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Sur la décision
| Référence : | JEX Créteil, 24 oct. 2025, n° 25/06121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06121 |
Texte intégral
MINUTE : 25/539 DOSSIER : N° RG 25/06121 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKEZ AFFAIRE : X / S.A. LA SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame ZIMMER, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame RAYEMAMBY, Greffière
DEMANDEUR :
Madame Y X épouse Z né le […] à ISSOUDUN (36100) 4, Place de la Boulaie 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
DEFENDEUR
INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, RCS Zug, Suisse, CH 100 023 266 Industriestrasse 13 C – 63000 ZUG( SUISSE) représentée par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1917
DEBATS :
Audience publique du 03 Octobre 2025 Mise en délibéré au 24 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement , par jugement Contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe du tribunal.
Délivrée le
-1 copie certifiée conforme aux parties
- grosse à Me Paul-emile BOUTMY
-1 copie dossier
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Madame Y Z, née X a assigné la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG (ci-après INTRUM) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de demander principalement la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2025, et à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement de deux ans.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Madame Y Z née X sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution : A titre principal :
-D’annuler la signification faite le 20 octobre 2006 du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Boissy Saint Léger le 16 juin 2006,
-Déclarer non avenu ledit jugement,
-Annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2025 et dénoncée le 14 août 2025, A titre subsidiaire :
-Lui accorder un délai de paiement de deux ans, par le versement de 24 mensualités de 100 euros qui s’imputeraient en priorité sur le principal et une 24ème échéance soldant le principal, En tout état de cause :
-Condamner la société INTRUM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soulève le défaut de qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG au visa de l’article 31 du code de procédure civile, la simple feuille ni tamponnée ni datée produite par la défenderesse ne permettant pas d’établir un lien avec la créance qu’elle prétend avoir acquise. Elle ajoute que le titre exécutoire ne contient aucune référence, et que le montant figurant sur la feuille produite, soit 3.942,10 euros, ne correspond pas à celui figurant sur le titre exécutoire.
Elle soulève ensuite, au visa des articles 473, 478 et 659 et 693 du code de procédure civile, l’absence de signification régulière du jugement réputé contradictoire rendu le 16 juin 2006; expliquant que la signification a été faite à une adresse qui n’était plus la sienne. Selon elle, le commissaire de justice n’a pas opéré toutes les vérifications précises et circonstanciées et les diligences qui s’imposaient. Elle argue d’un grief, n’ayant pu bénéficier de la faculté d’exercer les voies de recours à l’encontre du jugement rendu.
La société INTRUM sollicite le bénéfice de ses conclusions valablement déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame Y Z née X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame Y Z née X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur son intérêt à agir, elle expose que la créance lui a été régulièrement cédée et que l’extrait de l’annexe au bordereau de cession de créances précise notamment le numéro du contrat concerné et le montant de l’impayé, augmenté des dépens et des intérêts de retard. Elle indique en outre que le jugement a été signifiée le 20 octobre 2006, soit dans les six mois, à étude, dans les formes prévues par l’article 655 du code de procédure civile, l’huissier ayant constaté que le domicile était certain, le nom étant inscrit sur la boîte aux lettres et l’adresse confirmée par le voisinage. Sur la demande de délai, elle s’y oppose, faisant état d’une créance très ancienne et affirmant que la demanderesse ne démontre ni ses difficultés ni qu’elle pourrait respecter l’échéancier qu’elle sollicite.
Page 2
Les parties présentes ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 8 août 2025 et dénoncée le 14 août 2025. Il était indiqué dans le procès-verbal de dénonciation que le délai de contestation expirait le 15 septembre 2025.
Madame Y Z, née X a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 2 septembre 2025.
Elle produit la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire datée du 2 septembre 2025, ainsi que la preuve de son dépôt à la Poste le même jour.
Ainsi, le pli a été adressé dans les formes requises par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’assignation. Il convient donc de déclarer recevable la contestation par Madame Y Z, née X de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2025 et dénoncée le 14 août 2025.
2 – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
- Sur la qualité à agir et l’opposabilité de la cession de créance
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession d’une créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Une cession de créances est valablement faite lorsqu’elle permet d’identifier les créances cédées et rend leur transport certain, sans que la copie intégrale de l’acte de cession n’ait à être jointe à la notification du transport. L’opposabilité de la cession peut résulter de tout acte de procédure informant le débiteur de la cession.
En l’espèce, la saisie-attribution du 8 août 2025 a été pratiquée à la demande de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société FRANFINANCE, sur le fondement d’un jugement par défaut rendu par le tribunal d’instance de Boissy Saint Léger le 16 juin 2006, par lequel Madame Y X épouse Z a été condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3.133,81 euros avec intérêts au taux de 15,24 % à compter du 24 août 2005, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 3
Il est produit un bordereau de cession de créance du 17 mars 2017 désignant clairement le cédant, la société FRANFINANCE SA et le cessionnaire, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, soumis aux articles 1321 à 1326 du code civil, par lequel la société FRANFINANCE SA a cédé à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG 47.095 créances.
Il est également versé une feuille présentée par la défenderesse comme bordereau de créance et qui présente selon elle les éléments permettant d’identifier la créance cédée.
Or, force est de constater que la référence reproduite sur cette feuille, sans titre, non datée et non signée, n’apparaît pas sur le titre exécutoire dont la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE SA se prétend bénéficiaire. Par ailleurs, la défenderesse ne verse pas aux débats le contrat ayant fait naître la créance constatée dans le jugement du 30 mai 2000, si bien qu’il ne peut être vérifié que la référence visée dans l’acte de cession serait celle de ce contrat.
Dans ces conditions, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE SA ne justifie pas que la créance transmise lors de la cession de créance du 17 mars 2017 serait celle résultant du jugement du 16 juin 2006.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 8 août 2025 et dénoncée le 14 août 2025.
Les autres demandes de Madame Y Z née X sont partant sans objet.
3 – Sur les dépens
La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG succombant majoritairement en la présente instance supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à Madame Y Z née X.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation par Madame Y Z née X, de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2025 et dénoncée le 14 août 2025;
ANNULE la saisie-attribution diligentée par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG au préjudice de Madame Y Z née X;
EN ORDONNE MAINLEVEE;
CONDAMNE la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à verser à Madame Y Z née X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux dépens;
Page 4
REJETTE toute plus ample demande,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Page 5
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