Infirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 3 nov. 2020, n° 18/09272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 avril 2018, N° 15/04846 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) c/ SCP BR ASSOCIES, Association COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME DES ALPES MARITI MES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2020
A.D.
N° 2020/ 235
Rôle N° RG 18/09272 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRJV
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)
C/
Association COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME DES ALPES MARITI MES
SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Avril 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04846.
APPELANTE
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant […], […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
a s s i s t é p a r M e M a t h i e u B O L L E N G I E R – S T R A G I E R d e l a S C P L I R E U X & BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME DES ALPES MARITI MES,
demeurant […]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE
SCP BR ASSOCIES
prise en la personne de Me Nicolas MALRIC, en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS
Assignée à personne habilitée le 6 Septembre 2019,
demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2020.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2020,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE :
Par jugement contradictoire du 9 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nice a statué ainsi qu’il suit :
— déclare recevables les demandes et conclusions de la société CM CIC Leasing Solutions
— prononce l’annulation du bon de commande du 14 novembre 2013 conclu avec le Comité départemental d’athlétisme des Alpes-Maritimes et la société VSD,
— prononce la caducité du contrat de location conclu entre le Comité départemental d’athlétisme des Alpes-Maritimes et la société GE capital équipement finance, aujourd’hui dénommée CM CIC leasing solutions, portant sur le financement du matériel concerné par le bon de commande ci-dessus,
— dit que le Comité départemental d’athlétisme dispose à l’égard de la société VSD d’une créance de 15'000 € et qu’il devra restituer à la société BR associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société VSD le matériel loué,
— rejette la demande en paiement du Comité départemental d’athlétisme de la somme de 15'000 €à titre de dommages et intérêts,
— rejette la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs du Comité d’athlétisme par la société CM CIC Leasing Solutions ainsi que la demande de restitution du matériel sous astreinte,
— rejette toutes les demandes de condamnation de la société CM CIC Leasing Solutions contre le Comité départemental d’athlétisme,
— prononce l’exécution provisoire,
— condamne la société CM CIC Leasing Solutions à verser au Comité départemental d’athlétisme la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société CM CIC Leasing Solutions a relevé appel de cette décision le 1er juin 2018.
Elle a conclu le 20 décembre 2018 en demandant de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’application du code de la consommation et l’interdépendance des contrats de maintenance et de location,
— le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du comité d’athlétisme,
— constater l’absence de mise en cause de la société Copie recto-verso, prestataire de services dans le cadre du contrat de maintenance,
— en conséquence, constater qu’elle a parfaitement respecté les termes du contrat de location et rejeter toutes les demandes du Comité départemental d’athlétisme des Alpes-Maritimes,
— à titre reconventionnel, constater la résiliation du contrat aux torts du Comité départemental d’athlétisme,
— condamner le Comité départemental à lui restituer le matériel dans la huitaine de la signification de la décision et sous une astreinte de 20 € par jour de retard ainsi qu’à lui payer la somme de 55'440 € au titre des loyers impayés, pénalités de retard, loyers à échoir, pénalités contractuelles avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 août 2014,
— à titre subsidiaire et en cas de caducité du contrat de location, condamner la partie fautive à l’indemniser et en conséquence si la cour considérait que le comité est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel, le condamner à lui verser la somme de 55'440 € et en cas de faute
retenue contre la société VSD, fixer au passif de la procédure de la société VSD la somme de 55'440 €,
— en tout état de cause, condamner le Comité départemental d’athlétisme à lui payer la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Comité départemental d’athlétisme des Alpes-Maritimes a conclu le 8 avril 2019 et demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le comité départemental comme un non professionnel et prononcé la nullité du contrat passé avec la société VSD,
— à titre subsidiaire si la qualité de non professionnel n’était pas reconnue, constater l’existence de manoeuvres frauduleuses de la part de la société VSD et prononcer l’annulation du contrat,
— à titre subsidiaire si le jugement était réformé sur la nullité du contrat de fourniture, dire que la société VSD n’a pas respecté ses engagements contractuels et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de cette société,
— confirmer le jugement sur l’interdépendance des contrats,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur le contrat de maintenance et prononcer la caducité du contrat de maintenance avec la société Copie recto-verso,
— en conséquence, prononcer la caducité du contrat de location avec CM CIC leasing solutions,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la résiliation du contrat de maintenance,
— prononcer cette résiliation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance à la procédure collective de la société VSD pour 15'000 €,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau
— condamner in solidum la société VSD et la société appelante à lui verser la somme de 20'000€, cette dernière devant figurer au passif de la société en liquidation judiciaire,
— rejeter les demandes de la société appelante,
— confirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société BR associés, assignée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VSD à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 28 janvier 2020.
MOTIFS
Dans le cadre d’un démarchage effectué par la société VSD, le président du Comité départemental
d’athlétisme des Alpes-Maritimes a signé, le 14 novembre 2013, un bon de commande le liant à la société VSD pour du matériel de bureautique, ainsi qu’un bon de maintenance le liant à la société Copie Recto Verso.
Le 9 décembre 2013, un contrat de location longue durée afférant au matériel ainsi acheté et portant la référence du fournisseur VSD a également été conclu avec la société, désormais dénommée CM CIC Leasing Solutions.
Ce contrat prévoyait 64 mensualités dûes par le comité, la première de 718,37 euros et les 63 autres de 936,99 €, le premier loyer étant dû au 9 décembre 2013. La mensualité a ensuite été ramenée à 900€.
La société VSD s’engageait, de son côté, à verser, au titre d’un partenariat, au Comité départemental une somme totale de 20 092,80€ par réglements mensuels de 837,20€ sur 24 mois, renouvelables, mais celle-ci a arrêté ses paiements en juillet 2014.
Le matériel était facturé par VSD au financeur, la société GE Capital Équipement Finances aux droits de laquelle vient désormais la société CM-CIC Leasing Solutions, le 9 décembre 2013, au prix de 47 836,41€.
Le tribunal de commerce a placé la société VSD en redressement judiciaire le 18 novembre 2014 et en liquidation judiciaire le 22 janvier 2015.
Dans le jugement attaqué, le Tribunal de Grande Instance a notamment retenu que le Comité départemental d’athlétisme était une association qui agissait à des fins non professionnelles, même lorsqu’il souscrivait un contrat utilisé dans le cadre de son activité, laquelle consiste à promouvoir l’athlétisme ; qu’en conséquence le code de la consommation, qui ne contenait pas son article préliminaire à la date de conclusion du contrat, était applicable.
Sur la nullité du contrat conclu avec la société VSD, le tribunal a considéré que le contrat n’avait pas respecté les exigences du code de la consommation en ce qui concerne la conclusion d’un contrat par démarchage à domicile et qu’il devait, par suite, être annulé, cette nullité fondant automatiquement la caducité du contrat de financement.
Par ailleurs, il a retenu que la société VSD n’avait versé le financement qu’elle devait que sur la période janvier 2014 – juillet 2014, soit 5023,2 euros au lieu des 19'255,60 euros dûs; que le comité avait donc une créance qu’il convenait de fixer au passif pour la somme de 15'000 € qu’elle avait déclarée et qu’il devait restituer le matériel loué au liquidateur.
Enfin, le jugement a retenu que les mentions des documents ne pouvaient porter à confusion sur la personne des co-contractants, que la société Samsung n’y est mentionnée que comme un partenaire et que le Comité départemental d’athlétisme avait pu identifier son cocontractant par les différentes mentions du bon de commande et du contrat de maintenance ; qu’en ce qui concerne la violation de l’obligation de mise en garde, celle-ci n’était pas démontrée en l’absence de manoeuvres frauduleuses établies contre la société VSD ; que la demande de dommages et intérêts du comité devait, en conséquence, être rejetée et que le contrat de location étant caduc, les dispositions sur la résiliation n’étaient pas applicables.
MOTIFS
Attendu que la première question qui se pose est celle de la soumission du contrat conclu avec la société VSD au droit de la consommation.
Attendu que même si le comité a un objet relatif au développement du sport et n’est pas un
professionnel de la bureautique, il demeure que le matériel a été, en l’espèce, acquis pour servir à son activité, peu important qu’il l’ exerce sous forme associative en vue de promouvoir le sport et avec du personnel bénévole ; que d’ailleurs cette utilisation dans le cadre de son activité n’est pas contestée et qu’elle a été admise par lui dans le contrat de location où il a certifié que 'le bien loué est exclusivement destiné aux besoins de son activité professionnelle et en rapport avec celle-ci'.
Attendu qu’il sera donc retenu que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables et que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a prononcé la nullité sur le fondement des textes dudit code.
Attendu qu’il y a, en conséquence, lieu d’apprécier les demandes subsidiaires du Comité départemental sur l’annulation du contrat de fourniture et sur sa résiliation.
Attendu sur le fondement du dol invoqué de ce chef, qu’il convient d’observer que le comité ne peut sérieusement prétendre avoir été trompé, ni avoir pensé qu’il contractait directement avec la société Samsung dès lors qu’il apparaît, sur le bon de commande, que son cocontractant était bien la société Var Solutions Documents, dont le nom est inscrit au pied du document avec en outre, le logo de la société sur l’entête à gauche, et que la mention
' votre partenaire Samsung’ ne permet pas la confusion.
Que par ailleurs, il n’est pas prouvé que les documents ont été signés en blanc.
Qu’ils sont clairs et précis sur le montant et le nombre des échéances de location au paiement desquelles le comité s’engageait aux termes du bon de commande qui a été signé et qui mentionnait les 63 échéances mensuelles dues au titre de la location même si elles étaient en grande partie compensées par la participation promise par VSD et également aux termes de la location financière, également signée ; que l’engagement de sponsoring de VSD était, par ailleurs, précisément défini sur le bon de commande, sans qu’il soit démontré que celle-ci savait alors qu’elle ne pouvait honorer ses propres engagements et qu’elle aurait ainsi délibérément trompé son co-contractant.
Attendu en ce qui concerne le moyen également invoqué, tiré des pratiques commerciales trompeuses, qu’il sera jugé que celles-ci ne peuvent être retenues quand bien même les dispositions de ces chefs sont applicables aux professionnels dès lors :
— qu’il n’est pas reproché à la société VSD d’avoir promis des produits qu’elle n’aurait pas pu fournir au prix proposé, mais de s’être engagée à contribuer financièrement à une opération de fourniture de matériel sans respecter cet engagement,
— et que le texte définit comme 'trompeur’ le fait de 'proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra les fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service où le prix proposé', car vu les griefs faits, ce texte n’est donc pas applicable à l’espèce.
Attendu que le fait que le matériel ait été facturé à un prix 10 fois supérieur à sa valeur réelle est également inopérant dans la mesure où ce prix ne concerne que la rapport contractuel VSD – CM CIC et où par ailleurs, le contrat qui engage le Comité à l’égard de CM CIC est un contrat de location qui était clair sur les obligations financières quant au montant des échéances dues.
Que de ce chef non plus, le Comité ne peut prétendre, ni s’être mépris, ni faire le reproche au financeur d’avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, étant souligné :
— que la société de financement n’a en toute hypothèse pas la même obligation de mise en garde et de conseil qu’un banquier ou un établissement de crédit,
— que le Comité départemental d’athlétisme des Alpes-Maritimes avait connaissance de l’engagement qu’il prenait; que seul, il a pu apprécier l’opportunité de passer commande et de faire le choix du matériel en cause sans que le bailleur ait à interférer dans sa décision,
— qu’enfin, il a été mis en mesure de comparer l’offre qui lui était faite avec la concurrence compte tenu des élément dont il disposait et qui étaient clairs sur le coût final de l’opération.
Attendu dans ces conditions, qu’il n’est pas, non plus, établi de manquement du bailleur susceptible de fonder une demande de nullité ou de résolution du contrat ou encore une demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du coût du financement accordé.
Attendu que l’ensemble des moyens et demandes soutenus de ces chefs sera rejeté.
Attendu qu’il y a lieu, dès lors, d’examiner la demande subsidiaire de résiliation du contrat signé avec la société VSD.
Attendu que celle-ci ne conteste pas qu’elle a été défaillante dans le paiement de sa participation financière; qu’elle a même écrit, le 29 juillet 2014, qu’elle avait bien pris l’engagement de régler au comité une somme au titre de la participation financière, qu’elle n’avait pas été en mesure pendant la période récemment écoulée d’honorer cet engagement et qu’elle lui devait à ce jour une somme de 15'069,60 euros TTC au titre de cette participation.
Attendu que l’inexécution de cette obligation, dont le Comité départemental d’athlétisme des Alpes-Maritimes peut se prévaloir à compter du 1er décembre 2014, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective dès lors que l’exécution du contrat n’a pas été suspendue, justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la société VSD, la défaillance imputable à VSD ayant, en effet, gravement compromis l’équilibre de l’opération contractuelle dans laquelle le Comité s’est engagé, la participation financière convenue étant destinée à amoindrir le coût de la location financière supporté par le Comité dans le cadre d’une opération constituée de contrats interdépendants.
Attendu qu’à cet égard, il sera, en effet, rappelé que la société VSD s’est engagée à fournir à l’association du matériel bureautique conformément à un bon de commande et que par ailleurs, le contrat de location afférant à ce même matériel a été conclu par le comité avec la société GE Capital Équipement Finances; que la sociétéVSD s’est également engagée à apporter une contribution financière au financement sous forme de versements mensuels d’une durée de 24 mois; que les deux contrats de financement et de fourniture-sponsoring ont la même finalité, à savoir, la mise à disposition de l’association du matériel fourni par VSD et concourent à une même opération économique; qu’ils sont donc interdépendants aors même que les engagements pris par la sociétéVSD ne sont pas opposables au financeur, que le contrat de location ne fait pas référence à un autre contrat de prestation de services et que le matériel a été fourni par un autre prestataire.
Attendu, en droit, que lorsque des contrats sont ainsi conclus de manière concomitante ou successive et participent d’une même opération économique, notamment, lorsque l’un d’eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l’autre contrat, chacun se trouve lié aux autres; que l’exécution de l’un suppose que l’autre co-existe et s’exécute, de sorte qu’ils constituent un ensemble interdépendant et:
— que la nullité ou la résolution du contrat principal emporte la caducité du contrat de location,
— que toute clause du contrat de location financière qui serait inconciliable avec ce principe
d’interdépendance est réputée non écrite.
Attendu que ces éléments doivent par suite être envisagés au regard des demandes formées par la société CM CIC leasing solutions.
Q’il en résulte d’une part, la caducité du contrat de financement sans que le financeur puisse se prévaloir de toute clause contraire, réputée non écrite car inconciliable avec l’interdépendance des contrats et d’autre part, le mal fondé de toute demande de résiliation étant sur ce point observé :
— que la société CM CIC ne s’est pas plainte avant le 1er décembre 2014 de l’inexécution de ses obligations par le comité; qu’elle ne justifie pas avoir mis en oeuvre sa faculté de résiliation, n’ayant, en effet, adressé aucun courrier de résiliation à l’association et que ni son courrier de mise en demeure en date du 11 août 2014, ni le décompte qu’elle a fait de sa créance en date du 21 septembre 2016, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle l’a envoyé, ne peuvent valoir mise en oeuvre de ce droit de résiliation.
— que le contrat de location, en cours à la date de l’inexécution par la société VSD de ses obligations, est en conséquence caduc, ce qui emporte l’anéantissement rétroactif du contrat,
de sorte que la société CM CIC Leasing Solutions ne peut non plus solliciter l’application de ses dispositions contenues aux conditions générales pour obtenir notamment une indemnité contractuelle outre le paiement des loyers échus et impayés.
Attendu que cette caducité ne peut se voir utilement opposée qu’ il n’y a pas eu de résiliation du contrat de maintenance; qu’aucun moyen utile ne peut être tiré du fait qu’ il n’y a pas eu de mise en cause de la société en charge de la maintenance et qu’en toute hypothèse, en l’absence précisément de cette mise en cause régulière de la société Copie Recto Verso, toute demande à son encontre ne peut, de toute façon, qu’être rejetée.
Attendu que la société CM CIC leasing solutions sera également déboutée de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts contre le Comité qui n’a pas commis de faute et que celle également formée contre la société VSD sera rejetée dès lors qu’elle demande que sa créance soit constatée à la procédure collective mais ne justifie pas d’une déclaration régulière de ce chef.
Attendu que le comité départemental d’athlétisme des Alpes-Maritimes, qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice en l’état de la résiliation et de la caducité des ensembles contractuels l’ayant engagé, sera débouté de toute demande de dommages et intérêts.
Attendu que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a dit que le Comité départemental d’athlétisme dispose à l’égard de la société VSD d’une créance de 15'000 €; que le Comité demande la confirmation de ce chef.
Attendu en revanche, qu’il convient d’ordonner la restitution par le Comité et à ses frais au financeur, du matériel loué, dans le délai d’un mois de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous une astreinte de 20€ par jour de retard pendant quatre mois sans qu’il y ait lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte, le jugement étant de ce chef aussi réformé.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes et conclusions de la société CM CIC Leasing Solutions, en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location conclu entre le Comité départemental d’athlétisme des Alpes-Maritimes et la société CM CIC Leasing Solutions, en ce qu’il a dit que le Comité départemental d’athlétisme dispose à l’égard de la société VSD d’une créance de 15'000 €, en ce qu’il a rejeté la demande de la société CM CIC Leasing Solutions en résiliation du contrat aux torts exclusifs du Comité départemental d’athlétisme et toute demande à son encontre, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du Comité départemental d’athlétisme,
Le réforme pour le surplus , statuant à nouveau et y ajoutant ,
— Rejette la demande de nullité du contrat de fourniture – sponsoring,
— Dit que le contrat de fourniture- sponsoring et le contrat de location financière constituent une opération économique unique et sont interdépendants,
— Prononce la résiliation du contrat de fourniture – sponsoring passé entre le comité départemental d’athlétisme des Alpes-Maritimes et la société Var Solutions Documents à raison du défaut de paiement par la seconde des participations financières à partir du 1er décembre 2014,
— Ordonne la restitution du matériel par le comité départemental d’athlétisme des Alpes-Maritimes à ses frais entre les mains de la société CM CIC Leasing Solutions, dans le délai d’un mois de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous une astreinte de 20€ par jour de retard pendant quatre mois sans qu’il y ait lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte
— Dit que la société Copie Recto Verso n’a pas été attraite à la procédure et rejette toute demande à son encontre,
— Rejette les demandes subsidiaires de dommages et intérêts de la société CM CIC Leasing Solutions,
— Rejette toute demande plus ample d’indemnisation du Comité départemental d’athlétisme des Alpes maritimes,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant le Tribunal de Grande Instance et la cour,
— Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens pour l’entière procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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