Z AA demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 6, 32-1, 54, 56 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Sur l’exception de procédure,
DECLARER nulle l’assignation du 29 décembre 2020 enrôlée sous le numéro 21/00547 au RG du Présent Tribunal délivrée par la société FOR GOODNESS SAKE LLC à Z AA, à AB Y et la SAS CLIMAX PRODUCTION ;
PRONONCER l’extinction de l’instance ;
A défaut, sur l’irrecevabilité,
DIRE IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formulées par la société FOR GOODNESS SAKE LLC à l’encontre de Z AA et de AB Y ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FOR GOODNESS SAKE LLC à payer à Z AA et AB Y une somme de huit mille (8.000) euros de dommages et intérêts chacun en réparation de leur préjudice moral né de l’abus de droit d’ester en justice ;
CONDAMNER la société FOR GOODNESS SAKE LLC à payer à Z AA, à AB Y et à la SAS CLIMAX PRODUCTION, la somme de quatre mille (4.000) euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julien RIANT, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur l’incident notifiées le 19 mai 2021, la société FOR GOODNESS SAKE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 56-2°, 114 et 115 du Code de procédure civile,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9.2 et 9.3 du Règlement n°2017/1001,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles L122-1 et L122-2 du Code de consommation,
Vu l’article L210-6 du Code de commerce,
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DECLARER mal-fondée la demande en nullité de l’assignation du 29 décembre 2020 enrôlée sous le n°21/00547 ;
REJETER cette demande.
DECLARER mal-fondée la demande subsidiaire de Z AA et AB Y de les mettre hors de cause et de dire irrecevable l’ensemble des demandes à leur encontre ;
REJETER cette demande.
ORDONNER à la société CLIMAX PRODUCTION SAS, Z AA et AB Y de conclure au fond avant la date de la prochaine audience de mise en état.
DECLARER mal-fondée la demande de condamnation pour abus de droit d’ester en justice ;
REJETER cette demande.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et moyens des défendeurs ; les en débouter.
CONDAMNER la société CLIMAX PRODUCTION SAS, Z AA et AB Y à verser chacun à la société FOR GOODNESS SAKE LLC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVER les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 mai 2021 et mis en délibéré le 25 juin 2021.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
1- Validité de l’assignation délivrée le 29 décembre 2020 :
La société CLIMAX PRODUCTION, Z AA et AB Y invoquent la nullité de l’acte introductif d’instance au visa de l’article 56 du code de procédure civile en soutenant qu’il ne permet pas d’identifier les actes incriminés et les demandes correspondantes formulées à l’encontre des défendeurs, et que les agissements imputés aux personnes physiques sous la qualification de contrefaçon – de même que la qualité en laquelle ils sont susceptibles de répondre – ne sont pas explicités.
Concernant ensuite les griefs de dénigrement, parasitisme, concurrence déloyale et enfin publicité trompeuse, les défendeurs soutiennent que l’assignation est là encore imprécise par les condamnations globales réclamées et les actes imputés à chacun d’eux, ce qui ne leur permet pas d’organiser utilement leur défense. Ils soulignent que l’atteinte portée à ce titre, même caractérisée à l’égard d’une seule partie, justifie de prononcer la nullité de l’acte.
La société FOR GOODNESS SAKE répond que les exigences de l’article 56 du code de procédure civile sont remplies dès lors que les
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marques et les produits et services en cause sont identifiés et que l’assignation expose des griefs précis, mentionne la marque invoquée de même que les actes constitutifs des atteintes alléguées que des pièces permettent selon elle de démontrer. Elle ajoute que la marque verbale « OMGYES » est identifiée à la page 6 de l’assignation, que les actes de contrefaçon sont décrits page 13 et qu’une comparaison détaillée des signes en conflit est même fournie en pages 13 et 14. Elle soutient enfin que l’assignation décrit les actes de dénigrement et de concurrence parasitaire qui sont par ailleurs individualisés pour chaque co- défendeur, notamment en ce qui concerne la publicité comparative et trompeuse reprochée à Z AA.
Sur ce,
L’article 56 2° du code de procédure civile prescrit au demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, d’indiquer « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ». En application de l’article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
Ces dispositions visent à assurer le respect du principe du contradictoire en permettant à la partie assignée de présenter en temps utile ses moyens de défense.
Dans le cas d’espèce, la société FOR GOODENESS SAKE présente le titre fondant ses demandes et énumère les agissements justifiant d’un point de vue matériel – développement d’un site concurrent, responsabilité de la publication – la mise en cause de chaque défendeur. Les actes de contrefaçon allégués sont également indiqués au point 2.d de l’acte qui dans la partie « discussion », contient les arguments relatifs à la comparaison des signes et les actes matériels imputés à la société CLIMAX PRODUCTION. Les comportements prétendument déloyaux et parasitaires sont également décrits de même que ceux qualifiés de dénigrement et de publicité trompeuse.
Ainsi s’il est à juste titre observé que l’assignation manque de clarté en ce qu’elle commence par évoquer la responsabilité de la seule société CLIMAX PRODUCTION au titre de la contrefaçon pour soutenir ensuite que tant la personne morale que ses dirigeants doivent répondre des atteintes portées à la marque invoquée, et que des éléments factuels sont mentionnés sans être systématiquement rattachés aux agissement de l’un ou l’autre des défendeurs isolément, ces circonstances ne peuvent toutefois s’analyser comme privant de ce fait les intéressés de la possibilité de se défendre alors que les comportements matériels qui leur sont reprochés et leur qualification sont indiqués.
La nullité de l’acte introductif d’instance n’est dans ces conditions pas encourue.
2- L’irrecevabilité tirée de l’absence d’intérêt à défendre de Z AA et AB Y
Les défendeurs soutiennent que la société FOR GOODNESS SAKE n’identifie pas les agissements que Z AA et AB Y auraient commis et en quelle qualité, ce qui conformément
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à l’article 31 du code de procédure civile justifie leur mise hors de cause.
La demanderesse répond que les dirigeants ayant accompli des actes avant l’immatriculation de la société CLIMAX PRODUCTION le 17 décembre 2019, ils demeurent responsables à ce titre de même que pour la période postérieure, ce au regard des atteintes invoquées susceptibles d’engager leur responsabilité personnelle. Elle ajoute que le site litigieux était accessible avant la constitution de la personne morale et que si leur condamnation est sollicitée « conjointement et solidairement » il leur appartient de discuter le bien-fondé de ces demandes dans le cadre de leurs conclusions au fond.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et le défaut du droit d’agir – tel le défaut de qualité – constitue une fin de non recevoir.
Dans le cas d’espèce, la lecture de l’assignation permet de relever que les comportements incriminés sont mentionnés comme étant le fait soit de la société CLIMAX PRODUCTION, soit de l’un ou l’autre des défendeurs qui dans ces conditions, peuvent respectivement apprécier en quelle qualité ils sont mis en cause selon qu’il s’agit d’actes accomplis avant la constitution de la société CLIMAX PRODUCTION
- et le cas échéant pour le compte de celle-ci en cours de constitution – ou postérieurement. Ainsi que le fait à juste titre observer la société FOR GOODNESS SAKE, les moyens opposés dans le cadre de l’incident s’analysent comme des arguments de fond susceptibles de conduire au rejet des demandes et non à leur irrecevabilité.
Ce second moyen ne peut donc pas plus être accueilli.
3- Demandes formées au titre de la procédure abusive :
Les demandeurs à l’incident voyant leurs prétentions écartées, la procédure engagée ne peut à ce stade être qualifiée d’abusive et justifier les demandes indemnitaires provisionnelles formulées de ce chef.
Les dépens étant réservés, il n’y a pas lieu en l’état de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2021 à 10 heures pour les premières conclusions en défense qui devront être notifiées avant le 12 septembre 2021, et finalisation du calendrier.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 56 2° du code de procédure civile ;
REJETTE les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à défendre de Z AA et AB Y ;
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REJETTE la demande provisionnelle fondée sur la procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2021 à 10 heures pour les premières conclusions en défense qui devront être notifiées avant le 12 septembre 2021, et finalisation du calendrier ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 25 Juin 2021
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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